PS.2017.0012
CDAP - PS.2017.0012 - 2017-06-08 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
8 juin 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 13 janvier 2017 (restitution du RI et
sanction)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1984, bénéficie du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2014.
B.
Lorsqu'elle a complété et signé les formulaires
intitulés "Revenu d'insertion – Questionnaire mensuel et déclaration de
revenus" pour les mois de décembre 2014, janvier, février, mars et mai
2015, la prénommée n'a pas fait état d'autres revenus que ceux résultant de son
activité lucrative dépendante à temps partiel.
Lors d'un échange de courriels durant
le mois de mai 2015, A.________ a été invitée par le Centre social régional de
Lausanne (CSR) à le renseigner sur divers montants ayant été crédités sur son
compte postal en mars 2015. L'intéressée a tout d'abord exposé avoir organisé
une manifestation les 27 et 28 avril 2015 (sur le thème de l'adoption
internationale, sujet qui la concerne personnellement) et avoir perçu à ce titre
de l'association B.________ un acompte de 1'775 fr. en mars 2015 en vue de
régler les frais de transports de musiciens invités par l'association. Elle a
précisé qu'il ne s'agissait pas d'argent reçu, mais de fonds confiés par
l'association pour l'organisation de l'événement, sous forme de partenariat. Elle
a ajouté qu'un second montant équivalent lui serait crédité en mai 2015, le
coût total de la manifestation s'élevant à 3'550 fr. L'intéressée a par
ailleurs expliqué avoir sous-loué son appartement par le biais du site internet
"********" pour tenter de combler ses manques de ressources en avril
et mai 2015.
Il résulte des explications du CSR que
ce dernier a décidé de considérer l'activité liée à la manifestation d'avril
2015 comme "indépendante", cela afin que A.________ puisse déduire
les frais occasionnés par cet évènement; l'intéressée devait toutefois annoncer
au CSR les gains réalisés sous déduction des frais consentis.
A.________ s'est présentée dans les
locaux du CSR le 9 juin 2015 pour un entretien, à l'issue duquel des fiches
mensuelles lui ont été remises aux fins d'établir sa comptabilité relative à la
manifestation qu'elle avait organisée.
Par courriel du 20 juin 2015, A.________
s'est adressée à la collaboratrice du CSR en charge de son dossier pour lui
faire part de ses difficultés à compléter les documents remis lors de leur dernière
entrevue. Elle a également relevé avoir perçu en juin 2015 un second montant de
1'906.50 fr. de la part de l'association B.________ et indiqué que la
manifestation, dont le coût total avoisinait les 5'000 fr., s'était soldée par
un déficit de 1'343 fr., ce qui expliquait les soldes négatifs de son compte
postal en mai et en juin 2015. Elle a précisé à ce propos avoir pensé pouvoir
combler ces manques en sous-louant son appartement.
A.________ a été une nouvelle fois
reçue par le CSR le 8 juillet 2015. A cette occasion, elle a été assistée pour
établir ses comptes de mars à juin 2015. Aux termes des calculs effectués, la
collaboratrice du CSR a informé l'intéressée que le montant de 1'391 fr. perçu
en mars 2015 (soit l'acompte de 1775 fr. – 384 fr. correspondant à divers frais
en lien avec la manifestation réglés par A.________) serait considéré comme un
indu et que le montant de 1'606.50 fr. versé en juin 2015 par l'association,
compté comme revenu, conduirait à l'absence de versement du RI en juin 2015. A.________
a enfin été avertie qu'un indu serait également comptabilisé s'agissant des
montants encaissés pour la sous-location de son appartement.
C.
