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Décision

PS.2017.0004

CDAP - PS.2017.0004 - 2017-10-03 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

3 octobre 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ se sont mariés en 1996. Trois enfants sont nés

de cette union, en 2003 et 2007.

A.________ a ouvert action en mesures protectrices

de l'union conjugale, le 27 avril 2015. Dans le cadre de cette procédure, les

époux A.________ et B.________ ont signé, le 29 août 2016, devant la Cour

d'appel civile du Tribunal cantonal, une convention valant arrêt sur appel aux

termes de laquelle, B.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de sa

famille par le versement d'un montant mensuel de 4'500 fr. , allocations

familiales en sus, en mains de A.________, dès le 1er septembre

2016. Ce montant était fixé à 5'450 fr. pour la période de novembre 2015 à août

2016 (p. 3 de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 9

septembre 2016).

B.

Au mois de mars 2016, A.________ a pris contact avec le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA), au

motif que son époux ne versait pas la pension alimentaire due à sa famille.

Le 30 mars 2016, le BRAPA a transmis à A.________ une

lettre intitulée "ouverture de dossier" dont la teneur est la

suivante:

"Nous avons pris note de

votre demande de ce jour et vous en remercions.

Afin que votre requête puisse être

prise en charge dans les meilleurs délais, nous vous prions de bien vouloir

remplir les questionnaires remis en annexe.

Ainsi que nous vous l’avons

précisé lors de notre entretien téléphonique, les prestations auxquelles vous

pourriez prétendre provenant de l’OVAM (subsides aux primes de l’assurance-maladie)

ou de l’AIL (aide individuelle au logement) seront prises en considération pour

le calcul des éventuelles avances sur pensions alimentaires octroyées par notre

bureau.

Dès que vous aurez réuni toutes

les pièces demandées et complété les rubriques de ces formulaires, nous vous

prions de nous les retourner.

Nous attirons votre attention sur

le fait que nous ne pourrons procéder à l'ouverture de votre dossier que s’il

est complet et que les pièces fournies puissent être considérées comme récentes

et suffisamment probantes.

A réception de votre envoi

complet, nous pourrons traiter votre demande.

Dans cette attente, nous vous présentons,

Madame, nos salutations distinguées."

Cette lettre comporte les annotations manuscrites

suivantes sur la situation financières de A.________ et sur celle de son époux:

"cré: sans revenu, inscrite à

l'ORP n'a pas droit à des ind. chômage

- est co-propriétaire d'un bien

immo. avec le déb.

PA pour la famille, Fr. 5'000/mois

déb. – serait domicilié dans le canton

de Zh

- n'aurait pas de travail"

Il ne ressort pas du dossier que A.________ ait

donné suite à la lettre précitée du BRAPA.

Le 24 août 2016, le BRAPA a accusé réception d'une nouvelle

demande de A.________, du 23 août 2016. La teneur de la correspondance transmise

à cette dernière est similaire à celle de la lettre du 30 mars 2016 précitée.

Une nouvelle fois, le BRAPA a attiré l'attention de A.________ sur le fait

qu'il ne pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était

complet et que les pièces fournies pouvaient être considérées comme récentes et

suffisamment probantes.

C.

A.________ a complété, le 10 novembre 2016, une demande de prestations

pour le versement d'avances de pensions alimentaires. Elle a également fourni

divers documents relatifs à sa situation financière, notamment concernant un

bien immobilier dont elle est copropriétaire avec son époux, ainsi qu'un revenu

d'indépendant provenant d'une activité de maison d'hôte.

Le 17 novembre 2016, A.________ a signé une cession

en faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions

alimentaires dues par B.________ en faveur de sa famille, dès le 1er

octobre 2016.

D.

Par décision du 1er décembre 2016, le BRAPA a accordé à A.________

le versement d'une avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien

due par son époux, à compter du 1er novembre 2016.

E.

Le 11 janvier 2017, A.________, représentée par son avocate, a recouru

contre la décision du 1er décembre 2016 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme

de cette décision en ce sens qu'elle a droit à une avance mensuelle de 2'030

fr., depuis le 30 mars 2016; subsidiairement qu'elle a droit à cette avance depuis

le 1er mai 2016; plus subsidiairement à l'annulation de la décision

attaquée et renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

La recourante a requis l'octroi de l'assistance

judiciaire.

Par décision du 2 mars 2017, la juge instructrice a

accordé l'assistance judiciaire à la recourante, dès le 1er décembre

2016 (exonération d'avances de frais, exonération des frais judiciaires et

assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laure Chappaz).

