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Décision

PS.2017.0021

CDAP - PS.2017.0021 - 2017-11-08 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex

8 novembre 2017Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1955, a déposé une

demande de revenu d'insertion (RI) le 5 février 2015. Par décision du 4 mars

2015, il a été mis au bénéfice du RI à compter du 1er février 2015.

A.________ est en incapacité de

travail de longue durée.

L'intéressé a été marié à B.________ de

1991 jusqu'en 2011. Selon le jugement de divorce du 28 janvier 2011, il était, à

la date de l'audience, employé de la société C.________ pour un salaire annuel

net de 34'768 fr.

A.________ a épousé en secondes noces D.________

le 26 août 2013. Au courant de février 2015, les époux ont entamé une démarche

de séparation. Le 20 mars 2015, par ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est

vaudois a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué le logement sis ********,

à ********, à l'épouse.

Le 23 mars 2015, B.________ a demandé

à A.________ de quitter l'appartement sis ******** pour non-respect des

conditions d'occupation (non-paiement des charges selon convention de divorce).

Le 31 mars 2015, A.________ a indiqué par

téléphone au Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR) qu'il ne savait

pas où il logerait le lendemain. Lors de ce même téléphone, il a informé le CSR

qu'il avait un compte avec un emprunt de 215'000 fr. et une propriété de 3

hectares en Italie, avec une maison de 6 pièces, dont il ne possédait que le

30%, que sa mère vivait là-bas et qu'il devait soit sécuriser cette maison soit

la détruire. Interrogé sur la manière dont il avait vécu, puisqu'il avait

restitué le RI qui lui avait été versé, A.________ a répondu qu'il avait emprunté

à des amis et vendu certains de ses biens.

Le 30 avril 2015, A.________ a demandé

au CSR comment il devait faire pour son logement. Il lui a été répondu qu'il

pouvait loger en hôtel s'il n'y avait aucune autre solution, mais qu'il devait

d'abord demander une offre et la leur soumettre.

B.

Le 2 juin 2015, E.________, administrateur de C.________,

a indiqué au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que A.________ ne

touchait aucun salaire tant que l'entreprise n'avait pas retrouvé un rythme de

rendement, étant précisé que la société n'avait en l'état aucune activité et se

concentrait sur la recherche de nouveaux marchés. Des avances avaient été

versées à A.________ durant les années 2011 à 2013 pour un montant de 55'885

fr. 20 et un véhicule était mis à sa disposition avec une participation à sa

charge pour les déplacements privés.

Par ordonnance du 22 juillet 2015, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

devant statuer sur une contribution d'entretien en faveur de D.________, a

consigné les déclarations suivantes de A.________ s'agissant de sa situation

financière:

- Il a fait faillite suite à l'ouragan Lothar et a accumulé de nombreuses

dettes. Il exploite un domaine agricole en Italie appartenant à son ex-épouse, B.________,

sans faire de bénéfices et sans être rémunéré. Lorsqu'il se trouve en Italie

pour s'occuper des terrains, il vit dans une roulotte. Il est en outre

propriétaire d'une maison inhabitable en raison du tremblement de terre de l'Aquila

et d'un gazebo. Il a hérité d'une maison familiale qui se trouve dans la même

région.

- Pour se nourrir il mange les produits qu'il commercialise tout en

indiquant qu'il n'a pas encore commencé à commercialiser ses produits qui sont

stockés dans les locaux de C.________.

- Une procédure d'expulsion pour l'appartement qu'il occupe à ********

est en cours car il ne s'acquitte pas des charges de la PPE en raison d'un

litige avec la gérance Foncia.

B.________, entendue comme témoin lors

de cette même audience, n'a pas contesté être propriétaire de terrains et d'une

entreprise agricoles. Elle a confirmé que son ex-époux travaillait pour elle

dans son entreprise en Italie depuis 13 ans. Elle a dit ne guère s'intéresser à la

gestion ni à la situation financière de cette entreprise qui ne lui rapporte

rien sur le plan financier. Elle a affirmé faire confiance à son ex-mari en

dépit du fait qu'il ne s'était pas acquitté des charges PPE de son appartement

contrairement à leur accord.

Le Président du Tribunal civil a retenu

dans son ordonnance du 22 juillet 2015 que, selon l'extrait du Registre du

commerce du canton de Vaud, A.________ était au bénéfice d'une procuration

individuelle de la société C.________, inscrite depuis le 15 juillet 2002 à ********.

A.________ déclarait n'être ni salarié ni employé de cette société et n'avoir

reçu aucun montant de sa part au titre de cette procuration depuis 2015. Il

ressortait cependant du site internet ******** que les produits lui appartenant

étaient commercialisés depuis 2014 en Suisse par l'intermédiaire de C.________.

Le magistrat retenait encore que les terrains agricoles mentionnés ci-dessus

jouxtaient la maison familiale de A.________. Il a estimé, au stade de la

vraisemblance, que B.________ était propriétaire à titre fiduciaire des biens

immobiliers en question tout comme E.________ inscrit au Registre du commerce

comme administrateur de C.________ et que A.________ disposait de moyens bien

plus importants que ce qu'il alléguait, son train de vie étant bien plus élevé

que celui d'un bénéficiaire de l'aide sociale.

Suite au départ de D.________ de ********,

A.________ a demandé au CSR, le 17 septembre 2015, s'il pouvait revenir habiter

dans l'appartement de B.________ qui était prête à le lui louer jusqu'à la

vente du bien-fonds.

C.

Le CSR a demandé à diverses reprises à A.________

de signer une autorisation complémentaire de renseigner afin d'obtenir des

renseignements sur la société C.________. Celui-ci a toujours refusé de le

faire au motif qu'une telle signature l'exposerait à des poursuites pénales de

la part de la société.

Le 17 novembre 2015, A.________ a

adressé le courrier suivant au CSR:

"J'ai bien reçu

votre demande d'autorisation de renseigner complémentaire.

La demande d'autorisation mentionne la société C.________. Afin d'éviter

toutes confusion, pour tout ce que concerne ladite société je vous prie de vous

adresser directement à son administrateur E.________.

Par courrier du

28.10.15 venant de votre agence à Château d'Oex est mentionné que C.________.

est « votre entreprise » et que pour cette raison je dois vous faire parvenir

une comptabilité mensuelle.

Cette allégation est

fausse, je n'ai jamais possédé une action de la société C.________ dans

laquelle par le passé j'étais employé avec une régulière fiche de salaire et

relatives contributions.

Pendant notre

entretien de ce jour, Mme F.________ a justifié cette supposition par le fait

que j'ai une procuration individuelle inscrite au registre du commerce sous la

rubrique « Administration, organe

de révision et personnes avant qualité pour signer ».

Je ne vous cache pas

que certains se sont même poussés à crier que je suis l'ayant droit économique

de cette société, certains d'autres m'en attribuent la propriété.

Dans tous les cas,

une société sans chiffre d'affaire ne fais le bonheur de personne, dans le cas

précis, je ne suis rien de tout dans cette société, hormis pour un projet de

commercialisation de produits d'alimentation que cette société allait me

financer avant le début de mes problèmes familiaux. Pour l'instant rien ne

s'est concrétisé. Je suis au bénéfice d'une signature individuelle par la

confiance des actionnaires et pour éviter de rémunérer l'administrateur pour

l'exploitation de simples taches courantes, comme la réception d'une

recommandée ou d'une commande de papier pour imprimante ou la présentation des

véhicules à l'expertise, d'aucune valeur économique, rien de plus.

