PS.2017.0010
CDAP - PS.2017.0010 - 2017-07-14 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera
14 juillet 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, Site de Montreux, à Montreux
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 12 janvier 2017
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante estonienne née en 1960, est
entrée en Suisse le 15 avril 2014. Une autorisation de séjour B UE/AELE sans
activité lucrative lui a été délivrée, sa prise en charge financière étant
garantie par son concubin, B.________, ressortissant français né en 1953,
titulaire d'un permis B UE/AELE. Elle s'est installée à ******** où elle a fait
ménage commun avec ce dernier.
B.
Le 11 décembre 2014, les concubins ont signé les
documents relatifs à une demande d'aide financière auprès du Centre social
intercommunal de Montreux, désormais le Centre social régional Riviera
(ci-après : le CSR), qui, par décision du 16 décembre 2014, leur a octroyé des
prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI) représentant un montant
mensuel total de 3'965 fr. (soit 1'700 fr. à titre de forfait, 2'200 fr. à
titre de loyer et 65 fr. pour les frais particuliers), dont à déduire les
montants alloués rétroactivement à B.________ par l'assurance-chômage. Dans
aucun des documents remplis à cette occasion les concubins n'ont signalé de
fortune (mobilière ou immobilière), à l'exception d'un compte ouvert auprès du ********
pour l'intéressé.
C.
Sur les déclarations de revenus des mois de
novembre 2014 à avril 2015, les concubins ont indiqué ne pas avoir perçu de
revenus. A l'exception de la déclaration du mois de mai 2015 signée par B.________
seul, les déclarations ont été signées par chacun des concubins.
D.
Le Service de la population a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi par décision du
5 juin 2015, au motif qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le mois de
décembre 2014. L'intéressée a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Dans
le cadre du recours, elle a indiqué, le 22 juin 2015, qu'elle avait investi
50'000 fr. dans l'entreprise C.________ en Valais, dont elle détenait la moitié
du capital et dans laquelle elle s'investissait pour obtenir des résultats
satisfaisants. Elle disait par ailleurs disposer d'un capital financier de
48'000 fr. déposé dans une banque suisse, lui permettant d'assurer ses frais
dans l'attente d'une situation meilleure. Enfin, elle exposait recevoir
mensuellement le loyer de son appartement loué en Estonie (1'900 fr. par mois).
E.
Informé de ce qui précède, le CSR a demandé à
l'intéressée et à son concubin les justificatifs de leur situation afin de
réévaluer leur droit au RI, par lettre du 3 juillet 2015. Dans l'intervalle, le
CSR a suspendu le versement des prestations.
Le 15 juillet 2015, A.________ a
apporté des informations au sujet de sa situation financière au CSR et lui a
transmis divers documents. Elle a expliqué qu'elle était propriétaire d'un
appartement de deux pièces d'une valeur de 40'000 euros à ********, en Estonie,
loué 900 euros (et non 1'900 euros) par mois à son fils, qui ne paierait pas
régulièrement le loyer. Elle aurait investi 50'000 fr. dans la création de la société
C.________, ce qui représenterait la moitié du capital de cette société, qui serait
toujours en phase de lancement mais qui n'aurait pas encore dégagé de résultats
et au sein de laquelle elle ne serait pas employée. Les fonds investis
proviendraient d'un crédit de 115'000 euros effectué auprès d'un organisme
financier en Ecosse. Enfin, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas de
compte bancaire en Estonie.
F.
Par décision du 17 novembre 2015, le CSR a mis fin
aux prestations RI des concubins à partir du 1er août 2015,
considérant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer la situation économique de
ces derniers sur la base des pièces produites.
G.