Par décision du 20 juin 2016, le CSR a prononcé la
réduction du forfait RI octroyé à A.________ de 15% durant deux mois, à titre
de sanction, et a exigé la restitution du montant de 1'349.30 fr. (561.30 fr. +
788 fr.) qu'elle avait indûment perçu, remboursement auquel il serait procédé
par un prélèvement sur son forfait RI à hauteur de 15% par mois dès la fin de
la sanction et ce jusqu'à extinction de la dette. Le CSR a indiqué qu'après
examen des mouvements financiers de mars à juin 2015 en lien avec la
manifestation organisée par A.________, un bénéfice de 1'391 fr. était apparu pour
le mois de mars 2015, bénéfice qui, s'il avait été annoncé, n'aurait pas permis
le versement du RI de 561.30 fr. en mars 2015. Le CSR a ajouté que l'intéressée
avait par ailleurs reconnu avoir sous-loué son appartement durant les mois de
décembre 2014, janvier, février, mars et mai 2015, pour un montant total de 788
fr., somme qui aurait dû être déclarée comme revenu et qui devait être
restituée dans la mesure où le versement du forfait RI comprenait l'entier du
montant du loyer mensuel.
D.
Le 20 juillet 2016, A.________ a recouru devant le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 20
juin 2016 en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que les montants
versés sur son compte en mars 2015 l'avaient été en vue de payer les frais liés
à l'organisation de la manifestation, en précisant que la période à prendre en
compte s'étendait de mars 2015 à juin 2015. Elle a contesté avoir réalisé un
revenu justifiant une restitution et souligné avoir déjà été pénalisée en juin
2015 par le non versement de son forfait RI vu le montant de 1'906.50 fr. versé
sur son compte ce même mois, somme dont elle précise là encore qu'elle était
uniquement destinée à couvrir des frais d'organisation. Elle a relevé ne jamais
avoir voulu s'enrichir par le biais de l'événement qu'elle avait organisé et ne
pas avoir pensé qu'utiliser son propre compte postal comme compte de la
manifestation aurait pour elle de telles conséquences, étant précisé que
l'association B.________ n'avait fait que "transiter" de l'argent sur
son compte. Elle a encore insisté sur le fait qu'elle avait immédiatement
suspendu son compte "********" après la séance du 8 juillet 2015.
Le CSR a pour l'essentiel répondu le
19 août 2016 que le statut d'indépendant avait été octroyé à l'intéressée afin
que les frais engendrés par la manifestation soient comptabilisés. Relevant que
l'aide était calculée puis accordée mensuellement, il a indiqué ne pas avoir pu
soustraire les frais sur la globalité et avoir dû procéder à un calcul mensuel;
le premier acompte de l'association ayant été versé en mars 2015, c'était pour
ce mois que la restitution du RI était exigée.
Par décision du 13 janvier 2017, le SPAS
a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du CSR. Il a tout
d'abord retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès
lors qu'il était clairement fait mention sur les formulaires mensuels que tout
revenu devait être annoncé au CSR. Il a ensuite relevé qu'elle ne contestait
pas le montant provenant de la sous-location de son appartement. Quant au
déficit résultant de la manifestation, le SPAS a relevé que celui-ci avait sans
doute été réalisé au courant des mois d'avril à juin 2015, mais en tous les cas
pas en mars 2015. Il a enfin considéré que la sanction infligée était
proportionnée au montant perçu indûment et à la faute commise.
E.
Par acte remis à un bureau de poste suisse le 13
février 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
en concluant à son annulation en tant qu'elle concerne la restitution d'un
montant de 561.30 fr.
Le SPAS et le CSR se sont
respectivement déterminés les 2 et 6 mars 2017.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans son recours, la recourante indique
expressément renoncer à demander l'annulation de la décision entreprise en tant
qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 788 fr. correspondant au gain
réalisé par la sous-location de son appartement. Partant, l'objet du litige
consiste à examiner, d'une part, si c'est à juste titre que l'autorité intimée
a confirmé la décision du CSR exigeant la restitution par la recourante d'un
montant de 561.30 fr. correspondant au RI lui ayant été versé en mars 2015 et,
d'autre part, si la sanction consistant en la réduction du forfait RI octroyé à
la recourante de 15% durant deux mois peut être confirmée.
2.
