PS.2017.0022
CDAP - PS.2017.0022 - 2017-07-11 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Prilly-Echallens
11 juillet 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Marcel-David Yersin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Prilly-Echallens.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 8 février 2017 (suppression du revenu
d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité française, est arrivée
en Suisse en 2014 au bénéfice d'une autorisation de travail (permis B délivré
le 15 février 2014, valable jusqu'au 27 mars 2019). Elle a perdu son emploi au
cours de l'année 2015 et a présenté une première demande d'aide sociale en
juillet 2015. Cette demande a été rejetée car il manquait des éléments pour
établir l'indigence. A.________ a ensuite conclu deux nouveaux contrats de
travail qui ont pris fin en décembre 2015 et janvier 2016. Elle a à ce moment
présenté une nouvelle demande d'aide sociale, qui lui a été accordée.
A.________ a à plusieurs reprises
changé de domicile depuis son arrivée en Suisse. Elle a été domiciliée à la ********,
à ******** depuis le 31 août 2015, au chemin ********, à ******** depuis
le 30 juin 2016 et ensuite à la rue ******** à ******** depuis le 16 octobre
2016.
Le 16 juin 2016, elle a donné
naissance à une fille à Besançon, en France. Le père de cet enfant est
B.________, ressortissant français, anciennement domicilié à Besançon, et
actuellement au bénéfice d'un permis B UE/AELE valable jusqu'au 25 avril 2021,
permis indiquant comme adresse la route ********, à ********.
A la demande du Centre social régional
(CSR) de Prilly-Echallens, qui suspectait une dissimulation de la domiciliation,
une enquête a été menée. Cette enquête a notamment compris un entretien avec A.________,
qui a déclaré qu'elle avait décidé de donner naissance à sa fille à Besançon
car il lui était plus agréable d'être dans une région qu'elle connaissait et où
les membres de sa famille étaient présents. Le 30 septembre 2016, le
rapport d'enquête a conclu à l'absence d'élément suspicieux en l'état, ajoutant
toutefois qu'il se pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus
élevée au domicile de l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et
qu'une enquête plus approfondie pourrait être envisagée. Un rapport complémentaire
d'enquête a été établi le 13 octobre 2016, suite à la réception d'informations
supplémentaires concernant les revenus de l'intéressée. Ce rapport retient
notamment ce qui suit:
"2. Recherches de terrain
Autres vérifications
:
Adresses connues en
France
A la suite de
recherches émanant sur la base de documents officiels fournis par la
bénéficiaire à la naissance de sa fille, il a été relevé que deux adresses
différentes en France y figuraient. Ces informations ont éveillé des soupçons
qui ont mené à l'origine de la demande d'enquête.
Dès lors, nous nous
sommes rendus à Besançon/Doubs/France afin de vérifier les adresses
susmentionnées et de contrôler si celles-ci ne comporteraient pas toujours les
coordonnées de Mme A.________.
Les adresses en
question figurent ci-dessous
2, ******** à
Besançon
23, ******** à
Besançon
Ces adresses ont été
vérifiées et aucune d'elle ne portait le nom de Mme A.________.
Dans un même temps
d'autres contrôles ont été effectués en France. Par le biais de ceux-ci, nous
avons appris que Mme A.________ n'habitait plus aux adresses mentionnées
ci-dessus mais qu'elle s'est constituée une nouvelle adresse en France c/o Mme
C.________. ******** à 25000 Besançon/Doubs/France depuis le 20.06.2016, alors
qu'elle avait déjà une adresse en Suisse et a demandé des aides.
En agissant de cette
façon, Mme A.________ a perçu des allocations familiales en Suisse et en
France. Elle a. également reçu de la France, une prime de naissance et
allocation de soutien familial.
Actuellement, elle
touche, toujours de la part de la France, une allocation de solidarité
spécifique (chômage en fin de droit).
Aspect financier
Mme A.________
perçoit une allocation chômage (Allocation Solidarité Spécifique) qui lui est
versée par Pôle Emploi. Elle a fourni comme adresse à cet organisme, ********.