Par décisions séparées du 22 septembre 2016 de
contenu identique, le CSR a imparti un délai au 21 octobre 2016 à A.________,
d'une part, et à B.________, d'autre part, pour rembourser la totalité de
l'aide qui leur a été versée pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai
2015 (ce qui correspond aux prestations du RI perçues pour les mois de décembre
2014 à juin 2015), soit 11'813 fr. 50, vu que ce service se trouvait dans
l'impossibilité de valider la bonne délivrance des prestations RI qui leur
avaient été allouées, les justificatifs fournis ne permettant pas de clarifier
leur situation de fortune. Les intéressés étaient en outre avertis que s'ils
devaient par la suite obtenir à nouveau des prestations du RI sans avoir
remboursé entièrement la dette, le CSR serait amené à prélever sur le forfait
mensuel qui leur serait alloué 15 % de ce montant et une sanction pourrait en
outre être prononcée à leur encontre.
H.
Le 21 octobre 2016, A.________ a recouru en temps
utile devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) contre
la décision du CSR, concluant à son annulation. En résumé, elle exposait qu'à
son arrivée en Suisse, son concubin s'était engagé à subvenir à ses besoins.
Elle contestait avoir sollicité une aide quelconque auprès des services sociaux
pour cette période. En conclusion, elle refusait de rembourser des sommes dont
elle soutenait qu'elles avaient été versées exclusivement à B.________.
Dans ses déterminations du 11 novembre
2016, le CSR a notamment objecté que les intéressés avaient tous deux signé les
documents relatifs au dépôt d'une demande de RI et qu'ils avaient régulièrement
bénéficié des prestations depuis le 1er novembre 2014 (recte : 1er
décembre 2014).
Le 9 décembre 2016, A.________ s'est
déterminée. En résumé, elle se prévaut du fait qu'elle était totalement
dépendante de son concubin et que ce dernier l'aurait convaincue de signer
plusieurs documents, compte tenu du fait qu'elle ne parlait pas le français et
qu'elle ne connaissait pas le système de l'aide sociale en Suisse. Elle
ajoutait que toute la correspondance du CSR était au nom de son concubin, que
toutes les prestations avaient été versées à ce dernier et qu'elle n'en avait
perçu aucune. Son concubin, dont elle est désormais séparée aurait abusé de sa
confiance et se serait fait l'auteur de faux dans les titres. L'argent qu'elle
avait emprunté aurait d'abord été versé sur le compte de son ex-concubin et par
la suite ce dernier en aurait ordonné le transfert d'une partie sur un compte
ouvert à son nom. Elle a remis au SPAS une copie de la plainte pénale qu'elle a
déposée le 15 août 2016 à l'encontre de son ex-concubin.
I.
Par décision du 12 janvier 2017, le SPAS a rejeté
le recours déposé par A.________ et a confirmé la décision attaquée. Il a
considéré en premier lieu que le CSR était à juste titre parvenu à la
conclusion que la recourante n'avait pas transmis tous les documents
nécessaires pour examiner l'indigence du couple et que la demande de
restitution de l'ensemble des prestations du RI qui avaient été versées du 1er
décembre 2014 au 30 juin 2015 était fondée. En outre, le SPAS a considéré que
deux autres motifs justifiaient la demande de remboursement : à savoir le fait
que la recourante disposait, au moment du dépôt de la demande, de deux biens
dépassant l'un et l'autre la limite de fortune autorisée pour un ménage de deux
personnes (soit 8'000 fr. selon le service) dont elle avait tu l'existence,
savoir un compte bancaire suisse, d'une part et un appartement à l'étranger,
d'autre part. Instruisant une nouvelle demande de prestations du RI déposée le
29 août 2016, le CSR avait en effet appris que A.________ possédait en réalité
deux comptes bancaires ouverts auprès de la banque ******** : l'un annoncé
spontanément lors de la demande du 29 août 2016 (n° ********) qui présentait un
solde positif de 77 fr. 83 pour la période du 20 novembre 2014 au 15 juillet
2015 et dont un relevé montre qu'il était régulièrement alimenté par des
montants de plusieurs milliers de francs crédités par A.________ elle même et
l'autre (n° ********), découvert grâce à une autorisation de renseigner
complémentaire signée par l'intéressée, qui présentait un solde positif de
37'863 fr. 40 au 1er mai 2016 et de 25'371 fr. 20 au 7 septembre
2016 et comprenait des transferts de plusieurs milliers de francs sur le compte
bancaire annoncé spontanément. Un contrat de vente daté du 29 juillet 2009 reçu
par le CSR dans le cadre du traitement de la demande de RI du 29 août 2016
relatif à l'achat de l'appartement que l'intéressée détient à ******** fait
état d'un prix d'achat de 250'000 Krooni, ce qui représente environ 17'512 fr.
