PS.2017.0021
CDAP - PS.2017.0021 - 2017-11-08 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Bex
8 novembre 2017Français57 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Dorothée Raynaud, avocate, à Aigle,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex, à Bex.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 27 janvier 2017 (confirmant la décision du
CSR de Bex du 29 juin 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1955, a déposé une
demande de revenu d'insertion (RI) le 5 février 2015. Par décision du 4 mars
2015, il a été mis au bénéfice du RI à compter du 1er février 2015.
A.________ est en incapacité de
travail de longue durée.
L'intéressé a été marié à B.________ de
1991 jusqu'en 2011. Selon le jugement de divorce du 28 janvier 2011, il était, à
la date de l'audience, employé de la société C.________ pour un salaire annuel
net de 34'768 fr.
A.________ a épousé en secondes noces D.________
le 26 août 2013. Au courant de février 2015, les époux ont entamé une démarche
de séparation. Le 20 mars 2015, par ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué le logement sis ********,
à ********, à l'épouse.
Le 23 mars 2015, B.________ a demandé
à A.________ de quitter l'appartement sis ******** pour non-respect des
conditions d'occupation (non-paiement des charges selon convention de divorce).
Le 31 mars 2015, A.________ a indiqué par
téléphone au Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR) qu'il ne savait
pas où il logerait le lendemain. Lors de ce même téléphone, il a informé le CSR
qu'il avait un compte avec un emprunt de 215'000 fr. et une propriété de 3
hectares en Italie, avec une maison de 6 pièces, dont il ne possédait que le
30%, que sa mère vivait là-bas et qu'il devait soit sécuriser cette maison soit
la détruire. Interrogé sur la manière dont il avait vécu, puisqu'il avait
restitué le RI qui lui avait été versé, A.________ a répondu qu'il avait emprunté
à des amis et vendu certains de ses biens.
Le 30 avril 2015, A.________ a demandé
au CSR comment il devait faire pour son logement. Il lui a été répondu qu'il
pouvait loger en hôtel s'il n'y avait aucune autre solution, mais qu'il devait
d'abord demander une offre et la leur soumettre.
B.
Le 2 juin 2015, E.________, administrateur de C.________,
a indiqué au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que A.________ ne
touchait aucun salaire tant que l'entreprise n'avait pas retrouvé un rythme de
rendement, étant précisé que la société n'avait en l'état aucune activité et se
concentrait sur la recherche de nouveaux marchés. Des avances avaient été
versées à A.________ durant les années 2011 à 2013 pour un montant de 55'885
fr. 20 et un véhicule était mis à sa disposition avec une participation à sa
charge pour les déplacements privés.
Par ordonnance du 22 juillet 2015, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
devant statuer sur une contribution d'entretien en faveur de D.________, a
consigné les déclarations suivantes de A.________ s'agissant de sa situation
financière:
- Il a fait faillite suite à l'ouragan Lothar et a accumulé de nombreuses
dettes. Il exploite un domaine agricole en Italie appartenant à son ex-épouse, B.________,
sans faire de bénéfices et sans être rémunéré. Lorsqu'il se trouve en Italie
pour s'occuper des terrains, il vit dans une roulotte. Il est en outre
propriétaire d'une maison inhabitable en raison du tremblement de terre de l'Aquila
et d'un gazebo. Il a hérité d'une maison familiale qui se trouve dans la même
région.
- Pour se nourrir il mange les produits qu'il commercialise tout en
indiquant qu'il n'a pas encore commencé à commercialiser ses produits qui sont
stockés dans les locaux de C.________.
- Une procédure d'expulsion pour l'appartement qu'il occupe à ********
est en cours car il ne s'acquitte pas des charges de la PPE en raison d'un
litige avec la gérance Foncia.
B.________, entendue comme témoin lors
de cette même audience, n'a pas contesté être propriétaire de terrains et d'une
entreprise agricoles. Elle a confirmé que son ex-époux travaillait pour elle
dans son entreprise en Italie depuis 13 ans. Elle a dit ne guère s'intéresser à la
gestion ni à la situation financière de cette entreprise qui ne lui rapporte
rien sur le plan financier. Elle a affirmé faire confiance à son ex-mari en
dépit du fait qu'il ne s'était pas acquitté des charges PPE de son appartement
contrairement à leur accord.
Le Président du Tribunal civil a retenu
dans son ordonnance du 22 juillet 2015 que, selon l'extrait du Registre du
commerce du canton de Vaud, A.________ était au bénéfice d'une procuration
individuelle de la société C.________, inscrite depuis le 15 juillet 2002 à ********.
A.________ déclarait n'être ni salarié ni employé de cette société et n'avoir
reçu aucun montant de sa part au titre de cette procuration depuis 2015. Il
ressortait cependant du site internet ******** que les produits lui appartenant
étaient commercialisés depuis 2014 en Suisse par l'intermédiaire de C.________.
Le magistrat retenait encore que les terrains agricoles mentionnés ci-dessus
jouxtaient la maison familiale de A.________. Il a estimé, au stade de la
vraisemblance, que B.________ était propriétaire à titre fiduciaire des biens
immobiliers en question tout comme E.________ inscrit au Registre du commerce
comme administrateur de C.________ et que A.________ disposait de moyens bien
plus importants que ce qu'il alléguait, son train de vie étant bien plus élevé
que celui d'un bénéficiaire de l'aide sociale.
Suite au départ de D.________ de ********,
A.________ a demandé au CSR, le 17 septembre 2015, s'il pouvait revenir habiter
dans l'appartement de B.________ qui était prête à le lui louer jusqu'à la
vente du bien-fonds.
C.
Le CSR a demandé à diverses reprises à A.________
de signer une autorisation complémentaire de renseigner afin d'obtenir des
renseignements sur la société C.________. Celui-ci a toujours refusé de le
faire au motif qu'une telle signature l'exposerait à des poursuites pénales de
la part de la société.
Le 17 novembre 2015, A.________ a
adressé le courrier suivant au CSR:
"J'ai bien reçu
votre demande d'autorisation de renseigner complémentaire.
La demande d'autorisation mentionne la société C.________. Afin d'éviter
toutes confusion, pour tout ce que concerne ladite société je vous prie de vous
adresser directement à son administrateur E.________.
Par courrier du
28.10.15 venant de votre agence à Château d'Oex est mentionné que C.________.
est « votre entreprise » et que pour cette raison je dois vous faire parvenir
une comptabilité mensuelle.
Cette allégation est
fausse, je n'ai jamais possédé une action de la société C.________ dans
laquelle par le passé j'étais employé avec une régulière fiche de salaire et
relatives contributions.
Pendant notre
entretien de ce jour, Mme F.________ a justifié cette supposition par le fait
que j'ai une procuration individuelle inscrite au registre du commerce sous la
rubrique « Administration, organe
de révision et personnes avant qualité pour signer ».
Je ne vous cache pas
que certains se sont même poussés à crier que je suis l'ayant droit économique
de cette société, certains d'autres m'en attribuent la propriété.