Dans le récent

passé, même le service juridique des ORP s'est penché sur la même question,

veuillez trouver en annexe leur décision.

Le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a lui aussi questionné

l'administrateur de la société sur mon statut. Sa réponse dit clairement que je

ne suis pas actionnaire et tant moins propriétaire de la société et quantifie

aussi l'argent que la société m'a versé sous titre d'acomptes. Mes extraits de

comptes ont été remis à votre service. Je vous transmettrai cette déclaration dès

qu'elle sera en ma possession, je n'ai pris connaissance pendant une audience

mais c'est mon avocat qui a reçu une copie. Je l'ai demandé par email ce jour.

Par conséquence, en

ma qualité de requérant aux prestations du RI, je donne « autorisation de

renseigner complémentaire — personne seule » sur ma personne exclusivement

et sans réserve aucune auprès de tous les établissements bancaires, postaux ou

autres et pour les périodes qui vous conviennent. Je déclare aussi que pour

toute la période 2015 et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de revenu

complémentaire.

Hélas, pendant que

tous les jours je dois vivre sur du concret avec des énormes difficultés à le

faire croire, pas mal de monde le fais sur des suppositions en les rendant

grossièrement vraisemblables. Pour continuer à le faire j'ai besoin de vos

prestations".

Le 22 janvier 2016, A.________ a été

averti qu'il s'exposait à des sanctions, voire à une suppression de l'aide,

s'il continuait à refuser de signer une autorisation complémentaire de

renseigner afin d'obtenir des renseignements sur la société C.________.

Le 1er février 2016, A.________

a répondu, soulignant qu'il avait fourni tous les renseignements nécessaires et

qu'il ne pouvait pas signer une autorisation de renseigner concernant un tiers.

D.

Le CSR a ordonné une enquête administrative, qui a

débuté le 19 octobre 2015 et qui a conclu à l'impossibilité d'établir si

l'indigence de l'intéressé était avérée. Il ressort notamment ce qui suit du

rapport d'enquête du 30 mai 2016:

"2. INVESTIGATIONS

Office des

poursuites

M. A.________

comptait en date du 30 mai 2016 des poursuites pour un montant total de CHF 62'913.70.-

et des actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 346'638.35.-

auprès de l'Office des poursuites du district d'Aigle (pièce 1).

AVS

Sur l'extrait du

décompte AVS, il n'y a rien de particulier à signaler (pièce 2).

Véhicules

M. A.________ ne

possède pas de véhicule à son nom. Toutefois, l'enquête a déterminé qu'il se

déplaçait avec une ******** grise, immatriculée ******** au nom de C.________.

Précisons que M. A.________ a rétorqué en disant qu'en contrepartie des

services rendus bénévolement, il pouvait utiliser dit véhicule gratuitement.

Sur place à ********

Nous, nous sommes

rendus au domicile de l'intéressé le 18 novembre 2015, car il prétendait vivre

dans sa cave. Bien entendu, après contrôle il n'y avait absolument aucun signe

qui démontrait que quelqu'un pouvait y dormir. De plus, l'enquête de voisinage

a trouvé cela complètement absurde et a certifié que M. A.________ vivait bel

et bien dans son appartement malgré qu'il appartienne à sa première ex-femme (B.________).

Notons toutefois la méfiance de M. A.________ puisqu'il avait pris soin

d'enlever son nom sur l'interphone et sur la sonnette de la porte palière.

Nous avons également

eu la confirmation qu'il conduisait la voiture appartenant à C.________ comme

stipulé au point 3. De plus, nous avons pu voir où se trouve le siège de

l'entreprise C.________ soit au numéro d'appartement ********.

Nous sommes

retournés le 23 mars 2016 à domicile et avons rencontré le concierge lequel

était très mal à l'aise et a déclaré ne rien savoir... Ce que nous pouvons

fortement remettre en question étant donné qu'il est présent quotidiennement.

Sur la boîte aux lettres de l'appartement ********, le nom de A.________ était

toujours présent.

Précisons qu'entre

novembre et mars nous avons pris régulièrement des renseignements par téléphone

pour s'informer de la situation mais à chaque fois le voisinage a affirmé que

M. A.________ vivait dans son appartement numéro ********. Toutefois, nous

apprîmes deux nouveaux éléments, soit que la sœur de Monsieur, serait venue

d'Italie vers janvier 2016 vivre avec lui et que CHF 10'000.- de charges PPE

avaient été versées le 15.12.2015. Notons que nous sommes toujours dans

l'attente ainsi la gérance Foncia de ******** pour déterminer d'où provient cet

argent. Une fois que cette information sortira, un rapport complémentaire sera

établi.

Le 09 mars 2016,

nous avons contacté Mme B.________ pour fixer un rendez-vous afin d'éclaircir

la situation. Malheureusement, elle s'est montrée très agressive, n'a pas

désiré nous rencontrer et a déclaré n'avoir plus de contact avec son ex-mari

depuis 15 ans. En réalité, nous savons que lors de l'audience des mesures

protectrices de l'union conjugale du 22.07.2015, elle était présente et a

affirmé que M. A.________ travaillait pour elle en Italie depuis 13 ans. Elle a

également certifié au téléphone que M. A.________ ne vivait plus dans son

appartement depuis janvier 2016 et que c'était dorénavant sa belle-sœur qui

vivait là (sœur de M. A.________). Il faut essayer d'imaginer la scène, la sœur

de Monsieur qui vient d'Italie pour « s'occuper » de lui et qui le

laisse soit disant dormir à la cave alors que c'est un grand appartement et

qu'il a besoin d'un appareil respiratoire pour la nuit...

Juste après le

téléphone avec Mme B.________, M. A.________ nous a contactés pour savoir ce

qu'il s'était passé avec sa 1 ère ex-femme alors que pour rappel ils ne sont

soit disant pas revus depuis 15 ans... Durant cet entretien téléphonique, il a

notamment déclaré ne plus vivre dans l'appartement ******** depuis le 21 février

2015.

Une preuve de plus

que toute cette histoire est un tissu de mensonges et que M. A.________ n'a

jamais quitté son logement !

Le 10.05.2016, Mme B.________ a adressé une lettre au CSR

avec un contrat de bail pour la location de l'appartement ******** au nom de M.

A.________, alors que jusqu'à maintenant il n'a jamais rien dû payer sauf les

charges PPE.

Entreprises

C.________ est une entreprise

enregistrée depuis le 15.07.2002 au RC. Elle a pour siège ******** à ********.

M. E.________ y est administrateur avec une signature individuelle quant à M. A.________ il y possède

une procuration individuelle vu qu'il est fondé de pouvoir depuis le

22.05.2012. C.________ a pour but le commerce, import et export en Suisse et à

l'étranger sous toutes leurs formes.

