PS.2017.0017
CDAP - PS.2017.0017 - 2017-11-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
28 novembre 2017Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement (ORP) de Pully, à Pully,
2.
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR), à Pully.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 février 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1987, est titulaire d'un diplôme
d'études commerciales délivré par l'école Lemania à Lausanne et d'un diplôme
Technicien "PC" délivré par l'Ecole-club Business de la Migros. Du 1er
août 2013 au 31 juillet 2015, l'intéressé avait été mis au bénéfice d'un
délai-cadre d'indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 12
mars 2015, il a déposé une demande auprès de l'assurance invalidité (AI) en
raison de fortes douleurs dorsales dues à une malformation à la naissance.
A.________ a signé un accord de
transfert en suivi professionnel le 6 octobre 2016 avec un assistant social et
un conseiller en personnel du Centre Social Régional (CSR). L'intéressé s'est
engagé à respecter les prescriptions de l'Office Régional de Placement (ORP),
et notamment à rechercher activement un travail. Il s'est inscrit auprès de
l'ORP le 7 octobre 2016 et a ainsi commencé à percevoir le revenu d'insertion
(RI).
A.________ a fait une recherche d'emploi
le 4 octobre 2016 et deux le 5 novembre 2016, par courriel. Il en a remis les
preuves à l'ORP le 5 novembre 2016, qui l'a sanctionné par décision du 29
novembre 2016 pour n'avoir "pas remis ses recherches d'emploi relatives au
mois d'octobre 2016 dans le délai légal". Dans sa motivation, l'ORP a
toutefois évoqué le fait que l'intéressé n'avait "démontré aucun effort en
matière de recherche d'emploi pour la période litigieuse", c'est-à-dire la
période de contrôle du 7 au 31 octobre 2016. Son forfait mensuel d'entretien a
été réduit de 15 % pendant trois mois.
B.
A.________ s'est opposé à cette décision le 3 janvier
2017 au motif que son conseiller personnel ne lui avait pas, dans un premier
temps, prescrit de recherches minimales d'emploi à effectuer et que ce n'était
que lors du rendez-vous de novembre 2016 qu'il lui avait demandé d'en faire au
moins huit par mois.
Par décision du 2 février 2017, le SDE
a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé la décision de l'ORP du 29
novembre 2016. Il a statué sur l'absence de recherches de travail pendant le
mois d'octobre 2016.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette dernière décision le 28 février 2017 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal).
En substance, le recourant explique ne pas comprendre la raison pour laquelle
il a été réinscrit à l'ORP en octobre 2016. Il soutient par ailleurs avoir
certes remis au SDE le 7 novembre 2016 ses "preuves de recherche pour
octobre apparemment insuffisantes", mais qu'il avait toutefois effectué
"d'autres démarches", ce qui ressortait des "autres listes
mensuelles". Il a ainsi confirmé qu'il effectuait régulièrement des
recherches d'emploi et que la sanction devait dès lors être annulée.
Le SDE a conclu le 17 mars 2017 au
rejet du recours.
Invité à déposer d'éventuelles
observations, le recourant ne s'est plus prononcé par la suite.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, le tribunal relève que le motif de la décision de
l'ORP du 29 novembre 2016 ne correspond pas à sa motivation puisque l'ORP
annonce traiter de la question du délai dans lequel les recherches d'emploi lui
ont été remises (question formelle) tandis que la motivation concerne une
question de fond, soit celle de l'absence de recherches d'emploi.
Il y a lieu de considérer que le litige porte
uniquement sur la question des recherches d'emploi, c'est-à-dire la question de
fond, puisqu'il s'agit manifestement d'une erreur. Lors de son opposition du 3
janvier 2017, le recourant discute de la qualité et de la quantité des recherches
d'emploi sans se prononcer sur le délai. Le SDE a quant à lui retenu dans sa
partie "en fait" que la sanction résultait d'une absence de
recherches d'emploi en octobre 2016, ce que le recourant n'a pas contesté. A
juste titre, puisque les "preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" signées par
l'intéressé le 5 novembre 2016 ont été remises à l'autorité le 7 novembre 2016.
Le 5 novembre 2016 étant un samedi, le dépôt le lundi 7 novembre l'a été en
temps utile dès lors qu'il s'agit du premier jour ouvrable après le délai.
Il convient ainsi d'admettre que l'objet du litige concerne la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du
recourant de 15 % pour une période de trois mois au motif qu'il n'avait pas fait
de recherches d'emploi en octobre 2016.
3.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp;
RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c).
Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle,
conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2).
Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de
rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs (al. 3 let. b).
A teneur de l'art. 23a LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.0) (al. 1); il leur incombe notamment d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase). Il résulte
à cet égard de l'art. 17 al. 1 LACI qu'il incombe à l'assuré qui fait valoir
des prestations d'assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et qu'il doit pouvoir
apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.
1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période
de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).
L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3).
Pour trancher le point de savoir si
l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il
faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises (ATF 124 V 225 consid.
