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Décision

PS.2017.0022

CDAP - PS.2017.0022 - 2017-07-11 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens

11 juillet 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité française, est arrivée

en Suisse en 2014 au bénéfice d'une autorisation de travail (permis B délivré

le 15 février 2014, valable jusqu'au 27 mars 2019). Elle a perdu son emploi au

cours de l'année 2015 et a présenté une première demande d'aide sociale en

juillet 2015. Cette demande a été rejetée car il manquait des éléments pour

établir l'indigence. A.________ a ensuite conclu deux nouveaux contrats de

travail qui ont pris fin en décembre 2015 et janvier 2016. Elle a à ce moment

présenté une nouvelle demande d'aide sociale, qui lui a été accordée.

A.________ a à plusieurs reprises

changé de domicile depuis son arrivée en Suisse. Elle a été domiciliée à la ********,

à ******** depuis le 31 août 2015, au chemin ********, à ******** depuis

le 30 juin 2016 et ensuite à la rue ******** à ******** depuis le 16 octobre

2016.

Le 16 juin 2016, elle a donné

naissance à une fille à Besançon, en France. Le père de cet enfant est

B.________, ressortissant français, anciennement domicilié à Besançon, et

actuellement au bénéfice d'un permis B UE/AELE valable jusqu'au 25 avril 2021,

permis indiquant comme adresse la route ********, à ********.

A la demande du Centre social régional

(CSR) de Prilly-Echallens, qui suspectait une dissimulation de la domiciliation,

une enquête a été menée. Cette enquête a notamment compris un entretien avec A.________,

qui a déclaré qu'elle avait décidé de donner naissance à sa fille à Besançon

car il lui était plus agréable d'être dans une région qu'elle connaissait et où

les membres de sa famille étaient présents. Le 30 septembre 2016, le

rapport d'enquête a conclu à l'absence d'élément suspicieux en l'état, ajoutant

toutefois qu'il se pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus

élevée au domicile de l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et

qu'une enquête plus approfondie pourrait être envisagée. Un rapport complémentaire

d'enquête a été établi le 13 octobre 2016, suite à la réception d'informations

supplémentaires concernant les revenus de l'intéressée. Ce rapport retient

notamment ce qui suit:

"2. Recherches de terrain

Autres vérifications

:

Adresses connues en

France

A la suite de

recherches émanant sur la base de documents officiels fournis par la

bénéficiaire à la naissance de sa fille, il a été relevé que deux adresses

différentes en France y figuraient. Ces informations ont éveillé des soupçons

qui ont mené à l'origine de la demande d'enquête.

Dès lors, nous nous

sommes rendus à Besançon/Doubs/France afin de vérifier les adresses

susmentionnées et de contrôler si celles-ci ne comporteraient pas toujours les

coordonnées de Mme A.________.

Les adresses en

question figurent ci-dessous

2, ******** à

Besançon

23, ******** à

Besançon

Ces adresses ont été

vérifiées et aucune d'elle ne portait le nom de Mme A.________.

Dans un même temps

d'autres contrôles ont été effectués en France. Par le biais de ceux-ci, nous

avons appris que Mme A.________ n'habitait plus aux adresses mentionnées

ci-dessus mais qu'elle s'est constituée une nouvelle adresse en France c/o Mme

C.________. ******** à 25000 Besançon/Doubs/France depuis le 20.06.2016, alors

qu'elle avait déjà une adresse en Suisse et a demandé des aides.

En agissant de cette

façon, Mme A.________ a perçu des allocations familiales en Suisse et en

France. Elle a. également reçu de la France, une prime de naissance et

allocation de soutien familial.

Actuellement, elle

touche, toujours de la part de la France, une allocation de solidarité

spécifique (chômage en fin de droit).

Aspect financier

Mme A.________

perçoit une allocation chômage (Allocation Solidarité Spécifique) qui lui est

versée par Pôle Emploi. Elle a fourni comme adresse à cet organisme, ********.