Pour rappel, M. A.________ dit parfois

dormir dans les bureaux de C.________ ou parfois sous les escaliers de

l'entreprise. Etant donné qu'ils sont privés, il peut affirmer ce qu'il veut

car personne n'y a accès. De plus, il paraît fortement douteux que ça soit le

cas, puisqu'il prétend être handicapé et avoir besoin d'un appareil

respiratoire pour dormir et surtout il peut librement rentrer chez lui, soit

dans le même bâtiment... L'enquête de voisinage a été déterminante quant au

fait que toutes les allégations de l'intéressé sont fausses.

De plus, M. A.________ insiste sur le fait qu'il réalise que

« des petites tâches » non rémunérées pour l'entreprise et qu'en contrepartie

il peut utiliser les véhicules.

Vers la fin de l'audition, M. A.________ a eu une

illumination et s'est tout d'un coup souvenu, posséder un contrat de travail

avec C.________. pour la vente des produits sur les marchés et toucher en

contrepartie une commission... A ce jour, nous attendons toujours le contrat en

question ! (pièce 3).

Véhicules au nom de C.________ :

- ********,

immatriculée ******** avec laquelle M. A.________ se déplace principalement (pièce

4)

- ********, immatriculée ******** (pièce 5)

- ********,

immatriculée ******** (pièce 6)

- Remorque,

immatriculée ******** (pièce 7)

********

L'entreprise ******** a pour siège avenue ******** à ********. Elle est

enregistrée au RC en Italie. Elle est spécialisée dans l'import d'huiles

d'olive et dérivés. Il est mentionné sur le site que la commercialisation pour

la Suisse a été confiée à la société C.________. qui assure également la mise

en bouteille sur place ainsi que la livraison aux consommateurs.

Ces produits sont en

vente en ligne, à la station service G.________ à Vers-l'Eglise / VD, à Denner

à Leysin / VD et certainement ailleurs aussi. Précisons que c'est M. A.________

qui s'occupe de la livraison des produits alors que durant l'audition il a

prétendu rester paralysé trois à quatre fois par semaine. Nous avons rebondi

là-dessus en lui demandant comment il pouvait conduire autant longtemps avec

son handicap. Etant mal pris par la question il a rétorqué que pour conduire il

ne rencontrait aucune gène... Il a également déclaré que les produits n'avaient

pas encore démarré alors qu'en réalité, ils étaient déjà en vente!

Sur les emballages,

il est mentionné que c'est une entreprise de B.________. Toutefois, c'est M. A.________

qui s'occupe de l'entreprise en Italie.

Nous avons pu

obtenir une facture de CHF 843.21.- datée du 16.08.2015. La marchandise est en

consignation. Le versement est pour C.________ Coordonnées bancaires :

C.________

Crédit-Suisse

CH-1211 Genève

(…)

Fréquences des

voyages à l'étranger

M. A.________ a

envoyé un mail le 17 mars 2016 faisant suite à l'audition en nous informant

qu'il avait quitté le pays selon ses dires (Notons que ces nombreux

déplacements n'ont jamais été annoncés au Centre social) :

- 10 au 13.04.15

(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance

financière)

- du 28 au 30.07.15

(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance

financière)

- du 06 au 09.09.15

(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance financière)

- du 28.09 au

09.10.15 (but, traitement médical)

- du 08 au 16.11.15

(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance

financière)

- du 24.12 au

05.01.16 (but, Noël en famille)

- du 25 au 28.01.16

(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance

financière)

Nous avons contacté

le service des douanes en mars 2016. Ils nous ont informés que M. A.________

avait transité par le Grand-St-Bernard le 25 février 2016 et était revenu par Iselle

le 07 mars 2016. Encore un voyage qui n'a pas été annoncé. Depuis ce

renseignement, il est vraisemblable qu'il ait continué ce train de vie, car

selon nos informations, il voyage beaucoup.

Décision du

Tribunal civil de Vevey du 23.05.2016

On peut y lire qu'il

y a confusion entre les biens de C.________ et ceux de M. A.________. Le juge

délégué de la Cour d'appel civile a retenu que A.________ est en réalité

l'ayant droit économique de la société et se sert dans la substance de cette

dernière au gré de ses besoins et que le fait qu'il soit en incapacité de

travailler ne modifie en rien cette appréciation de fait. Il a également était

retenu qu'en moyenne M. A.________ perçoit CHF 1500.- par mois de revenus C.________.

Il est également

fait mention de deux comptes bancaires en Italie alors qu'un seul avait été

annoncé et seulement en avril 2015 ainsi que différents paiements alors que

normalement il n'avait que le RI pour vivre.

D'autres points sont

à relever, de ce fait nous joignons le document. Il est important de préciser

que M. A.________ peut faire recours contre les décisions qui ont été prises

jusqu'au 03.06.2016 (pièce 8).

Audition de M.

A.________

Nous avons procédé à

l'audition le 16 mars 2016 au CSR de Bex, elle a duré trois heures. M. A.________

n'a pas cessé de chercher ses mots. Il s'est montré à plusieurs reprises tantôt

courtois tantôt agressif. Il n'a pas désiré signer de suite, nous lui avons

donc envoyé le document par e-mail en format PDF ce qui ne l'a pas empêché de

modifier le texte plus à sa convenance, afin de dissimuler ses contradictions,

ceci sans nous avertir de toutes les modifications auxquelles il avait procédé.

Raison pour laquelle l'écrit n'est pas signé par M. A.________ (pièce 9).

Dossiers Pol.

Cant.

M. A.________ est

défavorablement connu des services de police pour :

des violences

domestiques commises en 2015

Banques —

Postfinance

Si M. A.________

avait signé l'autorisation de renseigner complémentaire avec C.________

mentionné, nous aurions pu obtenir davantage d'informations.

Liste des

établissements bancaires sollicités :

(…)

Crédit Suisse :

connu

Compte entreprise

numéro : ********

(…)".

E.

Le 29 juin 2016, le CSR a rendu à l'encontre de A.________

une décision de remboursement de l'indû (perçu du 1er mars au 31

décembre 2015) et d'interruption de l'aide au 31 décembre 2015, au motif qu'il

avait appris, suite à un contrôle que:

- il était actif dans plusieurs entreprises,

soit C.________ ainsi que dans une entreprise d'importation d'huiles d'olive;

- qu'il avait quitté le territoire

suisse à de nombreuses reprises entre avril 2015 et janvier 2016 sans avertir

le CSR;

- qu'il possédait au minimum deux

comptes bancaires en Italie alors qu'un seul avait été déclaré auprès du CSR;

- qu'il avait refusé de signer

l'autorisation de renseigner complémentaire permettant d'obtenir des

renseignements relatifs à la société C.________;

- qu'il habiterait bel et bien dans

l'appartement ******** à ********.

Au vu de ces éléments, le CSR

considérait que l'indigence de A.________ n'était pas avérée.

Le 6 juillet 2016, A.________ a écrit

au CSR contestant les "accusations" contenues dans la décision du 29

juin 2016. Il a également produit diverses pièces justificatives.

F.

