PS.2017.0016
CDAP - PS.2017.0016 - 2018-04-09 - A._____, B._____ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
9 avril 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
assistance publique
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 janvier 2017 (refus
d'octroyer une aide financière casuelle)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Chauffeur de taxi, B.________ est affilié à ********
Sàrl comme indépendant. Il est titulaire d’une autorisation de type A et exerce
son activité au moyen d’un véhicule de marque ********, mis en circulation pour
la première fois en 1993, dont il est propriétaire. Son épouse, A.________, est
sans activité. Ils habitent avec leur filleC.________, née en ********, un
studio à ********, dont le loyer se monte à 800 fr. par mois, charges
comprises. Durant l’année 2014, ils ont été imposés sur la base d’un revenu
annuel de 27'446 francs. Depuis la décision du 3 mars 2016, les prestations
complémentaires pour familles (PC-Familles) leur sont versées à hauteur de 519
fr. par mois à compter du mois de février 2016. Les époux B.________ perçoivent
en outre les allocations familiales pour leur fille C.________.
B.
Dans le courant du mois de juillet 2016, la boîte à
vitesses du véhicule ******** utilisé par B.________ s’est cassée. Selon ses
explications, il n’a pas été en mesure d’exercer son activité de chauffeur de
taxi durant la période du 9 au 22 juillet 2016, en raison de l’immobilisation
de son véhicule. Le 15 juillet 2016, les époux B.________ ont adressé au Centre
social régional de ******** (ci-après: CSR) une demande d’aide casuelle pour le
mois de juillet 2016. Après avoir trouvé une boîte à vitesses d’occasion dans
le canton de ******** le 19 juillet 2016, B.________ a fait réparer son
véhicule le 20 et a repris le travail le 22. Selon ses explications, B.________
a réalisé, durant le mois de juillet 2016, un revenu de 2'232 fr. provenant des
recettes de son taxi; il a dû en même temps faire face à des charges de 3'984
fr.50, dont 2'500 fr. (2'371 fr.30 selon les factures produites) de frais liés
au changement de boîte à vitesse de son taxi. Les époux B.________ ont emprunté
la somme de 2'500 fr. auprès d’une connaissance pour faire face aux besoins de
leur ménage. Par décision du 30 août 2016, le CSR a refusé de faire droit à la
demande des époux B.________ pour les motifs suivants:
« (…)
Trop d'éléments
montrent que vous n'avez pas fait le maximum pour retrouver votre autonomie ou
du moins diminuer la perte sur votre activité, en effet :
·
Votre voiture était à nouveau en état depuis le 20
juillet 2016 après 14 jours d'immobilisation, or vous n'avez repris le travail
que le 22 juillet et à un taux largement inférieur à un 100% (selon nos calculs
un peu plus de 50% seulement). Diminuant ainsi vos revenus potentiels de façon
considérable.
·
Bien que Mme ait été informée dès le passage à
l'Info sociale le 13 juillet qu'elle devait s'inscrire à l'ORP afin de
rechercher un travail en vue de retrouver votre autonomie, cette inscription
n'a été faite qu'en date du 22 juillet et ce, après notre injonction
téléphonique du 21 juillet. De plus, Mme a annulé cette inscription lors de l’entretien
avec la conseillère en date du 27 juillet.
·
Malgré une situation financière de l'activité
indépendante fortement péjorée (montant ouvert auprès de la centrale des taxis
et de la caisse AVS, emprunts à privé) vous avez financé en février des
vacances pour août.
(…)»
C.
Le 20 septembre 2016, les époux B.________ ont
recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS)
contre cette décision. Le 23 novembre 2016, le CSR a pris une nouvelle
décision, aux termes de laquelle il a maintenu son refus de donner suite à la
demande des époux B.________, en invoquant des motifs différents:
«(…)
Vous avez sollicité le service social de ******** pour
une aide financière. En votre qualité de bénéficiaire des prestations
complémentaires pour familles (PC Fam), le cumul entre le Revenu d'insertion
(RI) et PC Fam n'est pas compatible (Art. 4 PC Fam).
Néanmoins, les normes d'application du RI permettent
d'octroyer exceptionnellement une aide casuelle en tenant compte des dépenses
effectives et de la situation économique du ménage (normes 2.1.5).