Pour le détail des prestations reçues, voir ci-dessous :
Allocation de base : Euros
184,62
Allocation soutien
familial : Euros 104.75
Prime pour activité
: Euros 152:39
Revenu de solidarité
active (RSA) Euros 384.—
A aucun moment, Mme A.________
a déclaré ces aides au CSR.
Concernant le père
de l'enfant, M. B.________, il est officiellement domicilié en France, ********
à Besançon et non pas en Suisse comme prétendu sur son permis de type « L ».
Il reçoit une aide
personnalisée au logement qui est versée directement au bailleur.
3. Conclusion
Suite aux nouveaux
éléments apportés dans ce dossier, il ressort clairement que Mme a caché au CSR
qu'elle a également un domicile en France où se trouve toute sa famille proche
et le père de sa fille, ce qui lui permet de toucher de l'argent dans ce pays,
alors qu'elle a prétendu être dans l'indigence et n'avoir aucun revenu.
Au vu de ces
nouveaux éléments, il apparaît judicieux de déposer une plainte pénale, Mme A.________
ayant touché de l'aide indûment de la part du CSR".
B.
Le 27 octobre 2016, le CSR de Prilly-Echallens a
rendu une décision de suppression du revenu d'insertion (RI) dès le 1er
juin 2016 au motif que A.________ n'était pas domiciliée dans la région
d'action sociale, mais était domiciliée en France depuis le 20 juin 2016 et
qu'elle percevait une aide sociale de la France.
C.
Le 12 novembre 2016, A.________ a recouru contre la
décision du 27 octobre 2016 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales
(SPAS), invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits
pertinents. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et en
cas de refus à l'octroi de mesures superprovisionnelles par le versement du
forfait RI pour deux personnes et à la prise en charge de son loyer selon les
barèmes LASV dès et y compris le 1er juin 2016. Principalement, elle
a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission du recours et à
la prise en charge d'un forfait RI et du loyer correspondant pour deux
personnes dès et y compris le 1er juin 2016, Subsidiairement, elle a
conclu à l'octroi de l'aide d'urgence conformément à l'art. 12 Cst. dans
l'attente d'une décision sur le fond. Sur le plan des faits, A.________ exposait
qu'elle résidait en Suisse depuis 2014 et qu'il ressortait de ses relevés
bancaires que la majorité des retraits d'argent avaient eu lieu en Suisse, aux
adresses où elle avait habité. Concernant l'accouchement de sa fille, il s'était
fait à Besançon car sa mère et ses deux enfants aînés (22 et 23 ans) y vivaient
et qu'elle souhaitait être près d'eux pour ce moment. Deux semaines après
l'accouchement, elle était revenue à son domicile en Suisse et avait fait tout
le suivi post grossesse au CHUV. Si une adresse en France apparaissait sur
l'acte de naissance, c'était uniquement l'adresse de sa mère chez laquelle elle
avait résidé le temps de son accouchement. Quant au père de son enfant, il
résidait actuellement en France et venait lui rendre visite régulièrement, mais
ne pouvait pas pour l'instant s'acquitter d'une pension alimentaire. A.________
expliquait aussi qu'elle avait attesté auprès du Consulat Général de France à
Genève qu'elle était résidente française domiciliée à l'étranger et qu'elle ne
recevait aucune aide sociale française. Sa situation financière était ainsi
dramatique et elle demandait des mesures superprovisionnelles afin qu'elle
puisse bénéficier du RI pour les mois à venir.
Le 6 décembre 2016, A.________ a
réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles.
Le CSR s'est déterminé le 9 décembre
2016 et a conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif,
reprenant les éléments figurant dans son rapport d'enquête.
Le 12 décembre 2016, le SPAS a informé
A.________ que le recours était muni de l'effet suspensif.
D.
