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Décision

PS.2017.0016

CDAP - PS.2017.0016 - 2018-04-09 - A._____, B._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

9 avril 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Chauffeur de taxi, B.________ est affilié à ********

Sàrl comme indépendant. Il est titulaire d’une autorisation de type A et exerce

son activité au moyen d’un véhicule de marque ********, mis en circulation pour

la première fois en 1993, dont il est propriétaire. Son épouse, A.________, est

sans activité. Ils habitent avec leur filleC.________, née en ********, un

studio à ********, dont le loyer se monte à 800 fr. par mois, charges

comprises. Durant l’année 2014, ils ont été imposés sur la base d’un revenu

annuel de 27'446 francs. Depuis la décision du 3 mars 2016, les prestations

complémentaires pour familles (PC-Familles) leur sont versées à hauteur de 519

fr. par mois à compter du mois de février 2016. Les époux B.________ perçoivent

en outre les allocations familiales pour leur fille C.________.

B.

Dans le courant du mois de juillet 2016, la boîte à

vitesses du véhicule ******** utilisé par B.________ s’est cassée. Selon ses

explications, il n’a pas été en mesure d’exercer son activité de chauffeur de

taxi durant la période du 9 au 22 juillet 2016, en raison de l’immobilisation

de son véhicule. Le 15 juillet 2016, les époux B.________ ont adressé au Centre

social régional de ******** (ci-après: CSR) une demande d’aide casuelle pour le

mois de juillet 2016. Après avoir trouvé une boîte à vitesses d’occasion dans

le canton de ******** le 19 juillet 2016, B.________ a fait réparer son

véhicule le 20 et a repris le travail le 22. Selon ses explications, B.________

a réalisé, durant le mois de juillet 2016, un revenu de 2'232 fr. provenant des

recettes de son taxi; il a dû en même temps faire face à des charges de 3'984

fr.50, dont 2'500 fr. (2'371 fr.30 selon les factures produites) de frais liés

au changement de boîte à vitesse de son taxi. Les époux B.________ ont emprunté

la somme de 2'500 fr. auprès d’une connaissance pour faire face aux besoins de

leur ménage. Par décision du 30 août 2016, le CSR a refusé de faire droit à la

demande des époux B.________ pour les motifs suivants:

« (…)

Trop d'éléments

montrent que vous n'avez pas fait le maximum pour retrouver votre autonomie ou

du moins diminuer la perte sur votre activité, en effet :

·

Votre voiture était à nouveau en état depuis le 20

juillet 2016 après 14 jours d'immobilisation, or vous n'avez repris le travail

que le 22 juillet et à un taux largement inférieur à un 100% (selon nos calculs

un peu plus de 50% seulement). Diminuant ainsi vos revenus potentiels de façon

considérable.

·

Bien que Mme ait été informée dès le passage à

l'Info sociale le 13 juillet qu'elle devait s'inscrire à l'ORP afin de

rechercher un travail en vue de retrouver votre autonomie, cette inscription

n'a été faite qu'en date du 22 juillet et ce, après notre injonction

téléphonique du 21 juillet. De plus, Mme a annulé cette inscription lors de l’entretien

avec la conseillère en date du 27 juillet.

·

Malgré une situation financière de l'activité

indépendante fortement péjorée (montant ouvert auprès de la centrale des taxis

et de la caisse AVS, emprunts à privé) vous avez financé en février des

vacances pour août.

(…)»

C.

Le 20 septembre 2016, les époux B.________ ont

recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS)

contre cette décision. Le 23 novembre 2016, le CSR a pris une nouvelle

décision, aux termes de laquelle il a maintenu son refus de donner suite à la

demande des époux B.________, en invoquant des motifs différents:

«(…)

Vous avez sollicité le service social de ******** pour

une aide financière. En votre qualité de bénéficiaire des prestations

complémentaires pour familles (PC Fam), le cumul entre le Revenu d'insertion

(RI) et PC Fam n'est pas compatible (Art. 4 PC Fam).

