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Décision

PS.2016.0087

CDAP - PS.2016.0087 - 2017-07-14 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

14 juillet 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née ******** (actuellement: A.________)

et de nationalité ********, et B.________, de nationalité ********, se sont

Considérants

mariés en ******** le 20 octobre 2001. Deux enfants sont issus de cette union, C.________,

né le ******** 2001, et D.________, né le ******** 2003. A.________ a par

ailleurs deux autres enfants, nées de pères différents, E.________, née le ********

1998, et F.________, née le ******** 2008.

Par jugement de divorce du 5 février

Dispositif

2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a en particulier prononcé le

divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I) et ratifié, pour valoir

jugement, la convention partielle du 23 octobre 2007 sur les effets du divorce

(ch. II), prévoyant notamment que l'autorité parentale et la garde sur les

enfants C.________ et D.________ était confiée à A.________ (ch. I) et que le

défendeur contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants C.________

et D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. pour

chacun d'eux (ch. III).

B.

Le 31 août 2010, A.________ a déposé auprès du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) une

demande de recouvrement de la pension alimentaire due par leur père à ses fils C.________

et D.________, demande de laquelle il ressortait que la pension alimentaire en

cause n'avait jamais été versée.

Par décision du 16 décembre 2010, le

BRAPA a refusé à l'intéressée des avances sur pension alimentaire

Par décisions du BRAPA des 18 juin

2012, 6 septembre 2013, 1er juillet 2014 et 10 juillet 2015, A.________

a bénéficié d'avances sur pensions alimentaires pour les années 2012, 2013,

2014, respectivement 2015.

C.

Le 13 janvier 2016, le BRAPA a, comme chaque début

d'année, envoyé à A.________ un courrier lui accordant un délai au 28 février

2016 pour lui retourner en particulier une demande de prestations complétée,

datée et signée ainsi que le document "révision 2016" à remplir. Le

BRAPA attirait l'attention de la prénommée sur le fait que tout retard

entraînerait la suspension des avances et qu'il ne lui serait envoyé aucun

rappel.

Les 28 et 29 janvier 2016, A.________

a transmis au BRAPA le document "révision 2016" complété ainsi que différentes

pièces.

Le 1er février 2016, le

BRAPA a requis de l'intéressée qu'elle lui fournisse en particulier ses

derniers comptes d'exploitation et ses derniers comptes de bilan ainsi que sa

décision de taxation définitive pour l'année 2014.

Le 16 février 2016, le BRAPA a requis

de A.________ la production de ses comptes d'exploitation et de ses comptes de

bilan 2015 ainsi que de sa dernière décision de taxation fiscale définitive,

soit de 2014 si possible. Il l'informait qu'en cas d'envoi partiel des

documents réclamés, il ne lui serait plus adressé de courrier et qu'un délai

lui était imparti au 15 mars 2016 pour lui transmettre les documents manquants,

faute de quoi les avances seraient "stoppées" au 31 mars 2016.

Le 15 septembre 2016, à la suite de la

demande téléphonique de l'intéressée, le BRAPA lui a à nouveau adressé le

courrier précité du 16 février 2016 pour lui permettre d'y donner suite.

Le 21 septembre 2016, le BRAPA a reçu

de A.________ sa décision de taxation 2014 et le bilan, le compte de pertes et

profits ainsi que le détail des comptes pour l'année 2015 de son ********.

D.

Par décision du 7 octobre 2016, le BRAPA a fixé à

800 fr. à partir du

1er septembre 2016 l'avance mensuelle sur pensions alimentaires à

laquelle A.________ avait droit.

Le 3 novembre 2016, A.________, par

l'intermédiaire de son avocate, a requis du BRAPA qu'il rende formellement une

décision statuant sur sa demande de prestations pour les mois de mai à août

2016.

E.

Par décision du 15 novembre 2016, le BRAPA a refusé

à A.________ l'octroi d'avances pour la période d'avril à août 2016, les

documents lui ayant été adressés huit mois après sa demande initiale.

F.

Par acte du 14 décembre 2016, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée du BRAPA, concluant

principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle avait

droit à une avance mensuelle de 800 fr. du 1er avril au 31 août

2016, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouveau jugement

dans le sens des considérants.

