PS.2017.0006
CDAP - PS.2017.0006 - 2017-06-21 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
21 juin 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique, à
Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 16 décembre 2016 lui demandant le
remboursement de prestations indûment touchées et lui infligeant une sanction
en réduisant son forfait RI de 15% pendant 4 mois et ordonnant, à l'échéance
de la sanction, le remboursement de l'indu par le biais de prélèvements de
15% sur le forfait mensuel
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1971, bénéficie
du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008, avec une
interruption au mois de décembre 2008. De novembre 2008 à décembre 2009, le
droit au RI du recourant était partagé avec son épouse et leur fils ********,
né en 2004. Suite à la séparation du couple intervenue en janvier 2010, un
nouveau dossier a été ouvert pour le recourant, dans lequel son fils a été
intégré avec la qualité de type "garde partagée" du 1er
janvier 2010 au 31 mai 2013. Le droit RI du recourant s'élève actuellement à
1'613 fr. 55 par mois.
B.
Suspectant une dissimulation de ressources,
respectivement une violation de son obligation de renseigner de la part du
recourant, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a procédé à
une enquête qui a débuté le 7 novembre 2013 et qui a abouti à un rapport final
d'enquête rendu le 1er avril 2014 (ci-après: le rapport d'enquête).
Le rapport d'enquête a révélé
l'existence de cinq comptes épargnes inconnus du CSR, soit deux comptes au nom
du recourant et trois comptes au nom de son fils, tous clôturés en avril 2013.
Le CSR a constaté l'existence de
montants crédités d'origine indéterminée sur certains de ces comptes entre décembre
2009 et septembre 2012. Le compte n° CCP ******** avait été crédité des
montants de 1'274 fr. 15 et 1'034 55 en juillet 2010.
Les autres transferts suspects
concernaient les comptes nos CCP ******** et CCP ********ouverts au nom du
fils du recourant.
S'agissant du compte n° CCP ********,
entre décembre 2009 et avril 2013, des versements sur propre compte avaient été
effectués pour un montant total d'environ 7'100 fr. et des retraits
d'argent d'un montant total de 7'160 francs.
Sur le compte CCP ********, le
recourant avait versé environ 10'600 fr. entre les mois d'août 2008 et
septembre 2012, et effectué un retrait d'argent de 10'600 fr. le 28
septembre 2012.
Ainsi, les sommes créditées sur ces
deux comptes depuis décembre 2009 jusqu'à la clôture des comptes en avril 2013
s'élevaient à un montant total de 17'700 francs.
C.
Dans le cadre de l'enquête, le CSR a soumis ses
observations au recourant sous forme d'un tableau récapitulatif des ressources
à justifier, pour déterminations. Celui-ci a alors expliqué que les montants en
question correspondaient à ses économies, des remboursements de prestations médicales,
ainsi qu'à des dons de son père en faveur de son fils ********. A l'appui de
ses dires, le recourant a produit des documents émanant de la Caisse
d'assurance maladie ******** ainsi qu'une attestation non datée signée par son
père, vivant en Algérie, selon laquelle celui-ci avait versé depuis 2009 des
montants en faveur de son petit-fils, en particulier 10'000 euros et
5'000 francs.
Concernant le montant de
10'600 fr. débité du compte n°CCP ******** le 28 septembre 2012, le
recourant a expliqué qu'il avait été affecté à l'entretien de son fils ainsi
qu'au règlement de diverses dettes, mais n'a fourni aucune précision ni
justificatif.
Dans son rapport d'enquête du 1er
avril 2014, le CSR a retenu qu'au vu de la pertinence de certaines des
explications du recourant, il était renoncé à lui reprocher les montants
crédités par la ******** en juillet 2010 (à savoir 1'275 fr. 15 et
1'034 fr. 55 sur le compte n° CCP ********). De plus, il était
décidé de ne retenir à la charge du recourant que les montants débités des
comptes CCP de son fils, les crédits constituant des dons d'un proche
assimilables à la fortune d'un enfant mineur au sens des normes RI.
D.
Par décision du 23 septembre 2014, le CSR a astreint
le recourant au remboursement de la somme de 11'168 fr. 55 au titre
de RI indûment touché de décembre 2009 à avril 2013, et lui a infligé une
sanction consistant dans la réduction de son forfait de 15 % durant 4 mois.