4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité
consid. 6; Tribunal fédéral [TF] C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches
ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches
nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; C 176/05 du 28
août 2006 consid. 2.2).
b) Selon l'art. 23b LEmp, le
non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise
en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations
financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement cantonal d'application
de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce
cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure
d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de
recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés
en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de
15.
% ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la
réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
4.
a) Dans le cas présent, il ressort de ses preuves
de recherches d'emploi du 5 novembre 2016 que le recourant a cherché du travail
une fois le 4 octobre 2016 et à deux reprises le 5 novembre 2016. Du 7 octobre
2016.
– jour de son inscription à l'ORP – au 31 octobre 2016 – fin de la période
de contrôle (voir l'art. 18a LACI et 27a OACI par analogie) – l'intéressé n'a
effectué aucune recherche d'emploi. Il y a donc lieu de constater, à l'instar
de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas fait de recherches d'emploi
pendant cette période, justifiant le prononcé d'une sanction.
Pour le surplus, et pour répondre au
recourant, il est retenu que celui-ci est suivi par l'ORP en raison d'un accord
de transfert que le recourant a signé le 6 octobre 2016 dans lequel il s'est
engagé à rechercher activement du travail.
Le fait que le recourant ait déployé
plus d'efforts les mois suivants, comme il l'allègue, n'est pas de nature à
admettre un autre résultat puisque les recherches d'emploi sont contrôlées
chaque mois, et que chaque contrôle peut donner lieu à une sanction. Il en va
de même s'agissant des indications reçues de son conseiller ORP. Ce dernier ne
lui a peut-être pas fixé, déjà début octobre 2016, de recherches d'emploi
minimales à effectuer tous les mois. Cela ne dispensait toutefois pas le
recourant de fournir les efforts attendus de lui compte tenu de ses engagements
et du fait qu'il connaissait auparavant ce système puisqu'il était suivi par le
chômage. A cet égard, on relève que le 27 juillet 2015, son conseiller du
chômage l'avait d'ailleurs déjà averti que six ou sept recherches par mois
étaient insuffisantes.
En outre, on relève que le recourant
ne dispose pas de qualifications particulières qui limiterait son domaine de
compétences et les postes auxquels il peut postuler, ce qui justifierait, le
cas échéant, des recherches d'emploi de moindre quantité. Les recherches
d'emploi présentées ne paraissent par ailleurs pas de qualité supérieure vu que
celles de novembre l'ont été faites par un simple courriel. Le recourant n'a
donc pas mis en œuvre tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour
qu'il trouve un emploi.
Enfin, on note encore qu'en janvier
2017, le recourant a fait trois offres de travail les 28 et 30 janvier (il
était en arrêt maladie du 16 au 27 janvier), qu'en décembre 2016, il n'en a
fait que quatre le 30 décembre et qu'en novembre 2016, il en a fait six les 28,
29.
et 30 novembre en plus des deux du 5 novembre 2016.
b) Il convient encore d'examiner la
quotité de la sanction, son principe étant admis.
aa) Comme rappelé plus haut, le
montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité
et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de
25.
% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction
ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
L'autorité intimée estime que la plus
petite réduction, c'est-à-dire celle de 15 % pendant deux mois, ne peut
être retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère que un
demandeur d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des
efforts jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre
que celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le
demandeur d'emploi est sanctionné par une réduction de 15 % pendant deux mois,
le principe de la proportionnalité impose de sanctionner le second le plus
sévèrement.
bb) Selon le bulletin LACI Indemnité
de chômage (IC; marché du travail/assurance-chômage) dans sa version de juillet
2017.
(ci-après: bulletin LACI), l'absence de recherche d'emploi pendant la
période de contrôle constitue une faute légère lorsqu'il s'agit de la première
fois justifiant une suspension de 5 à 9 jours, et d'une faute légère à moyenne
lorsqu'il s'agit de la seconde fois justifiant une suspension entre 10 et 19
jours (D72 – 1.D).
cc) En l'occurrence, le recourant n'a
effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle. Par analogie
au régime de la LACI (voir à ce sujet CDAP PS.2015.0111 du 3 août 2016 consid.
4.
et 4c en particulier), la faute du recourant doit être qualifiée de légère
puisqu'il ne ressort pas du dossier que le recourait ait auparavant été
sanctionné pour des faits similaires. L'autorité intimée ne l'allègue au
demeurant pas. Cela étant, et à l'instar du SDE, si cette faute est qualifiée de
légère, le bulletin ne propose pas une sanction de seulement 3 à 4 jours comme
c'est le cas par exemple lors de recherches insuffisantes pendant le délai de
congé d'un mois (D72 – 1.A), mais de 5 à 9 jours. Cette faute est dès lors
considérée comme étant légèrement plus grave que dans d'autres situations,
justifiant d'appliquer une sanction légèrement plus sévère que le minimum. Le
raisonnement du SDE ne prête ainsi pas le flanc à la critique et la sanction
prononcée d'une réduction de 15 % pendant trois mois est fondée.
5.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée
sera confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il ne sera pas alloué de dépens (art.
55.
al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage du
2 février 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.