Le 19 janvier 2017, le BRAPA a conclu

au rejet du recours.

Le 17 février 2017, la recourante a confirmé

ses conclusions.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Le litige porte exclusivement sur le refus du BRAPA

d'octroyer rétroactivement à la recourante des avances sur pensions

alimentaires pour les mois d'avril à août 2016.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments,

enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des

avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du

Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que

la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser le service à

prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard

tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations. Selon l’art. 11 RLRAPA (intitulé "début du

droit"), l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires

dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le

débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (al. 1). L’alinéa 2

de cette disposition prévoit que, si le requérant ne fournit pas certains

documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit,

le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel

il les obtient. Quant à l’art. 12 al. 1 RLRAPA, il précise que les

décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base

de la situation personnelle et financière au sens des principes de la loi du 9

novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS;

RSV 850.03) et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30 mai 2012 de la

LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année (art. 12 al.

2 1ère phr. RLRAPA). Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que l’octroi

d’avances peut être suspendu tant que le requérant omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.

b) Selon la jurisprudence, seules des

circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou

d'extrême urgence, peuvent justifier d'accorder une avance sur pensions avec un

effet rétroactif. En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n'apporte

pas la preuve que les conditions à l'octroi de prestations sont réunies, ou

tarde à donner suite à une demande de l'autorité dans l'établissement des faits,

c'est à lui d'en supporter les conséquences (arrêts CDAP PS.2012.0035 du 6

novembre 2012 consid. 2; PS.2012.0043 du 21 septembre 2012 consid. 2b;

PS.2006.0132 du 2 octobre 2006).

c) Les règles précitées au consid. 1a sont sans ambiguïté quant à la

pratique que doit suivre le BRAPA pour la fixation et le versement des avances

sur pensions alimentaires. Comme le requiert l'art. 12 RLRAPA, le bureau a

entrepris début 2016 de réviser les décisions dont il était en charge pour

l'année 2016. Le 13 janvier 2016, le BRAPA a ainsi, comme chaque début d'année,

envoyé à la recourante un courrier lui accordant un délai au 28 février 2016 pour

lui retourner en particulier une demande de prestations complétée, datée et

signée ainsi que le document "révision 2016" à remplir. Le BRAPA

attirait l'attention de la prénommée sur le fait que tout retard entraînerait

la suspension des avances et qu'il ne lui serait envoyé aucun rappel. La

recourante a certes transmis à l'autorité intimée les 28 et 29 janvier 2016 le

document "révision 2016" complété ainsi que différentes pièces. Le 1er

février 2016, l'autorité intimée a toutefois requis de l'intéressée qu'elle lui

fournisse en particulier ses derniers comptes d'exploitation et ses derniers

comptes de bilan ainsi que sa décision de taxation définitive pour l'année 2014.

Le 16 février 2016, l'autorité intimée a envoyé un nouveau courrier à la

recourante par lequel elle requérait de cette dernière la production de ses

comptes d'exploitation et de ses comptes de bilan 2015 ainsi que de sa dernière

décision de taxation fiscale définitive, soit de 2014 si possible; elle

l'informait également qu'en cas d'envoi partiel des documents réclamés, il ne

lui serait plus adressé de courrier et qu'un délai lui était imparti au 15 mars

2016 pour lui transmettre les documents manquants, faute de quoi les avances

seraient "stoppées" au 31 mars 2016. Sans réponse de la part

de la recourante, le BRAPA a fait application des art. 11 et 13 RLRAPA,

suspendant l'octroi d'avances sur pensions alimentaires au 31 mars 2016, comme

il l'avait indiqué dans son courrier du 16 février 2016 et ne reprenant ses

versements que dès le mois de septembre 2016, mois au cours duquel la

recourante a produit sa décision de taxation 2014 et le bilan, le compte de

pertes et profits ainsi que le détail des comptes pour l'année 2015 de son ********.

Cette manière de faire n'est pas critiquable.

