PS.2017.0004
CDAP - PS.2017.0004 - 2017-10-03 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
3 octobre 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Laure CHAPPAZ, avocate à Aigle,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, représenté par le Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 1er décembre 2016 (fixant
l'avance mensuelle à partir du 1.11.2016)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. Trois enfants sont nés
de cette union, en 2003 et 2007.
A.________ a ouvert action en mesures protectrices
de l'union conjugale, le 27 avril 2015. Dans le cadre de cette procédure, les
époux A.________ et B.________ ont signé, le 29 août 2016, devant la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal, une convention valant arrêt sur appel aux
termes de laquelle, B.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de sa
famille par le versement d'un montant mensuel de 4'500 fr. , allocations
familiales en sus, en mains de A.________, dès le 1er septembre
2016. Ce montant était fixé à 5'450 fr. pour la période de novembre 2015 à août
2016 (p. 3 de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 9
septembre 2016).
B.
Au mois de mars 2016, A.________ a pris contact avec le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA), au
motif que son époux ne versait pas la pension alimentaire due à sa famille.
Le 30 mars 2016, le BRAPA a transmis à A.________ une
lettre intitulée "ouverture de dossier" dont la teneur est la
suivante:
"Nous avons pris note de
votre demande de ce jour et vous en remercions.
Afin que votre requête puisse être
prise en charge dans les meilleurs délais, nous vous prions de bien vouloir
remplir les questionnaires remis en annexe.
Ainsi que nous vous l’avons
précisé lors de notre entretien téléphonique, les prestations auxquelles vous
pourriez prétendre provenant de l’OVAM (subsides aux primes de l’assurance-maladie)
ou de l’AIL (aide individuelle au logement) seront prises en considération pour
le calcul des éventuelles avances sur pensions alimentaires octroyées par notre
bureau.
Dès que vous aurez réuni toutes
les pièces demandées et complété les rubriques de ces formulaires, nous vous
prions de nous les retourner.
Nous attirons votre attention sur
le fait que nous ne pourrons procéder à l'ouverture de votre dossier que s’il
est complet et que les pièces fournies puissent être considérées comme récentes
et suffisamment probantes.
A réception de votre envoi
complet, nous pourrons traiter votre demande.
Dans cette attente, nous vous présentons,
Madame, nos salutations distinguées."
Cette lettre comporte les annotations manuscrites
suivantes sur la situation financières de A.________ et sur celle de son époux:
"cré: sans revenu, inscrite à
l'ORP n'a pas droit à des ind. chômage
- est co-propriétaire d'un bien
immo. avec le déb.
PA pour la famille, Fr. 5'000/mois
déb. – serait domicilié dans le canton
de Zh
- n'aurait pas de travail"
Il ne ressort pas du dossier que A.________ ait
donné suite à la lettre précitée du BRAPA.
Le 24 août 2016, le BRAPA a accusé réception d'une nouvelle
demande de A.________, du 23 août 2016. La teneur de la correspondance transmise
à cette dernière est similaire à celle de la lettre du 30 mars 2016 précitée.
Une nouvelle fois, le BRAPA a attiré l'attention de A.________ sur le fait
qu'il ne pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était
complet et que les pièces fournies pouvaient être considérées comme récentes et
suffisamment probantes.
C.
A.________ a complété, le 10 novembre 2016, une demande de prestations
pour le versement d'avances de pensions alimentaires. Elle a également fourni
divers documents relatifs à sa situation financière, notamment concernant un
bien immobilier dont elle est copropriétaire avec son époux, ainsi qu'un revenu
d'indépendant provenant d'une activité de maison d'hôte.
Le 17 novembre 2016, A.________ a signé une cession
en faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions
alimentaires dues par B.________ en faveur de sa famille, dès le 1er
octobre 2016.
D.
Par décision du 1er décembre 2016, le BRAPA a accordé à A.________
le versement d'une avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien
due par son époux, à compter du 1er novembre 2016.
E.
Le 11 janvier 2017, A.________, représentée par son avocate, a recouru
contre la décision du 1er décembre 2016 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme
de cette décision en ce sens qu'elle a droit à une avance mensuelle de 2'030
fr., depuis le 30 mars 2016; subsidiairement qu'elle a droit à cette avance depuis
le 1er mai 2016; plus subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
La recourante a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Par décision du 2 mars 2017, la juge instructrice a
accordé l'assistance judiciaire à la recourante, dès le 1er décembre
2016 (exonération d'avances de frais, exonération des frais judiciaires et
assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laure Chappaz).
