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Décision

PS.2016.0088

CDAP - PS.2016.0088 - 2017-09-13 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Centre social régional Riviera

13 septembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1963, était, d'août 2010

à août 2013, administrateur avec signature individuelle de la société anonyme B.________

inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22 septembre 1997

et active dans le commerce international de produits. Du 1er juillet

2012 au 30 octobre 2013, l'intéressé travaillait pour le compte de cette

société en tant que "consultant" à 20 % pour un salaire mensuel brut

de 800 francs. En août 2013, A.________ a été radié du Registre du commerce et C.________,

administrateur de la société D.________ – fiduciaire de B.________ – est devenu

l'administrateur unique de cette dernière.

Selon sa décision de taxation fiscale

2013, du 9 novembre 2015, A.________ avait une fortune imposable de 110'000 fr.

correspondant à sa participation en tant qu'actionnaire de B.________. Sa

déclaration d'impôt pour l'année 2013 indique toutefois une fortune de 1'000

fr. Selon une lettre de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de

l'Ouest lausannois, du 19 septembre 2014, sa fortune imposable est de 1'000 fr.

B.

A.________ a déposé une demande de revenu

d'insertion (RI) le 17 avril 2015 auprès du Centre social régional de l'Est

lausannois – Oron – Lavaux (ci-après: le CSR-Est lausannois), qui lui a été

octroyé par décision du 27 mai 2015 avec effet rétroactif au 1er

mars 2015.

Suite à des suspicions d'éventuelles

dissimulations de ressources alors que A.________ était suivi par le Centre

social cantonal (CSC), ce dernier a fait l'objet d'une enquête dont le rapport

final a été transmis au CSR-Est lausannois en août 2015. Dans ce cadre, il a

été demandé à l'intéressé, le 21 août 2015, de se déterminer par écrit sur sa

fortune de 110'000 fr., requête à laquelle il n'a pas donné suite. Il ressort

du rapport d'enquête que l'intéressé vivait à Montreux pendant la période de

contrôle, qu'il n'avait jamais exercé une activité non-annoncée et que selon

les vérifications faites auprès des établissements bancaires, il n'avait pas

joui de ressources non-annoncées ou de revenus provenant de la société B.________.

Cela étant, un doute demeurait s'agissant de la fortune litigieuse, faisant

apparaître les prestations du RI perçues par A.________ comme étant indues.

A.________ a été en incapacité de

travail à 50 % du 1er juin au 1er septembre 2015, puis à

70 % du 1er octobre au 1er décembre 2015, selon des

certificats médicaux établis par son médecin traitant.

En août 2015, le CSR-Est lausannois a

suspendu le versement du RI en faveur de A.________ et le 17 septembre 2015,

son assistante sociale lui a téléphoné pour lui demander de lui transmettre des

informations relatives à sa fortune.

Le 27 octobre 2015, A.________ a

adressé au CSR-est le courrier suivant:

"[...]

Je vous prie de

m'excuser de vous écrire si tardivement.

Après avoir essayé

de faire suite au mieux à votre demande je me suis senti impuissant de ne

pouvoir vous remettre les documents demandés, ceci même avec l'aide de mon

[sic] fiduciaire.

Je vous confirme que

je ne possède aucune fortune, ni réserve ou héritage.

Je me suis actuellement

endetté auprès de mes amis, pour payer les loyers et subvenir au minimum vital,

amis dont je ne peux bien évidemment continuer de solliciter.

Ma situation

actuelle étant pathétique autant que critique et ne sachant plus comment la

débloquer et ainsi vous prouver ma bonne foi concernant les documents demandés.

Je ne peux plus que

vous proposer de prendre contact avec Monsieur C.________ de la société D.________,

pour de plus amples informations.

[...]".

Le 13 novembre 2015, C.________,

administrateur des sociétés B.________ et D.________, a informé le CSR-Est lausannois

au nom et pour le compte de la première société précitée que la valeur de celle-ci

était fictive et qu'en raison de la crise, elle était "en manque

d'activités". Il déclarait rester à disposition pour tout renseignement

complémentaire.

C.

Le 19 novembre 2015, le CSR-Est lausannois a

informé A.________ qu'il avait suspendu son intervention financière en août

2015, considérant que son indigence n'était pas avérée. Se fondant sur la décision

de taxation fiscale 2013, il retenait que l'intéressé disposait d'une fortune

de 110'000 fr. correspondant aux actions de la société B.________. Il ne

remplissait dès lors pas les conditions de fortune pour prétendre aux

prestations du revenu d'insertion. Estimant insuffisantes les informations

reçues de la société précitée, cette autorité demandait à A.________ de fournir

des renseignements complémentaires concernant notamment sa fortune. Un délai de

dix jours lui a été imparti pour se déterminer. A.________ a été averti que son

dossier serait fermé s'il ne répondait pas.

D.

Le 6 janvier 2016, le CSR-est a indiqué au CSR de

Montreux que sans nouvelles de la part de A.________ fin janvier, son dossier

"sera[it] certainement fermé".