Dans tous les cas,
une société sans chiffre d'affaire ne fais le bonheur de personne, dans le cas
précis, je ne suis rien de tout dans cette société, hormis pour un projet de
commercialisation de produits d'alimentation que cette société allait me
financer avant le début de mes problèmes familiaux. Pour l'instant rien ne
s'est concrétisé. Je suis au bénéfice d'une signature individuelle par la
confiance des actionnaires et pour éviter de rémunérer l'administrateur pour
l'exploitation de simples taches courantes, comme la réception d'une
recommandée ou d'une commande de papier pour imprimante ou la présentation des
véhicules à l'expertise, d'aucune valeur économique, rien de plus.
Dans le récent
passé, même le service juridique des ORP s'est penché sur la même question,
veuillez trouver en annexe leur décision.
Le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a lui aussi questionné
l'administrateur de la société sur mon statut. Sa réponse dit clairement que je
ne suis pas actionnaire et tant moins propriétaire de la société et quantifie
aussi l'argent que la société m'a versé sous titre d'acomptes. Mes extraits de
comptes ont été remis à votre service. Je vous transmettrai cette déclaration dès
qu'elle sera en ma possession, je n'ai pris connaissance pendant une audience
mais c'est mon avocat qui a reçu une copie. Je l'ai demandé par email ce jour.
Par conséquence, en
ma qualité de requérant aux prestations du RI, je donne « autorisation de
renseigner complémentaire — personne seule » sur ma personne exclusivement
et sans réserve aucune auprès de tous les établissements bancaires, postaux ou
autres et pour les périodes qui vous conviennent. Je déclare aussi que pour
toute la période 2015 et jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de revenu
complémentaire.
Hélas, pendant que
tous les jours je dois vivre sur du concret avec des énormes difficultés à le
faire croire, pas mal de monde le fais sur des suppositions en les rendant
grossièrement vraisemblables. Pour continuer à le faire j'ai besoin de vos
prestations".
Le 22 janvier 2016, A.________ a été
averti qu'il s'exposait à des sanctions, voire à une suppression de l'aide,
s'il continuait à refuser de signer une autorisation complémentaire de
renseigner afin d'obtenir des renseignements sur la société C.________.
Le 1er février 2016, A.________
a répondu, soulignant qu'il avait fourni tous les renseignements nécessaires et
qu'il ne pouvait pas signer une autorisation de renseigner concernant un tiers.
D.
Le CSR a ordonné une enquête administrative, qui a
débuté le 19 octobre 2015 et qui a conclu à l'impossibilité d'établir si
l'indigence de l'intéressé était avérée. Il ressort notamment ce qui suit du
rapport d'enquête du 30 mai 2016:
"2. INVESTIGATIONS
Office des
poursuites
M. A.________
comptait en date du 30 mai 2016 des poursuites pour un montant total de CHF 62'913.70.-
et des actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 346'638.35.-
auprès de l'Office des poursuites du district d'Aigle (pièce 1).
AVS
Sur l'extrait du
décompte AVS, il n'y a rien de particulier à signaler (pièce 2).
Véhicules
M. A.________ ne
possède pas de véhicule à son nom. Toutefois, l'enquête a déterminé qu'il se
déplaçait avec une ******** grise, immatriculée ******** au nom de C.________.
Précisons que M. A.________ a rétorqué en disant qu'en contrepartie des
services rendus bénévolement, il pouvait utiliser dit véhicule gratuitement.
Sur place à ********
Nous, nous sommes
rendus au domicile de l'intéressé le 18 novembre 2015, car il prétendait vivre
dans sa cave. Bien entendu, après contrôle il n'y avait absolument aucun signe
qui démontrait que quelqu'un pouvait y dormir. De plus, l'enquête de voisinage
a trouvé cela complètement absurde et a certifié que M. A.________ vivait bel
et bien dans son appartement malgré qu'il appartienne à sa première ex-femme (B.________).
Notons toutefois la méfiance de M. A.________ puisqu'il avait pris soin
d'enlever son nom sur l'interphone et sur la sonnette de la porte palière.
Nous avons également
eu la confirmation qu'il conduisait la voiture appartenant à C.________ comme
stipulé au point 3. De plus, nous avons pu voir où se trouve le siège de
l'entreprise C.________ soit au numéro d'appartement ********.
Nous sommes
retournés le 23 mars 2016 à domicile et avons rencontré le concierge lequel
était très mal à l'aise et a déclaré ne rien savoir... Ce que nous pouvons
fortement remettre en question étant donné qu'il est présent quotidiennement.
Sur la boîte aux lettres de l'appartement ********, le nom de A.________ était
toujours présent.
Précisons qu'entre
novembre et mars nous avons pris régulièrement des renseignements par téléphone
pour s'informer de la situation mais à chaque fois le voisinage a affirmé que
M. A.________ vivait dans son appartement numéro ********. Toutefois, nous
apprîmes deux nouveaux éléments, soit que la sœur de Monsieur, serait venue
d'Italie vers janvier 2016 vivre avec lui et que CHF 10'000.- de charges PPE
avaient été versées le 15.12.2015. Notons que nous sommes toujours dans
l'attente ainsi la gérance Foncia de ******** pour déterminer d'où provient cet
argent. Une fois que cette information sortira, un rapport complémentaire sera
établi.
Le 09 mars 2016,
nous avons contacté Mme B.________ pour fixer un rendez-vous afin d'éclaircir
la situation. Malheureusement, elle s'est montrée très agressive, n'a pas
désiré nous rencontrer et a déclaré n'avoir plus de contact avec son ex-mari
depuis 15 ans. En réalité, nous savons que lors de l'audience des mesures
protectrices de l'union conjugale du 22.07.2015, elle était présente et a
affirmé que M. A.________ travaillait pour elle en Italie depuis 13 ans. Elle a
également certifié au téléphone que M. A.________ ne vivait plus dans son
appartement depuis janvier 2016 et que c'était dorénavant sa belle-sœur qui
vivait là (sœur de M. A.________). Il faut essayer d'imaginer la scène, la sœur
de Monsieur qui vient d'Italie pour « s'occuper » de lui et qui le
laisse soit disant dormir à la cave alors que c'est un grand appartement et
qu'il a besoin d'un appareil respiratoire pour la nuit...
Juste après le
téléphone avec Mme B.________, M. A.________ nous a contactés pour savoir ce
qu'il s'était passé avec sa 1 ère ex-femme alors que pour rappel ils ne sont
soit disant pas revus depuis 15 ans... Durant cet entretien téléphonique, il a
notamment déclaré ne plus vivre dans l'appartement ******** depuis le 21 février
2015.
Une preuve de plus
que toute cette histoire est un tissu de mensonges et que M. A.________ n'a
jamais quitté son logement !
Le 10.05.2016, Mme B.________ a adressé une lettre au CSR
avec un contrat de bail pour la location de l'appartement ******** au nom de M.
A.________, alors que jusqu'à maintenant il n'a jamais rien dû payer sauf les
charges PPE.
Entreprises
C.________ est une entreprise
enregistrée depuis le 15.07.2002 au RC. Elle a pour siège ******** à ********.
M. E.________ y est administrateur avec une signature individuelle quant à M. A.________ il y possède
une procuration individuelle vu qu'il est fondé de pouvoir depuis le
22.05.2012. C.________ a pour but le commerce, import et export en Suisse et à
l'étranger sous toutes leurs formes.