L'on ne saurait en particulier

considérer, comme le fait la recourante, que l'art. 11 al. 2 RLRAPA ne

serait pas applicable au cas d'espèce et que la production tardive de pièces

ferait l'objet d'une disposition spécifique à l'art. 13 RLRAPA, qui, en cas de

production tardive de renseignements ou documents demandés, ne prévoirait que

la possibilité de suspendre le droit aux prestations et non de supprimer le

droit aux prestations pour cause de production tardive des renseignements ou

documents demandés. L'on ne voit en effet pas que l'art. 11 al. 2 RLRAPA doive

être interprété comme ne s'appliquant qu'au début du droit aux avances sur

pensions alimentaires, sachant en particulier que, conformément à l'art. 12

RLRAPA, les décisions concernant les avances sont révisées chaque année, ce qui

nécessite que, conformément à l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une

aide, est tenue de fournir les renseignements nécessaires chaque année. Si elle

ne le fait pas dans le délai fixé, le BRAPA, conformément à l'art. 13 RLRAPA,

est ainsi susceptible de suspendre l'octroi d'avances sur pensions alimentaires,

avances qui, conformément à l'art. 11 al. 2 RLRAPA, seront à nouveau octroyées,

pour autant que les conditions en soient remplies, pour le mois au cours duquel

la personne qui sollicite une aide fournit les documents et renseignements

nécessaires. Tel a été d'ailleurs le cas en l'espèce, puisque le BRAPA a repris

les versements au mois de septembre 2016, mois au cours duquel la recourante a

fourni les renseignements et documents requis. A noter que l'art. 13 RLRAPA

prévoit la suspension du droit aux prestations, mais ne dit rien sur un

éventuel versement rétroactif d'avances sur pensions alimentaires. L'intéressée

n'a d'ailleurs réagi et fourni les documents requis que plus de cinq mois après

que le BRAPA a suspendu l'octroi d'avances sur pensions alimentaires en sa

faveur. Il ne ressort en particulier pas du dossier qu'elle serait intervenue

auparavant. C'est ainsi à la recourante de supporter les conséquences de son

comportement. Conformément à la jurisprudence précitée, seules des

circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou

d'extrême urgence, pourraient par ailleurs justifier d'accorder une avance sur

pensions avec un effet rétroactif. Or, la recourante ne fait pas valoir de

telles circonstances pour les mois d'avril à août 2016.

L'on peut enfin relever que la

recourante, contrairement à ce qu'elle prétend, a été avertie à deux reprises,

soit les 13 janvier et 16 février 2016, des conséquences liées au fait qu'elle

ne fournirait pas les renseignements et documents requis dans les délais fixés

par l'autorité intimée, soit que le versement des avances sur pensions

alimentaires serait interrompu.

2.

La recourante fait par ailleurs valoir que la

décision entreprise serait disproportionnée dès lors que, conformément à la

décision du BRAPA du 7 octobre 2016, elle réaliserait toutes les conditions

d'octroi des prestations sollicitées et que seul le retard à produire les

pièces et informations demandées peut lui être reproché, pièces et renseignement

ayant finalement été communiqués courant septembre 2016.

a) Le principe de la proportionnalité,

prescrit par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'il y ait un rapport raisonnable

entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf.

arrêts du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF

2012/23; A-3111/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.3.1). Le principe de la

proportionnalité doit être respecté dans l'ensemble des activités de l'Etat,

spécialement lorsque l'activité en cause consiste en une restriction à un droit

constitutionnel au sens de l'art. 36 Cst. Ce principe, qui est consacré aux

art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., impose comme condition nécessaire à toute

restriction des droits fondamentaux qu'il y ait un rapport raisonnable entre le

but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour sa réalisation (arrêt

TAF A-5414/2012 du 19 juin 2014 consid. 2.5.1).

Ce principe se décompose en trois

maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle de la

proportion, autrement-dit "la proportionnalité au sens étroit" (cf.

ATF 136 I 17 consid. 4.4; 135 I 246 consid. 3.1; 130 II 425 consid. 5.2; 124 I

40 consid. 3e).

b) L'on ne voit pas que l'application

du principe de la proportionnalité puisse aboutir à un autre résultat, compte

tenu en particulier de la règlementation précitée et du devoir de collaboration

de la recourante (cf. art. 12 LRAPA). L'art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit pour

sa part plus particulièrement que les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Si la

recourante entendait continuer à bénéficier d'avances sur pensions

alimentaires, il lui revenait de prendre les dispositions nécessaires.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans

frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 15 novembre 2016 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.