Le BRAPA a répondu le 1er mars 2017 en

concluant au rejet du recours. Il a complété sa réponse le 7 mars 2017.

La recourante a répliqué le 5 avril 2017

Le BRAPA a dupliqué le 13 avril 2017.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée expose que le recours serait tardif.

Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en

jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du

18.

décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).

En l'occurrence, la décision attaquée est datée du 1er

décembre 2016. La recourante a toutefois produit l'enveloppe de la décision qui

montre que celle-ci a été envoyée en courrier B le 9 décembre 2016 seulement.

Quoiqu'il en soit, compte tenu des féries judiciaires, le recours, déposé le 11

janvier 2017, est intervenu dans le délai légal. Il est donc recevable.

2.

La recourante conteste la date à partir de laquelle le versement d'une

avance mensuelle de 2'030 fr. sur la contribution d'entretien due par son époux

lui a été octroyé. Elle ne conteste en revanche pas le montant de l'avance.

a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10

février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires

(LRAPA; RSV 850.36), l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier

d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit

pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander

au service une aide appropriée.

L'art. 9 LRAPA a la teneur suivante.

"1 L'Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi les limites d'avances.

2.

L'octroi d'avances au créancier

d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension

future.

3.

Cette cession peut porter

également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de

cession.

4.

Les montants versés au titre

d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.

5.

L'Etat cessionnaire versera au

créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence

de la pension alimentaire courante.

6.

Les requérants d'asile à

l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir

ne peuvent bénéficier des avances."

Les décisions concernant les avances sont prises

pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la

plus récente du requérant. L'art. 12, 1ère phrase, LRAPA prévoit que la

personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit

signaler sans retard tout changement sur sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations.

Selon l’art. 11 du règlement d'application du 30

novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), intitulé: "début du

droit", l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues

dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le

débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’art. 11 al. 2 RLRAPA

prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour

déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le

début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12

RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont prises pour

l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus

récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement

de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut

suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou

tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (voir dans la

jurisprudence cantonale PS.2016.0087 du 14 juillet 2017; PS.2012.0035 du

6.

novembre 2012 consid. 1b; PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 6).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

recourante a pris contact en mars 2016 – par téléphone – avec le BRAPA pour

obtenir une avance sur les pensions alimentaires dues par son époux. Il ressort

des annotations manuscrites faites sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 que

la recourante a probablement donné à cette occasion des renseignements sur sa

situation financière et celle de son époux. Cela étant, cette lettre du 30 mars

2016.

est univoque. L'autorité informait clairement la recourante qu'elle ne

pourrait procéder à l'ouverture de son dossier que si celui-ci était complet,

c'est-à-dire si les formulaires et les pièces requises étaient transmis au

BRAPA. La recourante ne prétend pas qu'elle aurait donné suite à la demande du

BRAPA ni qu'elle aurait pris contact avec ce bureau avant le mois d'août 2016. Elle

est apparemment demeurée passive jusqu'au 23 août 2016, date à laquelle elle a

recontacté, par téléphone, le BRAPA. Une nouvelle fois, le BRAPA lui a transmis

les formulaires à compléter et les pièces justificatives à produire. La recourante

n'a pas donné suite à cet envoi du BRAPA. Ce n'est que le 10 novembre 2016

qu'elle a complété la demande de prestations pour l'octroi d'avances de pensions

alimentaires et qu'elle a fourni divers documents relatifs à sa situation

financière, notamment concernant le bien immobilier dont elle est copropriétaire

avec son époux. Elle a en outre signé, le 17 novembre 2016, une cession en

faveur de l'Etat de Vaud, par le BRAPA, de ses droits sur les pensions

alimentaires dues par son époux dès le 1er octobre 2016. La

recourante n'explique pas pour quels motifs, elle a attendu jusqu'au mois de

novembre 2016 pour transmettre au BRAPA les documents requis pour ouvrir son dossier,

conformément à l'obligation de collaborer qui lui incombe selon l'art. 12

LRAPA. Sa situation financière n'apparaissait pas d'emblée évidente, compte

tenu notamment du fait qu'elle est copropriétaire d'un bien immobilier et

qu'elle avait indiqué avoir un revenu provenant d'une activité indépendante

(maison d'hôte). Ainsi les seuls renseignements donnés oralement et retranscrits

à la main sur la lettre du BRAPA du 30 mars 2016 étaient insuffisants pour

établir le bien-fondé de l'octroi d'avances à la recourante. L'autorité intimée

était donc fondée à refuser l'ouverture du droit de la recourante aussi

longtemps que celle-ci n'avait pas transmis les formulaires et documents qu'elle

avait requis dans ses lettres des 30 mars et 24 août 2016, et ce conformément à

l'art. 11 al. 2 RLRAPA. A cela s'ajoute que l'art. 9 al. 2 LRAPA précité

subordonne l'octroi d'avances au créancier d'aliments à la cession à l'Etat de

ses droits sur la pension future. Or, la recourante a signé une telle cession

le 17 novembre 2016 seulement. La cession porte pour les créances d'aliments échues