La recourante explique ne pas avoir immédiatement
annoncé au CSR le montant de 1'775 fr. versé sur son compte en mars 2015 en
raison du fait qu'elle pensait de bonne foi ne pas avoir à le faire, dès lors
que cette somme ne lui était pas destinée mais devait servir, et avait servi, à
régler des factures relatives à la manifestation qu'elle organisait. Elle
précise à cet égard que la période déterminante pour les calculs allait de mars
à juin 2015, que l'évènement s'était finalement soldé par un déficit de plus de
1'000 fr., que le CSR avait été informé des montants en cause, une fois la
manifestation terminée, et que l'autorité intimée refusait de prendre en compte
la situation dans son ensemble. L'intéressée prétend n'avoir fait office que de
"banque" de la manifestation et conteste avoir réalisé un revenu dont
elle aurait pu bénéficier, le montant de 1'775 fr. ne lui appartenant pas. Elle
ajoute avoir du reste déjà été pénalisée en juin 2015, mois lors duquel aucune
prestation au titre du RI ne lui a été versée vu les 1'906.50 fr. crédités sur
son compte ce même mois, montant dont elle précise qu'elle n'a, là encore, pas
profité puisqu'il était uniquement destiné à prendre en charge des frais
d'organisation. Elle conclut en indiquant n'avoir jamais eu l'intention s'enrichir
en organisant cet événement et ne pas avoir pensé qu'utiliser son compte postal
comme compte de la manifestation aurait pour elle de telles répercussions.
L'autorité intimée maintient pour sa
part que la recourante ne démontre pas avoir utilisé la totalité de l'acompte
perçu en mars 2015 pour des frais engendrés durant le même mois par l'événement
organisé. Elle ajoute que même si la manifestation s'est soldée par un déficit,
le RI n'est pas à disposition du bénéficiaire pour rembourser ses dettes.
3.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2
décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la
prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 1 et 2
LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure
d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV, la
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV
850.051
). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV); elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la
durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance
remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances
sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
La personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets
sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou
la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV).
b) L'art. 41 let. a LASV prévoit que
la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions
cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au
remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en
cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile,
d'autre part (voir arrêts PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 4e;
PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). Dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (FAO du 21 décembre 2010), applicable
au cas d'espèce, l'art. 43a LASV prévoyait ce qui suit: "L'autorité
compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation
financière allouée." Dans ce cadre, l'art. 31a al. 2 RLASV prévoit que le
département définit, par voie de directives, les modalités de remboursement de
l'aide indûment perçue.
Le Département de la santé et de
l'action sociale, par l'intermédiaire du SPAS, a ainsi établi une directive sur
la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du
RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier
2012). Elle prévoit en particulier que la restitution est due à raison de 15%
du forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la
perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé
l'autorité d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses
ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables,
sans toutefois faire preuve d'astuce ou sans construire un édifice de mensonges
(ch. 1, cas n° 2 let. c).
La violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(art. 45 al. 1 LASV). Cette disposition est précisée par l'art. 42 RLASV, dont
la teneur est la suivante:
"Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1.
L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions
pénales sont réservées."
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait pour sa part
ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée
en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire:
a.
réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné
à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b.
réduire de 15% le forfait entretien, y compris le
supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite.
c.
réduire de 25% le forfait entretien, y compris le
supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait
prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne
touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
4.
a) Il convient d'examiner si l'on peut reprocher à
l'intéressée de n'avoir pas annoncé en mars 2015 un revenu déterminant et
d'avoir par conséquent perçu des prestations RI indûment durant ce mois.
b) Dans son recours, la recourante a
récapitulé de la manière suivante l'ensemble des opérations (entrées de fonds
et frais) liées à la manifestation qu'elle a organisée:
"Date Revenu Dépense
13.03.15
74
frais transport
18.03.15
178
frais transport
26.03.15
1775 acompte
1.
28.03.15
39
frais transport
28.03.15
93
frais transport
24.04.15
28
frais transport
28.04.15
11.2
frais transport
28.04.15
700
percussionniste
27.04.15
frais
repas (?)
