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Décision

PS.2017.0006

CDAP - PS.2017.0006 - 2017-06-21 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

21 juin 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1971, bénéficie

du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2008, avec une

interruption au mois de décembre 2008. De novembre 2008 à décembre 2009, le

droit au RI du recourant était partagé avec son épouse et leur fils ********,

né en 2004. Suite à la séparation du couple intervenue en janvier 2010, un

nouveau dossier a été ouvert pour le recourant, dans lequel son fils a été

intégré avec la qualité de type "garde partagée" du 1er

janvier 2010 au 31 mai 2013. Le droit RI du recourant s'élève actuellement à

1'613 fr. 55 par mois.

B.

Suspectant une dissimulation de ressources,

respectivement une violation de son obligation de renseigner de la part du

recourant, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a procédé à

une enquête qui a débuté le 7 novembre 2013 et qui a abouti à un rapport final

d'enquête rendu le 1er avril 2014 (ci-après: le rapport d'enquête).

Le rapport d'enquête a révélé

l'existence de cinq comptes épargnes inconnus du CSR, soit deux comptes au nom

du recourant et trois comptes au nom de son fils, tous clôturés en avril 2013.

Le CSR a constaté l'existence de

montants crédités d'origine indéterminée sur certains de ces comptes entre décembre

2009 et septembre 2012. Le compte n° CCP ******** avait été crédité des

montants de 1'274 fr. 15 et 1'034 55 en juillet 2010.

Les autres transferts suspects

concernaient les comptes nos CCP ******** et CCP ********ouverts au nom du

fils du recourant.

S'agissant du compte n° CCP ********,

entre décembre 2009 et avril 2013, des versements sur propre compte avaient été

effectués pour un montant total d'environ 7'100 fr. et des retraits

d'argent d'un montant total de 7'160 francs.

Sur le compte CCP ********, le

recourant avait versé environ 10'600 fr. entre les mois d'août 2008 et

septembre 2012, et effectué un retrait d'argent de 10'600 fr. le 28

septembre 2012.

Ainsi, les sommes créditées sur ces

deux comptes depuis décembre 2009 jusqu'à la clôture des comptes en avril 2013

s'élevaient à un montant total de 17'700 francs.

C.

Dans le cadre de l'enquête, le CSR a soumis ses

observations au recourant sous forme d'un tableau récapitulatif des ressources

à justifier, pour déterminations. Celui-ci a alors expliqué que les montants en

question correspondaient à ses économies, des remboursements de prestations médicales,

ainsi qu'à des dons de son père en faveur de son fils ********. A l'appui de

ses dires, le recourant a produit des documents émanant de la Caisse

d'assurance maladie ******** ainsi qu'une attestation non datée signée par son

père, vivant en Algérie, selon laquelle celui-ci avait versé depuis 2009 des

montants en faveur de son petit-fils, en particulier 10'000 euros et

5'000 francs.

Concernant le montant de

10'600 fr. débité du compte n°CCP ******** le 28 septembre 2012, le

recourant a expliqué qu'il avait été affecté à l'entretien de son fils ainsi

qu'au règlement de diverses dettes, mais n'a fourni aucune précision ni

justificatif.

Dans son rapport d'enquête du 1er

avril 2014, le CSR a retenu qu'au vu de la pertinence de certaines des

explications du recourant, il était renoncé à lui reprocher les montants

crédités par la ******** en juillet 2010 (à savoir 1'275 fr. 15 et

1'034 fr. 55 sur le compte n° CCP ********). De plus, il était

décidé de ne retenir à la charge du recourant que les montants débités des

comptes CCP de son fils, les crédits constituant des dons d'un proche

assimilables à la fortune d'un enfant mineur au sens des normes RI.

D.

Par décision du 23 septembre 2014, le CSR a astreint

le recourant au remboursement de la somme de 11'168 fr. 55 au titre

de RI indûment touché de décembre 2009 à avril 2013, et lui a infligé une

sanction consistant dans la réduction de son forfait de 15 % durant 4 mois.

Le CSR a fondé sa décision sur le

décompte suivant:

Le CSR a souligné l'importance des

versements faits sur le compte de son fils pour un montant total de 17'700 fr.,

relevant que ces comptes avaient été soldés en avril 2013 et que le recourant

avait disposé de ces montants en effectuant des retraits entre 2010 et 2012.