Pour rappel, M. A.________ dit parfois
dormir dans les bureaux de C.________ ou parfois sous les escaliers de
l'entreprise. Etant donné qu'ils sont privés, il peut affirmer ce qu'il veut
car personne n'y a accès. De plus, il paraît fortement douteux que ça soit le
cas, puisqu'il prétend être handicapé et avoir besoin d'un appareil
respiratoire pour dormir et surtout il peut librement rentrer chez lui, soit
dans le même bâtiment... L'enquête de voisinage a été déterminante quant au
fait que toutes les allégations de l'intéressé sont fausses.
De plus, M. A.________ insiste sur le fait qu'il réalise que
« des petites tâches » non rémunérées pour l'entreprise et qu'en contrepartie
il peut utiliser les véhicules.
Vers la fin de l'audition, M. A.________ a eu une
illumination et s'est tout d'un coup souvenu, posséder un contrat de travail
avec C.________. pour la vente des produits sur les marchés et toucher en
contrepartie une commission... A ce jour, nous attendons toujours le contrat en
question ! (pièce 3).
Véhicules au nom de C.________ :
- ********,
immatriculée ******** avec laquelle M. A.________ se déplace principalement (pièce
4)
- ********, immatriculée ******** (pièce 5)
- ********,
immatriculée ******** (pièce 6)
- Remorque,
immatriculée ******** (pièce 7)
********
L'entreprise ******** a pour siège avenue ******** à ********. Elle est
enregistrée au RC en Italie. Elle est spécialisée dans l'import d'huiles
d'olive et dérivés. Il est mentionné sur le site que la commercialisation pour
la Suisse a été confiée à la société C.________. qui assure également la mise
en bouteille sur place ainsi que la livraison aux consommateurs.
Ces produits sont en
vente en ligne, à la station service G.________ à Vers-l'Eglise / VD, à Denner
à Leysin / VD et certainement ailleurs aussi. Précisons que c'est M. A.________
qui s'occupe de la livraison des produits alors que durant l'audition il a
prétendu rester paralysé trois à quatre fois par semaine. Nous avons rebondi
là-dessus en lui demandant comment il pouvait conduire autant longtemps avec
son handicap. Etant mal pris par la question il a rétorqué que pour conduire il
ne rencontrait aucune gène... Il a également déclaré que les produits n'avaient
pas encore démarré alors qu'en réalité, ils étaient déjà en vente!
Sur les emballages,
il est mentionné que c'est une entreprise de B.________. Toutefois, c'est M. A.________
qui s'occupe de l'entreprise en Italie.
Nous avons pu
obtenir une facture de CHF 843.21.- datée du 16.08.2015. La marchandise est en
consignation. Le versement est pour C.________ Coordonnées bancaires :
C.________
Crédit-Suisse
CH-1211 Genève
(…)
Fréquences des
voyages à l'étranger
M. A.________ a
envoyé un mail le 17 mars 2016 faisant suite à l'audition en nous informant
qu'il avait quitté le pays selon ses dires (Notons que ces nombreux
déplacements n'ont jamais été annoncés au Centre social) :
- 10 au 13.04.15
(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance
financière)
- du 28 au 30.07.15
(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance
financière)
- du 06 au 09.09.15
(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance financière)
- du 28.09 au
09.10.15 (but, traitement médical)
- du 08 au 16.11.15
(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance
financière)
- du 24.12 au
05.01.16 (but, Noël en famille)
- du 25 au 28.01.16
(but, travaux en cours sur les produits pour retrouver mon indépendance
financière)
Nous avons contacté
le service des douanes en mars 2016. Ils nous ont informés que M. A.________
avait transité par le Grand-St-Bernard le 25 février 2016 et était revenu par Iselle
le 07 mars 2016. Encore un voyage qui n'a pas été annoncé. Depuis ce
renseignement, il est vraisemblable qu'il ait continué ce train de vie, car
selon nos informations, il voyage beaucoup.
Décision du
Tribunal civil de Vevey du 23.05.2016
On peut y lire qu'il
y a confusion entre les biens de C.________ et ceux de M. A.________. Le juge
délégué de la Cour d'appel civile a retenu que A.________ est en réalité
l'ayant droit économique de la société et se sert dans la substance de cette
dernière au gré de ses besoins et que le fait qu'il soit en incapacité de
travailler ne modifie en rien cette appréciation de fait. Il a également était
retenu qu'en moyenne M. A.________ perçoit CHF 1500.- par mois de revenus C.________.
Il est également
fait mention de deux comptes bancaires en Italie alors qu'un seul avait été
annoncé et seulement en avril 2015 ainsi que différents paiements alors que
normalement il n'avait que le RI pour vivre.
D'autres points sont
à relever, de ce fait nous joignons le document. Il est important de préciser
que M. A.________ peut faire recours contre les décisions qui ont été prises
jusqu'au 03.06.2016 (pièce 8).
Audition de M.
A.________
Nous avons procédé à
l'audition le 16 mars 2016 au CSR de Bex, elle a duré trois heures. M. A.________
n'a pas cessé de chercher ses mots. Il s'est montré à plusieurs reprises tantôt
courtois tantôt agressif. Il n'a pas désiré signer de suite, nous lui avons
donc envoyé le document par e-mail en format PDF ce qui ne l'a pas empêché de
modifier le texte plus à sa convenance, afin de dissimuler ses contradictions,
ceci sans nous avertir de toutes les modifications auxquelles il avait procédé.
Raison pour laquelle l'écrit n'est pas signé par M. A.________ (pièce 9).
Dossiers Pol.
Cant.
M. A.________ est
défavorablement connu des services de police pour :
des violences
domestiques commises en 2015
Banques —
Postfinance
Si M. A.________
avait signé l'autorisation de renseigner complémentaire avec C.________
mentionné, nous aurions pu obtenir davantage d'informations.
Liste des
établissements bancaires sollicités :
(…)
Crédit Suisse :
connu
Compte entreprise
numéro : ********
(…)".
E.
Le 29 juin 2016, le CSR a rendu à l'encontre de A.________
une décision de remboursement de l'indû (perçu du 1er mars au 31
décembre 2015) et d'interruption de l'aide au 31 décembre 2015, au motif qu'il
avait appris, suite à un contrôle que:
- il était actif dans plusieurs entreprises,
soit C.________ ainsi que dans une entreprise d'importation d'huiles d'olive;
- qu'il avait quitté le territoire
suisse à de nombreuses reprises entre avril 2015 et janvier 2016 sans avertir
le CSR;
- qu'il possédait au minimum deux
comptes bancaires en Italie alors qu'un seul avait été déclaré auprès du CSR;
- qu'il avait refusé de signer
l'autorisation de renseigner complémentaire permettant d'obtenir des
renseignements relatifs à la société C.________;
- qu'il habiterait bel et bien dans
l'appartement ******** à ********.
Au vu de ces éléments, le CSR
considérait que l'indigence de A.________ n'était pas avérée.
Le 6 juillet 2016, A.________ a écrit
au CSR contestant les "accusations" contenues dans la décision du 29
juin 2016. Il a également produit diverses pièces justificatives.
F.
