PS.2016.0088
CDAP - PS.2016.0088 - 2017-09-13 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Centre social régional Riviera
13 septembre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente ; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR), à Pully,
2.
Centre social régional
Riviera, Site de Montreux,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 novembre 2016 (mettant fin à son droit au
revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1963, était, d'août 2010
à août 2013, administrateur avec signature individuelle de la société anonyme B.________
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22 septembre 1997
et active dans le commerce international de produits. Du 1er juillet
2012 au 30 octobre 2013, l'intéressé travaillait pour le compte de cette
société en tant que "consultant" à 20 % pour un salaire mensuel brut
de 800 francs. En août 2013, A.________ a été radié du Registre du commerce et C.________,
administrateur de la société D.________ – fiduciaire de B.________ – est devenu
l'administrateur unique de cette dernière.
Selon sa décision de taxation fiscale
2013, du 9 novembre 2015, A.________ avait une fortune imposable de 110'000 fr.
correspondant à sa participation en tant qu'actionnaire de B.________. Sa
déclaration d'impôt pour l'année 2013 indique toutefois une fortune de 1'000
fr. Selon une lettre de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de
l'Ouest lausannois, du 19 septembre 2014, sa fortune imposable est de 1'000 fr.
B.
A.________ a déposé une demande de revenu
d'insertion (RI) le 17 avril 2015 auprès du Centre social régional de l'Est
lausannois – Oron – Lavaux (ci-après: le CSR-Est lausannois), qui lui a été
octroyé par décision du 27 mai 2015 avec effet rétroactif au 1er
mars 2015.
Suite à des suspicions d'éventuelles
dissimulations de ressources alors que A.________ était suivi par le Centre
social cantonal (CSC), ce dernier a fait l'objet d'une enquête dont le rapport
final a été transmis au CSR-Est lausannois en août 2015. Dans ce cadre, il a
été demandé à l'intéressé, le 21 août 2015, de se déterminer par écrit sur sa
fortune de 110'000 fr., requête à laquelle il n'a pas donné suite. Il ressort
du rapport d'enquête que l'intéressé vivait à Montreux pendant la période de
contrôle, qu'il n'avait jamais exercé une activité non-annoncée et que selon
les vérifications faites auprès des établissements bancaires, il n'avait pas
joui de ressources non-annoncées ou de revenus provenant de la société B.________.
Cela étant, un doute demeurait s'agissant de la fortune litigieuse, faisant
apparaître les prestations du RI perçues par A.________ comme étant indues.
A.________ a été en incapacité de
travail à 50 % du 1er juin au 1er septembre 2015, puis à
70 % du 1er octobre au 1er décembre 2015, selon des
certificats médicaux établis par son médecin traitant.
En août 2015, le CSR-Est lausannois a
suspendu le versement du RI en faveur de A.________ et le 17 septembre 2015,
son assistante sociale lui a téléphoné pour lui demander de lui transmettre des
informations relatives à sa fortune.
Le 27 octobre 2015, A.________ a
adressé au CSR-est le courrier suivant:
"[...]
Je vous prie de
m'excuser de vous écrire si tardivement.
Après avoir essayé
de faire suite au mieux à votre demande je me suis senti impuissant de ne
pouvoir vous remettre les documents demandés, ceci même avec l'aide de mon
[sic] fiduciaire.
Je vous confirme que
je ne possède aucune fortune, ni réserve ou héritage.
Je me suis actuellement
endetté auprès de mes amis, pour payer les loyers et subvenir au minimum vital,
amis dont je ne peux bien évidemment continuer de solliciter.
Ma situation
actuelle étant pathétique autant que critique et ne sachant plus comment la
débloquer et ainsi vous prouver ma bonne foi concernant les documents demandés.
Je ne peux plus que
vous proposer de prendre contact avec Monsieur C.________ de la société D.________,
pour de plus amples informations.
[...]".