Par décision du 8 février 2017, le SPAS a déclaré
que la demande d'effet suspensif était sans objet, a rejeté le recours et a
confirmé la décision du 27 octobre 2016, sans frais. Sur le plan des faits, le
SPAS a en particulier retenu qu'il ressortait des relevés du compte personnel
UBS n° ******** du 1er janvier au 30 juin 2016 que, outre les mouvements
effectués en Suisse, de nombreux prélèvements au distributeur de billets ou de
paiements par carte de débit avaient été effectués à Besançon. Ainsi, en
janvier, trois retraits le 19; en février, un retrait le 5, deux paiements et
deux retraits du 18 au 20 (comptabilisés le 22), puis entre le 28 et le 29,
trois paiements et un retrait (comptabilisés les 2 et 3 mars); en mars, entre
le 1er et le 2, A.________ avait effectué trois paiements; du 31
mars au 1er avril 2016, elle avait effectué un paiement et un
retrait (comptabilisés les 4 et 5 avril); puis, sans qu'il y ait d'autres
mouvements bancaires en d'autres lieux que Besançon, elle avait effectué entre
le 16 avril et le 29 avril, cinq paiements et cinq retraits (comptabilisés
entre le 19 avril et le.3 mai); le 13 mai, un retrait (comptabilisé le 18 mai);
puis sans qu'il y ait de retraits en Suisse dans l'intervalle, un retrait dans
cette ville le 30 mai (comptabilisé le 1er juin) et le 4 juin
(comptabilisé le 8 juin). Enfin, le dernier retrait d'argent en Suisse avant
l'accouchement du 19 juin 2016 à Besançon avait été effectué le 8 juin 2016 et
le premier retrait en Suisse suivant dit accouchement le 14 juillet 2016. Combinés
aux autres éléments de fait, ces mouvements indiquaient que l'intéressée avait
plutôt son domicile en France voisine, Besançon constituant pour elle la ville
où elle avait son intérêt personnel prépondérant. Elle l'avait en particulier
démontré en annonçant son adresse française aux autorités françaises, lors de
l'établissement de l'acte de naissance de sa fille, alors que rien ne
l'empêchait d'annoncer son adresse suisse. Par ailleurs, le SPAS estimait que,
vu que A.________ n'avait pas saisi le CSR de l'Ouest lausannois, compétent
suite à son déménagement, cela signifiait qu'elle n'avait pas besoin d'aide.
E.
Le 3 mars 2017, A.________ (ci-après: la
recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 8 février 2017. Elle
conclut principalement à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision du SPAS du 8 février 2017 ainsi qu'à la reconnaissance de son domicile
en Suisse dès et y compris le 1er juin 2016. Subsidiairement, elle
conclut à la reconnaissance de son domicile en Suisse dès et y compris le 1er
juillet 2016. La recourante relève tout d'abord qu'il est faux de considérer
qu'elle n'a pas besoin d'aide financière. Si elle n'a pas contacté le CSR de
l'Ouest lausannois, c'est uniquement parce que le CSR de Prilly continue à lui
verser l'aide nécessaire. Concernant les aides sociales perçues en France, la
recourante expose qu'il s'agissait d'aides pour ses deux enfants en formation
qui ne vivaient plus avec elle, raison pour laquelle elle ne les avait pas
déclarées au CSR. Sur le plan de la domiciliation, elle relève qu'avoir de la
famille dans un pays voisin de la Suisse et lui rendre visite régulièrement
n'est pas suffisant pour constituer un nouveau domicile dans ce pays. Elle
souligne en outre que la décision attaquée elle-même admet qu'après son
accouchement elle n'a plus fait de prélèvement en France. Elle estime ainsi
qu'à partir du 1er juillet 2016 sa domiciliation ne peut plus être
contestée. Concernant le père de sa fille, elle lui rendait parfois auparavant
visite à Besançon, mais il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse
depuis avril 2016, où il travaille, de sorte que le centre de ses intérêts se
trouve actuellement en Suisse aussi. Il a d'ailleurs emménagé avec elle, ce qui
a été annoncé au CSR compétent.