27.04.15
142
repas
04.05.15
28
déplacements
28.04.15
2
déplacements
12.05.15
715
musicien
12.05.15
895
musicien
15.05.15
30
cotisation
31.05.15
2
frais
03.05.15
375
musicien
03.05.15
305
musicien
26.05.15
825
musicien
02.06.15
1906.5 acompte
2.
03.06.15
300
facture
3681.5
4742.2
Déficit
- 1060.7"
Il ressort du dossier et des
explications de la recourante que le montant de 1'775 fr. versé à cette
dernière en mars 2015 l'a été par l'association B.________, laquelle a confié à
la recourante l'organisation d'un événement. On se référera ici à un document
daté du 11 mai 2015 dans lequel la directrice de ladite association atteste
avoir engagé la recourante pour un concert/témoignage en avril 2015 et lui
avoir versé un montant de 1'775 fr. en mars 2015; il était encore précisé qu'un
montant équivalent lui serait remis en mai 2015 (il s'est avéré par la suite
qu'un montant de 1'906.50 fr. a été versé en juin 2015).
Le versement de 1'775 fr. ne
correspond donc pas à un don, un legs, un prêt ou encore à un héritage, pas
plus qu'il ne s'apparente à une aide financière ponctuelle qui aurait été
allouée à la recourante sans contrepartie. Tel montant ne saurait par ailleurs
être qualifié de revenu, de bénéfice ou de gain, dont il aurait convenu de
tenir compte dans le calcul du RI à verser pour le mois de mars 2015, et ce pour
les motifs suivants.
Comme l'a expliqué la recourante, ce
montant, précisément qualifié d'"acompte", était uniquement destiné à
régler diverses factures en lien avec l'organisation de la manifestation dont
elle était chargée. Cela est corroboré par l'examen des décomptes de mars à
juin 2015, qui révèlent clairement que cette somme n'a pas été utilisée à
d'autres fins qu'honorer diverses prestations. En d'autres termes, si la
recourante a effectivement perçu un montant conséquent en mars 2015, celui-ci a
par la suite été entièrement affecté, en plusieurs étapes et sur plusieurs
mois, au paiement de frais liés à la manifestation. Peu importe à cet égard,
comme le soutient l'autorité intimée, que l'entier de l'acompte versé en mars
2015.
n'ait pas été utilisé pour régler des frais exclusivement générés durant
ce même mois. Il est en effet usuel qu'une facture ne parvienne à son
destinataire qu'après que la prestation y relative a été effectuée. Aussi, on
ne saisit pas comment la recourante aurait pu être en mesure de régler, en mars
2015.
déjà, des frais pour une manifestation qui s'est tenue en avril 2015. Le
tableau ci-dessus laisse sur ce point apparaître que l'essentiel des frais
concerne les cachets des musiciens, qui n'ont été réglés qu'à partir du 28 avril
2015.
(jour de clôture de l'événement) et jusqu'en mai 2015.
Le CSR a statué en juin 2016, près
d'un an après avoir informé la recourante en juillet 2015 que cette dernière
avait perçu plusieurs montants de manière indue. Lorsqu'il a rendu sa décision,
la comptabilité de la manifestation était déjà bouclée (depuis juillet 2015) et
il ne subsistait aucune zone d'ombre ou d'incertitudes qu'il aurait convenu
d'éclaircir pour statuer en toute connaissance de cause. Le CSR et l'autorité
intimée à sa suite étaient ainsi en possession de toutes les informations
utiles en lien avec les opérations financières de l'événement organisé par la
recourante. Ils disposaient en particulier des décomptes mensuels établis par
cette dernière de concert avec la collaboratrice du CSR et étaient aisément en
mesure de constater que la recourante n'avait finalement réalisé aucun gain en
lien avec l'événement qu'elle avait organisé, cette dernière ayant même essuyé
une perte avec ses propres deniers. Dans ces circonstances, et bien que l'aide
soit accordée mensuellement, il convenait non pas de se référer uniquement au
mois de mars 2015 durant lequel un acompte avait été crédité sur le compte de
la recourante, mais bien de tenir compte de la situation dans sa globalité, qui
couvrait une période allant de mars 2015 à juin 2015.
