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Décision

PS.2017.0015

CDAP - PS.2017.0015 - 2017-07-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

21 juillet 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1951, bénéficie depuis plusieurs

années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est suivie

par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle est également au

bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un total de

2'708 fr. par mois.

B.

Le 3 juin 2016, le CSR a confirmé une précédente

décision du 22 janvier 2014, annulée par le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après : SPAS) le 12 février 2015, refusant la prise en charge

d'une facture de taxi de 72 fr. (du 14 juillet 2013) pour un déplacement à la

Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey où A.________ a séjourné du 10 au 22 juillet

2013.

C.

Par acte du 6 juillet 2016 de l'avocat Benjamin

Schwab, A.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS concluant, principalement,

à sa réforme en ce sens que le montant de 72 fr. lui est remboursé et,

subsidiairement, à son annulation, avec renvoi de la cause au CSR pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 15 juillet 2016, le SPAS a imparti

un délai au 8 août 2016 au CSR pour se déterminer sur le recours et produire le

solde du dossier original et complet de la cause.

Le 8 août 2016, le SPAS a remis au

conseil de la recourante la copie des déterminations du CSR du 28 juillet 2016.

Le 1er septembre 2016, la

recourante, représentée par son avocat, a déposé des déterminations.

Le 30 novembre 2016, le conseil de la

recourante s'est plaint d'être sans nouvelle du SPAS. Cette autorité lui a

répondu, le 14 décembre 2016, ce qui suit :

"Les recours

reçus à la section juridique du SPAS sont traités par ordre de priorité. Les

refus d'aide ainsi que les fins d'aide sont considérés comme prioritaires. Le

recours que vous avez interjeté au nom de votre cliente le 6 juillet 2016 ne

présente aucun caractère d'urgence puisqu'il porte sur le remboursement d'une

facture établie le 13 juillet 2013 de Fr. 72.00.

Nous attirons

également votre attention sur le fait que nous avons déjà traité cette année 11

recours interjetés par votre cliente et que cette dernière, seule ou par votre

intermédiaire, a interjeté 8 recours cette année y compris celui faisant

l'objet de votre présent courrier. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres

bénéficiaires de l'aide sociale ont également interjeté des recours cette année

qui doivent aussi être traités selon l'ordre des priorités.

Au vu de ce qui

précède, nous estimons que le grief que vous avancez de retard injustifié dans

le traitement du présent recours n'est manifestement pas réalisé.

(...)"

Par lettre 15 décembre 2016, l'avocat

de la recourante a fait savoir au SPAS qu'il ne partageait pas son analyse et

lui a demandé de statuer à bref délai.

D.

Par acte du 21 février 2017 de son avocat, A.________

a déposé un recours pour retard injustifié devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant,

principalement, au renvoi de la cause au SPAS, ce dernier étant invité à statuer

sans délai sur le recours administratif déposé le 6 juillet 2016 et,

subsidiairement, au renvoi de la cause au SPAS, ce service étant invité à

procéder immédiatement aux mesures d'instruction nécessaires. Elle a également

demandé l'assistance judiciaire.

Le 24 février 2017, le juge

instructeur a refusé d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire.

Le 14 mars 2017, le SPAS s'est

déterminé en concluant au rejet du recours. Il a en outre avisé le tribunal

qu'il avait rendu une décision de suspension de cause dans le dossier –

décision qui fait l'objet d'un recours séparé devant la CDAP.

La recourante, représentée par son

mandataire, s'est encore déterminée les 15 mars et 3 avril 2017.

A.

A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la

CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100;

2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028;

2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090;

2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044).

B.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante se plaint d'un retard injustifié au

motif que l'autorité intimée n'a pas encore statué sur son recours du 6 juillet

2016.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde

ou refuse de statuer.

Selon l'art. 29 al.

1.

Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au

regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en

ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette

garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la

nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître

comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles

commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont

notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt

le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des

autorités compétentes. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité

quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure.

Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant

justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat

d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et

les réf. citées).

b) En l'occurrence, la recourante a

déposé un recours le 6 juillet 2016 devant le SPAS contre une décision du CSR

du 3 juin 2016 confirmant une précédente décision du 22 janvier 2014 refusant

la prise en charge d'une facture de frais de taxi de 72 fr. datant du mois de

juillet 2013. Elle recourt le 21 février 2017 à la CDAP pour retard injustifié.

Dans l'intervalle, l'autorité intimée a suspendu la procédure, suivant une

décision déférée séparément à la CDAP.

En bref, la recourante reproche à

l'autorité intimée d'estimer que la question du remboursement d'une facture de

72.

fr. n'est pas prioritaire, alors que sa demande remonte à plus de trois ans,

que la cause ne présente pas de difficulté particulière et que, compte tenu de

sa situation financière précaire, le montant en jeu est important. La

recourante estime par ailleurs que si l'autorité intimée n'est pas en mesure de

traiter dans un délai raisonnable la masse des recours qu'elle reçoit, il

s'agit de motifs d'ordre organisationnel ou structurel insuffisants pour

justifier un retard dans le traitement de son dossier.

Depuis le dépôt du recours

administratif, le 6 juillet 2016, le service intimé n'est pas resté inactif

puisqu'il a interpellé le CSR (le 15 juillet 2016) et a transmis la réponse de

ce dernier à la recourante (le 8 août 2016). La recourante a ensuite déposé des

déterminations, le 1er septembre 2016. La cause est en état d'être

jugée depuis cette date. Un délai d'un peu plus de cinq mois s'est donc écoulé

depuis ce jour jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice, le 21 février

2017.

Un tel délai, qui n'est en soi nullement déraisonnable, est justifié par

le nombre des recours que le service intimé doit traiter, ainsi que par les

règles de priorité qu'il s'est fixé dans le traitement des dossiers, tranchant

d'abord les refus et les fins d'aide. Le nombre des recours que l'autorité est

amenée à connaître est un élément à prendre sérieusement en considération, sans

que l'on y voie à ce stade un problème d'organisation qui serait imputable à

l'administration. A juste titre l'autorité intimée fait également remarquer

qu'elle est occupée par les nombreux recours que la recourante a elle-même

déposés puis dont cette dernière a déféré les décisions devant le Tribunal

cantonal. Le montant de la facture litigieuse, unique, est modeste. Même si la

cause est peu complexe, il ne s'agit pas d'une prétention relevant de la

couverture des conditions minimales d'existence, savoir des besoins

élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité

humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux

de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Quant au montant

invoqué, il n'entame pas le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu

de la recourante, que la jurisprudence détermine à 75 % du forfait pour

l'entretien (de 1'110 fr. en l'espèce; arrêt PS.2016.077 du 30 mars 2017 et les

références citées). Il s'ensuit que le montant litigieux ne permet pas non plus

de considérer que l'affaire serait tranchée dans un délai injustifié.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.