50 d'après le CSR.
J.
Par acte du 10 février 2017, A.________ a recouru
en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPAS concluant à son
annulation et demandant que B.________ soit reconnu seul responsable de l'aide
financière reçue, d'une part et qu'elle-même soit libérée de l'obligation de
rembourser le montant du RI perçu par ce dernier, d'autre part.
Le 6 mars 2017, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours, se référant aux considérants développés dans la
décision attaquée.
Le 17 mai 2017, la recourante a
expliqué au tribunal, documents à l'appui, qu'elle ne possédait plus
d'appartement en Estonie, qu'elle n'avait plus rien sur son compte, qu'elle ne
parvenait pas à trouver un travail et qu'elle était tombée malade, se trouvant
désormais dans une situation nécessitant de toute urgence une aide. Elle
demandait au tribunal de statuer au plus vite. Ultérieurement, la recourante a
encore écrit au tribunal. Elle a notamment produit des documents relatifs à la
plainte pénale qu'elle a déposée contre son ex-concubin.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est déposé contre "la décision du
12.
janvier 2017" du SPAS, qui n'a pas été jointe. L'étude du dossier de
l'autorité intimée révèle qu'à cette date deux décisions ont été rendues :
l'une confirmant la décision de remboursement du CSR du 22 septembre 2016 et
l'autre confirmant une décision du 10 octobre 2016 du CSR refusant le droit au
RI à la recourante au motif que sa fortune dépassait les limites autorisées par
la loi. A l'évidence, le recours qui demande que seul B.________ soit reconnu
responsable de l'aide financière versée et que la recourante soit libérée de
l'obligation de rembourser le montant du RI perçu par celui-ci ne peut être dirigé
que contre la décision du SPAS confirmant la demande de remboursement du CSR du
22.
septembre 2016. C'est donc celle-ci qui sera examinée.
2.
Le litige porte donc sur la restitution, par la
recourante, d'un montant de 11'813 fr. 50 à titre de RI perçu indûment pour la
période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 (ce qui correspond aux prestations
du RI perçues pour les mois de décembre 2014 à juin 2015).
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité
de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter
ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
La prestation financière que recouvre
le RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV), dans les limites d'un barème établi par
le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV
850.051
), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31
al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont
l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 RLASV,
le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir : 4'000
fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat
enregistré ou menant de fait une vie de couple. Ces limites de fortune sont
toutefois portées à 10'000 fr. dès l'âge de 57 ans révolus, quelle que soit la
situation familiale du/des bénéficiaire(s); cette limite s'applique dès que
l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de
fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus (al. 3). Selon l'art.
19.
al. 1 RLASV, sont notamment considérés comme fortune : les immeubles à leur
valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des
dettes hypothécaires (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute
nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (let. b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat (let. c).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al.
1.
LASV).
Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile (let. a).
Cette disposition fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les
prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une
situation difficile (voir arrêt PS.2015.0011 du 3 août 2015 consid. 2d et les
réf. citées).
c) En l'espèce, il est établi que la
recourante disposait d'une fortune mobilière et immobilière excédant la limite
de fortune de 10'000 fr. pour le couple qu'elle formait avec son concubin qui
avait plus de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV), ce qui excluait le
versement de prestations du RI.