Le CSR a donc considéré que les

retraits effectués de ces comptes constituaient des ressources pour son foyer

qui auraient dû être annoncées à son gestionnaire de dossier et déduites de son

droit RI. De même, les importants retraits d'un total de 12'700 fr. qu'il

avait effectués en septembre 2012 permettait de conclure que le recourant était

alors en possession d'une fortune dépassant les normes de fortune admises au RI

(soit 5'000 fr. pour un adulte et un enfant en garde partagée). Le CSR

précisait avoir déduit des retraits une franchise de 1'200 fr. en 2012 et

991 fr. 45 en 2013, les normes RI admettant à partir de 2012 que des

dons de proches soient versés sans conséquence sur le droit RI jusqu'à un

maximum de 1'200 fr. par année.

Selon le CSR, les explications du

recourant selon lesquelles le retrait de 10'600 fr. effectué le 28

septembre 2012 avait été réaffecté à l'entretien de son fils et au règlement de

diverses dettes ne permettait pas de revoir sa position quant au fait que ces

ressources auraient dû être signalées à son gestionnaire et prises en compte

dans l'octroi des prestations RI.

Le CSR a également retenu un crédit de

600 fr. constaté en décembre 2009, les explications du recourant pour ce montant

disant qu'il s'agissait du versement de ses économies ne pouvaient pas être

retenues.

Le CSR a en outre prononcé une

réduction de prestations de 15% par mois durant 4 mois. Dès la fin de cette

sanction, le CSR a prévu le prélèvement chaque mois d'un montant équivalent à

15 % du forfait RI en vue du remboursement de la dette, dont le montant

total s'élevait, sous déduction du montant de 600 fr.15 déjà retenu, à

10'568 fr. 40. Cette mesure resterait en vigueur aussi longtemps que

des prestations du RI seraient délivrées au recourant et jusqu'à l'extinction

de sa dette.

E.

Le 24 septembre 2014, le recourant a formé recours

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre

cette décision. En substance, il admettait que pour le mois de septembre 2012, un

montant de 12'700 fr. (soit 7'700 fr. après déduction de la franchise

de fortune) constituait une fortune qu'il aurait dû déclarer, mais soutenait

que le décompte de restitution ne prenait pas en considération le fait qu'il

avait remboursé, le samedi 29 septembre 2012, une dette de 6'000 euros à

un ami nomméB.________. A l'appui de ses dires, il a fourni une copie d'une

attestation sur l'honneur du 20 octobre 2014 signée par cet ami, avec la teneur

suivante:

"Le 29/09/2012

Monsieur B.________

Demeurant 44 rue du

[…] [à] Paris

Avoir reçu la somme

de 6'000 euros de la part de Monsieur A.________,

Somme qui me devez [sic]

depuis longtemps.

Monsieur A.________

m'a donné cet

Argent en espèce

Euro 6'000

Attestation Valoir

de droit

Mr B.________

Paris, le 20/10/2014".

Selon le recourant, ce montant de 6'000 euros

équivalait à 7'200 fr. compte tenu d'un taux de change moyen à

1 fr. 20 pour 1 euro. Ce montant devait être déduit du montant

de 7'700 fr. retenu pour le mois de septembre 2012. Il concluait ainsi à

ce qu'il doive paiement de la somme de 500 fr. en septembre 2012 et aucune

somme dès cette date, "ce qui diminue la somme à rembourser de

6'268 fr. 65 et la porte ainsi à 4'899 fr. 90"

(sic). Il précisait ne pas contester pour le surplus la décision, en

particulier en ce qui concernait la sanction.

Dans ses déterminations du 17 novembre

2014, le CSR a conclu au rejet du recours.

F.

Par décision du 16 décembre 2016, le SPAS a rejeté

le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, il a considéré que le

document produit par le recourant relatif au prêt avait été établi pour les

besoins de la cause, que le recourant n'avait pas prouvé l'existence de cette

dette et que c'était à juste titre que le CSR n'en avait pas tenu compte.

G.

Par acte daté du 19 janvier 2017, mais envoyé sous

pli recommandé le 18 janvier 2017, le recourant a formé recours auprès de la

Cour de droit administratif et Public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à

l'annulation de la décision du SPAS et à "ce qu'il soit déduit, du

montant de Fr. 12'700.-, la somme de Fr. 7'200.- (6000 Euros) à titre de

remboursement de prêt". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la

cause au SPAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 3 février 2017, le SPAS a produit

le dossier du recourant et conclu au rejet du recours, se référant

intégralement aux considérants développés dans la décision attaquée.

Invité à participer à la procédure en

tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 6 février 2017

qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter.