Le CSR a fondé sa décision sur le
décompte suivant:
Le CSR a souligné l'importance des
versements faits sur le compte de son fils pour un montant total de 17'700 fr.,
relevant que ces comptes avaient été soldés en avril 2013 et que le recourant
avait disposé de ces montants en effectuant des retraits entre 2010 et 2012.
Le CSR a donc considéré que les
retraits effectués de ces comptes constituaient des ressources pour son foyer
qui auraient dû être annoncées à son gestionnaire de dossier et déduites de son
droit RI. De même, les importants retraits d'un total de 12'700 fr. qu'il
avait effectués en septembre 2012 permettait de conclure que le recourant était
alors en possession d'une fortune dépassant les normes de fortune admises au RI
(soit 5'000 fr. pour un adulte et un enfant en garde partagée). Le CSR
précisait avoir déduit des retraits une franchise de 1'200 fr. en 2012 et
991 fr. 45 en 2013, les normes RI admettant à partir de 2012 que des
dons de proches soient versés sans conséquence sur le droit RI jusqu'à un
maximum de 1'200 fr. par année.
Selon le CSR, les explications du
recourant selon lesquelles le retrait de 10'600 fr. effectué le 28
septembre 2012 avait été réaffecté à l'entretien de son fils et au règlement de
diverses dettes ne permettait pas de revoir sa position quant au fait que ces
ressources auraient dû être signalées à son gestionnaire et prises en compte
dans l'octroi des prestations RI.
Le CSR a également retenu un crédit de
600 fr. constaté en décembre 2009, les explications du recourant pour ce montant
disant qu'il s'agissait du versement de ses économies ne pouvaient pas être
retenues.
Le CSR a en outre prononcé une
réduction de prestations de 15% par mois durant 4 mois. Dès la fin de cette
sanction, le CSR a prévu le prélèvement chaque mois d'un montant équivalent à
15 % du forfait RI en vue du remboursement de la dette, dont le montant
total s'élevait, sous déduction du montant de 600 fr.15 déjà retenu, à
10'568 fr. 40. Cette mesure resterait en vigueur aussi longtemps que
des prestations du RI seraient délivrées au recourant et jusqu'à l'extinction
de sa dette.
E.
Le 24 septembre 2014, le recourant a formé recours
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre
cette décision. En substance, il admettait que pour le mois de septembre 2012, un
montant de 12'700 fr. (soit 7'700 fr. après déduction de la franchise
de fortune) constituait une fortune qu'il aurait dû déclarer, mais soutenait
que le décompte de restitution ne prenait pas en considération le fait qu'il
avait remboursé, le samedi 29 septembre 2012, une dette de 6'000 euros à
un ami nomméB.________. A l'appui de ses dires, il a fourni une copie d'une
attestation sur l'honneur du 20 octobre 2014 signée par cet ami, avec la teneur
suivante:
"Le 29/09/2012
Monsieur B.________
Demeurant 44 rue du
[…] [à] Paris
Avoir reçu la somme
de 6'000 euros de la part de Monsieur A.________,
Somme qui me devez [sic]
depuis longtemps.
Monsieur A.________
m'a donné cet
Argent en espèce
Euro 6'000
Attestation Valoir
de droit
Mr B.________
Paris, le 20/10/2014".
Selon le recourant, ce montant de 6'000 euros
équivalait à 7'200 fr. compte tenu d'un taux de change moyen à
1 fr. 20 pour 1 euro. Ce montant devait être déduit du montant
de 7'700 fr. retenu pour le mois de septembre 2012. Il concluait ainsi à
ce qu'il doive paiement de la somme de 500 fr. en septembre 2012 et aucune
somme dès cette date, "ce qui diminue la somme à rembourser de
6'268 fr. 65 et la porte ainsi à 4'899 fr. 90"
(sic). Il précisait ne pas contester pour le surplus la décision, en
particulier en ce qui concernait la sanction.
Dans ses déterminations du 17 novembre
2014, le CSR a conclu au rejet du recours.
F.
Par décision du 16 décembre 2016, le SPAS a rejeté
le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, il a considéré que le
document produit par le recourant relatif au prêt avait été établi pour les
besoins de la cause, que le recourant n'avait pas prouvé l'existence de cette
dette et que c'était à juste titre que le CSR n'en avait pas tenu compte.
G.
