PS.2017.0018
CDAP - PS.2017.0018 - 2017-04-04 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage
4 avril 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 26 janvier 2017
Faits
Vu les faits suivants
En date du 27 février 2017, A.________
(ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de droit administratif et public
un courrier rédigé en anglais auquel était joint la copie d'une enveloppe dont
l'expéditeur était le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et
portant la date du 23 janvier 2017. En substance, elle demandait un délai
supplémentaire pour produire un mémoire en français et adresser des documents
au tribunal.
Par avis du 1er mars 2017,
le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 13 mars 2017 pour déposer
un mémoire en français en indiquant les conclusions et motifs du recours ainsi
que pour envoyer la décision attaquée, à défaut de quoi son recours pourrait
être déclaré irrecevable.
La recourante a adressé le 13 mars
2017 au tribunal un nouveau courrier en anglais le dernier jour de ce délai.
Elle exposait s'être adressée à une tierce personne pour traduire son recours
mais ne plus avoir confiance dans cette personne.
Par avis du 14 mars 2017, le juge
instructeur a imparti à la recourante un ultime délai au 23 mars 2017 pour
régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le 23 mars 2017, la recourante a
adressé un nouveau courrier rédigé en anglais au tribunal demandant que le
délai imparti soit à nouveau prolongé.
Considérants
1.
Selon l'art. 26 al. 1 et 2 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
procédure se déroule en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les
actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans
la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire
elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un
traducteur assermenté ou agréé officiellement.
Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La
décision attaquée est jointe au recours.
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD,
l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont
les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe leurs
auteurs de ces conséquences.
2.
En l'espèce, la recourante persiste à procéder en
anglais alors qu'un délai supplémentaire lui a été octroyé à deux reprises pour
déposer un mémoire en français. Certes, la plupart des membres du tribunal ont
une connaissance suffisante de l'anglais pour comprendre le contenu des
courriers de la recourante.
Toutefois, contrairement à ce que
prescrit l'art. 79 LPA-VD, la recourante n'a pas non plus complété son mémoire
pour indiquer, même brièvement, pourquoi elle contestait la décision attaquée,
qu'elle n'a par ailleurs pas produite. Son attention a pourtant été dûment
attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable si elle ne le
régularisait pas dans le délai imparti.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être déclaré irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens
(art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 4 avril 2017
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.