Le SPAS (ci-après aussi: l'autorité
intimée) s'est déterminé le 22 mars 2016 et a conclu au rejet du recours. De
son point de vue, il existe des indices clairs que la recourante avait son
domicile en France au 1er juin 2016, en particulier le fait qu'elle
ait annoncé son domicile à Besançon sur les documents d'état civil relatifs à
la naissance de sa fille et le fait qu'elle touchait des allocations pour ses
aînés. L'autorité intimée relève aussi que la recourante n'établit aucunement
ne plus bénéficier de l'aide sociale française en ayant annoncé avoir en
réalité son domicile en Suisse.
Le 1er mai 2017, la
recourante a produit une attestation de la Caisse d'allocations familiales de
Besançon selon laquelle elle ne percevait plus aucune prestation depuis le 1er
novembre 2016 et elle avait quitté le territoire.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let.
b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le présent litige porte sur le bien-fondé de la
décision du 8 février 2017 supprimant le revenu d'insertion de la recourante en
raison du déplacement de son domicile à l'étranger à partir du 1er
juin 2016.
a) En vertu de son art. 1er,
la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 LASV,
cette législation s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le
canton (art. 4 al. 1 LASV).
b) La LASV recourt à la notion de
domicile, mais ne la définit pas. Le règlement d'application de la LASV du 26
octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) est également muet sur la question. Les
normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er
février 2014, précisent pour leur part, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses
relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est
celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit
selon le contrôle des habitants."
c) La notion de domicile figurant à
l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0097 du 18 février
2016.
consid. 4; PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8
mars 2013 consid. 3a).
La jurisprudence a déduit deux éléments
de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la
résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la
création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de
se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être
reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et
objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu
le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid.
5.
; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés
ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de
la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales
constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se
focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid.
4.
; 135 I 233 consid. 5.1).
d) D'un point de vue procédural, en
matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède
à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve du changement
de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide
sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt PS.2009.0058
du 1er juin 2010 consid. 5a et les références citées).
Cela étant, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent
elles-mêmes. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 du Code civil est applicable par analogie. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces
principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF
112.
Ib 65 consid. 3 et les références citées; arrêts PS.2016.0039 du 30 décembre
2016.
consid. 2b; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b et
PS.2016.0014 du 14 octobre 2016 consid. 5c).
e) Dans le domaine plus spécifique des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135
V 39 consid. 6.1, et les références citées; arrêts PS.2015.0104 du
4.
novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c et
PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2b).
f) Au demeurant, l'art. 38 LASV
dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en
bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle
et financière (al. 1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 RLASV que la demande de RI est
accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le
domicile, la résidence, la composition du ménage.
3.
a) Sous l’angle du droit d’être entendu, un premier
motif doit être retenu à l’encontre de la décision attaquée. On rappelle que la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a
p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi
que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature
à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
137.
IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid.
3a).
Dès lors qu’il entendait fonder sa
décision de suppression du RI de la recourante sur le fait qu'elle n'était plus
domiciliée en Suisse, le CSR devait entendre la recourante ou à tout le moins
lui donner l’occasion de s’expliquer et de fournir les preuves du maintien de
son domicile suisse, ceci avant de statuer. La décision attaquée, qui confirme
une décision prise en violation grave du droit de la recourante d’être
entendue, ne peut dans ces conditions être maintenue.
b) Cela étant, un deuxième motif doit
conduire à l’annulation de la décision attaquée, qui tient à la constatation
des faits pertinents pour établir la domiciliation de la recourante.
Pour rendre sa décision, l'autorité
intimée s'est basée avant tout sur les relevés du compte personnel UBS n° ********
du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 uniquement, sans tenir compte
des mois suivants. Dès lors toutefois que la décision porte sur la période
postérieure au 1er juin 2016, les relevés du mois de janvier au mois
de mai 2016 ne peuvent pas être déterminants en tant que tels. Ils ne peuvent
être déterminants que s'ils viennent expliquer ou soutenir les relevés des mois
suivants, concernés par la décision attaquée. Or les relevés des mois suivants,
à savoir des mois de juillet à décembre 2016, ne viennent pas confirmer une
activité prépondérante de la recourante sur le sol français. Ils font au
contraire état d'un nombre de transactions sur sol suisse très supérieur au
nombre de transactions sur sol français, puisqu'ils ne mentionnent qu'un
retrait à Ferney-Voltaire le 25 septembre 2016 et un autre le 24 octobre 2016.