Le 13 novembre 2015, C.________,
administrateur des sociétés B.________ et D.________, a informé le CSR-Est lausannois
au nom et pour le compte de la première société précitée que la valeur de celle-ci
était fictive et qu'en raison de la crise, elle était "en manque
d'activités". Il déclarait rester à disposition pour tout renseignement
complémentaire.
C.
Le 19 novembre 2015, le CSR-Est lausannois a
informé A.________ qu'il avait suspendu son intervention financière en août
2015, considérant que son indigence n'était pas avérée. Se fondant sur la décision
de taxation fiscale 2013, il retenait que l'intéressé disposait d'une fortune
de 110'000 fr. correspondant aux actions de la société B.________. Il ne
remplissait dès lors pas les conditions de fortune pour prétendre aux
prestations du revenu d'insertion. Estimant insuffisantes les informations
reçues de la société précitée, cette autorité demandait à A.________ de fournir
des renseignements complémentaires concernant notamment sa fortune. Un délai de
dix jours lui a été imparti pour se déterminer. A.________ a été averti que son
dossier serait fermé s'il ne répondait pas.
D.
Le 6 janvier 2016, le CSR-est a indiqué au CSR de
Montreux que sans nouvelles de la part de A.________ fin janvier, son dossier
"sera[it] certainement fermé".
A.________ s'est marié le 25 janvier
2016 avec E.________ née le ******** 1968.
E.
Par lettre du 9 février 2016, sans signature et
sans voie de droit, le CSR-Est lausannois a confirmé à A.________ la fermeture
de son dossier RI dès le 1er août 2015 dans les termes suivants:
"[...]
Par la présente,
nous vous confirmons la fermeture de votre dossier de RI dès le 01.08.2015. En
cas de demande de réouverture de votre dossier, vous devez impérativement passer
à notre permanence.
Si vous êtes au
bénéfice d'un subside pour la couverture de vos primes d'assurance-maladie,
nous vous invitons à informer sans délai l'Office vaudois de l'assurance-maladie
(OVAM), Ch. de Mornex 40, 1014 Lausanne, 021/557.47.47, de l'interruption de
votre droit au Revenu d'Insertion. Le subside qui vous est actuellement octroyé
par l'OVAM devra être réévalué avec effet à la date de l'interruption de nos
prestations, en fonction de votre nouvelle situation financière. Il vous
incombera donc par la suite de payer tout ou partie de vos primes d'assurance.
En vous souhaitant
bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos
salutations distinguées.
FORMULE SANS
SIGNATURE".
F.
Le 15 août 2016, A.________ a recouru auprès du
SPAS contre la fermeture de son dossier en août 2015, en concluant au versement
du RI pour les mois d'août 2015 à janvier 2016. Il a expliqué n'avoir reçu
aucune décision formelle, l'ayant ainsi empêché d'agir dans les délais légaux.
Il a ajouté qu'il avait certes une entreprise à son nom, mais que face à des
difficultés personnelles, notamment de santé et familiales, et financières,
celle-ci était passée en mains de D.________.
Le 22 août 2016, le SPAS a interpellé A.________
pour savoir pourquoi il ne s'était pas plaint de déni de justice en août 2015,
alors qu'il ne percevait plus les prestations du RI. Le 6 septembre 2016,
l'intéressé a expliqué que son état de santé s'était péjoré fin 2015, ce qui
l'avait rendu incapable d'entreprendre toutes démarches administratives et
d'ouvrir son courrier. De plus, il pensait que puisque le CSR de Montreux avait
accepté son dossier alors qu'il détenait les mêmes documents, le CSR-Est
lausannois serait également entré en matière.
Le CSR-Est lausannois a conclu à
l'irrecevabilité du recours, le 27 septembre 2016; cette autorité retient que A.________
n'a pas répondu à sa lettre du 19 novembre 2015 lui impartissant un délai de
dix jours pour se déterminer sur la fortune déclarée de 110'000 fr., ni à
aucune autre de ses sollicitations. L'intéressé n'a pas non plus réagi à sa
lettre du 9 février 2016 confirmant que son dossier RI avait été fermé. Il
s'est donc manifesté tardivement et n'a pas démontré son indigence.