Le 26 juillet 2016, A.________ a déposé un recours

après du SPAS contre la décision du CSR du 29 juin 2016, renvoyant également à

son écriture du 6 juillet 2016 et à ses annexes. Il a contesté les conclusions

de l’enquête administrative reprises dans la décision attaquée, demandant à

être informé des détails de l’enquête administrative, en particulier des

témoignages et des documents sur lesquels elle s’est basée. Il a affirmé que le

RI est son seul revenu, tous ses efforts pour retrouver son autonomie

financière n’ayant pas donné de résultats. A.________ a conclu à ce que toute

la documentation demandée lui soit fournie afin qu’il puisse en prendre

connaissance et évaluer les raisons qui avaient amené le CSR à rendre une telle

décision. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et de

la demande en restitution accompagnant dite décision. Il a aussi conclu à sa

"réintégration immédiate au RI", au versement des arriérés et à la

prise en charge de la location de l’appartement ********, à ********.

Le CSR s’est déterminé le 24 novembre

2016 et a conclu au rejet du recours.

Le 5 décembre 2016, A.________ a été

invité à se déterminer sur la prise de position du CSR et à produire les documents

et explications suivants

"- La décision complète de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal

suite à son dispositif du 6 juillet 2016.

- Explications sur

la manière dont vous vous êtes acquitté de paiements de Fr.900.00 par mois en

faveur de votre fille H.________.

- Explications sur

la manière dont vous avez financé vos fréquents voyages en Italie (frais de

déplacement, d'hébergement notamment) avec pièces justificatives.

- Votre police d'assurance-maladie en Italie (point 14 de votre

recours), le montant des primes et des explications sur la manière dont vous

pouvez financer une telle assurance.

- Décompte de la

banque attestant du paiement ou de l'absence de paiement des intérêts

hypothécaires de l'appartement de ******** dont votre ex-femme est propriétaire et dans lequel vous avez logé

pour 2015 et 2016 et des explications sur la manière dont vous avez financé ces

paiements.

- La comptabilité de

l'activité agricole déployée en Italie sur les terrains officiellement

propriété de votre ex-épouse mais que vous exploitez, le nombre d'employés

occupés au travail agricole et à la transformation des produits et leurs fiches

de salaires ainsi que la comptabilité liée à la vente des produits pour 2014,

2015 et 2016.

- Toutes pièces

attestant de la valeur de vos propriétés immobilières en Italie selon

ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'est vaudois du 22 juillet

2016 soit une maison déclarée inhabitable, un gazebo et une maison familiale

acquise par héritage.

- L'intégralité de

la décision de justice dont vous n'avez produit que la page 6 à l'appui de

votre recours".

Dans le même courrier, il était

indiqué à A.________ qu'il pouvait consulter le dossier auprès du SPAS.

A.________ s’est déterminé le 6

janvier 2017. Il indique ne pas effectuer de versements mensuels envers sa

fille. Les voyages en Italie ont été financés partiellement par C.________,

partiellement par lui-même. Ces voyages lui permettent notamment de se faire

soigner gratuitement en Italie. Il indique avoir payé les derniers intérêts

hypothécaires pour l’appartement ********, à ********, en date du 26 mai 2015.

Il a reformulé ainsi ses conclusions:

"I. Annuler la

décision du 29.06.2016 en tant que décision arbitraire et sans fondement.

II. Annuler aussi la

demande en restitution complémentaire de la même décision.

III. La réintégration

immédiate au R.I. et le versement des 12 mensualités arriérés dues à ce jour.

IV. Dans le respect

de l’ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2016,

intégrer le montant de 440.- Fr par mois manquant des virements du CSR et sur

les mensualités 2016 arriérés. Total des mensualités arriérés 19'200.- Fr.

V. De m’acccorder et

prendre en charge la location de l’appartement ******** afin que je puisse

reprendre une vie décente selon l’art. 33 Cst-VD".

Avec sa détermination, A.________ a produit

différentes pièces, dont:

-

la décision complète de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal suite à son dispositif du 6 juillet 2016;

-

la décision de la présidente du Tribunal civil de

l'est vaudois du 23 mai 2016;

-

un extrait de ses opérations bancaires du 1er

janvier 2015 au 25 décembre 2016;

-

l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juillet 2016

dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec D.________;

-

un courrier de B.________ daté du 22 décembre 2016 indiquant

qu’elle avait été contactée une fois par le CSR et qu’elle n’avait fait aucune

déclaration au sujet de A.________;

-

un courrier daté du 22 décembre 2016, émanant de

I.________, à St-Gingolph, attestant que, durant la période de mai-juin 2015

jusqu'à août-septembre 2016, A.________ avait passé la majeure partie de ses

nuits dans un fourgon ********, propriété de la société C.________ qui lui en

avait confié la vente et qui était stationné sur la place parc jouxtant son

garage;

-

une lettre de sa sœur, envoyée le 15 décembre 2016,

indiquant qu’elle avait occupé l’appartement ******** d’octobre 2015 à octobre

2016 et que durant cette période son frère n’avait jamais dormi dans

l’appartement.

-

diverses factures en rapport avec l'entreprise agricole

italienne de son épouse, portant notamment sur la livraison de matières

premières à des tiers;

-

des déclarations d’impôt italiennes pour 2014 et

2015;

-

un extrait du registre foncier relatif aux

propriétés italiennes;

-

des documents relatifs à son état de santé.

G.

Par décision du 27 janvier 2017, le SPAS a rejeté

le recours de A.________ et a confirmé la décision du CSR. Il a retenu

notamment ce qui suit:

"En l'espèce, il faut retenir, avec l'autorité intimée que la situation

financière, et personnelle du

recourant est floue et que ce dernier ne fait rien pour clarifier les choses.

S'agissant tout

d'abord de son domicile, les déclarations du recourant à cet égard ont été

fluctuantes hormis pour la période pendant laquelle l'appartement sis ******** à ******** a été attribué à sa seconde femme par décision de justice civile, soit

entre le 20 mars 2015 et septembre 2015. Il est établi que le recourant ne

s'est pas acquitté des charges PPE en 2014 puisqu'elles lui ont été réclamées

par courrier du 23 janvier 2015 par la gérance Foncia par Fr. 24'606.47. Les

intérêts hypothécaires ont été acquittés jusqu'au 1er trimestre

2015. En premier lieu, on constate que l'exigence de B.________ quant au départ

du logement de son ex-mari n'a été formulée que le 23 mars 2015, soit après que

l'appartement ait été attribué à la seconde épouse du, recourant. Si le non-paiement des charges de PPE était réellement le

fondement de cette exigence, elle aurait pu être formulée bien avant. Le délai

en outre posé par la propriétaire est extrêmement court et a été fait sans

autre avertissement ou préavis de sa part.

Le recourant a

d'abord prétendu vivre dans une cave de l'immeuble ******** à ********. Il a ensuite

indiqué que, le jour, il séjournait dans les bureaux de C.________ dans le même

immeuble et qu'il dormait la nuit où il pouvait, dans une cave, dans un van ou

chez ses parents en Italie. Il a également remis une attestation selon laquelle

il avait vécu dans un van à St-Gingolph propriété de C.________ de mai-juin 2015

à août 2016. Le rapport d'enquête du

30 mai 2016 fait lui état de deux enquêtes de voisinage démontrant que le

recourant vit en fait dans l'appartement de sa première épouse. Enfin, le

recourant a également produit un document de la main de sa sœur selon lequel

cette dernière était venue en Suisse habiter gratuitement dans l'appartement de

B.________ six mois répartis sur un an afin de l'aider mais qu'elle l'avait

laissé dormir à la cave. Enfin, il faut relever que le recourant s'est inquiété

de ne plus pouvoir avoir accès à la piscine de l'immeuble ******** à ******** depuis les locaux

de C.________ pendant plusieurs mois.