Le 26 juillet 2016, A.________ a déposé un recours
après du SPAS contre la décision du CSR du 29 juin 2016, renvoyant également à
son écriture du 6 juillet 2016 et à ses annexes. Il a contesté les conclusions
de l’enquête administrative reprises dans la décision attaquée, demandant à
être informé des détails de l’enquête administrative, en particulier des
témoignages et des documents sur lesquels elle s’est basée. Il a affirmé que le
RI est son seul revenu, tous ses efforts pour retrouver son autonomie
financière n’ayant pas donné de résultats. A.________ a conclu à ce que toute
la documentation demandée lui soit fournie afin qu’il puisse en prendre
connaissance et évaluer les raisons qui avaient amené le CSR à rendre une telle
décision. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et de
la demande en restitution accompagnant dite décision. Il a aussi conclu à sa
"réintégration immédiate au RI", au versement des arriérés et à la
prise en charge de la location de l’appartement ********, à ********.
Le CSR s’est déterminé le 24 novembre
2016 et a conclu au rejet du recours.
Le 5 décembre 2016, A.________ a été
invité à se déterminer sur la prise de position du CSR et à produire les documents
et explications suivants
"- La décision complète de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
suite à son dispositif du 6 juillet 2016.
- Explications sur
la manière dont vous vous êtes acquitté de paiements de Fr.900.00 par mois en
faveur de votre fille H.________.
- Explications sur
la manière dont vous avez financé vos fréquents voyages en Italie (frais de
déplacement, d'hébergement notamment) avec pièces justificatives.
- Votre police d'assurance-maladie en Italie (point 14 de votre
recours), le montant des primes et des explications sur la manière dont vous
pouvez financer une telle assurance.
- Décompte de la
banque attestant du paiement ou de l'absence de paiement des intérêts
hypothécaires de l'appartement de ******** dont votre ex-femme est propriétaire et dans lequel vous avez logé
pour 2015 et 2016 et des explications sur la manière dont vous avez financé ces
paiements.
- La comptabilité de
l'activité agricole déployée en Italie sur les terrains officiellement
propriété de votre ex-épouse mais que vous exploitez, le nombre d'employés
occupés au travail agricole et à la transformation des produits et leurs fiches
de salaires ainsi que la comptabilité liée à la vente des produits pour 2014,
2015 et 2016.
- Toutes pièces
attestant de la valeur de vos propriétés immobilières en Italie selon
ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'est vaudois du 22 juillet
2016 soit une maison déclarée inhabitable, un gazebo et une maison familiale
acquise par héritage.
- L'intégralité de
la décision de justice dont vous n'avez produit que la page 6 à l'appui de
votre recours".
Dans le même courrier, il était
indiqué à A.________ qu'il pouvait consulter le dossier auprès du SPAS.
A.________ s’est déterminé le 6
janvier 2017. Il indique ne pas effectuer de versements mensuels envers sa
fille. Les voyages en Italie ont été financés partiellement par C.________,
partiellement par lui-même. Ces voyages lui permettent notamment de se faire
soigner gratuitement en Italie. Il indique avoir payé les derniers intérêts
hypothécaires pour l’appartement ********, à ********, en date du 26 mai 2015.
Il a reformulé ainsi ses conclusions:
"I. Annuler la
décision du 29.06.2016 en tant que décision arbitraire et sans fondement.
II. Annuler aussi la
demande en restitution complémentaire de la même décision.
III. La réintégration
immédiate au R.I. et le versement des 12 mensualités arriérés dues à ce jour.
IV. Dans le respect
de l’ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2016,
intégrer le montant de 440.- Fr par mois manquant des virements du CSR et sur
les mensualités 2016 arriérés. Total des mensualités arriérés 19'200.- Fr.
V. De m’acccorder et
prendre en charge la location de l’appartement ******** afin que je puisse
reprendre une vie décente selon l’art. 33 Cst-VD".
Avec sa détermination, A.________ a produit
différentes pièces, dont:
-
la décision complète de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal suite à son dispositif du 6 juillet 2016;
-
la décision de la présidente du Tribunal civil de
l'est vaudois du 23 mai 2016;
-
un extrait de ses opérations bancaires du 1er
janvier 2015 au 25 décembre 2016;
-
l’arrêt de la Cour d’appel civile du 5 juillet 2016
dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec D.________;
-
un courrier de B.________ daté du 22 décembre 2016 indiquant
qu’elle avait été contactée une fois par le CSR et qu’elle n’avait fait aucune
déclaration au sujet de A.________;
-
un courrier daté du 22 décembre 2016, émanant de
I.________, à St-Gingolph, attestant que, durant la période de mai-juin 2015
jusqu'à août-septembre 2016, A.________ avait passé la majeure partie de ses
nuits dans un fourgon ********, propriété de la société C.________ qui lui en
avait confié la vente et qui était stationné sur la place parc jouxtant son
garage;
-
une lettre de sa sœur, envoyée le 15 décembre 2016,
indiquant qu’elle avait occupé l’appartement ******** d’octobre 2015 à octobre
2016 et que durant cette période son frère n’avait jamais dormi dans
l’appartement.
-
diverses factures en rapport avec l'entreprise agricole
italienne de son épouse, portant notamment sur la livraison de matières
premières à des tiers;
-
des déclarations d’impôt italiennes pour 2014 et
2015;
-
un extrait du registre foncier relatif aux
propriétés italiennes;
-
des documents relatifs à son état de santé.
G.
Par décision du 27 janvier 2017, le SPAS a rejeté
le recours de A.________ et a confirmé la décision du CSR. Il a retenu
notamment ce qui suit:
"En l'espèce, il faut retenir, avec l'autorité intimée que la situation
financière, et personnelle du
recourant est floue et que ce dernier ne fait rien pour clarifier les choses.
S'agissant tout
d'abord de son domicile, les déclarations du recourant à cet égard ont été
fluctuantes hormis pour la période pendant laquelle l'appartement sis ******** à ******** a été attribué à sa seconde femme par décision de justice civile, soit
entre le 20 mars 2015 et septembre 2015. Il est établi que le recourant ne
s'est pas acquitté des charges PPE en 2014 puisqu'elles lui ont été réclamées
par courrier du 23 janvier 2015 par la gérance Foncia par Fr. 24'606.47. Les
intérêts hypothécaires ont été acquittés jusqu'au 1er trimestre
2015. En premier lieu, on constate que l'exigence de B.________ quant au départ
du logement de son ex-mari n'a été formulée que le 23 mars 2015, soit après que
l'appartement ait été attribué à la seconde épouse du, recourant. Si le non-paiement des charges de PPE était réellement le
fondement de cette exigence, elle aurait pu être formulée bien avant. Le délai
en outre posé par la propriétaire est extrêmement court et a été fait sans
autre avertissement ou préavis de sa part.
Le recourant a
d'abord prétendu vivre dans une cave de l'immeuble ******** à ********. Il a ensuite
indiqué que, le jour, il séjournait dans les bureaux de C.________ dans le même
immeuble et qu'il dormait la nuit où il pouvait, dans une cave, dans un van ou
chez ses parents en Italie. Il a également remis une attestation selon laquelle
il avait vécu dans un van à St-Gingolph propriété de C.________ de mai-juin 2015
à août 2016. Le rapport d'enquête du
30 mai 2016 fait lui état de deux enquêtes de voisinage démontrant que le
recourant vit en fait dans l'appartement de sa première épouse. Enfin, le
recourant a également produit un document de la main de sa sœur selon lequel
cette dernière était venue en Suisse habiter gratuitement dans l'appartement de
B.________ six mois répartis sur un an afin de l'aider mais qu'elle l'avait
laissé dormir à la cave. Enfin, il faut relever que le recourant s'est inquiété
de ne plus pouvoir avoir accès à la piscine de l'immeuble ******** à ******** depuis les locaux
de C.________ pendant plusieurs mois.