Suite au délai imparti par le Tribunal

pour déposer des observations complémentaires, le recourant ne s'est plus

prononcé.

H.

La Cour a statué à huis clos par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision attaquée confirme la décision du CSR

ordonnant au recourant le remboursement de 11'168 fr. 55 au titre de

prestations de RI perçues à tort et lui infligeant une sanction consistant en

la réduction de son forfait RI de 15 % durant 4 mois. Le recourant

soutient que sur la somme précitée un montant de 7'200 fr., correspondant

à une dette remboursée à un ami, doit être déduit, dès lors qu'il ne s'agissait

pas de fortune. Ainsi, selon lui, sur la somme de 12'700 fr. qu'il a retirée en

septembre 2012, seul un solde de 500 fr. serait à rembourser, après

déduction de la dette précitée et d'une franchise de 5'000 francs. Il ne conteste

pas la décision pour le surplus, que ce soit s'agissant du principe du

remboursement et de la sanction. Il convient dès lors de définir précisément

l'objet du litige.

a) En

procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013

consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure

administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le

cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les

conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet

de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble; en revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et

2; TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août

2014.

consid. 2a).

b) En

l'espèce, l'objet de la contestation tel que circonscrit par le recours

interjeté porte sur une part de 7'200 fr. de la somme totale de

11'168 fr. 55 dont la restitution est réclamée au recourant à titre

de prestations indûment perçues entre les mois de décembre 2009 à avril 2013.

3.

Le recourant fait grief au SPAS de ne pas avoir

tenu compte du fait qu'il avait remboursé à un ami le montant de

6'000 euros que celui-ci lui aurait prêté. Il expose les circonstances du

prêt et de son remboursement. M. B.________ serait ainsi un ami algérien habitant

Paris, qui lui rendait régulièrement visite en Suisse et qui lui aurait prêté à

plusieurs reprises de l'argent, soit "plus de 6'000 euros en plusieurs

fois", par petits montants de 500 ou 1'000 euros. Aucune quittance

n'était signée lors de ces prêts, dès lors qu'ils se faisaient confiance, se

fondant "sur la parole et l'honneur" comme c'était l'usage en

Algérie. En septembre 2012, son ami lui avait demandé de rembourser sa dette.

Le remboursement aurait donc eu lieu de main à main le 29 septembre 2012, à

l'occasion d'une visite de son ami en Suisse. Selon l'habitude, ils n'avaient

alors pas rédigé une quittance pour le remboursement. C'était donc à la suite

de la lettre du CSR et des demandes d'explications qu'il avait demandé à son

ami de confirmer par écrit le remboursement du prêt, ce qui expliquait que la

quittance de remboursement date de plus de deux ans après le paiement effectif.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS). A cet égard, l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005

de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:

"Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV)

1Le

RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour

une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour

un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais

ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Les art. 26 et 27 RLASV prévoient en

outre ce qui suit:

"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)

1.

Après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI.

2.

Ces ressources comprennent notamment :

a. les revenus nets provenant d'une activité

professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

personne menant de fait une vie de couple avec lui ;

b. les revenus nets des enfants mineurs en formation

après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour

d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;

c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas

de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans

le budget d'aide du ménage

(…)."

Art. 27

1.

Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :

a. l'allocation de naissance ;

b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du

supplément pour soins intenses ;

c. les dons des proches, les prêts et les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement

le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence

d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ;

d. les rentes et les allocations familiales pour les

enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement

affectées à leur entretien.

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la

personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(sur ce point, voir CDAP PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043

du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2013.0058 consid. 3d).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision

entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 2).

L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les

prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 %

de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère

phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants

mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).

b) Ni la LASV ni le RLASV ne font

mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à

déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des

ressources porté en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par

l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),

alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en

application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré

comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide

sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée

lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour

éponger des dettes du requérant (cf. CDAP PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid.

2b; Normes RI 2014, dans leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6)

- un prêt étant dans ce cadre assimilable à une ressource à laquelle correspond

une dette d'un même montant. Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant

un risque non négligeable d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux

personnes concernées de qualifier de "prêt" une prestation

(par hypothèse un don) pour que cette dernière ne puisse être déduite de l'aide

octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle régulièrement, s'agissant de

(prétendus) prêts consentis par des membres de la famille, que le RI est

subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des

membres de la famille (cf. arrêts CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid.