G.
Le 16 novembre 2016, le SPAS a rejeté le recours
pour déni de justice formulé par A.________ et a déclaré irrecevable le recours
déposé contre la décision du CSR-Est lausannois, du 9 février 2016. En
substance, il a considéré que l'avis de fermeture de son dossier RI du 9
février 2016 devait être interprété comme une décision. Le recours déposé en
août 2016 est tardif. Par ailleurs, toute restitution de délai est exclue
puisque A.________ n'a pas démontré à satisfaction qu'il avait été incapable de
gérer ses affaires administratives, ou de mandater un tiers.
H.
Le 16 décembre 2016, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre la décision du 16 novembre 2016 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal). Il
a expliqué pourquoi il avait tardé à agir, en particulier l'aggravation de son
état de santé psychique au point qu'il n'était plus à même d'ouvrir son
courrier. Son épouse ne pouvait pas l'aider puisqu'elle-même est fragile
psychiquement et qu'elle est assistée par le CSR pour gérer sa propre vie
administrative. Il était donc incapable de réagir à une lettre, qui au
demeurant ne comportait ni voies de droit ni signature.
Le SPAS a conclu au rejet du recours,
le 9 janvier 2017. Les autorités concernées n'ont pas procédé dans le délai
imparti.
Le recourant a produit, le 27 janvier
2017, un certificat médical attestant qu'à "cause de son état de santé
il [le recourant] a de la peine à gérer ses affaires administratives".
Le SPAS a relevé, le 3 février 2017, que ce certificat ne parlait pas d'une
"incapacité du recourant à gérer ses affaires administratives"
mais seulement d'une "peine à gérer" ses affaires. Il a
d'ailleurs été capable de se marier en janvier 2016, prouvant qu'il peut
accomplir certaines démarches. Si le recourant avait été incapable pour une
longue durée, son médecin lui aurait certainement suggéré une curatelle, ce qui
n'apparaît pas être le cas.
Le 7 mars 2017, le recourant a
souligné que la fragilité de son état de santé était dû à ses problèmes
financiers, en lien avec la fermeture de son dossier RI et que pendant cette
période, il continuait à travailler. Par ailleurs, il a exposé que son mariage
avait déjà été prononcé lors de la réception du courrier de fermeture de son
dossier RI, que son incapacité n'étant pas de longue durée, une curatelle ne se
justifiait pas et que finalement, la procédure de mariage en Suisse pour un
ressortissant suisse n'était qu'une simple formalité.
Considérants
1.
L'objet de la présente procédure a trait à une
décision rejetant le recours de l'intéressé pour déni de justice et déclarant
irrecevable pour cause de tardiveté, sa contestation contre la décision du
CSR-Est lausannois, du 9 février 2016, mettant fin à son dossier RI. L'autorité
intimée a considéré que, dans la mesure où le recourant avait été informé, au
plus tard le 9 février 2016, de la cessation des prestations RI en août 2015,
on ne saurait reprocher de déni de justice à l'autorité concernée. Quant à sa
contestation au fond, dans la mesure où il n'avait recouru que le 15 août 2016,
elle apparaissait manifestement tardive, quand bien même la décision précitée
n'indiquait pas les voie et délai de recours.
a) Conformément à l'art. 77 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable au recours administratif devant le SPAS, un tel recours
s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision
attaquée.
Il n'est en l'occurrence pas contesté
que le recours, formé le 15 août 2016 contre une décision du 9 février 2016, ne
respecte pas le délai précité de l'art. 77 LPA-VD.