Il apparaît peu

probable que le recourant soit allé passer ses nuits à St-Gingolph pendant plus

d'un an pour revenir chaque matin à ******** pour prendre connaissance des courriers adressés à C.________. Il

paraît également invraisemblable que la sœur du recourant vienne séjourner à ******** dans l'appartement de son ex-belle-sœur,

gratuitement, pour prendre soin de son frère et le laisse dormir à la cave. Il

apparaît également illogique que B.________ refuse d'héberger le recourant dans

son appartement au motif qu'il ne paie pas les charges de celui-ci alors

qu'elle accepte de mettre gratuitement à disposition de la sœur de ce dernier

ce même logement à sa convenance. Il apparaît également hautement improbable

que le recourant puisse, vu son état de santé qui l'empêche selon ses dires de

se rendre aux urgences de Monthey, effectuer tous les jours les trajets

St-Gingolph-******** aller-retour ou

dormir dans une cave alors qu'il peut bénéficier de l'appartement de C.________,

voire celui occupé par sa sœur en sa présence ou en son absence.

Enfin, le recourant

prétend avoir dormi dans un van appartenant à C.________ situé à St-Gingolph.

Or, il ressort du rapport d'enquête du 30 mai 2016 que dite société est bien

propriétaire de deux véhicules, d'une moto et d'une remorque mais d'aucun van.

Au vu de toutes ces

contradictions, l'autorité de céans ne saurait tenir les déclarations du

recourant s'agissant de son lieu de séjour pour avérées.

S'agissant ensuite

de sa situation d'indépendant, les déclarations du recourant sont toutes autant

contradictoires et confuses.

Le recourant affirme

développer une activité d'indépendant consistant dans la production et la

commercialisation de produits (huile d'olive, farine et produits dérivés). Son

activité selon ses dires au moment du dépôt de sa demande de RI en février

2015, était encore au stade de projet et de prospection de marchés potentiels.

La production provient des terrains agricoles acquis par B.________ dans les

années 1996-1998 (seul un acte de vente est daté). Ces terrains sont à proximité

immédiate des bienfonds propriétés du recourant ou de sa famille (les

déclarations du recourant au sujet des personnes réellement propriétaires sont également

confuses). Le 16 mars 2016, le recourant a déclaré lors de l'enquête que ces

terrains étaient en friches et qu'il avait l'intention de les exploiter avec sa

seconde épouse. Or, B.________ a déclaré, le 22 juillet 2015, que son ex-époux

travaillait pour elle dans son entreprise en Italie depuis 13 ans. Les

déclarations de cette dernière sont les plus vraisemblables. En effet, on voit

mal pour quelle raison B.________ aurait acheté à la fin des années 1990 des

terrains agricoles si ce n'était pour les exploiter (personnellement ou par

l'intermédiaire du recourant). C'est au demeurant sur la base de ces faits que

le juge civil a estimé que le réel propriétaire des terrains en Italie était en

fait le recourant. De plus, on comprend également mal pour quelles raisons les

documents fiscaux italiens postérieurs à 2011 mentionnent toujours le recourant

comme conjoint à charge de B.________.

Le début de

commercialisation des produits susmentionnés est également difficile à établir.

Le recourant a indiqué, le 17 septembre 2015, que la commercialisation des

produits cultivés en Italie débuterait fin décembre 2015 début janvier 2016.

Cependant, la société C.________, par l'intermédiaire de laquelle il

commercialise ou projette de commercialiser ses produits, lui donne des

avantages en nature (notamment la jouissance d'un véhicule pour ses

déplacements) et lui a versé à titre d'avance plus de fr. 55'000.00 entre 2011

et 2013. Selon le site ********, les

produits du recourant sont commercialisés depuis 2014 en Suisse par

l'intermédiaire de C.________. Enfin, selon les déclarations protocolées du

recourant le 16 mars 2016, il prospecte de nouveaux marchés pour C.________

depuis 2009. Les produits n'étaient pas commercialisés pour l'instant mais des

stocks étaient en mains de C.________. Il a enfin reconnu qu'il avait un

contrat avec cette société (qu'il n'a jamais produit ni déclaré au CSR) et

qu'il était rémunéré à la commission. Les factures produites par le recourant

liées à l'exploitation des domaines agricoles en Italie attestent en tous les

cas que l'exploitation des terres était réelle déjà en 2015. Le recourant n'a

pas produit la comptabilité relative à l'exploitation des terres alors qu'il

avait été requis de le faire. Il n'est dès lors pas possible pour l'autorité

intimée de même que pour l'autorité de céans de déterminer précisément quand

dite exploitation a débuté, comment se fait l'exploitation (les champs et les

plantations d'oliviers nécessitant à l'évidence du personnel régulièrement

ainsi que du matériel d'exploitation) et quels profits elle dégage. On ne

saurait sur ce point se fier aux seules déclarations, au demeurant

contradictoires, du recourant.

Ses relations

réelles avec C.________ sont tout aussi floues. Le recourant prétend qu'il a

été l'employé de C.________ jusqu'en 2009 (déclarations du 16 mars 2016), Or,

le jugement de divorce du 28 janvier 2011 (divorce avec B.________) retient que

le recourant était à cette époque l'employé de C.________ avec un salaire de

fr. 34768. L'administrateur de cette société a indiqué le 2 janvier 2015

que le recourant ne touchait aucun salaire et que la société n'avait aucune

activité. Malgré cette absence de toute activité, le recourant utilise le ou

les véhicules de la société à titre gratuit, perçoit de l'argent de cette

société à titre d'avance et également pour des frais de déplacement. Le

recourant a même précisé que la société allait lui mettre à disposition une

cuisine pour élaborer ses produits. Les liens entre. C.________ et le recourant

sont bien plus étroits que ne le soutient ce dernier. Il faut relever que la

Société a été créée pour lui par ses propres clients. Il est au bénéfice d'une

procuration lui permettant d'agir au nom de la société. Il a fait l'intermédiaire

entre la Banque cantonale vaudoise et la société pour acheter l'appartement sis

à ******** pour servir de bureaux, locaux dont il était lui-même locataire. Enfin, de son propre

aveu, et alors qu'il prétend dormir dans un van à St-Gingolph, il fait visiter

lesdits locaux à d'éventuels futurs acheteurs. En outre, il est en possession

de toutes les actions au porteur de C.________. L'explication donnée par

l'administrateur de la société selon laquelle cette organisation avait pour but

d'éviter la dissémination des actions au porteur est peu crédible. Il suffisait

à l'administrateur de déposer dans un coffre lesdites actions pour pallier ce

risque. En outre, on ignore quelle serait l'identité du ou des propriétaires de

ces actions. Tout porte à croire que lesdites actions appartiennent bel et bien

au recourant. Enfin, le recourant a tenté d'organiser une augmentation du

capital social de C.________ afin de permettre à dame D.________ de devenir actionnaire

de la société dans le but d'obtenir un permis de séjour. Faute de voir cette

démarche aboutir, il a passé par le biais du mariage afin de lui obtenir un

titre de séjour.

