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Décision

PS.2017.0014

CDAP - PS.2017.0014 - 2017-04-24 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

24 avril 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a divorcé le ******** 2010 de son épouse

B.________.

Le 29 novembre 2016, le Président du

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la

modification de la convention sur les effets du divorce précédemment conclue,

pour valoir jugement en modification de jugement de divorce. La convention

modifiée prévoit que la garde de l'enfant des ex-époux, né en 1999, est confiée

à son père A.________, la mère devant s'acquitter d'une contribution

d'entretien mensuelle d'un montant de 650 fr., allocations familiales

éventuelles en plus, l'assurance-maladie de l'enfant étant par ailleurs prise

en charge par le père.

B.

Par une décision du 20 janvier 2017 (envoyée le 23

janvier 2017), le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA) a accordé à A.________ le droit au versement d'une avance mensuelle de

430.95 fr. sur la contribution d'entretien due par son ex-épouse. Il était

précisé que la décision était prise en fonction des limites de revenus et

d'avances applicables à la situation financière et familiale d'A.________.

C.

Le 21 février 2017 (date du timbre postal),

A.________ (ci-après: le recourant) a écrit à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en contestant la décision du BRAPA. Il

produit en annexe notamment la décision attaquée et le procès-verbal de

l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois du 29 novembre 2016.

Cette écriture a été enregistrée comme

un recours contre la décision du BRAPA.

Par avis du 22 février 2017, le

recourant a été invité à compléter son recours, en indiquant précisément sur

quel point il demande au Tribunal de modifier la décision du BRAPA, et pour

quelles raisons il estime que cette décision n'est pas conforme au droit. Il

n'a pas répondu.

Le 6 avril 2017, le BRAPA a produit

son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Il est possible que la lettre du recourant du 21

février 2017 constitue en fait le complément requis du recourant par le juge

instructeur dans une autre cause (********), qui a été liquidée par un arrêt d'irrecevabilité

rendu le 6 mars 2017. Le recourant avait en effet écrit le 6 février 2017 au

Tribunal pour contester une décision dont il n'avait précisé ni le contenu ni

l'auteur.

La Cour de céans ne peut pas revoir

d'office le jugement dans la cause ********. Quoiqu'il en soit, dans

l'hypothèse où il aurait fallu traiter la lettre du 6 février 2017 comme un

recours contre la décision du BRAPA, l'on doit retenir que la situation du

recourant n'est pas péjorée puisque la contestation est traitée dans la

présente cause, maintenant que la décision attaquée a été produite et que l'on

comprend – même si l'argumentation est des plus sommaires – les motifs et

conclusions du recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

En substance, on comprend que le recourant estime

qu'il devrait obtenir des avances du BRAPA pour un montant correspondant à

celui de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce, après la

dernière modification de celui-ci. Il reproche aussi à son ex-épouse de ne pas

respecter ce jugement.

a) La Cour de droit administratif et

public ne peut pas se prononcer au sujet de l'exécution du jugement de divorce,

en particulier sur la façon dont l'ex-épouse du recourant respecte les

obligations découlant pour elle de ce jugement. Ces questions relèvent du droit

civil, et donc des juridictions civiles. La Cour de céans peut en revanche se

prononcer sur un recours de droit administratif contre une décision d'une

autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD, en relation avec l'art. 3

LPA-VD). En l'occurrence, l'objet de la contestation est la décision du BRAPA

du 20 janvier 2017.

b) L'art. 9 de la loi du 10 février

2004.

sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV

850.

) prévoit ce qui suit:

"Art. 9 Avances sur pensions

alimentaires, cession

1.

L'Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité

détermine aussi les limites d'avances.

2.

L'octroi

d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses

droits sur la pension future.

[...]"

Aux termes de l'art. 1 al. 1 du

règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1),

se trouve dans une situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1

LRAPA, la personne dont le revenu déterminant est inférieur aux montants prévus

à l'art. 4 RLRAPA. Ce dernier article fixe en particulier un montant mensuel de

3'985 fr. pour un adulte et un enfant.

En vertu de l'art. 5 RLRAPA, le revenu

déterminant est calculé selon les principes établis par la loi du 9 novembre

2010.

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations

sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV

850.

) et son règlement d'application. Une franchise de 15% doit être déduite

du revenu déterminant unifié provenant de l'activité professionnelle du

requérant (art. 5 al. 2 RLRAPA).

L'art. 6 LHPS est libellé comme suit:

"Art. 6 Revenu déterminant unifié

1.

Le revenu

déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au

sens de la présente loi.

2.

Il est

constitué comme suit :

a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux

(ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de

prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les

déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales

de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que

des pertes sur participations commerciales qualifiées ;

b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la

LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris

celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés.

[...]"

Le montant de l'avance est fixé selon

la règle de l'art. 8 RLRAPA:

"Art. 8 Calcul du montant des

avances

1.

Le montant

des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de

revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5).

2.

Le montant ne

peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'article 7, ni les

montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou

convention."

L'art. 7 al. 1 RLRAPA prévoit un

montant d'avance maximum de 1'015 fr. par mois pour un adulte et un enfant.

c) En l'espèce, le BRAPA a bel et bien

calculé le montant de l'avance mensuelle en fonction du "revenu LHPS

mensualisé" du recourant (soit 4'111 fr. – étant précisé que le

"récapitulatif" annexé à la décision mentionne comme base de calcul

le "revenu net ICC", soit celui pris en considération par l'autorité

fiscale, et qu'il n'y a aucun motif de mettre en doute ce chiffre, puisqu'il

ressort du dossier du BRAPA que le recourant était employé en 2016 par une

entreprise de peinture) et en déduisant la franchise de 15%. Comme ce revenu

est inférieur au seuil de l'art. 4 RLRAPA, le droit à une avance mensuelle a

été reconnu et le montant de cette avance a été calculé "en fonction des

limites de revenus et d'avances applicables à [la] situation financière et

familiale". Le recourant – à qui l'occasion a été donnée de compléter son

argumentation – n'explique pas en quoi le calcul du montant des avances serait

erroné; il apparaît du reste que la différence entre la limite maximum de

revenu et le revenu mensuel net global du recourant est effectivement de 430.95

fr. (cf. art. 8 RLRAPA). La décision du BRAPA du 20 janvier 2017 n'est donc en

rien critiquable.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange

d'écritures. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a

pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 20 janvier 2017 du Service de

prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.