Le BRAPA a répondu le 1er mars 2017 en
concluant au rejet du recours. Il a complété sa réponse le 7 mars 2017.
La recourante a répliqué le 5 avril 2017
Le BRAPA a dupliqué le 13 avril 2017.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée expose que le recours serait tardif.
Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en
jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du
18.
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).
En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 1er
décembre 2016. La recourante a toutefois produit l'enveloppe de la décision qui
montre que celle-ci a été envoyée en courrier B le 9 décembre 2016 seulement.
Quoiqu'il en soit, compte tenu des féries judiciaires, le recours, déposé le 11
janvier 2017, est intervenu dans le délai légal. Il est donc recevable.
2.
La recourante conteste la date à partir de laquelle le versement d'une
avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien due par son époux
lui a été octroyé. Elle ne conteste en revanche pas le montant de l'avance.
a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier
d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit
pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander
au service une aide appropriée.
L'art. 9 LRAPA a la teneur suivante.
"1 L'Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine
aussi les limites d'avances.
2.
L'octroi d'avances au créancier
d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension
future.
3.
Cette cession peut porter
également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de
cession.
4.
Les montants versés au titre
d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
5.
L'Etat cessionnaire versera au
créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence
de la pension alimentaire courante.
6.
Les requérants d'asile à
l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir
ne peuvent bénéficier des avances."
Les décisions concernant les avances sont prises
pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la
plus récente du requérant. L'art. 12, 1ère phrase, LRAPA prévoit que la
personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit
signaler sans retard tout changement sur sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations.
Selon l’art. 11 du règlement d'application du 30
novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), intitulé: "début du
droit", l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues
dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le
débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’art. 11 al. 2 RLRAPA
prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour
déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le
début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12
RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont prises pour
l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus
récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement
de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut
suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (voir dans la
jurisprudence cantonale PS.2016.0087 du 14 juillet 2017; PS.2012.0035 du
6.
novembre 2012 consid. 1b; PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 6).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
recourante a pris contact en mars 2016 – par téléphone – avec le BRAPA pour
obtenir une avance sur les pensions alimentaires dues par son époux. Il ressort
des annotations manuscrites faites sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 que
la recourante a probablement donné à cette occasion des renseignements sur sa
situation financière et celle de son époux. Cela étant, cette lettre du 30 mars
2016.
est univoque. L'autorité informait clairement la recourante qu'elle ne
pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était complet,
c'est-à-dire si les formulaires et les pièces requises étaient transmis au
BRAPA. La recourante ne prétend pas qu'elle aurait donné suite à la demande du
BRAPA ni qu'elle aurait pris contact avec ce bureau avant le mois d'août 2016. Elle
est apparemment demeurée passive jusqu'au 23 août 2016, date à laquelle elle a
recontacté, par téléphone, le BRAPA. Une nouvelle fois, le BRAPA lui a transmis
les formulaires à compléter et les pièces justificatives à produire. La recourante
n'a pas donné suite à cet envoi du BRAPA. Ce n'est que le 10 novembre 2016
qu'elle a complété la demande de prestations pour l'octroi d'avances de pensions
alimentaires et qu'elle a fourni divers documents relatifs à sa situation
financière, notamment concernant le bien immobilier dont elle est copropriétaire
avec son époux. Elle a en outre signé, le 17 novembre 2016, une cession en
faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions
alimentaires dues par son époux dès le 1er octobre 2016. La
recourante n'explique pas pour quels motifs, elle a attendu jusqu'au mois de
novembre 2016 pour transmettre au BRAPA les documents requis pour ouvrir son dossier,
conformément à l'obligation de collaborer qui lui incombe selon l'art. 12
LRAPA. Sa situation financière n'apparaissait pas d'emblée évidente, compte
tenu notamment du fait qu'elle est copropriétaire d'un bien immobilier et
qu'elle avait indiqué avoir un revenu provenant d'une activité indépendante
(maison d'hôte). Ainsi les seuls renseignements donnés oralement et retranscrits
à la main sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 étaient insuffisants pour
établir le bien-fondé de l'octroi d'avances à la recourante. L'autorité intimée
était donc fondée à refuser l'ouverture du droit de la recourante aussi
longtemps que celle-ci n'avait pas transmis les formulaires et documents qu'elle
avait requis dans ses lettres des 30 mars et 24 août 2016, et ce conformément à
l'art. 11 al. 2 RLRAPA. A cela s'ajoute que l'art. 9 al. 2 LRAPA précité
subordonne l'octroi d'avances au créancier d'aliments à la cession à l'Etat de
ses droits sur la pension future. Or, la recourante a signé une telle cession
le 17 novembre 2016 seulement. La cession porte pour les créances d'aliments échues
dès le 1er octobre 2016. On ne peut dès lors pas reprocher au BRAPA
d'avoir fixé le versement des avances, à compter du 1er novembre
2016, en vertu des art. 9 et 12 LRAPA et 11 RLRAPA (cf. aussi PS.2016.0087
précité).