Il apparaît peu
probable que le recourant soit allé passer ses nuits à St-Gingolph pendant plus
d'un an pour revenir chaque matin à ******** pour prendre connaissance des courriers adressés à C.________. Il
paraît également invraisemblable que la sœur du recourant vienne séjourner à ******** dans l'appartement de son ex-belle-sœur,
gratuitement, pour prendre soin de son frère et le laisse dormir à la cave. Il
apparaît également illogique que B.________ refuse d'héberger le recourant dans
son appartement au motif qu'il ne paie pas les charges de celui-ci alors
qu'elle accepte de mettre gratuitement à disposition de la sœur de ce dernier
ce même logement à sa convenance. Il apparaît également hautement improbable
que le recourant puisse, vu son état de santé qui l'empêche selon ses dires de
se rendre aux urgences de Monthey, effectuer tous les jours les trajets
St-Gingolph-******** aller-retour ou
dormir dans une cave alors qu'il peut bénéficier de l'appartement de C.________,
voire celui occupé par sa sœur en sa présence ou en son absence.
Enfin, le recourant
prétend avoir dormi dans un van appartenant à C.________ situé à St-Gingolph.
Or, il ressort du rapport d'enquête du 30 mai 2016 que dite société est bien
propriétaire de deux véhicules, d'une moto et d'une remorque mais d'aucun van.
Au vu de toutes ces
contradictions, l'autorité de céans ne saurait tenir les déclarations du
recourant s'agissant de son lieu de séjour pour avérées.
S'agissant ensuite
de sa situation d'indépendant, les déclarations du recourant sont toutes autant
contradictoires et confuses.
Le recourant affirme
développer une activité d'indépendant consistant dans la production et la
commercialisation de produits (huile d'olive, farine et produits dérivés). Son
activité selon ses dires au moment du dépôt de sa demande de RI en février
2015, était encore au stade de projet et de prospection de marchés potentiels.
La production provient des terrains agricoles acquis par B.________ dans les
années 1996-1998 (seul un acte de vente est daté). Ces terrains sont à proximité
immédiate des bienfonds propriétés du recourant ou de sa famille (les
déclarations du recourant au sujet des personnes réellement propriétaires sont également
confuses). Le 16 mars 2016, le recourant a déclaré lors de l'enquête que ces
terrains étaient en friches et qu'il avait l'intention de les exploiter avec sa
seconde épouse. Or, B.________ a déclaré, le 22 juillet 2015, que son ex-époux
travaillait pour elle dans son entreprise en Italie depuis 13 ans. Les
déclarations de cette dernière sont les plus vraisemblables. En effet, on voit
mal pour quelle raison B.________ aurait acheté à la fin des années 1990 des
terrains agricoles si ce n'était pour les exploiter (personnellement ou par
l'intermédiaire du recourant). C'est au demeurant sur la base de ces faits que
le juge civil a estimé que le réel propriétaire des terrains en Italie était en
fait le recourant. De plus, on comprend également mal pour quelles raisons les
documents fiscaux italiens postérieurs à 2011 mentionnent toujours le recourant
comme conjoint à charge de B.________.
Le début de
commercialisation des produits susmentionnés est également difficile à établir.
Le recourant a indiqué, le 17 septembre 2015, que la commercialisation des
produits cultivés en Italie débuterait fin décembre 2015 début janvier 2016.
Cependant, la société C.________, par l'intermédiaire de laquelle il
commercialise ou projette de commercialiser ses produits, lui donne des
avantages en nature (notamment la jouissance d'un véhicule pour ses
déplacements) et lui a versé à titre d'avance plus de fr. 55'000.00 entre 2011
et 2013. Selon le site ********, les
produits du recourant sont commercialisés depuis 2014 en Suisse par
l'intermédiaire de C.________. Enfin, selon les déclarations protocolées du
recourant le 16 mars 2016, il prospecte de nouveaux marchés pour C.________
depuis 2009. Les produits n'étaient pas commercialisés pour l'instant mais des
stocks étaient en mains de C.________. Il a enfin reconnu qu'il avait un
contrat avec cette société (qu'il n'a jamais produit ni déclaré au CSR) et
qu'il était rémunéré à la commission. Les factures produites par le recourant
liées à l'exploitation des domaines agricoles en Italie attestent en tous les
cas que l'exploitation des terres était réelle déjà en 2015. Le recourant n'a
pas produit la comptabilité relative à l'exploitation des terres alors qu'il
avait été requis de le faire. Il n'est dès lors pas possible pour l'autorité
intimée de même que pour l'autorité de céans de déterminer précisément quand
dite exploitation a débuté, comment se fait l'exploitation (les champs et les
plantations d'oliviers nécessitant à l'évidence du personnel régulièrement
ainsi que du matériel d'exploitation) et quels profits elle dégage. On ne
saurait sur ce point se fier aux seules déclarations, au demeurant
contradictoires, du recourant.
Ses relations
réelles avec C.________ sont tout aussi floues. Le recourant prétend qu'il a
été l'employé de C.________ jusqu'en 2009 (déclarations du 16 mars 2016), Or,
le jugement de divorce du 28 janvier 2011 (divorce avec B.________) retient que
le recourant était à cette époque l'employé de C.________ avec un salaire de
fr. 34768. L'administrateur de cette société a indiqué le 2 janvier 2015
que le recourant ne touchait aucun salaire et que la société n'avait aucune
activité. Malgré cette absence de toute activité, le recourant utilise le ou
les véhicules de la société à titre gratuit, perçoit de l'argent de cette
société à titre d'avance et également pour des frais de déplacement. Le
recourant a même précisé que la société allait lui mettre à disposition une
cuisine pour élaborer ses produits. Les liens entre. C.________ et le recourant
sont bien plus étroits que ne le soutient ce dernier. Il faut relever que la
Société a été créée pour lui par ses propres clients. Il est au bénéfice d'une
procuration lui permettant d'agir au nom de la société. Il a fait l'intermédiaire
entre la Banque cantonale vaudoise et la société pour acheter l'appartement sis
à ******** pour servir de bureaux, locaux dont il était lui-même locataire. Enfin, de son propre
aveu, et alors qu'il prétend dormir dans un van à St-Gingolph, il fait visiter
lesdits locaux à d'éventuels futurs acheteurs. En outre, il est en possession
de toutes les actions au porteur de C.________. L'explication donnée par
l'administrateur de la société selon laquelle cette organisation avait pour but
d'éviter la dissémination des actions au porteur est peu crédible. Il suffisait
à l'administrateur de déposer dans un coffre lesdites actions pour pallier ce
risque. En outre, on ignore quelle serait l'identité du ou des propriétaires de
ces actions. Tout porte à croire que lesdites actions appartiennent bel et bien
au recourant. Enfin, le recourant a tenté d'organiser une augmentation du
capital social de C.________ afin de permettre à dame D.________ de devenir actionnaire
de la société dans le but d'obtenir un permis de séjour. Faute de voir cette
démarche aboutir, il a passé par le biais du mariage afin de lui obtenir un
titre de séjour.