Il faut enfin

retenir que le recourant, bien que titulaire d'une procuration générale, refuse

de signer tout document permettant de tenter de clarifier la situation tant de

la société que du bénéficiaire.

En dernier lieu, les

activités déployées par le recourant sont totalement contradictoires avec

l'état de santé dont il se prévaut.

En effet, d'une part le recourant se rend fréquemment en Italie pour exploiter

des terrains agricoles et faire des affaires avec d'autres entreprises locales.

Il se rend également en Italie pour des traitements médicaux. Les factures

produites par le recourant attestent de transferts de marchandises notamment

pour plusieurs milliers de kilos en 2016. Le recourant se rend même en Italie

pour initier une procédure de séparation ou de divorce alors même qu'une

procédure a déjà été engagée en Suisse. D'autre part, il se prétend en

incapacité de travail, produit un certificat médical attestant de son

incapacité à porter des charges de plus de 3 kg et de faire plus de 100 mètres

de marche, indique rester paralysé 3 à 4 fois par semaine et n'avoir ni la

force ni l'esprit pour se préoccuper en l'état de la commercialisation de ses produits. Il a

également précisé qu'il n'avait pas la force de se rendre aux urgences de

Monthey (déclarations du 16 mars 2016).

Au vu de l'ensemble

de ce qui précède, il faut retenir que. la situation personnelle et financière

du recourant est totalement opaque et que cette opacité est organisée par ce

dernier. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a estimé que

l'indigence du recourant n'était pas établie à suffisance de droit et a mis fin

à son droit au RI".

Le SPAS a aussi considéré que, dès

lors que A.________ avait volontairement rendu sa

situation personnelle et professionnelle opaque, il avait été obligé de

procéder à une enquête afin de vérifier au mieux de ses possibilités

l'indigence ou la non-indigence du recourant. Il fallait dès lors considérer

que, pendant toute la période d'aide, A.________ n'était pas indigent, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qu'il a perçu

indûment toute l'aide versée par 13'913 fr. 40. N'étant pas de bonne foi, il

était tenu à restitution.

H.

Le 3 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant)

s’est pourvu auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal à

l’encontre de cette dernière décision. Il conclut principalement à l'admission

du recours, à l'annulation des décisions du SPAS et du CSR, ainsi qu'à l'octroi

de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il conclut à l'admission du

recours, au renvoi de la cause au SPAS pour complément d'instruction dans le

sens des considérants, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le

recourant se plaint tout d'abord d'une constatation manifestement inexacte des

faits. Il conteste avoir vécu dans l'appartement sis à ********, à ********;

s'il a été vu dans les couloirs de l'immeuble c'est uniquement car les locaux

de C.________ se trouvent dans le même immeuble et qu'il dormait dans la cave

de l'immeuble. Il avait également dormi dans un van stationné à St-Gingolph et,

durant cette période, n'était venu qu'une fois par semaine à ******** pour

relever le courrier. En outre, le fait que sa sœur ait pu occuper l'appartement

ne signifiait pas qu'il pouvait y vivre lui aussi. Il n’était par ailleurs pas autorisé

à dormir dans les bureaux de C.________. Le recourant conteste également

entretenir le flou autour de C.________ ainsi qu'autour de l'exploitation

agricole de son ex-épouse en Italie. Il expose qu'il gère l'exploitation

agricole qui ne réalise aucun bénéfice, ce qui serait attesté par les

déclarations d'impôt italiennes, les relevés TVA et diverses factures qu'il a

transmis au CSR. S'il n'a pas fourni la comptabilité de l'exploitation, c'est

parce que toutes les informations figuraient déjà dans les documents remis; il

tient néanmoins la comptabilité à disposition du tribunal. Il conteste en outre

avoir déclaré que les terres étaient en friche. Il ajoute que la gestion de

l'exploitation agricole ne nécessite pas qu'il soit en parfaite santé ni même

qu'il soit constamment sur place; ses déclarations relatives à son état de santé

sont ainsi tout à fait cohérentes. Concernant la société C.________, il admet

s'être trompé quant à la date de fin d'engagement mais nie toute volonté de

tromper l'autorité. Pour le reste, l'argent reçu de C.________ ne constitue que

des avances remboursables pour aller de l'avant avec son projet de vente de

produits alimentaires, de même que la mise à disposition de véhicules. Il

conteste être propriétaire des actions de C.________, mais ne peut donner

d'autres indications car les actionnaires veulent rester anonymes. Il précise

que s'il avait été seul actionnaire l'augmentation de capital qu'il avait

requise lui aurait été accordée plutôt que refusée comme cela a été le cas. Le

recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors

que plusieurs offres de preuve ont été refusées, comme les extraits de relevés

d'électricité et d'eau de son appartement. Il reproche aussi au CSR d'avoir

refusé de se rendre sur place avec lui pour constater qu'il dormait dans la

cave et au SPAS d'avoir refusé de réclamer les comptes de C.________ auprès de

son administrateur. Le recourant produit également la carte grise du van dans

lequel il aurait dormi et dont le SPAS aurait considéré à tort qu'il

n'appartenait pas à C.________. Le recourant fait enfin grief au SPAS de

n'avoir pas eu accès à l'enquête menée par le CSR.

Le recourant requiert les mesures

d'instruction suivantes:

-

production des comptes de bilan et d'exploitation

de C.________ de 2014 à 2015;

-

interpellation de la Gérance foncia sur la question

de savoir si B.________ était informée du fait qu'il ne s'acquittait pas des

charges de PPE avant 2015;

-

production des décomptes d'électricité et d'eau de

l'appartement de B.________ pour 2015 et 2016.

Le SPAS (ci-après aussi: l'autorité

intimée) s'est déterminé le 23 mars 2017 et a conclu au rejet du recours.

Concernant la production de la comptabilité des exploitations agricoles, il

expose qu'il a expressément demandé au recourant de la produire et que celui-ci

ne peut donc pas prétendre avoir ignoré cette exigence. Dès lors que les terres

auraient été exploitées depuis leur acquisition, il indique ne pas comprendre

pourquoi la commercialisation des produits n'aurait commencé qu'en 2012. En

outre, l'exploitation des terres paraissait peu compatible avec une présence

intermittente de l'exploitant, même en tenant compte de la délégation de

certains travaux. S'agissant des offres de preuve refusées, comme les extraits

de relevés d'électricité et d'eau, l'autorité intimée relève qu'elles

n'auraient pas amené d'élément déterminant. Enfin, concernant le grief de

violation du droit d'être entendu, le SPAS le réfute, le recourant n'ayant pas

donné suite à son courrier lui indiquant qu'il pouvait venir consulter son

dossier.

Le 30 mars 2017, le CSR a indiqué

qu'il n'avait pas d'observations à transmettre.

