PS.2017.0015
CDAP - PS.2017.0015 - 2017-07-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
21 juillet 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par l'avocat Benjamin SCHWAB, à Vevey
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ Service de prévoyance
et d'aide sociales pour retard injustifié
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1951, bénéficie depuis plusieurs
années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est suivie
par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle est également au
bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un total de
2'708 fr. par mois.
B.
Le 3 juin 2016, le CSR a confirmé une précédente
décision du 22 janvier 2014, annulée par le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après : SPAS) le 12 février 2015, refusant la prise en charge
d'une facture de taxi de 72 fr. (du 14 juillet 2013) pour un déplacement à la
Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey où A.________ a séjourné du 10 au 22 juillet
2013.
C.
Par acte du 6 juillet 2016 de l'avocat Benjamin
Schwab, A.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS concluant, principalement,
à sa réforme en ce sens que le montant de 72 fr. lui est remboursé et,
subsidiairement, à son annulation, avec renvoi de la cause au CSR pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 15 juillet 2016, le SPAS a imparti
un délai au 8 août 2016 au CSR pour se déterminer sur le recours et produire le
solde du dossier original et complet de la cause.
Le 8 août 2016, le SPAS a remis au
conseil de la recourante la copie des déterminations du CSR du 28 juillet 2016.
Le 1er septembre 2016, la
recourante, représentée par son avocat, a déposé des déterminations.
Le 30 novembre 2016, le conseil de la
recourante s'est plaint d'être sans nouvelle du SPAS. Cette autorité lui a
répondu, le 14 décembre 2016, ce qui suit :
"Les recours
reçus à la section juridique du SPAS sont traités par ordre de priorité. Les
refus d'aide ainsi que les fins d'aide sont considérés comme prioritaires. Le
recours que vous avez interjeté au nom de votre cliente le 6 juillet 2016 ne
présente aucun caractère d'urgence puisqu'il porte sur le remboursement d'une
facture établie le 13 juillet 2013 de Fr. 72.00.
Nous attirons
également votre attention sur le fait que nous avons déjà traité cette année 11
recours interjetés par votre cliente et que cette dernière, seule ou par votre
intermédiaire, a interjeté 8 recours cette année y compris celui faisant
l'objet de votre présent courrier. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres
bénéficiaires de l'aide sociale ont également interjeté des recours cette année
qui doivent aussi être traités selon l'ordre des priorités.
Au vu de ce qui
précède, nous estimons que le grief que vous avancez de retard injustifié dans
le traitement du présent recours n'est manifestement pas réalisé.
(...)"
Par lettre 15 décembre 2016, l'avocat
de la recourante a fait savoir au SPAS qu'il ne partageait pas son analyse et
lui a demandé de statuer à bref délai.
D.
Par acte du 21 février 2017 de son avocat, A.________
a déposé un recours pour retard injustifié devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant,
principalement, au renvoi de la cause au SPAS, ce dernier étant invité à statuer
sans délai sur le recours administratif déposé le 6 juillet 2016 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SPAS, ce service étant invité à
procéder immédiatement aux mesures d'instruction nécessaires. Elle a également
demandé l'assistance judiciaire.
Le 24 février 2017, le juge
instructeur a refusé d'accorder à la recourante l'assistance judiciaire.
Le 14 mars 2017, le SPAS s'est
déterminé en concluant au rejet du recours. Il a en outre avisé le tribunal
qu'il avait rendu une décision de suspension de cause dans le dossier –
décision qui fait l'objet d'un recours séparé devant la CDAP.
La recourante, représentée par son
mandataire, s'est encore déterminée les 15 mars et 3 avril 2017.
A.
A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la
CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100;
2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028;
2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090;
2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044).
B.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante se plaint d'un retard injustifié au
motif que l'autorité intimée n'a pas encore statué sur son recours du 6 juillet
2016.
a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde
ou refuse de statuer.
Selon l'art. 29 al.
1.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au
regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en
ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître
comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles
commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont
notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt
le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité
quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure.
Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure; il appartient en effet à l'Etat
d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et
les réf. citées).
b) En l'occurrence, la recourante a
déposé un recours le 6 juillet 2016 devant le SPAS contre une décision du CSR
du 3 juin 2016 confirmant une précédente décision du 22 janvier 2014 refusant
la prise en charge d'une facture de frais de taxi de 72 fr. datant du mois de
juillet 2013. Elle recourt le 21 février 2017 à la CDAP pour retard injustifié.
Dans l'intervalle, l'autorité intimée a suspendu la procédure, suivant une
décision déférée séparément à la CDAP.
En bref, la recourante reproche à
l'autorité intimée d'estimer que la question du remboursement d'une facture de
72.
fr. n'est pas prioritaire, alors que sa demande remonte à plus de trois ans,
que la cause ne présente pas de difficulté particulière et que, compte tenu de
sa situation financière précaire, le montant en jeu est important. La
recourante estime par ailleurs que si l'autorité intimée n'est pas en mesure de
traiter dans un délai raisonnable la masse des recours qu'elle reçoit, il
s'agit de motifs d'ordre organisationnel ou structurel insuffisants pour
justifier un retard dans le traitement de son dossier.
Depuis le dépôt du recours
administratif, le 6 juillet 2016, le service intimé n'est pas resté inactif
puisqu'il a interpellé le CSR (le 15 juillet 2016) et a transmis la réponse de
ce dernier à la recourante (le 8 août 2016). La recourante a ensuite déposé des
déterminations, le 1er septembre 2016. La cause est en état d'être
jugée depuis cette date. Un délai d'un peu plus de cinq mois s'est donc écoulé
depuis ce jour jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice, le 21 février
2017.
Un tel délai, qui n'est en soi nullement déraisonnable, est justifié par
le nombre des recours que le service intimé doit traiter, ainsi que par les
règles de priorité qu'il s'est fixé dans le traitement des dossiers, tranchant
d'abord les refus et les fins d'aide. Le nombre des recours que l'autorité est
amenée à connaître est un élément à prendre sérieusement en considération, sans
que l'on y voie à ce stade un problème d'organisation qui serait imputable à
l'administration. A juste titre l'autorité intimée fait également remarquer
qu'elle est occupée par les nombreux recours que la recourante a elle-même
déposés puis dont cette dernière a déféré les décisions devant le Tribunal
cantonal. Le montant de la facture litigieuse, unique, est modeste. Même si la
cause est peu complexe, il ne s'agit pas d'une prétention relevant de la
couverture des conditions minimales d'existence, savoir des besoins
élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité
humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux
de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Quant au montant
invoqué, il n'entame pas le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu
de la recourante, que la jurisprudence détermine à 75 % du forfait pour
l'entretien (de 1'110 fr. en l'espèce; arrêt PS.2016.077 du 30 mars 2017 et les
références citées). Il s'ensuit que le montant litigieux ne permet pas non plus
de considérer que l'affaire serait tranchée dans un délai injustifié.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.