Dans ces conditions, il apparaît que
le forfait RI versé à la recourante en mars 2015, à hauteur de 561.30 fr., ne
l'a pas été de manière indue et que cette dernière ne doit pas être tenue au
remboursement de ce montant au sens de l'art. 41 LASV. La décision attaquée
doit dès lors être annulée sur ce point.
5.
Il convient encore d'examiner le bien-fondé de la
sanction prononcée à l'encontre de la recourante.
a) La réduction des prestations d'aide
sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale
(cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage; arrêt PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 4b). La
sanction doit ainsi être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la
quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les
circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du
comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements
reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans
son ensemble (arrêts PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2c/aa;
PS.2014.0044 consid. 3b).
b) Le Tribunal administratif (auquel
la CDAP a succédé) a confirmé une sanction consistant en une réduction du
forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement,
s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités
journalières qu'il recevait de son assurance maladie; le montant versé à tort
par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). De
même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif
a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 fr.
par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les
démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de
même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. La CDAP a pour
sa part confirmé la réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois mois sanctionnant
une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le
loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI; elle
vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (arrêt PS.2008.0088
du 28 mai 2009). Elle a également confirmé la réduction du forfait RI de 15%
pendant un mois d'un bénéficiaire ayant passé sous silence un montant de 725
fr. correspondant au versement rétroactif d'allocations familiales (arrêt
PS.2010.0079 du 4 avril 2011 confirmé par l'arrêt TF 8C_321/2011 du 9 janvier
2012).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé
la sanction infligée par le CSR – à savoir la réduction du forfait RI de 15%
durant deux mois –, en considérant qu'elle était proportionnée au montant perçu
indûment et à la faute commise. Cette sanction se fonde sur deux agissements
reprochés à la recourante, à savoir, d'une part, le fait qu'elle aurait perçu
un revenu non déclaré de 1'775 fr. au mois de mars 2015 en relation avec
l'évènement qu'elle avait organisé au mois d'avril 2015 et, d'autre part, le
fait d'avoir tu une source de revenus (788 fr.) relative à la sous-location de
son appartement pendant cinq mois.
Vu ce qui a été exposé ci-dessus
(consid. 4b), la sanction à prononcer à l'encontre de la recourante doit désormais
uniquement se fonder sur le fait que cette dernière a tu une source de revenus
(788 fr.) relative à la sous-location de son appartement pendant cinq mois,
empêchant ainsi sa prise en considération dans le calcul du montant du RI
(point qui n'est plus litigieux devant la présente instance). Logiquement, la
sanction prononcée doit par conséquent être réduite. Au regard de la faute
commise par la recourante – qui si elle n'est en soi pas négligeable,
représente tout au plus un manquement d'une gravité modérée –, une
réduction de l'ordre de 15% du forfait mensuel pendant une période d'un mois paraît
justifiée. La décision attaquée doit en conséquence être réformée en ce sens.
6.
Quant au montant du prélèvement mensuel, correspondant
à 15% du forfait RI, celui-ci est conforme à l'art. 43a LASV, disposition qui
ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point (arrêts
PS.2014.0088 du 27 octobre 2014 consid. 3c; PS.2013.0018 du 28 février 2014
consid. 2c). A toutes fins utiles, on relèvera encore que la recourante ne
compte pas d'enfant mineur à charge dont la part devrait être préservée (v.
art. 31a al. 1 RLASV dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; FAO
du 17 janvier 2012) et que le prélèvement en cause ne portera pas atteinte au
minimum vital absolu destiné à couvrir ses besoins essentiels et vitaux, dès
lors qu'il demeure inférieur à 25% du forfait qui lui est alloué (cf. l'arrêt
PS.2013.0018 précité consid. 2a).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle
concerne la restitution d'un montant de 531 fr., respectivement réformée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant un mois.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui a procédé sans le concours
d'un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 13 janvier 2017 est annulée en tant qu'elle porte sur la restitution
d'un montant de 531 fr.; elle est réformée en ce sens que la réduction du
forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant un mois. La décision est
confirmée pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.