Pour le détail des prestations reçues, voir ci-dessous :

Allocation de base : Euros

184,62

Allocation soutien

familial : Euros 104.75

Prime pour activité

: Euros 152:39

Revenu de solidarité

active (RSA) Euros 384.—

A aucun moment, Mme A.________

a déclaré ces aides au CSR.

Concernant le père

de l'enfant, M. B.________, il est officiellement domicilié en France, ********

à Besançon et non pas en Suisse comme prétendu sur son permis de type « L ».

Il reçoit une aide

personnalisée au logement qui est versée directement au bailleur.

3. Conclusion

Suite aux nouveaux

éléments apportés dans ce dossier, il ressort clairement que Mme a caché au CSR

qu'elle a également un domicile en France où se trouve toute sa famille proche

et le père de sa fille, ce qui lui permet de toucher de l'argent dans ce pays,

alors qu'elle a prétendu être dans l'indigence et n'avoir aucun revenu.

Au vu de ces

nouveaux éléments, il apparaît judicieux de déposer une plainte pénale, Mme A.________

ayant touché de l'aide indûment de la part du CSR".

B.

Le 27 octobre 2016, le CSR de Prilly-Echallens a

rendu une décision de suppression du revenu d'insertion (RI) dès le 1er

juin 2016 au motif que A.________ n'était pas domiciliée dans la région

d'action sociale, mais était domiciliée en France depuis le 20 juin 2016 et

qu'elle percevait une aide sociale de la France.

C.

Le 12 novembre 2016, A.________ a recouru contre la

décision du 27 octobre 2016 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS), invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits

pertinents. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et en

cas de refus à l'octroi de mesures superprovisionnelles par le versement du

forfait RI pour deux personnes et à la prise en charge de son loyer selon les

barèmes LASV dès et y compris le 1er juin 2016. Principalement, elle

a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission du recours et à

la prise en charge d'un forfait RI et du loyer correspondant pour deux

personnes dès et y compris le 1er juin 2016, Subsidiairement, elle a

conclu à l'octroi de l'aide d'urgence conformément à l'art. 12 Cst. dans

l'attente d'une décision sur le fond. Sur le plan des faits, A.________ exposait

qu'elle résidait en Suisse depuis 2014 et qu'il ressortait de ses relevés

bancaires que la majorité des retraits d'argent avaient eu lieu en Suisse, aux

adresses où elle avait habité. Concernant l'accouchement de sa fille, il s'était

fait à Besançon car sa mère et ses deux enfants aînés (22 et 23 ans) y vivaient

et qu'elle souhaitait être près d'eux pour ce moment. Deux semaines après

l'accouchement, elle était revenue à son domicile en Suisse et avait fait tout

le suivi post grossesse au CHUV. Si une adresse en France apparaissait sur

l'acte de naissance, c'était uniquement l'adresse de sa mère chez laquelle elle

avait résidé le temps de son accouchement. Quant au père de son enfant, il

résidait actuellement en France et venait lui rendre visite régulièrement, mais

ne pouvait pas pour l'instant s'acquitter d'une pension alimentaire. A.________

expliquait aussi qu'elle avait attesté auprès du Consulat Général de France à

Genève qu'elle était résidente française domiciliée à l'étranger et qu'elle ne

recevait aucune aide sociale française. Sa situation financière était ainsi

dramatique et elle demandait des mesures superprovisionnelles afin qu'elle

puisse bénéficier du RI pour les mois à venir.

Le 6 décembre 2016, A.________ a

réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles.

Le CSR s'est déterminé le 9 décembre

2016 et a conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif,

reprenant les éléments figurant dans son rapport d'enquête.

Le 12 décembre 2016, le SPAS a informé

A.________ que le recours était muni de l'effet suspensif.

D.