Le recourant a produit des écritures

complémentaires le 16 mai 2017 et a confirmé les conclusions de son recours. Il

indique n'avoir nullement cherché à cacher des informations à l'autorité

intimée et que la comptabilité du domaine agricole est tenue à disposition du

tribunal. Il indique aussi que les produits agricoles ont toujours été vendus,

mais qu'avant 2012 ils étaient vendus sans être transformés. Le recourant

affirme aussi être constamment en contact avec les personnes gérant

l'exploitation et qu'il est ainsi à même de l'exploiter à distance. Il fait

aussi grief à l'autorité intimée de n'avoir pas ordonné la production de pièces

requises et de ne pas lui avoir donné accès au dossier du CSR. Le recourant relève

encore que, vu la stagnation des ventes et l'absence de nouveaux clients,

l'administration de C.________ (E.________) lui a demandé de rembourser les

avances versées. Il joint un courrier y relatif, formulé comme suit :

"Monsieur A.________,

En préambule, il est

rappelé que la société C.________ vous a octroyé ou mis en comptes divers

montants à titre d'avances et parts privées aux frais de véhicule, durant les

années 2010 à 2014. Ces avances totalisent la somme de CHF 73'187.95 au

31.12.2014.

A ce jour, je dois

malheureusement constater qu'aucun remboursement n'a été effectué et que la

société C.________ ne saurait prolonger cet état de fait.

C'est pourquoi je

vous prierais de bien vouloir prendre vos dispositions pour rembourser au plus

vite les divers montants mis en comptes durant les périodes susmentionnées.

Il va de soi qu'un

plan de paiement est envisageable, mais à court terme uniquement et pour autant

que le début de ces remboursements interviennent dans les plus brefs délais,

intérêts en sus.

D'autre part, C.________

se réserve le droit d'intervenir à votre encontre pour les montants prélevés

durant les années 2016 à ce jour, car il semble que vous ayez également

bénéficié d'avances perçues directement sur le chiffre d'affaires de la société

en développement, ceci sans aucune autorisation de la part du Conseil

d'Administration.

Dans l'attente de

votre prompte réaction, je vous prie de croire, Monsieur A.________, à

l'expression de mes sentiments distingués".

Le recourant ajoute que dès lors qu'il

a dû employer l'argent provenant des ventes pour vivre, il n'est pas en mesure

de rembourser C.________ et qu'il s'expose à des poursuites pénales.

Le 5 juillet 2017, le CSR a indiqué ne

pas avoir d'observations complémentaires à transmettre.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La LASV a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière

et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de

mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée

à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.

34.

LASV).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de

la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à

l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans

lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de doute sur la situation financière de la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger

de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément

désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la

prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

[…].

7.

A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI

est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la

personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette

dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de

cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou

l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il

doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la

maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure

qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à

l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume

II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch.

2.2.6

, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026

du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;

PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé

n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11

octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve

incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve

des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées).

Dans le domaine plus spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e

et les réf.).

c) L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est

précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

"1 L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions pénales sont réservées."

Art. 43 – Obligation de renseigner

(Art. 38 LASV)

"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir

entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

d) Aux termes de l’art. 41 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi

deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé

au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations

en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation

difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du

24.

juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054

du

23.

septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le

recourant avait volontairement rendu sa situation

personnelle et professionnelle opaque, ne permettant ainsi pas d’établir son

indigence. Il ne pouvait dès lors prétendre au versement du RI et devait

rembourser les montants déjà perçus.

a) Tout d'abord pour ce qui concerne

le logement, l'autorité intimée estime qu'il n'est pas possible de savoir où le

recourant demeure et suppose qu'il a gardé son domicile dans l'appartement

qu'il occupait auparavant. Le recourant soutient pour sa part ne plus occuper

l'appartement en cause et avoir logé soit dans la cave de l'immeuble soit dans

un van. A sujet du van, il produit une carte grise établissant que la société C.________

possède un van. Toutefois la carte grise est datée de juillet 2016, alors que

le recourant a déclaré dormir dans ce van depuis mai 2015. Quant à

l'attestation du 22 décembre 2016, émanant de I.________, à St-Gingolph, confirmant

que, durant la période de mai-juin 2015 jusqu'à août-septembre 2016, le

recourant avait passé la majeure partie de ses nuits dans un fourgon ******** (propriété

de la société C.________ qui lui en avait confié la vente et qui était

stationné sur la place parc jouxtant son garage), on peut se demander sur

quelle base elle a été établie, à savoir comment il a pu être constaté

quotidiennement que le recourant occupait le véhicule. Par ailleurs, la carte

grise de ce véhicule indique comme lieu de stationnement du van

"Monthey". Concernant l'occupation de la cave, elle apparaît peu

vraisemblable; en premier lieu, comme le souligne l'autorité intimée, en raison

des problèmes respiratoires invoqués par le recourant. En particulier, le

courrier de la sœur du recourant, envoyé le 15 décembre 2016, qui indique

qu’elle avait occupé l’appartement en question d’octobre 2015 à octobre 2016

sur une période de six mois alternés, en raison des problèmes de santé

préoccupants de son frère, et que durant cette période, son frère n’avait

jamais dormi dans l’appartement, n'est pas convaincant. En présence de

problèmes de santé nécessitant la présence d'un tiers, on peut douter que le

recourant aurait continué à séjourner dans une cave, d'autant que le 30 avril

2015.

déjà, le CSR lui avait indiqué qu'il pouvait loger en hôtel s'il n'avait

aucune autre solution. Si le recourant n'a pas eu recours à la solution de

l'hôtel, on peut supposer qu'il a trouvé une autre possibilité d'hébergement

plus intéressante, que ce soit dans son ancien appartement ou ailleurs. Dans

tous les cas, il n'a pas permis aux autorités compétentes de déterminer de

manière satisfaisante où il vivait.

S'agissant de la mesure d'instruction

requise, à savoir la production des décomptes d'électricité et d'eau de

l'appartement de B.________ pour 2015 et 2016, elle serait de peu d'intérêt si,

comme le relève la sœur du recourant, celle-ci a occupé l’appartement ********

d’octobre 2015 à octobre 2016 sur une période de six mois alternés. Par

ailleurs, en vertu du devoir de collaboration qui est le sien, le recourant

aurait pu s'adresser lui-même à son ex-épouse pour demander ces décomptes et

les transmettre aux autorités compétentes, voire demander à son ex-épouse une

attestation quant à l'occupation de l'appartement, ce qu'il n'a jamais fait.

b) Le deuxième point qui n'a pas pu

être éclairci à satisfaction par l'autorité intimée est celui des rapports

entre C.________ et le recourant. Selon l'extrait du

Registre du commerce du canton de Vaud, le recourant est au bénéfice d'une

procuration individuelle de la société C.________ et E.________ en est l'administrateur unique.

Le rôle exact du recourant dans C.________

est cependant loin d'être clair. Pour sa part, le Président du Tribunal civil a

retenu dans son ordonnance du 22 juillet 2015, au stade de la vraisemblance, que

le recourant était l'ayant-droit économique de C.________. Il est à tout le

moins sûr que le recourant est en possession de toutes les actions au porteur

de C.________. Comme le relève l'autorité intimée, l'explication donnée par

l'administrateur de la société selon laquelle cette organisation a pour but d'éviter

la dissémination des actions au porteur est peu crédible. Il suffisait à

l'administrateur de déposer dans un coffre lesdites actions pour pallier ce

risque. En outre, le recourant, tout en contestant être

propriétaire des actions de C.________, a toujours refusé

de se prononcer sur l'identité du ou des propriétaires de ces actions, au motif

que ceux-ci voulaient rester anonymes. A cet égard, le recourant n'a pas

satisfait à l'obligation de renseigner de manière complète et compréhensible

sur sa situation professionnelle.

