PS.2017.0001
CDAP - PS.2017.0001 - 2017-07-06 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
6 juillet 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Roland
Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service
de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juin 2016, A.________ a déposé une demande de
prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA). Le débiteur de la pension était son père, qui s'était
engagé à verser une contribution de fr. 600.-- jusqu'à la fin de sa
formation. Concernant la composition du ménage, elle a indiqué qu'elle vivait
avec B.________.
Le 5 juillet 2016, le BRAPA a accusé
réception d'une partie des documents nécessaires en vue de l'ouverture d'un
dossier et a requis les autres pièces nécessaires, notamment les bulletins de
salaires et les décomptes bancaires et postaux de B.________.
B.
Sur la base des pièces produites par A.________, le
BRAPA a rendu une décision en date du 17 octobre 2016, lui allouant une avance
mensuelle de fr. 439.50 par mois à partir du 1er juillet 2016. Le
calcul prenait en compte le revenu de B.________.
C.
Le 12 décembre 2016, le BRAPA a rendu une nouvelle décision
allouant à A.________ une avance mensuelle de fr. 140.50 à partir du 1er
janvier 2017.
D.
Par acte du 4 janvier 2017, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à
son annulation. Elle conteste le fait que le revenu de B.________ soit pris en
compte. Elle expose qu'en effet il l'héberge gratuitement mais que cette
situation est très récente et pourrait changer. Elle considère qu'il ne revient
pas à son ami de payer pour les erreurs de son père. La recourante estime aussi
que l'utilisation du revenu déterminant unifié les pénalise, elle et son
concubin. Enfin, elle explique que le revenu de son ami varie de mois en mois
et que la nouvelle décision ne reflète pas la situation actuelle et la
pénalise.
Le BRAPA (ci-après: l'autorité
intimée) a répondu le 15 février 2017 et a conclu au rejet du recours. Il
expose notamment que la recourante a elle-même annoncé qu'elle partageait un
appartement avec un ami et que la décision du 17 octobre 2016 qui avait déjà
tenu compte du salaire de son ami n'avait fait l'objet d'aucun recours. Concernant
la modification des revenus, l'autorité intimée indique qu'elle réévaluera la
situation dès que les pièces justificatives lui parviendront.
La recourante a produit des
observations complémentaires le 23 février 2017, demandant à ce que sa
situation financière soit réévaluée sans qu'elle doive attendre six mois, comme
cela lui a été indiqué au téléphone en contradiction avec les informations
figurant dans les déterminations de l'autorité intimée du 15 février 2017.
Le 27 février 2017, le juge
instructeur a octroyé à l'autorité intimée la faculté de déposer des déterminations
complémentaires et l'a invitée à se déterminer sur les contradictions évoquées
par la recourante entre la réponse au recours du 15 février 2017 et les
indications qui lui seraient données par téléphone. L'autorité intimée a aussi
été invitée à indiquer dans quel délai la situation de la recourante serait
susceptible d'être revue en relation avec une modification à la baisse des
revenus de B.________.
Le 14 mars 2017, l'autorité intimée a
produit des déterminations complémentaires. Elle indique que la décision
attaquée a été prise, non pas sur la base de la modification des revenus de B.________,
mais compte tenu des subsides OVAM octroyés à la recourante et à son ami dès le
1er janvier 2017. Concernant la modification de la situation
financière des intéressés, l'autorité intimée précise que celle-ci sera revue
dès le 1er mars 2017 à réception des six dernières fiches de salaire
de B.________.
Le 17 mars 2017, le juge instructeur a
octroyé à la recourante la faculté de déposer des déterminations et l'a invitée
à indiquer si sa situation avait été revue à partir du 1er mars 2017
et si une nouvelle décision avait été prise; dans cette dernière hypothèse,
elle était invitée à indiquer si elle maintenait son recours. La recourante ne
s'est pas déterminée.
Le 21 avril 2017, le juge instructeur
a invité l'autorité intimée à indiquer si la situation de la recourante avait
été revue à partir du 1er mars 2017 et si une nouvelle décision
avait été prise; dans cette dernière hypothèse, il l'invitait à lui transmettre
la nouvelle décision.
Le 27 avril 2017, l'autorité intimée a
transmis au juge instructeur une copie de la décision rendue le 5 avril 2017,
valable à partir du 1er mars 2017, allouant une avance mensuelle de
fr. 600.- à la recourante.
Le 3 mai 2017, le juge instructeur a
transmis à la recourante une copie de la nouvelle décision rendue le 5 avril
2017 et a invité la recourante à indiquer si, compte tenu de la nouvelle
décision, elle maintenait le recours déposé le 4 janvier 2017
La recourante ne s'est pas déterminée
dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) L’art. 83 LPA-VD applicable par renvoi de l’art.
99.
de la même loi, a la teneur suivante:
« 1. En lieu et place de ses
déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.
2.
L’autorité poursuit l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet».
b) Le recours produit un effet
dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter
l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant
perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne
peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions
nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts
FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est toutefois tempérée par
les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité
intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours.
Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le
vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou
s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie
qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une position qu’elle-même
considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid.