3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre

2012.

consid. 4a/cc).

c) En l'espèce, comme le relève

l'autorité intimée, le recourant ne prouve pas l'existence de la dette ni la

date à laquelle elle aurait été contractée, respectivement quand son ami lui

aurait remis les différentes sommes d'argent. Alors que la procédure

administrative est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD) et que le CSR tout

comme le SPAS mettent en doute la dette, les explications du recourant restent vagues.

Ce dernier n'a pas non plus prétendu et encore moins démontré qu'il avait par

exemple indiqué les dettes auprès de son ami dans ses déclarations d'impôt

annuelles.

Néanmoins, la question de savoir si

les montants reçus par le recourant, cas échéant de la part de son ami,

constituaient un prêt, remboursé ou non, n'est pas déterminante, de sorte qu'il

n'est d'entrée pas non plus nécessaire d'entendre personnellement le recourant

ou son ami. En effet, même à retenir que le recourant aurait effectivement

procédé au remboursement d'un prêt, les montants que le recourant a perçus à

titre de prêts entre les mois de décembre 2009 et avril 2013 doivent être

considérés comme des ressources (au sens des 31 LASV et 26 RLASV) et, partant,

l'intéressé aurait dû les signaler dans les formulaires mensuels de déclaration

de revenus respectifs. Outre qu'il n'a pas annoncé au CSR les montants qu'il a

perçus à titre de (prétendus) prêts durant la période concernée, le recourant a

dissimulé l'existence de comptes postaux sur lesquels les montants concernés

étaient versés, lesquels n'ont été découverts que dans le cadre de l'enquête à

laquelle il a été procédé. Un tel comportement constitue une violation

manifeste de son obligation de renseigner (art. 38 al. 1 et al. 4 LASV) et

exclut d'emblée que sa bonne foi ne soit retenue; le recourant est ainsi tenu

de restituer les montants qu'il a indûment perçus.

On relèvera que les prétentions de

l'autorité intimée ne sont pas prescrites, l'obligation de remboursement se

prescrivant par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été

versée (art. 44 LASV); s'agissant en l'espèce du remboursement de prestations

perçues indûment au mois de septembre 2012, le délai de prescription de dix ans

n'est manifestement pas échu.

4.

Pour autant que le recours porte également sur ce

point, ce qu'on pourrait mettre en doute, il reste à examiner le bien-fondé de

la sanction prononcée à l'encontre du recourant.

a) A

teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.

Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments

de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du

RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

En l'espèce, le recourant n'a pas

annoncé les montants qu'il a perçus à titre de (prétendus) prêts durant la

période concernée, dont on a vu qu'ils correspondaient dans tous les cas à des

ressources soumises à déduction, et dissimulé l'existence du compte postal sur

lequel ces montants étaient versés. Une réduction de son droit aux prestations

du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV est donc

justifiée dans son principe.

b) S'agissant

de la quotité de la sanction, il résulte de l'art. 45 al. 1 RLASV (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016) que lorsque la réduction du RI est

prononcée en vertu notamment de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut,

en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de

frais particuliers (let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum

de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la

situation (let. b), ou encore réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum

de douze mois, cette mesure pouvant également être reconduite après examen de

la situation (let. c). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF

126.

V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage; CDAP PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et

PS.2014.0027 du 20 juin 2014

consid. 2b).

La sanction doit ainsi être adaptée à

la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder

sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut

tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de

l'intéressé dans son ensemble (CDAP PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et

PS.2014.0027 précité, consid. 2b, avec un résumé de la casuistique; sous

l'empire de l'ancien droit, cf. arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid.

4d).

En l'espèce, la faute du recourant

doit être qualifiée de grave; l'intéressé a en effet dissimulé des ressources

soumises à déduction durant plus de deux ans, pour plusieurs milliers de francs

- dissimulation dont l'existence n'a été découverte par le CSR qu'à la suite

d'une enquête. La sanction infligée, à savoir la réduction du forfait RI en sa

faveur de 15 % pour une durée de quatre mois, apparaît dès lors proportionnée à

l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit en conséquence

également être confirmée sur ce point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans

frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1), ni allocation de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant requiert l'octroi de

l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 18 LPA-VD, l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de

défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'occurrence, le recourant

n'est pas assisté (et ne le requiert pas) et n'est pas astreint au paiement de

frais judiciaires ou de dépens, de sorte qu'il y a lieu de considérer sa

demande d'assistance judiciaire comme sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 16 décembre 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation

de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

Le président: La

greffière

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.