A.________ s'est marié le 25 janvier

2016 avec E.________ née le ******** 1968.

E.

Par lettre du 9 février 2016, sans signature et

sans voie de droit, le CSR-Est lausannois a confirmé à A.________ la fermeture

de son dossier RI dès le 1er août 2015 dans les termes suivants:

"[...]

Par la présente,

nous vous confirmons la fermeture de votre dossier de RI dès le 01.08.2015. En

cas de demande de réouverture de votre dossier, vous devez impérativement passer

à notre permanence.

Si vous êtes au

bénéfice d'un subside pour la couverture de vos primes d'assurance-maladie,

nous vous invitons à informer sans délai l'Office vaudois de l'assurance-maladie

(OVAM), Ch. de Mornex 40, 1014 Lausanne, 021/557.47.47, de l'interruption de

votre droit au Revenu d'Insertion. Le subside qui vous est actuellement octroyé

par l'OVAM devra être réévalué avec effet à la date de l'interruption de nos

prestations, en fonction de votre nouvelle situation financière. Il vous

incombera donc par la suite de payer tout ou partie de vos primes d'assurance.

En vous souhaitant

bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos

salutations distinguées.

FORMULE SANS

SIGNATURE".

F.

Le 15 août 2016, A.________ a recouru auprès du

SPAS contre la fermeture de son dossier en août 2015, en concluant au versement

du RI pour les mois d'août 2015 à janvier 2016. Il a expliqué n'avoir reçu

aucune décision formelle, l'ayant ainsi empêché d'agir dans les délais légaux.

Il a ajouté qu'il avait certes une entreprise à son nom, mais que face à des

difficultés personnelles, notamment de santé et familiales, et financières,

celle-ci était passée en mains de D.________.

Le 22 août 2016, le SPAS a interpellé A.________

pour savoir pourquoi il ne s'était pas plaint de déni de justice en août 2015,

alors qu'il ne percevait plus les prestations du RI. Le 6 septembre 2016,

l'intéressé a expliqué que son état de santé s'était péjoré fin 2015, ce qui

l'avait rendu incapable d'entreprendre toutes démarches administratives et

d'ouvrir son courrier. De plus, il pensait que puisque le CSR de Montreux avait

accepté son dossier alors qu'il détenait les mêmes documents, le CSR-Est

lausannois serait également entré en matière.

Le CSR-Est lausannois a conclu à

l'irrecevabilité du recours, le 27 septembre 2016; cette autorité retient que A.________

n'a pas répondu à sa lettre du 19 novembre 2015 lui impartissant un délai de

dix jours pour se déterminer sur la fortune déclarée de 110'000 fr., ni à

aucune autre de ses sollicitations. L'intéressé n'a pas non plus réagi à sa

lettre du 9 février 2016 confirmant que son dossier RI avait été fermé. Il

s'est donc manifesté tardivement et n'a pas démontré son indigence.

G.

Le 16 novembre 2016, le SPAS a rejeté le recours

pour déni de justice formulé par A.________ et a déclaré irrecevable le recours

déposé contre la décision du CSR-Est lausannois, du 9 février 2016. En

substance, il a considéré que l'avis de fermeture de son dossier RI du 9

février 2016 devait être interprété comme une décision. Le recours déposé en

août 2016 est tardif. Par ailleurs, toute restitution de délai est exclue

puisque A.________ n'a pas démontré à satisfaction qu'il avait été incapable de

gérer ses affaires administratives, ou de mandater un tiers.

H.

Le 16 décembre 2016, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 16 novembre 2016 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Il

a expliqué pourquoi il avait tardé à agir, en particulier l'aggravation de son

état de santé psychique au point qu'il n'était plus à même d'ouvrir son

courrier. Son épouse ne pouvait pas l'aider puisqu'elle-même est fragile

psychiquement et qu'elle est assistée par le CSR pour gérer sa propre vie

administrative. Il était donc incapable de réagir à une lettre, qui au

demeurant ne comportait ni voies de droit ni signature.

Le SPAS a conclu au rejet du recours,

le 9 janvier 2017. Les autorités concernées n'ont pas procédé dans le délai

imparti.

Le recourant a produit, le 27 janvier

2017, un certificat médical attestant qu'à "cause de son état de santé

il [le recourant] a de la peine à gérer ses affaires administratives".

Le SPAS a relevé, le 3 février 2017, que ce certificat ne parlait pas d'une

"incapacité du recourant à gérer ses affaires administratives"

mais seulement d'une "peine à gérer" ses affaires. Il a

d'ailleurs été capable de se marier en janvier 2016, prouvant qu'il peut

accomplir certaines démarches. Si le recourant avait été incapable pour une

longue durée, son médecin lui aurait certainement suggéré une curatelle, ce qui

n'apparaît pas être le cas.