N'est pas claire non plus la nature et

le montant des versements effectuées en faveur du recourant par C.________. Le

2.

juin 2015, E.________, administrateur de C.________, a indiqué au Tribunal

d'arrondissement de l'Est vaudois que le recourant ne touchait aucun salaire

tant que l'entreprise n'avait pas retrouvé un rythme de rendement, étant

précisé que la société n'avait en l'état aucune activité et se concentrait sur

la recherche de nouveaux marchés. Il ajoutait que des avances avaient été

versées au recourant durant les années 2011 à 2013 pour un montant total de

55'885 fr. 20 et qu'un véhicule était mis à sa disposition avec une

participation à sa charge pour les déplacements privés. Dans son courrier du 17

novembre 2015, le recourant indique qu'"une société sans chiffre d'affaire

ne fais le bonheur de personne, dans le cas précis, je ne suis rien de tout

dans cette société, hormis pour un projet de commercialisation de produits

d'alimentation que cette société allait me financer avant le début de mes

problèmes familiaux. Pour l'instant rien ne s'est concrétisé. Je suis au

bénéfice d'une signature individuelle par la confiance des actionnaires et pour

éviter de rémunérer l'administrateur pour l'exploitation de simples taches

courantes, comme la réception d'une recommandée ou d'une commande de papier

pour imprimante ou la présentation des véhicules à l'expertise, d'aucune valeur

économique, rien de plus". Il paraît pour le moins étonnant qu'une

société verse des avances à une personne et mette divers véhicules à sa

disposition durant plusieurs années, sans réaliser aucun chiffre d'affaires. En

outre, le Président du Tribunal civil a retenu dans son

ordonnance du 22 juillet 2015 que des produits provenant de l'exploitation

agricole gérée par le recourant en Italie étaient commercialisés depuis 2014 en

Suisse par l'intermédiaire de C.________. L'enquête administrative a constaté

que ces produits étaient en vente en ligne, à la station service G.________, à

Vers l'Eglise (VD), et chez Denner, à Leysin. Même sans bénéfice, cette activité

devait donner lieu à un certain chiffre d'affaires. Le courrier de E.________, produit en mai 2017, laisse d'ailleurs entendre qu'un chiffre

d'affaires a été réalisé. À aucun moment toutefois, une

indication chiffrée n'a été transmise aux autorités compétentes ou au tribunal.

Le CSR a demandé à diverses reprises au

recourant de signer une autorisation complémentaire de renseigner afin

d'obtenir des renseignements sur la société C.________. Celui-ci a toujours

refusé de le faire, au motif qu'une telle signature l'exposerait à des

poursuites pénales de la part de la société précitée. Dans le cadre du recours

devant le tribunal de céans, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

refusé de réclamer les comptes de C.________ auprès de son administrateur et

requiert à titre de mesure d'instruction la production des comptes de bilan et

d'exploitation de C.________ de 2014 à 2015. En vertu de son devoir de

collaborer, c'est au recourant qu'il appartenait de s'adresser formellement à

l'administrateur de C.________ pour lui demander de signer l'autorisation

complémentaire de renseigner afin de permettre aux autorités compétentes

d'obtenir des renseignements sur ladite société. Cas échéant, il aurait pu

transmettre un refus formel de C.________ aux autorités compétentes. Le

recourant ne pouvait pas se limiter à refuser toutes les démarches utiles et à

exiger des autorités qu’elles y procèdent à sa place. Le flou qui règne au

sujet des relations entre le recourant et C.________ lui est ainsi imputable à

faute.

c) Le troisième point obscur concerne

les terres agricoles exploitées par le recourant en Italie depuis plus de 13

ans. L'ex-épouse du recourant, entendue comme témoin lors de l'audience du 22

juillet 2015 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est

vaudois, a confirmé que son ex-époux travaillait pour elle

dans son entreprise agricole en Italie depuis 13 ans, sans

faire de bénéfices et sans être rémunéré. Comme le relève l'autorité intimée dans

la décision attaquée, cette activité déployée par le recourant est

contradictoire avec l'état de santé dont il se prévaut, vu qu'il a allégué une incapacité de travail et produit un

certificat médical attestant de son incapacité à porter des charges de plus de

3.

kg et à faire plus de 100 mètres de marche. Même sans activité physique, la

gestion du domaine implique un investissement non négligeable en temps. Le

recourant affirme à cet égard dans son écriture du 16 mai 2017 qu'il est constamment en contact avec les personnes gérant l'exploitation. On ne comprend d'ailleurs pas pour quelle raison, vu sa situation

financière fragile, il met toute son énergie dans une activité qui ne génère

pas de bénéfice et pour laquelle il n'est pas rémunéré. Dans

ses écritures devant le tribunal de céans, le recourant indique qu'il n'a

nullement cherché à cacher des informations à l'autorité intimée et que la

comptabilité du domaine agricole est tenue à disposition du tribunal. Cette

affirmation est à la limite de la témérité. Si le recourant était véritablement

en possession de la comptabilité du domaine agricole, il se devait, en vertu de

l'obligation de collaborer, de la transmette immédiatement à l'autorité

compétente, soit dans un premier temps au CSR, voire au SPAS ou enfin même à la

Cour de céans. A cet égard, il n'a pas effectué les démarches que l'on pouvait

raisonnablement attendre de lui.

4.

Il convient encore d’examiner la question de la

bonne foi du recourant.

Conformément à l'art. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la

loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant

nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention

que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition

exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V

319.

consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la

référence citée).

Au vu de l'état de fait de la présente

affaire, de la longueur de la procédure et du nombre d'échanges entre les parties,

le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait renseigner l'autorité concernée et

l'autorité intimée de façon claire et complète. Sa bonne foi ne peut donc manifestement

pas être retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas

examiné si le remboursement requis exposait le recourant à une situation

difficile. En l’absence de bonne foi, une des conditions de

l'art. 41 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière

pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indû.

5.

Au vu de ces divers éléments, l'autorité intimée a

considéré à juste titre que le recourant avait volontairement rendu sa

situation, tant personnelle que professionnelle, complètement opaque et que,

pendant toute la période d'aide, il n'avait pas pu prouver son indigence, qu'il

avait ainsi perçu indûment l'aide versée par 13'913 fr. 40 et qu'il était tenu

à restitution vu qu'il n'était pas de bonne foi.

6.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6

avril 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Dorothée Raynaud peut être

arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite le 6 octobre 2017, à

un montant total de 2438 fr. 50, correspondant à 2019 fr. d'honoraires, 257 fr.

50.

de débours et 162 fr. de TVA. L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC;

RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Il sera statué sans frais (art. 4 al.

3.

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 27 janvier 2017 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV.

L’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud est

arrêtée à 2438 francs 50 (deux mille quatre cent trente-huit francs et

cinquante centimes), TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans

la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,

tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil

d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 8 novembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.