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Décision

PS.2017.0001

CDAP - PS.2017.0001 - 2017-07-06 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

6 juillet 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juin 2016, A.________ a déposé une demande de

prestations auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (BRAPA). Le débiteur de la pension était son père, qui s'était

engagé à verser une contribution de fr. 600.-- jusqu'à la fin de sa

formation. Concernant la composition du ménage, elle a indiqué qu'elle vivait

avec B.________.

Le 5 juillet 2016, le BRAPA a accusé

réception d'une partie des documents nécessaires en vue de l'ouverture d'un

dossier et a requis les autres pièces nécessaires, notamment les bulletins de

salaires et les décomptes bancaires et postaux de B.________.

B.

Sur la base des pièces produites par A.________, le

BRAPA a rendu une décision en date du 17 octobre 2016, lui allouant une avance

mensuelle de fr. 439.50 par mois à partir du 1er juillet 2016. Le

calcul prenait en compte le revenu de B.________.

C.

Le 12 décembre 2016, le BRAPA a rendu une nouvelle décision

allouant à A.________ une avance mensuelle de fr. 140.50 à partir du 1er

janvier 2017.

D.

Par acte du 4 janvier 2017, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à

son annulation. Elle conteste le fait que le revenu de B.________ soit pris en

compte. Elle expose qu'en effet il l'héberge gratuitement mais que cette

situation est très récente et pourrait changer. Elle considère qu'il ne revient

pas à son ami de payer pour les erreurs de son père. La recourante estime aussi

que l'utilisation du revenu déterminant unifié les pénalise, elle et son

concubin. Enfin, elle explique que le revenu de son ami varie de mois en mois

et que la nouvelle décision ne reflète pas la situation actuelle et la

pénalise.

Le BRAPA (ci-après: l'autorité

intimée) a répondu le 15 février 2017 et a conclu au rejet du recours. Il

expose notamment que la recourante a elle-même annoncé qu'elle partageait un

appartement avec un ami et que la décision du 17 octobre 2016 qui avait déjà

tenu compte du salaire de son ami n'avait fait l'objet d'aucun recours. Concernant

la modification des revenus, l'autorité intimée indique qu'elle réévaluera la

situation dès que les pièces justificatives lui parviendront.

La recourante a produit des

observations complémentaires le 23 février 2017, demandant à ce que sa

situation financière soit réévaluée sans qu'elle doive attendre six mois, comme

cela lui a été indiqué au téléphone en contradiction avec les informations

figurant dans les déterminations de l'autorité intimée du 15 février 2017.

Le 27 février 2017, le juge

instructeur a octroyé à l'autorité intimée la faculté de déposer des déterminations

complémentaires et l'a invitée à se déterminer sur les contradictions évoquées

par la recourante entre la réponse au recours du 15 février 2017 et les

indications qui lui seraient données par téléphone. L'autorité intimée a aussi

été invitée à indiquer dans quel délai la situation de la recourante serait

susceptible d'être revue en relation avec une modification à la baisse des

revenus de B.________.

Le 14 mars 2017, l'autorité intimée a

produit des déterminations complémentaires. Elle indique que la décision

attaquée a été prise, non pas sur la base de la modification des revenus de B.________,

mais compte tenu des subsides OVAM octroyés à la recourante et à son ami dès le

1er janvier 2017. Concernant la modification de la situation

financière des intéressés, l'autorité intimée précise que celle-ci sera revue

dès le 1er mars 2017 à réception des six dernières fiches de salaire

de B.________.

Le 17 mars 2017, le juge instructeur a

octroyé à la recourante la faculté de déposer des déterminations et l'a invitée

à indiquer si sa situation avait été revue à partir du 1er mars 2017

et si une nouvelle décision avait été prise; dans cette dernière hypothèse,

elle était invitée à indiquer si elle maintenait son recours. La recourante ne

s'est pas déterminée.

Le 21 avril 2017, le juge instructeur

a invité l'autorité intimée à indiquer si la situation de la recourante avait

été revue à partir du 1er mars 2017 et si une nouvelle décision

avait été prise; dans cette dernière hypothèse, il l'invitait à lui transmettre

la nouvelle décision.

Le 27 avril 2017, l'autorité intimée a

transmis au juge instructeur une copie de la décision rendue le 5 avril 2017,

valable à partir du 1er mars 2017, allouant une avance mensuelle de

fr. 600.- à la recourante.

Le 3 mai 2017, le juge instructeur a

transmis à la recourante une copie de la nouvelle décision rendue le 5 avril

2017 et a invité la recourante à indiquer si, compte tenu de la nouvelle

décision, elle maintenait le recours déposé le 4 janvier 2017

La recourante ne s'est pas déterminée

dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

a) L’art. 83 LPA-VD applicable par renvoi de l’art.

99.

de la même loi, a la teneur suivante:

« 1. En lieu et place de ses

déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l’avantage du recourant.

2.

L’autorité poursuit l’instruction du

recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet».

b) Le recours produit un effet

dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences

de l’instance précédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art. 54 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter

l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Ayant

perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision attaquée ne

peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures d’instructions

nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts

FI.2012.0004 du 6 juin 2012 consid. 2b). Cette règle est toutefois tempérée par

les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD, permettent à l’autorité

intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au recours.

Cette exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le

vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux, ou

s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie

qu’elle se ravise plutôt que de persister dans une position qu’elle-même

considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid.