c) La recourante estime qu'à tout le moins le
versement des avances devrait être fixé rétroactivement au 1er mai
2016.
Elle se réfère à l'art. 9 al. 3 LRAPA précité qui dispose que la cession
peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à
l'acte de cession. Elle en déduit le fait que la cession avec effet rétroactif
n'a de sens que si l'octroi d'avances a également un effet rétroactif. De cette
manière l'autorité compétente peut avancer les montants des pensions passées
pour ensuite se retourner contre le débiteur d'aliments.
En l'occurrence, l'art. 9 al. 3 LRAPA, qui reprend
l'art. 20b de l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai
1977.
abrogée le 1er janvier 2006 (aLPAS), permet au créancier
d'aliments de confier au BRAPA le recouvrement des pensions échues sur une
période de six mois avant l'intervention de celui-ci. Cette cession doit être
distinguée des avances réglées par les art. 9 al. 1 LRAPA et 11 RLRAPA (PS.2007.0008
du 5 juillet 2007). L'art. 9 al. 3 LRAPA ne permet pas d'octroyer des avances
sur les pensions échues avant le mois au cours duquel l'intervention de l'Etat
est demandée mais seulement de confier à l'Etat le recouvrement des créances
échues pour une période de six mois avant l'ouverture du droit aux avances.
d) Selon la jurisprudence cantonale (PS.2006.0132 du
2.
octobre 2006 consid. 1 b), seules des circonstances exceptionnelles,
notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier
d’accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. En d'autres
termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les
conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à
une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter
les conséquences (PS.2014.0164 du 8 décembre 2014 consid. 3; PS.2012.0043 du
21.
septembre 2012 consid. 2b; PS.2012.0035 précité consid. 2; PS.2008.0055
précité consid. 6; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 précité). La recourante ne
démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant
un versement rétroactif. Elle n'explique pas pourquoi elle a attendu plusieurs
mois avant de compléter les formulaires qui lui avaient été transmis par le
BRAPA et de produire les documents requis établissant sa situation financière.
Dans ces conditions, elle doit supporter les conséquences de ses manquements.
L'autorité intimée pouvait donc refuser de fixer l'octroi d'avances, avec effet
rétroactif au 1er mai 2016.
Il s'ensuit que les griefs de la recourante sont mal
fondés.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée. Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4
al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
La recourante ayant été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, l'indemnité équitable pour l'avocat d'office sera
supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.
L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.
2.
du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, selon la liste des opérations produite
les 5 avril et 5 mai 2017, le conseil d'office de la recourante indique avoir
consacré un peu plus de 19 heures sur ce dossier. Ce montant apparaît manifestement
excessif au vu de la nature du dossier qui ne présente pas de difficultés
nécessitant des recherches particulièrement complexes et longues. Il convient
en outre de retrancher le temps consacré à la procédure parallèle de demande de
réexamen entreprise devant l'autorité intimée qui n'est pas couverte par le
décision d'assistance judiciaire délivrée dans la présente procédure, soit au
moins 1h 50 correspondant à des échanges avec le BRAPA sur la liste
d'opérations produite. Compte tenu de ce qui précède et tout bien pesé, il sera
donc retenu 12 heures de travail. Le montant de l'indemnité sera donc arrêté à
2'160 fr. d'honoraires (180 x 12) et à 38 fr. 90 de débours, auquel il convient
d'ajouter 175 fr. 90 de TVA. L'indemnité totale sera ainsi arrêtée à 2'374 fr.
80, arrondi à 2'375 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er décembre 2016 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité d'office allouée à Me Laure Chappaz, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'375 (deux mille trois cent septante-cinq) francs.
V.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.