2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de la décision attaquée
par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son
objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/St-Gall 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne
satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux
conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement
gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la
même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas
en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20
ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
c) En l'espèce, la recourante a
contesté la décision du 12 décembre 2016 lui allouant une avance mensuelle de
fr. 140.50 à partir du 1er janvier 2017. Le 15 février 2017,
l'autorité intimée a répondu et a conclu au rejet du recours, tout en indiquant
qu'elle réévaluerait la situation dès qu'elle recevrait les pièces
justificatives nécessaires. L'autorité intimée a précisé le 14 mars 2017
qu'elle rendrait une nouvelle décision valable dès le 1er mars 2017
dès qu'elle recevrait les six dernières fiches de salaire du concubin de la
recourante. Dès lors que l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 5
avril 2017, valable à partir du 1er mars 2017, allouant une avance
mensuelle de fr. 600.-- à la recourante, soit le montant maximal qui peut lui
être alloué, le recours n'a plus d'objet pour la période postérieure au 1er
mars 2016. Le montant alloué pour les mois de janvier et février 2017 reste
néanmoins litigieux et le recours n'est pas privé de son objet.
3.
a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui
se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les
limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.
Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
L'art. 9a LRAPA précise que pour
l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne
le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de
référence et la hiérarchisation des prestations sociales.
L'art. 10 al. 1 LHPS prévoit que
l'unité économique de référence comprend la personne titulaire du droit (let.
a) et le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit
(let. d).
L'art. 12 du règlement d’application
de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV
850.03
), traitant des partenaires
vivant en ménage commun, a la teneur suivante:
" 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de
l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie
de couple.
2.
Le ménage
commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption
ci-après.
3.
Le ménage
commun est présumé si:
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son
partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis
au moins cinq ans.
4.
Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3
s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui
vivent en ménage commun avec son partenaire."
b) En l'espèce, la recourante demande
des avances sur pensions alimentaires. Elle conteste le montant alloué pour les
mois de janvier et février 2017 en tant qu'il prend en considération les
revenus de son ami dans le cadre de l'appréciation juridique de sa situation à
elle.
c) La recourante a elle-même indiqué dans
sa demande du 28 juin 2016 adressée au bureau du BRAPA que le ménage était
composé d'elle et de B.________. En outre, la décision du 17 octobre 2016 qui
avait déjà tenu compte du salaire de son ami n'a fait l'objet d'aucun recours. Au
demeurant, la recourante ne conteste pas vivre avec son ami. Elle indique
uniquement que leur relation est récente et pourrait ne pas durer. Cela ne
change toutefois rien au fait qu'elle vit maintenant avec lui. Dans ces
conditions, il ne peut qu'être retenu, sur la base de ses déclarations, et en
application de l'art. 12 al. 2 in initio RLHPS, qu'elle mène avec lui
une vie de couple en ménage commun au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS.
En conséquence, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence de la
recourante, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par la recourante
et par son partenaire vivant en ménage commun.
d) Pour le surplus, l'art. 9a LRAPA
prévoit, en substance, que la composition de l'unité économique de référence au
sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, partant la prise en considération du revenu du
concubin, est déterminante pour calculer l'attribution d'avances sur pensions
alimentaires.
La LRAPA est destinée à régler des
avances sur pensions alimentaires, à savoir une aide financière de l'Etat. La
détermination du revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui constitue également une
prestation financière de l'Etat, tient pareillement compte des revenus du concubin.
En effet, l'art. 31 al. 2 LASV dispose expressément que le RI est accordé
"dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge".
Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si la personne assistée vit dans
une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans
l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins
d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque
d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de
tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance.
Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance
de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les
revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance
alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse
pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I
313.
consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).
Cette appréciation s'applique par analogue aux revenus du concubin de l'enfant
ayant droit, comme c'est le cas en l'espèce.
En l'état, rien ne permet de s'écarter
de la volonté claire du législateur cantonal, exprimée aux art. 9a LRAPA et 10
al. 1 LHPS. Il en découle que l'autorité intimée était fondée à tenir compte,
sur le principe, des ressources du concubin de la recourante pour déterminer
son droit à des avances sur pensions alimentaires.
4.
a) Concernant la durée de validité des décisions
d'avance, l'art. 12 RLRAPA prévoit ce qui suit:
"1 Les décisions
concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la
situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des
articles 5 et 6 du RLHPS.
2.
Elles sont révisées
chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant
de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des
déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation
et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,
conformément à l'article 6 du RLHPS.
3.
En cas de revenu
déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu
sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d’octroi
d’avances".
b) En l'occurrence, la recourante se
plaint de ce que l'autorité intimée se soit basée sur des fiches de salaires
qui n'étaient plus actuelles pour calculer le montant de l'avance à laquelle
elle avait droit. Toutefois, il ressort du dossier que l'autorité intimée a
reçu les fiches de salaires les plus récentes de l'ami de la recourante au plus
tôt au cours du mois de mars 2017. C'est dès lors à juste titre qu'elle a rendu
une nouvelle décision valable à partir du 1er mars 2017 uniquement (cf.
arrêt PS.2016.0018 du 8 juillet 2016 consid. 4 confirmant qu'une
modification des circonstances qui n'a pas été portée à la connaissance de
l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision n'a d'effet que pour le
futur). Il n'y a ainsi pas de motif de revoir le montant de l'avance allouée
pour les mois de janvier et février 2017.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée pour les mois de janvier et février
2017.
La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 12 décembre 2016 est confirmée pour les mois de
janvier et février 2017.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.