Par acte daté du 19 janvier 2017, mais envoyé sous
pli recommandé le 18 janvier 2017, le recourant a formé recours auprès de la
Cour de droit administratif et Public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à
l'annulation de la décision du SPAS et à "ce qu'il soit déduit, du
montant de Fr. 12'700.-, la somme de Fr. 7'200.- (6000 Euros) à titre de
remboursement de prêt". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la
cause au SPAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 3 février 2017, le SPAS a produit
le dossier du recourant et conclu au rejet du recours, se référant
intégralement aux considérants développés dans la décision attaquée.
Invité à participer à la procédure en
tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 6 février 2017
qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter.
Suite au délai imparti par le Tribunal
pour déposer des observations complémentaires, le recourant ne s'est plus
prononcé.
H.
La Cour a statué à huis clos par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision attaquée confirme la décision du CSR
ordonnant au recourant le remboursement de 11'168 fr. 55 au titre de
prestations de RI perçues à tort et lui infligeant une sanction consistant en
la réduction de son forfait RI de 15 % durant 4 mois. Le recourant
soutient que sur la somme précitée un montant de 7'200 fr., correspondant
à une dette remboursée à un ami, doit être déduit, dès lors qu'il ne s'agissait
pas de fortune. Ainsi, selon lui, sur la somme de 12'700 fr. qu'il a retirée en
septembre 2012, seul un solde de 500 fr. serait à rembourser, après
déduction de la dette précitée et d'une franchise de 5'000 francs. Il ne conteste
pas la décision pour le surplus, que ce soit s'agissant du principe du
remboursement et de la sanction. Il convient dès lors de définir précisément
l'objet du litige.
a) En
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013
consid. 3.1).
L'objet du litige dans la procédure
administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le
cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les
conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet
de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la
décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les
rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et
2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août
2014.
consid. 2a).
b) En
l'espèce, l'objet de la contestation tel que circonscrit par le recours
interjeté porte sur une part de 7'200 fr. de la somme totale de
11'168 fr. 55 dont la restitution est réclamée au recourant à titre
de prestations indûment perçues entre les mois de décembre 2009 à avril 2013.
3.
Le recourant fait grief au SPAS de ne pas avoir
tenu compte du fait qu'il avait remboursé à un ami le montant de
6'000 euros que celui-ci lui aurait prêté. Il expose les circonstances du
prêt et de son remboursement. M. B.________ serait ainsi un ami algérien habitant
Paris, qui lui rendait régulièrement visite en Suisse et qui lui aurait prêté à
plusieurs reprises de l'argent, soit "plus de 6'000 euros en plusieurs
fois", par petits montants de 500 ou 1'000 euros. Aucune quittance
n'était signée lors de ces prêts, dès lors qu'ils se faisaient confiance, se
fondant "sur la parole et l'honneur" comme c'était l'usage en
Algérie. En septembre 2012, son ami lui avait demandé de rembourser sa dette.
Le remboursement aurait donc eu lieu de main à main le 29 septembre 2012, à
l'occasion d'une visite de son ami en Suisse. Selon l'habitude, ils n'avaient
alors pas rédigé une quittance pour le remboursement. C'était donc à la suite
de la lettre du CSR et des demandes d'explications qu'il avait demandé à son
ami de confirmer par écrit le remboursement du prêt, ce qui expliquait que la
quittance de remboursement date de plus de deux ans après le paiement effectif.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2
LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005
de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)
1Le
RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les
limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour
une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour
un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en
outre ce qui suit:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1.
Après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI.
2.
Ces ressources comprennent notamment :
a. les revenus nets provenant d'une activité
professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
personne menant de fait une vie de couple avec lui ;
b. les revenus nets des enfants mineurs en formation
après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour
d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas
de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans
le budget d'aide du ménage
(…)."
Art. 27
1.
Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance ;
b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du
supplément pour soins intenses ;
c. les dons des proches, les prêts et les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement
le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence
d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;
d. les rentes et les allocations familiales pour les
enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement
affectées à leur entretien.
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la
personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide.
Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions
cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:
le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043
du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058 consid. 3d).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision
entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2).
L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les
prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 %
de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère
phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).
b) Ni la LASV ni le RLASV ne font
mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à
déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des
ressources porté en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par
l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),
alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en
application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré
comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide
sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée
lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour
éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid.
