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Décision

PS.2017.0018

CDAP - PS.2017.0018 - 2017-04-04 - A.________/Service de l'emploi Instance juridique chômage

4 avril 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

En date du 27 février 2017, A.________

(ci-après: la recourante) a adressé à la Cour de droit administratif et public

un courrier rédigé en anglais auquel était joint la copie d'une enveloppe dont

l'expéditeur était le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et

portant la date du 23 janvier 2017. En substance, elle demandait un délai

supplémentaire pour produire un mémoire en français et adresser des documents

au tribunal.

Par avis du 1er mars 2017,

le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 13 mars 2017 pour déposer

un mémoire en français en indiquant les conclusions et motifs du recours ainsi

que pour envoyer la décision attaquée, à défaut de quoi son recours pourrait

être déclaré irrecevable.

La recourante a adressé le 13 mars

2017 au tribunal un nouveau courrier en anglais le dernier jour de ce délai.

Elle exposait s'être adressée à une tierce personne pour traduire son recours

mais ne plus avoir confiance dans cette personne.

Par avis du 14 mars 2017, le juge

instructeur a imparti à la recourante un ultime délai au 23 mars 2017 pour

régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité.

Le 23 mars 2017, la recourante a

adressé un nouveau courrier rédigé en anglais au tribunal demandant que le

délai imparti soit à nouveau prolongé.

Considérants

1.

Selon l'art. 26 al. 1 et 2 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

procédure se déroule en français. L'autorité retourne à leur expéditeur les

actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans

la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire

elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un

traducteur assermenté ou agréé officiellement.

Selon l'art. 79 LPA-VD, l'acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La

décision attaquée est jointe au recours.

Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD,

l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme

posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont

les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe leurs

auteurs de ces conséquences.

2.

En l'espèce, la recourante persiste à procéder en

anglais alors qu'un délai supplémentaire lui a été octroyé à deux reprises pour

déposer un mémoire en français. Certes, la plupart des membres du tribunal ont

une connaissance suffisante de l'anglais pour comprendre le contenu des

courriers de la recourante.

Toutefois, contrairement à ce que

prescrit l'art. 79 LPA-VD, la recourante n'a pas non plus complété son mémoire

pour indiquer, même brièvement, pourquoi elle contestait la décision attaquée,

qu'elle n'a par ailleurs pas produite. Son attention a pourtant été dûment

attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable si elle ne le

régularisait pas dans le délai imparti.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être déclaré irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de dépens

(art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 4 avril 2017

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.