Reste à déterminer dans quelle mesure
un tel retard peut se justifier dans le cas présent. Tant la lettre du CSR-Est
lausannois du 19 novembre 2015, que celle du 9 février 2016, n'indiquent aucune
voie et délai de recours. L'art. 42 LPA-VD précise le
contenu d'une décision:
"1 La décision contient les
indications suivantes:
a. le nom de l'autorité qui a
statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs
mandataires;
c. les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;
d. le dispositif;
e. la date et la signature;
f. l'indication des voies de droit
ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité
compétente pour en connaître."
Selon l’art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD ; RSV 101.01), les parties ont
le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
Cette exigence est reprise à l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui
dispose que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires
ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente
pour en connaître. D’après un principe général du droit découlant de
l’art. 9 Cst., protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu’il existe une
obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable ; celui-ci ne doit en outre pas pâtir d’une
indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199
consid. 1.3.1 p. 202 ; 131 I 153 consid. 4
p. 158 ; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités ;
CR.2012.0072 du 26 février 2013 consid. 3; GE.2010.84 du 22 février 2011).
Toutefois, l’art. 5 al. 3 in
fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on
attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même
les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative,
reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des
délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches
voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat
ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et,
après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit. ;
ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à
l’endroit d’un homme de loi qu’à l’égard d’un simple particulier (ATF 117 Ia
297.
consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir
indéfiniment de la négligence de l’administration relative à l’indication des
voies et délais de recours. Il n’est en effet pas compatible avec les principes
de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en
question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les
circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir
(cf. ATF 104 V 162 consid. 3 ; 102 Ib 91 consid. 3 ; CR.2012.0072
précité consid. 3; AC.2010.0113 du 13 avril 2011; PS.2008.064 du 27 janvier
2009.
consid. 3a).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée
a considéré que le recours formé devant elle, déposé plus de cinq mois après la
notification de la décision contestée, était tardif et partant irrecevable.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant,
précédemment administrateur d'une société, ne pouvait ignorer qu'il lui
appartenait de recourir dans les meilleurs délais dès qu'il était informé de la
fermeture de son dossier RI. On peut au demeurant se demander dans quelle
mesure il n'aurait pas déjà dû agir plus rapidement, puisque de fait, les
prestations RI en sa faveur ont été interrompues en août 2015 et qu'il a encore
été informé de ceci au mois de novembre 2015, par une lettre motivée lui
demandant des renseignements complémentaires sur sa fortune. Force est ainsi de
constater que son recours est bien tardif.
2.
Reste à déterminer dans quelle mesure le recourant
peut se prévaloir d'une restitution de délai. Le recourant a en effet fait
valoir des motifs d'empêchement à agir lié à sa santé.
L'art. 22 LPA-VD régit la restitution
de délai et prévoit ce qui suit:
"1 Le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé.
2.
La demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir
l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour
compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."
La restitution d'un délai aux
conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du
droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/ Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne
2011, n. 2.2.6.7).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars
2013.
consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure
correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force
majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du
26.
janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;
8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1; GE.2016.0181 du 23 mars 2017;
PS.2016.0055 du 29 novembre 2016 et références).
En l'occurrence, les certificats
médicaux au dossier de l'autorité intimée font état d'incapacités de travail du
recourant entre les mois de juin à décembre 2015. Il s'agit toutefois
d'incapacités partielles. Le recourant allègue encore être en incapacité de
travail à 100 %, sans toutefois étayer cet élément. Le seul certificat médical
produit pendant la présente procédure, datée du 19 décembre 2016, fait état
d'un suivi médical par un médecin et une difficulté du recourant à gérer ses
affaires administratives. On peut certes retenir que le recourant a des
problèmes de santé qui perdurent et que ceux-ci sont de nature à perturber sa
capacité à suivre ses affaires administratives. Il n'est toutefois pas démontré
que le recourant aurait été entièrement incapable, pour des motifs de santé, de
contester la décision du 9 février 2016, ou de mandater un tiers pour le faire.
L'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle les conditions d'une
demande de restitution de délai ne sont pas remplies, doit ainsi être
confirmée.
3.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais
(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 16 novembre 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.