Il faut enfin
retenir que le recourant, bien que titulaire d'une procuration générale, refuse
de signer tout document permettant de tenter de clarifier la situation tant de
la société que du bénéficiaire.
En dernier lieu, les
activités déployées par le recourant sont totalement contradictoires avec
l'état de santé dont il se prévaut.
En effet, d'une part le recourant se rend fréquemment en Italie pour exploiter
des terrains agricoles et faire des affaires avec d'autres entreprises locales.
Il se rend également en Italie pour des traitements médicaux. Les factures
produites par le recourant attestent de transferts de marchandises notamment
pour plusieurs milliers de kilos en 2016. Le recourant se rend même en Italie
pour initier une procédure de séparation ou de divorce alors même qu'une
procédure a déjà été engagée en Suisse. D'autre part, il se prétend en
incapacité de travail, produit un certificat médical attestant de son
incapacité à porter des charges de plus de 3 kg et de faire plus de 100 mètres
de marche, indique rester paralysé 3 à 4 fois par semaine et n'avoir ni la
force ni l'esprit pour se préoccuper en l'état de la commercialisation de ses produits. Il a
également précisé qu'il n'avait pas la force de se rendre aux urgences de
Monthey (déclarations du 16 mars 2016).
Au vu de l'ensemble
de ce qui précède, il faut retenir que. la situation personnelle et financière
du recourant est totalement opaque et que cette opacité est organisée par ce
dernier. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a estimé que
l'indigence du recourant n'était pas établie à suffisance de droit et a mis fin
à son droit au RI".
Le SPAS a aussi considéré que, dès
lors que A.________ avait volontairement rendu sa
situation personnelle et professionnelle opaque, il avait été obligé de
procéder à une enquête afin de vérifier au mieux de ses possibilités
l'indigence ou la non-indigence du recourant. Il fallait dès lors considérer
que, pendant toute la période d'aide, A.________ n'était pas indigent, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qu'il a perçu
indûment toute l'aide versée par 13'913 fr. 40. N'étant pas de bonne foi, il
était tenu à restitution.
H.
Le 3 mars 2017, A.________ (ci-après: le recourant)
s’est pourvu auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal à
l’encontre de cette dernière décision. Il conclut principalement à l'admission
du recours, à l'annulation des décisions du SPAS et du CSR, ainsi qu'à l'octroi
de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il conclut à l'admission du
recours, au renvoi de la cause au SPAS pour complément d'instruction dans le
sens des considérants, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le
recourant se plaint tout d'abord d'une constatation manifestement inexacte des
faits. Il conteste avoir vécu dans l'appartement sis à ********, à ********;
s'il a été vu dans les couloirs de l'immeuble c'est uniquement car les locaux
de C.________ se trouvent dans le même immeuble et qu'il dormait dans la cave
de l'immeuble. Il avait également dormi dans un van stationné à St-Gingolph et,
durant cette période, n'était venu qu'une fois par semaine à ******** pour
relever le courrier. En outre, le fait que sa sœur ait pu occuper l'appartement
ne signifiait pas qu'il pouvait y vivre lui aussi. Il n’était par ailleurs pas autorisé
à dormir dans les bureaux de C.________. Le recourant conteste également
entretenir le flou autour de C.________ ainsi qu'autour de l'exploitation
agricole de son ex-épouse en Italie. Il expose qu'il gère l'exploitation
agricole qui ne réalise aucun bénéfice, ce qui serait attesté par les
déclarations d'impôt italiennes, les relevés TVA et diverses factures qu'il a
transmis au CSR. S'il n'a pas fourni la comptabilité de l'exploitation, c'est
parce que toutes les informations figuraient déjà dans les documents remis; il
tient néanmoins la comptabilité à disposition du tribunal. Il conteste en outre
avoir déclaré que les terres étaient en friche. Il ajoute que la gestion de
l'exploitation agricole ne nécessite pas qu'il soit en parfaite santé ni même
qu'il soit constamment sur place; ses déclarations relatives à son état de santé
sont ainsi tout à fait cohérentes. Concernant la société C.________, il admet
s'être trompé quant à la date de fin d'engagement mais nie toute volonté de
tromper l'autorité. Pour le reste, l'argent reçu de C.________ ne constitue que
des avances remboursables pour aller de l'avant avec son projet de vente de
produits alimentaires, de même que la mise à disposition de véhicules. Il
conteste être propriétaire des actions de C.________, mais ne peut donner
d'autres indications car les actionnaires veulent rester anonymes. Il précise
que s'il avait été seul actionnaire l'augmentation de capital qu'il avait
requise lui aurait été accordée plutôt que refusée comme cela a été le cas. Le
recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors
que plusieurs offres de preuve ont été refusées, comme les extraits de relevés
d'électricité et d'eau de son appartement. Il reproche aussi au CSR d'avoir
refusé de se rendre sur place avec lui pour constater qu'il dormait dans la
cave et au SPAS d'avoir refusé de réclamer les comptes de C.________ auprès de
son administrateur. Le recourant produit également la carte grise du van dans
lequel il aurait dormi et dont le SPAS aurait considéré à tort qu'il
n'appartenait pas à C.________. Le recourant fait enfin grief au SPAS de
n'avoir pas eu accès à l'enquête menée par le CSR.
Le recourant requiert les mesures
d'instruction suivantes:
-
production des comptes de bilan et d'exploitation
de C.________ de 2014 à 2015;
-
interpellation de la Gérance foncia sur la question
de savoir si B.________ était informée du fait qu'il ne s'acquittait pas des
charges de PPE avant 2015;
-
production des décomptes d'électricité et d'eau de
l'appartement de B.________ pour 2015 et 2016.
Le SPAS (ci-après aussi: l'autorité
intimée) s'est déterminé le 23 mars 2017 et a conclu au rejet du recours.
Concernant la production de la comptabilité des exploitations agricoles, il
expose qu'il a expressément demandé au recourant de la produire et que celui-ci
ne peut donc pas prétendre avoir ignoré cette exigence. Dès lors que les terres
auraient été exploitées depuis leur acquisition, il indique ne pas comprendre
pourquoi la commercialisation des produits n'aurait commencé qu'en 2012. En
outre, l'exploitation des terres paraissait peu compatible avec une présence
intermittente de l'exploitant, même en tenant compte de la délégation de
certains travaux. S'agissant des offres de preuve refusées, comme les extraits
de relevés d'électricité et d'eau, l'autorité intimée relève qu'elles
n'auraient pas amené d'élément déterminant. Enfin, concernant le grief de
violation du droit d'être entendu, le SPAS le réfute, le recourant n'ayant pas
donné suite à son courrier lui indiquant qu'il pouvait venir consulter son
dossier.
Le 30 mars 2017, le CSR a indiqué
qu'il n'avait pas d'observations à transmettre.