Néanmoins, les normes d'application du RI permettent

d'octroyer exceptionnellement une aide casuelle en tenant compte des dépenses

effectives et de la situation économique du ménage (normes 2.1.5).

Il convient de préciser à cet effet que ladite aide

n'est pas un droit calculé selon les barèmes du RI mais une assistance

ponctuelle, soumise à notre entière appréciation.

Après un examen approfondi de votre demande, effectué

par notre cellule "indépendants", nous ne pouvons malheureusement pas donner

de suite favorable à votre demande d'aide financière, en raison d'un manque de

clarté sur votre situation professionnelle et économique au mois de juillet

2016.

D'une part, malgré l'interruption de votre activité

professionnelle pour cause de réparation sur votre véhicule, le chiffre

d'affaire que vous avez annoncé nous semble relativement bas. D'autre part,

nous vous rappelons que les conducteurs au bénéfice d'autorisations de

catégorie A peuvent prendre en charge leur clients sur les emplacements "taxis", en sus des courses fournies par la centrale. Ce statut, dont vous

êtes titulaire, offre ainsi la possibilité de réaliser des gains nettement plus

importants que ceux que vous avez effectivement déclarés.

Enfin, l'analyse de vos tachygraphes du 8 au 22 juillet

2016 (période durant laquelle vous avez déclaré ne pas avoir pu travailler)

révèle que votre véhicule a parcouru au minimum 300 kilomètres qui ne

s'expliquent ni par des courses d'ordre personnel ni par les trajets dus à remise

en état de votre véhicule.

(…)»

Invités à se déterminer sur cette

nouvelle décision, les époux B.________ ont demandé à ce qu’elle soit réformée,

en ce sens qu’une aide financière leur soit allouée pour le mois de juillet

2016; subsidiairement, ils ont requis l’annulation de cette décision et au

renvoi de la cause au CSR.

Par décision du 24 janvier 2017, le

SPAS a rejeté le recours.

D.

Par acte du 23 février 2017, B.________ et A.________

ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision sur recours prise par le SPAS. A titre

principal, ils concluent à la réforme de dite décision, en ce sens qu’une aide

financière de 2'500 fr. leur soit allouée pour le mois de juillet 2016.

Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause au

SPAS pour nouvelle décision.

Dans sa réponse, le SPAS propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le CSR a produit son dossier, sans se

déterminer.

Dans leur réplique, les époux B.________

ont maintenu leurs conclusions.

La cause est en état d’être jugée

depuis le 1er mai 2017. Le 18 janvier 2018, les parties ont été

informées de ce que celle-ci était attribuée à un nouveau magistrat

instructeur.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) En l’espèce, le recours a été

interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prescrits. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle

règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et

le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV; cf. en outre art. 22 du règlement d’application

de la LASV, du 26 octobre 2005 [RLASV;

RSV 850.051.1]). La prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

Le RI comprend également une aide

casuelle, soit une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes

ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la

couverture des besoins. Il peut s'agir d'une aide à des requérants autonomes

financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière,

prévue par les présentes normes, un mois donné (cf. Département de la santé et

de l’action sociale [DSAS], Normes RI, ch. 2.1.5).

b) Le cumul des prestations

complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du RI

au sens des art. 31s. LASV

est exclu (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales

de la rente-pont [LPCFam; RSV 850.053]). Les prestations complémentaires cantonales

pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à

l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI (art. 4 al

2, 1ère phrase, LPCFam). Si le versement d’une PC Famille ne suffit

pas pour éviter le recours à l’aide sociale, la famille sera invitée à déposer

une demande d’aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 24, in:

Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, tome 6, Conseil d’Etat,

p. 476 et ss, not. 499). La prestation complémentaire intervient à titre

subsidiaire des autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est

suffisante, en complément des ressources propres, pour permettre à la famille

d’être financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Il

s’agit en effet d’éviter des doublons dans le suivi administratif des dossiers

(ibid., p. 505). Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions (art. 4 al. 2, 2ème

phrase LPCFam). Le législateur envisageait à cet égard des situations de marge,

dans lesquelles un bénéficiaire souhaite renoncer à la prestation financière du

RI pour pouvoir bénéficier de PC Familles (ibid., p. 505). L’ayant droit peut

renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière RI pour

bénéficier des PC Familles (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la

LPCFam, du 17 août 2011 [RLPCFam; RSV

850.053

]). La renonciation peut

être révoquée en tout temps par une déclaration écrite (al. 2).

c) Sur demande des autorités d'application,

le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières

exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22

al. 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent

être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un

besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation

économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du

dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24

RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides

circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités

d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont

pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; BGC

2003.

p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid.

1b). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe

en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité

jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou

non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du

droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).

3.

a) En la présente espèce, l’autorité intimée a

estimé, pour l’essentiel, que l’allocation aux recourants des PC-Familles au

mois de juillet 2016 excluait que ceux-ci puissent également bénéficier d’une

aide casuelle pour la même période. Le texte de l’art. 4 al. 1 LPCFam est dénué

de toute ambiguïté à cet égard; les recourants ne peuvent pas en même temps

prétendre à l’octroi du RI (ou d’une aide casuelle qui en fait partie) et aux

PC-Familles. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, des PC-Familles leur sont

versées à hauteur de 519 fr. par mois à compter du mois de février 2016, donc y

compris pour le mois de juillet 2016. La seule exception en la matière, visée à

l’art. 4 al. 2 LPCFam, aurait pu consister à ce que les recourants, conscients

de la diminution de revenu qui allait inévitablement résulter de

l’immobilisation temporaire du taxi de B.________, renoncent d’eux-mêmes à

percevoir les PC-Familles pour juillet 2016. Ainsi, ils auraient été en droit

de revendiquer, même de manière temporaire, l’octroi du RI, supposé qu’ils

réalisent les conditions de son octroi. On ne voit guère que l’art. 4 al. 2

LPCFam puisse s’appliquer à d’autres situations, dès lors que comme toute

exception, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf.

sur ce point, arrêts PE.2017.0068 du 3 avril 2018; CR.2016.0070 du 6

avril 2017; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars 2015). Ce

premier motif conduit à la confirmation de la décision attaquée.

b) Par surabondance de moyens, on

relève qu’en dépit de leur devoir de renseigner l’autorité et de collaborer

avec celle-ci, consacré aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV, les recourants

n’ont pas fait toute la lumière sur leur situation financière telle qu’elle se

présentait au 31 juillet 2016. Le relevé des tachygraphes du véhicule de B.________

démontre en effet que la ******** a effectué, entre le 8 et le 22 juillet 2016,

300.

kilomètres de plus que ce qui a été indiqué par l’intéressé. On voit que le

véhicule n’a donc pas été immobilisé durant cette période. Du reste, les

recourants eux-mêmes indiquent que la deuxième vitesse du véhicule ne pouvait

être enclenchée, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être utilisé pour des

trajets en ville mais pouvait circuler sur l’autoroute. Dans ses dernières

écritures, les recourants expliquent simplement que B.________ aurait parcouru

toute la Suisse au volant de son véhicule, à la recherche d’une boîte à

vitesses. Or, mis à part un déplacement à ********, où il s’est rendu à la

démolition, l’intéressé n’a fourni aucune autre explication sur ce point. Or,

ces 300 kilomètres ne peuvent s'expliquer par les trajets effectués par B.________

pour remettre son véhicule en état de marche. Dès lors, l’autorité intimée

était fondée à retenir que le revenu réalisé par les recourants durant le mois

de juillet 2017 était supérieur à ce qu’ils ont indiqué au CSR. C’est par

conséquent en vain que ceux-ci mettent en cause l’appréciation de la situation

par les services sociaux.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n’entre pas en

considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 24 janvier 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 avril 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.