Le 7 mars 2017, le recourant a

souligné que la fragilité de son état de santé était dû à ses problèmes

financiers, en lien avec la fermeture de son dossier RI et que pendant cette

période, il continuait à travailler. Par ailleurs, il a exposé que son mariage

avait déjà été prononcé lors de la réception du courrier de fermeture de son

dossier RI, que son incapacité n'étant pas de longue durée, une curatelle ne se

justifiait pas et que finalement, la procédure de mariage en Suisse pour un

ressortissant suisse n'était qu'une simple formalité.

Considérants

1.

L'objet de la présente procédure a trait à une

décision rejetant le recours de l'intéressé pour déni de justice et déclarant

irrecevable pour cause de tardiveté, sa contestation contre la décision du

CSR-Est lausannois, du 9 février 2016, mettant fin à son dossier RI. L'autorité

intimée a considéré que, dans la mesure où le recourant avait été informé, au

plus tard le 9 février 2016, de la cessation des prestations RI en août 2015,

on ne saurait reprocher de déni de justice à l'autorité concernée. Quant à sa

contestation au fond, dans la mesure où il n'avait recouru que le 15 août 2016,

elle apparaissait manifestement tardive, quand bien même la décision précitée

n'indiquait pas les voie et délai de recours.

a) Conformément à l'art. 77 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable au recours administratif devant le SPAS, un tel recours

s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision

attaquée.

Il n'est en l'occurrence pas contesté

que le recours, formé le 15 août 2016 contre une décision du 9 février 2016, ne

respecte pas le délai précité de l'art. 77 LPA-VD.

Reste à déterminer dans quelle mesure

un tel retard peut se justifier dans le cas présent. Tant la lettre du CSR-Est

lausannois du 19 novembre 2015, que celle du 9 février 2016, n'indiquent aucune

voie et délai de recours. L'art. 42 LPA-VD précise le

contenu d'une décision:

"1 La décision contient les

indications suivantes:

a. le nom de l'autorité qui a

statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b. le nom des parties et de leurs

mandataires;

c. les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;

d. le dispositif;

e. la date et la signature;

f. l'indication des voies de droit

ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité

compétente pour en connaître."

Selon l’art. 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties ont

le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui

dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires

ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente

pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de

l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une

obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter

préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une

indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199

consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4

p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ;

CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3; GE.2010.84 du 22 février 2011).

Toutefois, l’art. 5 al. 3 in

fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on

attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même

les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,

reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des

délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches

voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat

ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et,

après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ;

ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à

l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia

297.

consid. 2 p. 299).

Le justiciable ne saurait se prévaloir

indéfiniment de la négligence de l’administration relative à l’indication des

voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes

de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en

question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les

circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir

(cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91 consid. 3 ; CR.2012.0072

précité consid. 3; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PS.2008.064 du 27 janvier

2009.

consid. 3a).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée

a considéré que le recours formé devant elle, déposé plus de cinq mois après la

notification de la décision contestée, était tardif et partant irrecevable.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant,

précédemment administrateur d'une société, ne pouvait ignorer qu'il lui

appartenait de recourir dans les meilleurs délais dès qu'il était informé de la

fermeture de son dossier RI. On peut au demeurant se demander dans quelle

mesure il n'aurait pas déjà dû agir plus rapidement, puisque de fait, les

prestations RI en sa faveur ont été interrompues en août 2015 et qu'il a encore

été informé de ceci au mois de novembre 2015, par une lettre motivée lui

demandant des renseignements complémentaires sur sa fortune. Force est ainsi de

constater que son recours est bien tardif.

2.

Reste à déterminer dans quelle mesure le recourant

peut se prévaloir d'une restitution de délai. Le recourant a en effet fait

valoir des motifs d'empêchement à agir lié à sa santé.

L'art. 22 LPA-VD régit la restitution

de délai et prévoit ce qui suit:

"1 Le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé.

2.

La demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

La restitution d'un délai aux

conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du

droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne

2011, n. 2.2.6.7).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars

2013.

consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure

correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force

majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des

circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du

26.

janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;

8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1; GE.2016.0181 du 23 mars 2017;

PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 et références).

En l'occurrence, les certificats

médicaux au dossier de l'autorité intimée font état d'incapacités de travail du

recourant entre les mois de juin à décembre 2015. Il s'agit toutefois

d'incapacités partielles. Le recourant allègue encore être en incapacité de

travail à 100 %, sans toutefois étayer cet élément. Le seul certificat médical

produit pendant la présente procédure, datée du 19 décembre 2016, fait état

d'un suivi médical par un médecin et une difficulté du recourant à gérer ses

affaires administratives. On peut certes retenir que le recourant a des

problèmes de santé qui perdurent et que ceux-ci sont de nature à perturber sa

capacité à suivre ses affaires administratives. Il n'est toutefois pas démontré

que le recourant aurait été entièrement incapable, pour des motifs de santé, de

contester la décision du 9 février 2016, ou de mandater un tiers pour le faire.

L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les conditions d'une

demande de restitution de délai ne sont pas remplies, doit ainsi être

confirmée.

3.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 novembre 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.