PS.2017.0014
CDAP - PS.2017.0014 - 2017-04-24 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
24 avril 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2017
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,
à Lausanne,
Objet
Pension
alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 20 janvier 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a divorcé le ******** 2010 de son épouse
B.________.
Le 29 novembre 2016, le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la
modification de la convention sur les effets du divorce précédemment conclue,
pour valoir jugement en modification de jugement de divorce. La convention
modifiée prévoit que la garde de l'enfant des ex-époux, né en 1999, est confiée
à son père A.________, la mère devant s'acquitter d'une contribution
d'entretien mensuelle d'un montant de 650 fr., allocations familiales
éventuelles en plus, l'assurance-maladie de l'enfant étant par ailleurs prise
en charge par le père.
B.
Par une décision du 20 janvier 2017 (envoyée le 23
janvier 2017), le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA) a accordé à A.________ le droit au versement d'une avance mensuelle de
430.95 fr. sur la contribution d'entretien due par son ex-épouse. Il était
précisé que la décision était prise en fonction des limites de revenus et
d'avances applicables à la situation financière et familiale d'A.________.
C.
Le 21 février 2017 (date du timbre postal),
A.________ (ci-après: le recourant) a écrit à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en contestant la décision du BRAPA. Il
produit en annexe notamment la décision attaquée et le procès-verbal de
l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois du 29 novembre 2016.
Cette écriture a été enregistrée comme
un recours contre la décision du BRAPA.
Par avis du 22 février 2017, le
recourant a été invité à compléter son recours, en indiquant précisément sur
quel point il demande au Tribunal de modifier la décision du BRAPA, et pour
quelles raisons il estime que cette décision n'est pas conforme au droit. Il
n'a pas répondu.
Le 6 avril 2017, le BRAPA a produit
son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Il est possible que la lettre du recourant du 21
février 2017 constitue en fait le complément requis du recourant par le juge
instructeur dans une autre cause (********), qui a été liquidée par un arrêt d'irrecevabilité
rendu le 6 mars 2017. Le recourant avait en effet écrit le 6 février 2017 au
Tribunal pour contester une décision dont il n'avait précisé ni le contenu ni
l'auteur.
La Cour de céans ne peut pas revoir
d'office le jugement dans la cause ********. Quoiqu'il en soit, dans
l'hypothèse où il aurait fallu traiter la lettre du 6 février 2017 comme un
recours contre la décision du BRAPA, l'on doit retenir que la situation du
recourant n'est pas péjorée puisque la contestation est traitée dans la
présente cause, maintenant que la décision attaquée a été produite et que l'on
comprend – même si l'argumentation est des plus sommaires – les motifs et
conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
En substance, on comprend que le recourant estime
qu'il devrait obtenir des avances du BRAPA pour un montant correspondant à
celui de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce, après la
dernière modification de celui-ci. Il reproche aussi à son ex-épouse de ne pas
respecter ce jugement.
a) La Cour de droit administratif et
public ne peut pas se prononcer au sujet de l'exécution du jugement de divorce,
en particulier sur la façon dont l'ex-épouse du recourant respecte les
obligations découlant pour elle de ce jugement. Ces questions relèvent du droit
civil, et donc des juridictions civiles. La Cour de céans peut en revanche se
prononcer sur un recours de droit administratif contre une décision d'une
autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD, en relation avec l'art. 3
LPA-VD). En l'occurrence, l'objet de la contestation est la décision du BRAPA
du 20 janvier 2017.
b) L'art. 9 de la loi du 10 février
2004.
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV
850.
) prévoit ce qui suit:
"Art. 9 Avances sur pensions
alimentaires, cession
1.
L'Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité
détermine aussi les limites d'avances.
2.
L'octroi
d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses
droits sur la pension future.
[...]"
Aux termes de l'art. 1 al. 1 du
règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1),
se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1
LRAPA, la personne dont le revenu déterminant est inférieur aux montants prévus
à l'art. 4 RLRAPA. Ce dernier article fixe en particulier un montant mensuel de
3'985 fr. pour un adulte et un enfant.
En vertu de l'art. 5 RLRAPA, le revenu
déterminant est calculé selon les principes établis par la loi du 9 novembre
2010.
sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations
sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV
850.
) et son règlement d'application. Une franchise de 15% doit être déduite
du revenu déterminant unifié provenant de l'activité professionnelle du
requérant (art. 5 al. 2 RLRAPA).
L'art. 6 LHPS est libellé comme suit:
"Art. 6 Revenu déterminant unifié
1.
Le revenu
déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au
sens de la présente loi.
2.
Il est
constitué comme suit :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales
de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que
des pertes sur participations commerciales qualifiées ;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la
LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris
celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.
[...]"
Le montant de l'avance est fixé selon
la règle de l'art. 8 RLRAPA:
"Art. 8 Calcul du montant des
avances
1.
Le montant
des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de
revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5).
2.
Le montant ne
peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'article 7, ni les
montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou
convention."
L'art. 7 al. 1 RLRAPA prévoit un
montant d'avance maximum de 1'015 fr. par mois pour un adulte et un enfant.
c) En l'espèce, le BRAPA a bel et bien
calculé le montant de l'avance mensuelle en fonction du "revenu LHPS
mensualisé" du recourant (soit 4'111 fr. – étant précisé que le
"récapitulatif" annexé à la décision mentionne comme base de calcul
le "revenu net ICC", soit celui pris en considération par l'autorité
fiscale, et qu'il n'y a aucun motif de mettre en doute ce chiffre, puisqu'il
ressort du dossier du BRAPA que le recourant était employé en 2016 par une
entreprise de peinture) et en déduisant la franchise de 15%. Comme ce revenu
est inférieur au seuil de l'art. 4 RLRAPA, le droit à une avance mensuelle a
été reconnu et le montant de cette avance a été calculé "en fonction des
limites de revenus et d'avances applicables à [la] situation financière et
familiale". Le recourant – à qui l'occasion a été donnée de compléter son
argumentation – n'explique pas en quoi le calcul du montant des avances serait
erroné; il apparaît du reste que la différence entre la limite maximum de
revenu et le revenu mensuel net global du recourant est effectivement de 430.95
fr. (cf. art. 8 RLRAPA). La décision du BRAPA du 20 janvier 2017 n'est donc en
rien critiquable.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange
d'écritures. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 20 janvier 2017 du Service de
prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.