Par décision du 8 février 2017, le SPAS a déclaré

que la demande d'effet suspensif était sans objet, a rejeté le recours et a

confirmé la décision du 27 octobre 2016, sans frais. Sur le plan des faits, le

SPAS a en particulier retenu qu'il ressortait des relevés du compte personnel

UBS n° ******** du 1er janvier au 30 juin 2016 que, outre les mouvements

effectués en Suisse, de nombreux prélèvements au distributeur de billets ou de

paiements par carte de débit avaient été effectués à Besançon. Ainsi, en

janvier, trois retraits le 19; en février, un retrait le 5, deux paiements et

deux retraits du 18 au 20 (comptabilisés le 22), puis entre le 28 et le 29,

trois paiements et un retrait (comptabilisés les 2 et 3 mars); en mars, entre

le 1er et le 2, A.________ avait effectué trois paiements; du 31

mars au 1er avril 2016, elle avait effectué un paiement et un

retrait (comptabilisés les 4 et 5 avril); puis, sans qu'il y ait d'autres

mouvements bancaires en d'autres lieux que Besançon, elle avait effectué entre

le 16 avril et le 29 avril, cinq paiements et cinq retraits (comptabilisés

entre le 19 avril et le.3 mai); le 13 mai, un retrait (comptabilisé le 18 mai);

puis sans qu'il y ait de retraits en Suisse dans l'intervalle, un retrait dans

cette ville le 30 mai (comptabilisé le 1er juin) et le 4 juin

(comptabilisé le 8 juin). Enfin, le dernier retrait d'argent en Suisse avant

l'accouchement du 19 juin 2016 à Besançon avait été effectué le 8 juin 2016 et

le premier retrait en Suisse suivant dit accouchement le 14 juillet 2016. Combinés

aux autres éléments de fait, ces mouvements indiquaient que l'intéressée avait

plutôt son domicile en France voisine, Besançon constituant pour elle la ville

où elle avait son intérêt personnel prépondérant. Elle l'avait en particulier

démontré en annonçant son adresse française aux autorités françaises, lors de

l'établissement de l'acte de naissance de sa fille, alors que rien ne

l'empêchait d'annoncer son adresse suisse. Par ailleurs, le SPAS estimait que,

vu que A.________ n'avait pas saisi le CSR de l'Ouest lausannois, compétent

suite à son déménagement, cela signifiait qu'elle n'avait pas besoin d'aide.

E.

Le 3 mars 2017, A.________ (ci-après: la

recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 8 février 2017. Elle

conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision du SPAS du 8 février 2017 ainsi qu'à la reconnaissance de son domicile

en Suisse dès et y compris le 1er juin 2016. Subsidiairement, elle

conclut à la reconnaissance de son domicile en Suisse dès et y compris le 1er

juillet 2016. La recourante relève tout d'abord qu'il est faux de considérer

qu'elle n'a pas besoin d'aide financière. Si elle n'a pas contacté le CSR de

l'Ouest lausannois, c'est uniquement parce que le CSR de Prilly continue à lui

verser l'aide nécessaire. Concernant les aides sociales perçues en France, la

recourante expose qu'il s'agissait d'aides pour ses deux enfants en formation

qui ne vivaient plus avec elle, raison pour laquelle elle ne les avait pas

déclarées au CSR. Sur le plan de la domiciliation, elle relève qu'avoir de la

famille dans un pays voisin de la Suisse et lui rendre visite régulièrement

n'est pas suffisant pour constituer un nouveau domicile dans ce pays. Elle

souligne en outre que la décision attaquée elle-même admet qu'après son

accouchement elle n'a plus fait de prélèvement en France. Elle estime ainsi

qu'à partir du 1er juillet 2016 sa domiciliation ne peut plus être

contestée. Concernant le père de sa fille, elle lui rendait parfois auparavant

visite à Besançon, mais il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse

depuis avril 2016, où il travaille, de sorte que le centre de ses intérêts se

trouve actuellement en Suisse aussi. Il a d'ailleurs emménagé avec elle, ce qui

a été annoncé au CSR compétent.