Il convient de préciser à cet effet que ladite aide
n'est pas un droit calculé selon les barèmes du RI mais une assistance
ponctuelle, soumise à notre entière appréciation.
Après un examen approfondi de votre demande, effectué
par notre cellule "indépendants", nous ne pouvons malheureusement pas donner
de suite favorable à votre demande d'aide financière, en raison d'un manque de
clarté sur votre situation professionnelle et économique au mois de juillet
2016.
D'une part, malgré l'interruption de votre activité
professionnelle pour cause de réparation sur votre véhicule, le chiffre
d'affaire que vous avez annoncé nous semble relativement bas. D'autre part,
nous vous rappelons que les conducteurs au bénéfice d'autorisations de
catégorie A peuvent prendre en charge leur clients sur les emplacements "taxis", en sus des courses fournies par la centrale. Ce statut, dont vous
êtes titulaire, offre ainsi la possibilité de réaliser des gains nettement plus
importants que ceux que vous avez effectivement déclarés.
Enfin, l'analyse de vos tachygraphes du 8 au 22 juillet
2016 (période durant laquelle vous avez déclaré ne pas avoir pu travailler)
révèle que votre véhicule a parcouru au minimum 300 kilomètres qui ne
s'expliquent ni par des courses d'ordre personnel ni par les trajets dus à remise
en état de votre véhicule.
(…)»
Invités à se déterminer sur cette
nouvelle décision, les époux B.________ ont demandé à ce qu’elle soit réformée,
en ce sens qu’une aide financière leur soit allouée pour le mois de juillet
2016; subsidiairement, ils ont requis l’annulation de cette décision et au
renvoi de la cause au CSR.
Par décision du 24 janvier 2017, le
SPAS a rejeté le recours.
D.
Par acte du 23 février 2017, B.________ et A.________
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision sur recours prise par le SPAS. A titre
principal, ils concluent à la réforme de dite décision, en ce sens qu’une aide
financière de 2'500 fr. leur soit allouée pour le mois de juillet 2016.
Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause au
SPAS pour nouvelle décision.
Dans sa réponse, le SPAS propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le CSR a produit son dossier, sans se
déterminer.
Dans leur réplique, les époux B.________
ont maintenu leurs conclusions.
La cause est en état d’être jugée
depuis le 1er mai 2017. Le 18 janvier 2018, les parties ont été
informées de ce que celle-ci était attribuée à un nouveau magistrat
instructeur.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi
cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) En l’espèce, le recours a été
interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95
LPA-VD) prescrits. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Sur le plan matériel, on rappelle que la LASV a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et
le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
a) Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV; cf. en outre art. 22 du règlement d’application
de la LASV, du 26 octobre 2005 [RLASV;
RSV 850.051.1]). La prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV).
Le RI comprend également une aide
casuelle, soit une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes
ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la
couverture des besoins. Il peut s'agir d'une aide à des requérants autonomes
financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière,
prévue par les présentes normes, un mois donné (cf. Département de la santé et
de l’action sociale [DSAS], Normes RI, ch. 2.1.5).
b) Le cumul des prestations
complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du RI
au sens des art. 31s. LASV
est exclu (cf. art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales
de la rente-pont [LPCFam; RSV 850.053]). Les prestations complémentaires cantonales
pour familles ne sont versées que dans la mesure où le montant octroyé permet à
l’ayant droit d’éviter le recours à la prestation financière du RI (art. 4 al
2, 1ère phrase, LPCFam). Si le versement d’une PC Famille ne suffit
pas pour éviter le recours à l’aide sociale, la famille sera invitée à déposer
une demande d’aide sociale (Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de
lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont, législature 2007-2012, n°288, avril 2010, p. 24, in:
Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, tome 6, Conseil d’Etat,
p. 476 et ss, not. 499). La prestation complémentaire intervient à titre
subsidiaire des autres aides individuelles et est versée uniquement si elle est
suffisante, en complément des ressources propres, pour permettre à la famille
d’être financièrement autonome et ne pas devoir recourir à l’aide sociale. Il
s’agit en effet d’éviter des doublons dans le suivi administratif des dossiers
(ibid., p. 505). Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions (art. 4 al. 2, 2ème
phrase LPCFam). Le législateur envisageait à cet égard des situations de marge,
dans lesquelles un bénéficiaire souhaite renoncer à la prestation financière du
RI pour pouvoir bénéficier de PC Familles (ibid., p. 505). L’ayant droit peut
renoncer par une déclaration écrite à la prestation financière RI pour
bénéficier des PC Familles (art. 4 al. 1 du règlement d’application de la
LPCFam, du 17 août 2011 [RLPCFam; RSV
850.053
]). La renonciation peut
être révoquée en tout temps par une déclaration écrite (al. 2).