Le recourant a produit des écritures
complémentaires le 16 mai 2017 et a confirmé les conclusions de son recours. Il
indique n'avoir nullement cherché à cacher des informations à l'autorité
intimée et que la comptabilité du domaine agricole est tenue à disposition du
tribunal. Il indique aussi que les produits agricoles ont toujours été vendus,
mais qu'avant 2012 ils étaient vendus sans être transformés. Le recourant
affirme aussi être constamment en contact avec les personnes gérant
l'exploitation et qu'il est ainsi à même de l'exploiter à distance. Il fait
aussi grief à l'autorité intimée de n'avoir pas ordonné la production de pièces
requises et de ne pas lui avoir donné accès au dossier du CSR. Le recourant relève
encore que, vu la stagnation des ventes et l'absence de nouveaux clients,
l'administration de C.________ (E.________) lui a demandé de rembourser les
avances versées. Il joint un courrier y relatif, formulé comme suit :
"Monsieur A.________,
En préambule, il est
rappelé que la société C.________ vous a octroyé ou mis en comptes divers
montants à titre d'avances et parts privées aux frais de véhicule, durant les
années 2010 à 2014. Ces avances totalisent la somme de CHF 73'187.95 au
31.12.2014.
A ce jour, je dois
malheureusement constater qu'aucun remboursement n'a été effectué et que la
société C.________ ne saurait prolonger cet état de fait.
C'est pourquoi je
vous prierais de bien vouloir prendre vos dispositions pour rembourser au plus
vite les divers montants mis en comptes durant les périodes susmentionnées.
Il va de soi qu'un
plan de paiement est envisageable, mais à court terme uniquement et pour autant
que le début de ces remboursements interviennent dans les plus brefs délais,
intérêts en sus.
D'autre part, C.________
se réserve le droit d'intervenir à votre encontre pour les montants prélevés
durant les années 2016 à ce jour, car il semble que vous ayez également
bénéficié d'avances perçues directement sur le chiffre d'affaires de la société
en développement, ceci sans aucune autorisation de la part du Conseil
d'Administration.
Dans l'attente de
votre prompte réaction, je vous prie de croire, Monsieur A.________, à
l'expression de mes sentiments distingués".
Le recourant ajoute que dès lors qu'il
a dû employer l'argent provenant des ventes pour vivre, il n'est pas en mesure
de rembourser C.________ et qu'il s'expose à des poursuites pénales.
Le 5 juillet 2017, le CSR a indiqué ne
pas avoir d'observations complémentaires à transmettre.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79
LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er
al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière
et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de
mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée
à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.
34.
LASV).
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de
la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière.
2.
Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à
l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans
lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3.
En cas de doute sur la situation financière de la personne qui
sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger
de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément
désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la
prestation financière.
4.
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…].
7.
A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI
est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."
De plus, l’art. 40 LASV retient que la
personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent
clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des
faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. L’art. 38 LASV est complétée par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel
chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai
à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant
des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette
dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de
cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou
l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il
n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il
doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la
maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont
tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure
qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à
l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
La sanction d'un défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (v. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. Berne 2011, ch.
2.2.6
, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a; PS.2014.0026
du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b;
PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé
n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11
octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
Lorsque les preuves font défaut, ou si
l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.
56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références
citées).
Dans le domaine plus spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e
et les réf.).
c) L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est
précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
"1 L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2.
Les sanctions pénales sont réservées."
Art. 43 – Obligation de renseigner
(Art. 38 LASV)
"Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir
entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
d) Aux termes de l’art. 41 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi
deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé
au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations
en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation
difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du
24.
juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054
du
23.
septembre 2014 consid. 1a).
L'autorité compétente réclame, par
voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(al. 2).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le
recourant avait volontairement rendu sa situation
personnelle et professionnelle opaque, ne permettant ainsi pas d’établir son
indigence. Il ne pouvait dès lors prétendre au versement du RI et devait
rembourser les montants déjà perçus.
a) Tout d'abord pour ce qui concerne
le logement, l'autorité intimée estime qu'il n'est pas possible de savoir où le
recourant demeure et suppose qu'il a gardé son domicile dans l'appartement
qu'il occupait auparavant. Le recourant soutient pour sa part ne plus occuper
l'appartement en cause et avoir logé soit dans la cave de l'immeuble soit dans
un van. A sujet du van, il produit une carte grise établissant que la société C.________
possède un van. Toutefois la carte grise est datée de juillet 2016, alors que
le recourant a déclaré dormir dans ce van depuis mai 2015. Quant à
l'attestation du 22 décembre 2016, émanant de I.________, à St-Gingolph, confirmant
que, durant la période de mai-juin 2015 jusqu'à août-septembre 2016, le
recourant avait passé la majeure partie de ses nuits dans un fourgon ******** (propriété
de la société C.________ qui lui en avait confié la vente et qui était
stationné sur la place parc jouxtant son garage), on peut se demander sur
quelle base elle a été établie, à savoir comment il a pu être constaté
quotidiennement que le recourant occupait le véhicule. Par ailleurs, la carte
grise de ce véhicule indique comme lieu de stationnement du van
"Monthey". Concernant l'occupation de la cave, elle apparaît peu
vraisemblable; en premier lieu, comme le souligne l'autorité intimée, en raison
des problèmes respiratoires invoqués par le recourant. En particulier, le
courrier de la sœur du recourant, envoyé le 15 décembre 2016, qui indique
qu’elle avait occupé l’appartement en question d’octobre 2015 à octobre 2016
sur une période de six mois alternés, en raison des problèmes de santé
préoccupants de son frère, et que durant cette période, son frère n’avait
jamais dormi dans l’appartement, n'est pas convaincant. En présence de
problèmes de santé nécessitant la présence d'un tiers, on peut douter que le
recourant aurait continué à séjourner dans une cave, d'autant que le 30 avril
2015.
déjà, le CSR lui avait indiqué qu'il pouvait loger en hôtel s'il n'avait
aucune autre solution. Si le recourant n'a pas eu recours à la solution de
l'hôtel, on peut supposer qu'il a trouvé une autre possibilité d'hébergement
plus intéressante, que ce soit dans son ancien appartement ou ailleurs. Dans
tous les cas, il n'a pas permis aux autorités compétentes de déterminer de
manière satisfaisante où il vivait.
S'agissant de la mesure d'instruction
requise, à savoir la production des décomptes d'électricité et d'eau de
l'appartement de B.________ pour 2015 et 2016, elle serait de peu d'intérêt si,
comme le relève la sœur du recourant, celle-ci a occupé l’appartement ********
d’octobre 2015 à octobre 2016 sur une période de six mois alternés. Par
ailleurs, en vertu du devoir de collaboration qui est le sien, le recourant
aurait pu s'adresser lui-même à son ex-épouse pour demander ces décomptes et
les transmettre aux autorités compétentes, voire demander à son ex-épouse une
attestation quant à l'occupation de l'appartement, ce qu'il n'a jamais fait.
b) Le deuxième point qui n'a pas pu
être éclairci à satisfaction par l'autorité intimée est celui des rapports
entre C.________ et le recourant. Selon l'extrait du
Registre du commerce du canton de Vaud, le recourant est au bénéfice d'une
procuration individuelle de la société C.________ et E.________ en est l'administrateur unique.