Le SPAS (ci-après aussi: l'autorité

intimée) s'est déterminé le 22 mars 2016 et a conclu au rejet du recours. De

son point de vue, il existe des indices clairs que la recourante avait son

domicile en France au 1er juin 2016, en particulier le fait qu'elle

ait annoncé son domicile à Besançon sur les documents d'état civil relatifs à

la naissance de sa fille et le fait qu'elle touchait des allocations pour ses

aînés. L'autorité intimée relève aussi que la recourante n'établit aucunement

ne plus bénéficier de l'aide sociale française en ayant annoncé avoir en

réalité son domicile en Suisse.

Le 1er mai 2017, la

recourante a produit une attestation de la Caisse d'allocations familiales de

Besançon selon laquelle elle ne percevait plus aucune prestation depuis le 1er

novembre 2016 et elle avait quitté le territoire.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let.

b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le présent litige porte sur le bien-fondé de la

décision du 8 février 2017 supprimant le revenu d'insertion de la recourante en

raison du déplacement de son domicile à l'étranger à partir du 1er

juin 2016.

a) En vertu de son art. 1er,

la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LASV,

cette législation s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le

canton (art. 4 al. 1 LASV).

b) La LASV recourt à la notion de

domicile, mais ne la définit pas. Le règlement d'application de la LASV du 26

octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) est également muet sur la question. Les

normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er

février 2014, précisent pour leur part, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses

relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est

celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit

selon le contrôle des habitants."

c) La notion de domicile figurant à

l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code

civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0097 du 18 février

2016.

consid. 4; PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8

mars 2013 consid. 3a).

La jurisprudence a déduit deux éléments

de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la

résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la

création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de

se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être

reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et

objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu

le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une

personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus

étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid.

5.

; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés

ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de

la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales

constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se

focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et

professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid.

4.

; 135 I 233 consid. 5.1).

d) D'un point de vue procédural, en

matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et,

dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède

à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne

s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve du changement

de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide

sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt PS.2009.0058

du 1er juin 2010 consid. 5a et les références citées).

Cela étant, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent

elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits

constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF

112.

Ib 65 consid. 3 et les références citées; arrêts PS.2016.0039 du 30 décembre

2016.

consid. 2b; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b et

PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 5c).

e) Dans le domaine plus spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135

V 39 consid. 6.1, et les références citées; arrêts PS.2015.0104 du

4.

novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c et

PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2b).

f) Au demeurant, l'art. 38 LASV

dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en

bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 RLASV que la demande de RI est

accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le

domicile, la résidence, la composition du ménage.

3.

a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier

motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a

p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi

que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature

à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid.

3a).

Dès lors qu’il entendait fonder sa

décision de suppression du RI de la recourante sur le fait qu'elle n'était plus

domiciliée en Suisse, le CSR devait entendre la recourante ou à tout le moins

lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de

son domicile suisse, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui confirme

une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être

entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.

b) Cela étant, un deuxième motif doit

conduire à l’annulation de la décision attaquée, qui tient à la constatation

des faits pertinents pour établir la domiciliation de la recourante.

Pour rendre sa décision, l'autorité

intimée s'est basée avant tout sur les relevés du compte personnel UBS n° ********

du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 uniquement, sans tenir compte

des mois suivants. Dès lors toutefois que la décision porte sur la période

postérieure au 1er juin 2016, les relevés du mois de janvier au mois

de mai 2016 ne peuvent pas être déterminants en tant que tels. Ils ne peuvent

être déterminants que s'ils viennent expliquer ou soutenir les relevés des mois

suivants, concernés par la décision attaquée. Or les relevés des mois suivants,

à savoir des mois de juillet à décembre 2016, ne viennent pas confirmer une

activité prépondérante de la recourante sur le sol français. Ils font au

contraire état d'un nombre de transactions sur sol suisse très supérieur au

nombre de transactions sur sol français, puisqu'ils ne mentionnent qu'un

retrait à Ferney-Voltaire le 25 septembre 2016 et un autre le 24 octobre 2016.