dès le 1er octobre 2016. On ne peut dès lors pas reprocher au BRAPA

d'avoir fixé le versement des avances, à compter du 1er novembre

2016, en vertu des art. 9 et 12 LRAPA et 11 RLRAPA (cf. aussi PS.2016.0087

précité).

c) La recourante estime qu'à tout le moins le

versement des avances devrait être fixé rétroactivement au 1er mai

2016.

Elle se réfère à l'art. 9 al. 3 LRAPA précité qui dispose que la cession

peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à

l'acte de cession. Elle en déduit le fait que la cession avec effet rétroactif

n'a de sens que si l'octroi d'avances a également un effet rétroactif. De cette

manière l'autorité compétente peut avancer les montants des pensions passées

pour ensuite se retourner contre le débiteur d'aliments.

En l'occurrence, l'art. 9 al. 3 LRAPA, qui reprend

l'art. 20b de l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai

1977.

abrogée le 1er janvier 2006 (aLPAS), permet au créancier

d'aliments de confier au BRAPA le recouvrement des pensions échues sur une

période de six mois avant l'intervention de celui-ci. Cette cession doit être

distinguée des avances réglées par les art. 9 al. 1 LRAPA et 11 RLRAPA (PS.2007.0008

du 5 juillet 2007). L'art. 9 al. 3 LRAPA ne permet pas d'octroyer des avances

sur les pensions échues avant le mois au cours duquel l'intervention de l'Etat

est demandée mais seulement de confier à l'Etat le recouvrement des créances

échues pour une période de six mois avant l'ouverture du droit aux avances.

d) Selon la jurisprudence cantonale (PS.2006.0132 du

2.

octobre 2006 consid. 1 b), seules des circonstances exceptionnelles,

notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence, peuvent justifier

d’accorder une avance sur pensions avec un effet rétroactif. En d'autres

termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les

conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à

une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter

les conséquences (PS.2014.0164 du 8 décembre 2014 consid. 3; PS.2012.0043 du

21.

septembre 2012 consid. 2b; PS.2012.0035 précité consid. 2; PS.2008.0055

précité consid. 6; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 précité). La recourante ne

démontre pas qu'elle se trouverait dans une situation exceptionnelle justifiant

un versement rétroactif. Elle n'explique pas pourquoi elle a attendu plusieurs

mois avant de compléter les formulaires qui lui avaient été transmis par le

BRAPA et de produire les documents requis établissant sa situation financière.

Dans ces conditions, elle doit supporter les conséquences de ses manquements.

L'autorité intimée pouvait donc refuser de fixer l'octroi d'avances, avec effet

rétroactif au 1er mai 2016.

Il s'ensuit que les griefs de la recourante sont mal

fondés.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée. Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4

al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire, l'indemnité équitable pour l'avocat d'office sera

supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance

judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le

Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement.

L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée

eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en

considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du

travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art.

2.

du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile

[RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, selon la liste des opérations produite

les 5 avril et 5 mai 2017, le conseil d'office de la recourante indique avoir

consacré un peu plus de 19 heures sur ce dossier. Ce montant apparaît manifestement

excessif au vu de la nature du dossier qui ne présente pas de difficultés

nécessitant des recherches particulièrement complexes et longues. Il convient

en outre de retrancher le temps consacré à la procédure parallèle de demande de

réexamen entreprise devant l'autorité intimée qui n'est pas couverte par le

décision d'assistance judiciaire délivrée dans la présente procédure, soit au

moins 1h 50 correspondant à des échanges avec le BRAPA sur la liste

d'opérations produite. Compte tenu de ce qui précède et tout bien pesé, il sera

donc retenu 12 heures de travail. Le montant de l'indemnité sera donc arrêté à

2'160 fr. d'honoraires (180 x 12) et à 38 fr. 90 de débours, auquel il convient

d'ajouter 175 fr. 90 de TVA. L'indemnité totale sera ainsi arrêtée à 2'374 fr.

80, arrondi à 2'375 fr.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2016 par le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité d'office allouée à Me Laure Chappaz, conseil de la

recourante, est arrêtée à 2'375 (deux mille trois cent septante-cinq) francs.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 3 octobre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.