c) Sur demande des autorités d'application,
le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières
exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22
al. 2 ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent
être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un
besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation
économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du
dispositif. Le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24
RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides
circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités
d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont
pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; BGC
2003.
p. 4145s., spéc. 4218; cf. arrêt PS.2015.0026 du 23 septembre 2015 consid.
1b). Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe
en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité
jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou
non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du
droit administratif (arrêt PS.2015.0079 du 3 février 2016 consid. 3a).
3.
a) En la présente espèce, l’autorité intimée a
estimé, pour l’essentiel, que l’allocation aux recourants des PC-Familles au
mois de juillet 2016 excluait que ceux-ci puissent également bénéficier d’une
aide casuelle pour la même période. Le texte de l’art. 4 al. 1 LPCFam est dénué
de toute ambiguïté à cet égard; les recourants ne peuvent pas en même temps
prétendre à l’octroi du RI (ou d’une aide casuelle qui en fait partie) et aux
PC-Familles. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, des PC-Familles leur sont
versées à hauteur de 519 fr. par mois à compter du mois de février 2016, donc y
compris pour le mois de juillet 2016. La seule exception en la matière, visée à
l’art. 4 al. 2 LPCFam, aurait pu consister à ce que les recourants, conscients
de la diminution de revenu qui allait inévitablement résulter de
l’immobilisation temporaire du taxi de B.________, renoncent d’eux-mêmes à
percevoir les PC-Familles pour juillet 2016. Ainsi, ils auraient été en droit
de revendiquer, même de manière temporaire, l’octroi du RI, supposé qu’ils
réalisent les conditions de son octroi. On ne voit guère que l’art. 4 al. 2
LPCFam puisse s’appliquer à d’autres situations, dès lors que comme toute
exception, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive (cf.
sur ce point, arrêts PE.2017.0068 du 3 avril 2018; CR.2016.0070 du 6
avril 2017; GE.2016.0081 du 9 novembre 2016; GE.2014.0072 du 30 mars 2015). Ce
premier motif conduit à la confirmation de la décision attaquée.
b) Par surabondance de moyens, on
relève qu’en dépit de leur devoir de renseigner l’autorité et de collaborer
avec celle-ci, consacré aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LASV, les recourants
n’ont pas fait toute la lumière sur leur situation financière telle qu’elle se
présentait au 31 juillet 2016. Le relevé des tachygraphes du véhicule de B.________
démontre en effet que la ******** a effectué, entre le 8 et le 22 juillet 2016,
300.
kilomètres de plus que ce qui a été indiqué par l’intéressé. On voit que le
véhicule n’a donc pas été immobilisé durant cette période. Du reste, les
recourants eux-mêmes indiquent que la deuxième vitesse du véhicule ne pouvait
être enclenchée, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être utilisé pour des
trajets en ville mais pouvait circuler sur l’autoroute. Dans ses dernières
écritures, les recourants expliquent simplement que B.________ aurait parcouru
toute la Suisse au volant de son véhicule, à la recherche d’une boîte à
vitesses. Or, mis à part un déplacement à ********, où il s’est rendu à la
démolition, l’intéressé n’a fourni aucune autre explication sur ce point. Or,
ces 300 kilomètres ne peuvent s'expliquer par les trajets effectués par B.________
pour remettre son véhicule en état de marche. Dès lors, l’autorité intimée
était fondée à retenir que le revenu réalisé par les recourants durant le mois
de juillet 2017 était supérieur à ce qu’ils ont indiqué au CSR. C’est par
conséquent en vain que ceux-ci mettent en cause l’appréciation de la situation
par les services sociaux.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n’entre pas en
considération (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 24 janvier 2017, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 avril 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.