2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6)
- un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond
une dette d'un même montant. Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant
un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux
personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation
(par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide
octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de
(prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est
subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des
membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid.
3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre
2012.
consid. 4a/cc).
c) En l'espèce, comme le relève
l'autorité intimée, le recourant ne prouve pas l'existence de la dette ni la
date à laquelle elle aurait été contractée, respectivement quand son ami lui
aurait remis les différentes sommes d'argent. Alors que la procédure
administrative est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD) et que le CSR tout
comme le SPAS mettent en doute la dette, les explications du recourant restent vagues.
Ce dernier n'a pas non plus prétendu et encore moins démontré qu'il avait par
exemple indiqué les dettes auprès de son ami dans ses déclarations d'impôt
annuelles.
Néanmoins, la question de savoir si
les montants reçus par le recourant, cas échéant de la part de son ami,
constituaient un prêt, remboursé ou non, n'est pas déterminante, de sorte qu'il
n'est d'entrée pas non plus nécessaire d'entendre personnellement le recourant
ou son ami. En effet, même à retenir que le recourant aurait effectivement
procédé au remboursement d'un prêt, les montants que le recourant a perçus à
titre de prêts entre les mois de décembre 2009 et avril 2013 doivent être
considérés comme des ressources (au sens des 31 LASV et 26 RLASV) et, partant,
l'intéressé aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration
de revenus respectifs. Outre qu'il n'a pas annoncé au CSR les montants qu'il a
perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période concernée, le recourant a
dissimulé l'existence de comptes postaux sur lesquels les montants concernés
étaient versés, lesquels n'ont été découverts que dans le cadre de l'enquête à
laquelle il a été procédé. Un tel comportement constitue une violation
manifeste de son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et
exclut d'emblée que sa bonne foi ne soit retenue; le recourant est ainsi tenu
de restituer les montants qu'il a indûment perçus.
On relèvera que les prétentions de
l'autorité intimée ne sont pas prescrites, l'obligation de remboursement se
prescrivant par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été
versée (art. 44 LASV); s'agissant en l'espèce du remboursement de prestations
perçues indûment au mois de septembre 2012, le délai de prescription de dix ans
n'est manifestement pas échu.
4.
Pour autant que le recours porte également sur ce
point, ce qu'on pourrait mettre en doute, il reste à examiner le bien-fondé de
la sanction prononcée à l'encontre du recourant.
a) A
teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire
supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments
de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du
RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
En l'espèce, le recourant n'a pas
annoncé les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la
période concernée, dont on a vu qu'ils correspondaient dans tous les cas à des
ressources soumises à déduction, et dissimulé l'existence du compte postal sur
lequel ces montants étaient versés. Une réduction de son droit aux prestations
du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV est donc
justifiée dans son principe.
b) S'agissant
de la quotité de la sanction, il résulte de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) que lorsque la réduction du RI est
prononcée en vertu notamment de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut,
en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de
frais particuliers (let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum
de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la
situation (let. b), ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum
de douze mois, cette mesure pouvant également être reconduite après examen de
la situation (let. c). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF
126.
V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage; CDAP PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et
PS.2014.0027 du 20 juin 2014
consid. 2b).
La sanction doit ainsi être adaptée à
la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder
sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut
tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des
prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de
l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et
PS.2014.0027 précité, consid. 2b, avec un résumé de la casuistique; sous
l'empire de l'ancien droit, cf. arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid.
4d).
En l'espèce, la faute du recourant
doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en effet dissimulé des ressources
soumises à déduction durant plus de deux ans, pour plusieurs milliers de francs
- dissimulation dont l'existence n'a été découverte par le CSR qu'à la suite
d'une enquête. La sanction infligée, à savoir la réduction du forfait RI en sa
faveur de 15 % pour une durée de quatre mois, apparaît dès lors proportionnée à
l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit en conséquence
également être confirmée sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans
frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant requiert l'octroi de
l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 18 LPA-VD, l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'occurrence, le recourant
n'est pas assisté (et ne le requiert pas) et n'est pas astreint au paiement de
frais judiciaires ou de dépens, de sorte qu'il y a lieu de considérer sa
demande d'assistance judiciaire comme sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 16 décembre 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation
de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2017
Le président: La
greffière
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.