La recourante soutient que l'aide
demandée n'aurait été versée qu'à son ex-concubin et qu'elle-même n'en aurait
pas bénéficié, vivant sur le montant qu'elle avait emprunté afin de créer sa
société. Or, même si l'aide financière a été versée sur le compte de l'ex-concubin
de la recourante, cette dernière en a profité puisqu'elle faisait ménage commun
avec lui durant la période où les prestations du RI ont été perçues. Elle ne
saurait donc tirer argument de ce fait.
La recourante plaide également qu'elle
était venue en Suisse avec l'intention de développer un projet professionnel en
créant une société avec son ex-concubin et qu'elle aurait accordé une confiance
aveugle à celui-ci pour accomplir les démarches y relatives et faire office de
traducteur, alors qu'elle ne parlait pas le français. Elle pensait qu'à
l'exemple de son pays, les informations relatives à ses revenus et à son bien
immobilier fournies au Service de la population en vue de la délivrance de son
permis de séjour étaient à la disposition des autres autorités administratives,
donc du CSR et n'aurait de ce fait trompé personne en ne les mentionnant pas
lors de la demande de RI. La recourante n'aurait signé la demande d'aide que
pour aider son ami qui avait perdu son emploi. Enfin, elle aurait signé la demande
sans comprendre qu'elle était elle-même engagée.
On constate comme précédemment que la
recourante a bénéficié des prestations du RI, même si elle prétend qu'elles
n'auraient en réalité été versées qu'à son concubin, puisqu'à l'époque elle
faisait ménage commun avec lui. On constate ensuite que la recourante n'a pas
signé un seul document lors de l'ouverture du dossier dans les locaux du CSR
mais qu'elle a signé chaque mois des documents relatifs à la situation
financière du couple qu'elle formait avec son concubin. Elle a de ce fait disposé
du temps nécessaire pour se renseigner sur la nature des documents qu'elle
signait. Au moment où le SPOP l'a avisée qu'il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour puisqu'elle et son concubin percevaient des prestations
du RI, il lui appartenait de prendre contact avec le CSR pour éclaircir la
situation. Elle ne pouvait en effet que constater qu'à ce moment-là les
informations au sujet de son indépendance financière qu'elle croyait à
diposition de toutes les autorités administratives n'étaient pas parvenues à la
connaissance du CSR. Or, au lieu de prendre contact avec le CSR pour éclaircir
sa situation, elle s'est contentée de cesser de signer les demandes de
renseignement qu'il lui adressait. Quant à son concubin qui était aussi son
partenaire en affaires, il ne pouvait lui échapper qu'en ne déclarant pas la
fortune de la recourante il a manqué comme celle-ci à son devoir d'information,
en violation de l'art. 38 LASV. En définitive, en raison des explications
contradictoires que la recourante a fourni aux diverses autorités au sujet de
sa situation financière, qui allaient de son indépendance financière au moyen
de l'emprunt qu'elle avait contracté en vue de créer une société en Suisse, à
son dénuement, en passant par la prise en charge financière par son concubin,
on ne saurait retenir que cette dernière a perçu de bonne foi les prestations
du RI. Partant, il n'y a pas besoin d'examiner si la demande de remboursement l'exposerait
à une situation difficile. Dans ces conditions, la restitution de l'intégralité
des prestations versées aux intéressés a été requise à juste titre. Quant au
montant que l'ex-concubin aurait perçu de son ex-employeur dans le cadre d'une
procédure devant les tribunaux de prud'hommes que la recourante entend opposer
en compensation du montant qui lui est réclamé, on ne peut que constater qu'il
n'est pas établi. Enfin, il appartient au CSR d'instruire et de statuer sur
tout nouvelle demande d'aide de la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 12 janvier 2017 confirmant la demande de remboursement de l'indû du
Centre social régional Riviera est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.