Le rôle exact du recourant dans C.________
est cependant loin d'être clair. Pour sa part, le Président du Tribunal civil a
retenu dans son ordonnance du 22 juillet 2015, au stade de la vraisemblance, que
le recourant était l'ayant-droit économique de C.________. Il est à tout le
moins sûr que le recourant est en possession de toutes les actions au porteur
de C.________. Comme le relève l'autorité intimée, l'explication donnée par
l'administrateur de la société selon laquelle cette organisation a pour but d'éviter
la dissémination des actions au porteur est peu crédible. Il suffisait à
l'administrateur de déposer dans un coffre lesdites actions pour pallier ce
risque. En outre, le recourant, tout en contestant être
propriétaire des actions de C.________, a toujours refusé
de se prononcer sur l'identité du ou des propriétaires de ces actions, au motif
que ceux-ci voulaient rester anonymes. A cet égard, le recourant n'a pas
satisfait à l'obligation de renseigner de manière complète et compréhensible
sur sa situation professionnelle.
N'est pas claire non plus la nature et
le montant des versements effectuées en faveur du recourant par C.________. Le
2.
juin 2015, E.________, administrateur de C.________, a indiqué au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois que le recourant ne touchait aucun salaire
tant que l'entreprise n'avait pas retrouvé un rythme de rendement, étant
précisé que la société n'avait en l'état aucune activité et se concentrait sur
la recherche de nouveaux marchés. Il ajoutait que des avances avaient été
versées au recourant durant les années 2011 à 2013 pour un montant total de
55'885 fr. 20 et qu'un véhicule était mis à sa disposition avec une
participation à sa charge pour les déplacements privés. Dans son courrier du 17
novembre 2015, le recourant indique qu'"une société sans chiffre d'affaire
ne fais le bonheur de personne, dans le cas précis, je ne suis rien de tout
dans cette société, hormis pour un projet de commercialisation de produits
d'alimentation que cette société allait me financer avant le début de mes
problèmes familiaux. Pour l'instant rien ne s'est concrétisé. Je suis au
bénéfice d'une signature individuelle par la confiance des actionnaires et pour
éviter de rémunérer l'administrateur pour l'exploitation de simples taches
courantes, comme la réception d'une recommandée ou d'une commande de papier
pour imprimante ou la présentation des véhicules à l'expertise, d'aucune valeur
économique, rien de plus". Il paraît pour le moins étonnant qu'une
société verse des avances à une personne et mette divers véhicules à sa
disposition durant plusieurs années, sans réaliser aucun chiffre d'affaires. En
outre, le Président du Tribunal civil a retenu dans son
ordonnance du 22 juillet 2015 que des produits provenant de l'exploitation
agricole gérée par le recourant en Italie étaient commercialisés depuis 2014 en
Suisse par l'intermédiaire de C.________. L'enquête administrative a constaté
que ces produits étaient en vente en ligne, à la station service G.________, à
Vers l'Eglise (VD), et chez Denner, à Leysin. Même sans bénéfice, cette activité
devait donner lieu à un certain chiffre d'affaires. Le courrier de E.________, produit en mai 2017, laisse d'ailleurs entendre qu'un chiffre
d'affaires a été réalisé. À aucun moment toutefois, une
indication chiffrée n'a été transmise aux autorités compétentes ou au tribunal.
Le CSR a demandé à diverses reprises au
recourant de signer une autorisation complémentaire de renseigner afin
d'obtenir des renseignements sur la société C.________. Celui-ci a toujours
refusé de le faire, au motif qu'une telle signature l'exposerait à des
poursuites pénales de la part de la société précitée. Dans le cadre du recours
devant le tribunal de céans, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
refusé de réclamer les comptes de C.________ auprès de son administrateur et
requiert à titre de mesure d'instruction la production des comptes de bilan et
d'exploitation de C.________ de 2014 à 2015. En vertu de son devoir de
collaborer, c'est au recourant qu'il appartenait de s'adresser formellement à
l'administrateur de C.________ pour lui demander de signer l'autorisation
complémentaire de renseigner afin de permettre aux autorités compétentes
d'obtenir des renseignements sur ladite société. Cas échéant, il aurait pu
transmettre un refus formel de C.________ aux autorités compétentes. Le
recourant ne pouvait pas se limiter à refuser toutes les démarches utiles et à
exiger des autorités qu’elles y procèdent à sa place. Le flou qui règne au
sujet des relations entre le recourant et C.________ lui est ainsi imputable à
faute.
c) Le troisième point obscur concerne
les terres agricoles exploitées par le recourant en Italie depuis plus de 13
ans. L'ex-épouse du recourant, entendue comme témoin lors de l'audience du 22
juillet 2015 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, a confirmé que son ex-époux travaillait pour elle
dans son entreprise agricole en Italie depuis 13 ans, sans
faire de bénéfices et sans être rémunéré. Comme le relève l'autorité intimée dans
la décision attaquée, cette activité déployée par le recourant est
contradictoire avec l'état de santé dont il se prévaut, vu qu'il a allégué une incapacité de travail et produit un
certificat médical attestant de son incapacité à porter des charges de plus de
3.
kg et à faire plus de 100 mètres de marche. Même sans activité physique, la
gestion du domaine implique un investissement non négligeable en temps. Le
recourant affirme à cet égard dans son écriture du 16 mai 2017 qu'il est constamment en contact avec les personnes gérant l'exploitation. On ne comprend d'ailleurs pas pour quelle raison, vu sa situation
financière fragile, il met toute son énergie dans une activité qui ne génère
pas de bénéfice et pour laquelle il n'est pas rémunéré. Dans
ses écritures devant le tribunal de céans, le recourant indique qu'il n'a
nullement cherché à cacher des informations à l'autorité intimée et que la
comptabilité du domaine agricole est tenue à disposition du tribunal. Cette
affirmation est à la limite de la témérité. Si le recourant était véritablement
en possession de la comptabilité du domaine agricole, il se devait, en vertu de
l'obligation de collaborer, de la transmette immédiatement à l'autorité
compétente, soit dans un premier temps au CSR, voire au SPAS ou enfin même à la
Cour de céans. A cet égard, il n'a pas effectué les démarches que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui.
4.
Il convient encore d’examiner la question de la
bonne foi du recourant.
Conformément à l'art. 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la
loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant
nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention
que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition
exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V
319.
consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la
référence citée).
Au vu de l'état de fait de la présente
affaire, de la longueur de la procédure et du nombre d'échanges entre les parties,
le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait renseigner l'autorité concernée et
l'autorité intimée de façon claire et complète. Sa bonne foi ne peut donc manifestement
pas être retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas
examiné si le remboursement requis exposait le recourant à une situation
difficile. En l’absence de bonne foi, une des conditions de
l'art. 41 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière
pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indû.
5.
Au vu de ces divers éléments, l'autorité intimée a
considéré à juste titre que le recourant avait volontairement rendu sa
situation, tant personnelle que professionnelle, complètement opaque et que,
pendant toute la période d'aide, il n'avait pas pu prouver son indigence, qu'il
avait ainsi perçu indûment l'aide versée par 13'913 fr. 40 et qu'il était tenu
à restitution vu qu'il n'était pas de bonne foi.
6.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6
avril 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Dorothée Raynaud peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite le 6 octobre 2017, à
un montant total de 2438 fr. 50, correspondant à 2019 fr. d'honoraires, 257 fr.
50.
de débours et 162 fr. de TVA. L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC;
RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il sera statué sans frais (art. 4 al.
3.
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 27 janvier 2017 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV.
L’indemnité d’office de Me Dorothée Raynaud est
arrêtée à 2438 francs 50 (deux mille quatre cent trente-huit francs et
cinquante centimes), TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 8 novembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.