L'étude des documents bancaires montre ainsi que la recourante s'est rendue

régulièrement en France durant les mois de janvier à juin 2016, mais que cela

n'est pas le cas pour les mois suivants. Au demeurant, le fait de se rendre

régulièrement dans un pays voisin de son lieu de domicile ne signifie pas

encore que l'on a le centre de ses intérêts dans ce pays-là. D'autres éléments

pertinents doivent venir fonder une telle appréciation de la situation par les

autorités d'aide sociale.

Le second indice retenu par l'autorité

intimée en faveur d'une domiciliation en France de la recourante est le fait

que celle-ci ait accouché en France. A cet égard, la recourante ne conteste pas

avoir séjourné durant une partie du mois de juin 2016 et une partie du mois de

juillet 2016 en France, pour accoucher auprès de sa famille. Un séjour à

l'étranger, même de plusieurs semaines, ne suffit toutefois pas encore pour

créer un nouveau domicile lorsqu'il intervient en raison d'un évènement tel

qu'un accouchement. Il ressort d'ailleurs des pièces au dossier qu'à tout le

moins une partie du suivi de la grossesse ainsi que le contrôle

post-accouchement ont eu lieu en Suisse (cf. les compte-rendus de rendez-vous

médicaux du 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 24 février 2016, 7 mars 2016 et

11.

août 2016). En outre, l'enfant de la recourante est suivi par une pédiatre

lausannoise, qui l'a vue en tout cas en date du 17 août 2016, 13 octobre 2016

et 17 novembre 2016. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas soutenable

de considérer que l'accouchement à l'étranger aurait créé un nouveau domicile

pour la recourante. Quant à la question de savoir si c'est à bon droit qu'elle

a annoncé aux autorités françaises chargée d'établir l'acte de naissance de sa

fille un domicile en France, c'est une question qui doit être tranchée par les

autorités françaises, qui statueront également sur la question de savoir si

c'est à juste titre qu'elle a perçu une allocation de l'Etat français pour la

naissance de sa fille. Sur le plan familial, il faut ajouter que le père de

l'enfant de la recourante était certes auparavant domicilié à Besançon mais

qu'il bénéficie d'une autorisation de travail en Suisse depuis le mois d'avril

2016.

D'ailleurs le rapport d'enquête du 30 septembre 2016 relevait qu'il se

pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus élevée au domicile de

l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et qu'une enquête plus

approfondie pourrait être envisagée. Cet élément non plus ne va pas dans le

sens d'un transfert de domicile en France de la recourante à partir du mois de

juin 2016. La recourante expose en outre qu'elle habite maintenant avec le père

de son enfant à ******** et qu'elle s'est annoncée avec lui auprès du CSR de ********

(comme cela ressort du courrier du CSR de l'Ouest lausannois du 21 février

2017). Bien que la mère et les enfants majeurs de la recourante résident en

France, celle-ci vit en Suisse avec sa fille de 1 an et le père de sa fille.

Les liens entretenus avec un enfant mineur à charge et un partenaire sont

notoirement plus forts que les liens entretenus avec les ascendants et les

enfants majeurs.

Reste encore le fait que la recourante

a perçu en France des allocations pour ses autres enfants majeurs ainsi qu'une

allocation de chômage et qu'elle ne les a pas annoncées aux autorités d'aide

sociale suisse. Ces éléments sont certes importants et l'autorité intimée est

habilitée à en tenir compte, mais ceci doit se faire dans le cadre d'une éventuelle

décision en restitution de l'indû. Cela n'a par contre pas d'effet sur l'appréciation

du lieu de domicile de la recourante.

Il découle de ce qui précède que la

recourante a certes des liens importants avec la France, mais que les éléments

de fait du dossier ne permettent malgré tout pas de considérer qu'elle a

transféré son domicile de Suisse en France à partir du 1er juin

2016.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours sera admis

et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.

art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 8 février 2017 est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.