2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de la décision attaquée

par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son

objet (Regina Kiener, n° 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus

Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

Zurich/St-Gall 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne

satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux

conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement

gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la

même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas

en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n° 19 et 20

ad art. 54 PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.

c) En l'espèce, la recourante a

contesté la décision du 12 décembre 2016 lui allouant une avance mensuelle de

fr. 140.50 à partir du 1er janvier 2017. Le 15 février 2017,

l'autorité intimée a répondu et a conclu au rejet du recours, tout en indiquant

qu'elle réévaluerait la situation dès qu'elle recevrait les pièces

justificatives nécessaires. L'autorité intimée a précisé le 14 mars 2017

qu'elle rendrait une nouvelle décision valable dès le 1er mars 2017

dès qu'elle recevrait les six dernières fiches de salaire du concubin de la

recourante. Dès lors que l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 5

avril 2017, valable à partir du 1er mars 2017, allouant une avance

mensuelle de fr. 600.-- à la recourante, soit le montant maximal qui peut lui

être alloué, le recours n'a plus d'objet pour la période postérieure au 1er

mars 2016. Le montant alloué pour les mois de janvier et février 2017 reste

néanmoins litigieux et le recours n'est pas privé de son objet.

3.

a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui

se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les

limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées.

Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

L'art. 9a LRAPA précise que pour

l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne

le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de

référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

L'art. 10 al. 1 LHPS prévoit que

l'unité économique de référence comprend la personne titulaire du droit (let.

a) et le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit

(let. d).

L'art. 12 du règlement d’application

de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; RSV

850.03

), traitant des partenaires

vivant en ménage commun, a la teneur suivante:

" 1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de

l’article 10, alinéa 1, lettre d de la loi les personnes menant de fait une vie

de couple.

2.

Le ménage

commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption

ci-après.

3.

Le ménage

commun est présumé si:

a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son

partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou

b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis

au moins cinq ans.

4.

Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3

s’appliquent aux personnes ayant un lien de parenté avec le requérant qui

vivent en ménage commun avec son partenaire."

b) En l'espèce, la recourante demande

des avances sur pensions alimentaires. Elle conteste le montant alloué pour les

mois de janvier et février 2017 en tant qu'il prend en considération les

revenus de son ami dans le cadre de l'appréciation juridique de sa situation à

elle.

c) La recourante a elle-même indiqué dans

sa demande du 28 juin 2016 adressée au bureau du BRAPA que le ménage était

composé d'elle et de B.________. En outre, la décision du 17 octobre 2016 qui

avait déjà tenu compte du salaire de son ami n'a fait l'objet d'aucun recours. Au

demeurant, la recourante ne conteste pas vivre avec son ami. Elle indique

uniquement que leur relation est récente et pourrait ne pas durer. Cela ne

change toutefois rien au fait qu'elle vit maintenant avec lui. Dans ces

conditions, il ne peut qu'être retenu, sur la base de ses déclarations, et en

application de l'art. 12 al. 2 in initio RLHPS, qu'elle mène avec lui

une vie de couple en ménage commun au sens de l'art. 12 al. 1 RLHPS.

En conséquence, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a retenu que l'unité économique de référence de la

recourante, au sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, était composée par la recourante

et par son partenaire vivant en ménage commun.

d) Pour le surplus, l'art. 9a LRAPA

prévoit, en substance, que la composition de l'unité économique de référence au

sens de l'art. 10 al. 1 LHPS, partant la prise en considération du revenu du

concubin, est déterminante pour calculer l'attribution d'avances sur pensions

alimentaires.

La LRAPA est destinée à régler des

avances sur pensions alimentaires, à savoir une aide financière de l'Etat. La

détermination du revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui constitue également une

prestation financière de l'Etat, tient pareillement compte des revenus du concubin.

En effet, l'art. 31 al. 2 LASV dispose expressément que le RI est accordé

"dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge".

Le Tribunal fédéral a en effet considéré que si la personne assistée vit dans

une relation de concubinage stable, les cantons peuvent, sans tomber dans

l'arbitraire, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des besoins

d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque

d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de

tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance.

Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance

de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les

revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance

alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse

pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 136 I 129 consid. 6.1; 134 I

313.

consid. 5.5; 129 I 1 et les références citées; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).

Cette appréciation s'applique par analogue aux revenus du concubin de l'enfant

ayant droit, comme c'est le cas en l'espèce.

En l'état, rien ne permet de s'écarter

de la volonté claire du législateur cantonal, exprimée aux art. 9a LRAPA et 10

al. 1 LHPS. Il en découle que l'autorité intimée était fondée à tenir compte,

sur le principe, des ressources du concubin de la recourante pour déterminer

son droit à des avances sur pensions alimentaires.

4.

a) Concernant la durée de validité des décisions

d'avance, l'art. 12 RLRAPA prévoit ce qui suit:

"1 Les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des

articles 5 et 6 du RLHPS.

2.

Elles sont révisées

chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant

de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des

déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation

et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives,

conformément à l'article 6 du RLHPS.

3.

En cas de revenu

déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu

sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d’octroi

d’avances".

b) En l'occurrence, la recourante se

plaint de ce que l'autorité intimée se soit basée sur des fiches de salaires

qui n'étaient plus actuelles pour calculer le montant de l'avance à laquelle

elle avait droit. Toutefois, il ressort du dossier que l'autorité intimée a

reçu les fiches de salaires les plus récentes de l'ami de la recourante au plus

tôt au cours du mois de mars 2017. C'est dès lors à juste titre qu'elle a rendu

une nouvelle décision valable à partir du 1er mars 2017 uniquement (cf.

arrêt PS.2016.0018 du 8 juillet 2016 consid. 4 confirmant qu'une

modification des circonstances qui n'a pas été portée à la connaissance de

l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision n'a d'effet que pour le

futur). Il n'y a ainsi pas de motif de revoir le montant de l'avance allouée

pour les mois de janvier et février 2017.

5.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée pour les mois de janvier et février

2017.

La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des

frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 12 décembre 2016 est confirmée pour les mois de

janvier et février 2017.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.