L'étude des documents bancaires montre ainsi que la recourante s'est rendue
régulièrement en France durant les mois de janvier à juin 2016, mais que cela
n'est pas le cas pour les mois suivants. Au demeurant, le fait de se rendre
régulièrement dans un pays voisin de son lieu de domicile ne signifie pas
encore que l'on a le centre de ses intérêts dans ce pays-là. D'autres éléments
pertinents doivent venir fonder une telle appréciation de la situation par les
autorités d'aide sociale.
Le second indice retenu par l'autorité
intimée en faveur d'une domiciliation en France de la recourante est le fait
que celle-ci ait accouché en France. A cet égard, la recourante ne conteste pas
avoir séjourné durant une partie du mois de juin 2016 et une partie du mois de
juillet 2016 en France, pour accoucher auprès de sa famille. Un séjour à
l'étranger, même de plusieurs semaines, ne suffit toutefois pas encore pour
créer un nouveau domicile lorsqu'il intervient en raison d'un évènement tel
qu'un accouchement. Il ressort d'ailleurs des pièces au dossier qu'à tout le
moins une partie du suivi de la grossesse ainsi que le contrôle
post-accouchement ont eu lieu en Suisse (cf. les compte-rendus de rendez-vous
médicaux du 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 24 février 2016, 7 mars 2016 et
11.
août 2016). En outre, l'enfant de la recourante est suivi par une pédiatre
lausannoise, qui l'a vue en tout cas en date du 17 août 2016, 13 octobre 2016
et 17 novembre 2016. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas soutenable
de considérer que l'accouchement à l'étranger aurait créé un nouveau domicile
pour la recourante. Quant à la question de savoir si c'est à bon droit qu'elle
a annoncé aux autorités françaises chargée d'établir l'acte de naissance de sa
fille un domicile en France, c'est une question qui doit être tranchée par les
autorités françaises, qui statueront également sur la question de savoir si
c'est à juste titre qu'elle a perçu une allocation de l'Etat français pour la
naissance de sa fille. Sur le plan familial, il faut ajouter que le père de
l'enfant de la recourante était certes auparavant domicilié à Besançon mais
qu'il bénéficie d'une autorisation de travail en Suisse depuis le mois d'avril
2016.
D'ailleurs le rapport d'enquête du 30 septembre 2016 relevait qu'il se
pourrait que la présence du père de l'enfant soit plus élevée au domicile de
l'intéressée que celle-ci ne voulait bien le dire et qu'une enquête plus
approfondie pourrait être envisagée. Cet élément non plus ne va pas dans le
sens d'un transfert de domicile en France de la recourante à partir du mois de
juin 2016. La recourante expose en outre qu'elle habite maintenant avec le père
de son enfant à ******** et qu'elle s'est annoncée avec lui auprès du CSR de ********
(comme cela ressort du courrier du CSR de l'Ouest lausannois du 21 février
2017). Bien que la mère et les enfants majeurs de la recourante résident en
France, celle-ci vit en Suisse avec sa fille de 1 an et le père de sa fille.
Les liens entretenus avec un enfant mineur à charge et un partenaire sont
notoirement plus forts que les liens entretenus avec les ascendants et les
enfants majeurs.
Reste encore le fait que la recourante
a perçu en France des allocations pour ses autres enfants majeurs ainsi qu'une
allocation de chômage et qu'elle ne les a pas annoncées aux autorités d'aide
sociale suisse. Ces éléments sont certes importants et l'autorité intimée est
habilitée à en tenir compte, mais ceci doit se faire dans le cadre d'une éventuelle
décision en restitution de l'indû. Cela n'a par contre pas d'effet sur l'appréciation
du lieu de domicile de la recourante.
Il découle de ce qui précède que la
recourante a certes des liens importants avec la France, mais que les éléments
de fait du dossier ne permettent malgré tout pas de considérer qu'elle a
transféré son domicile de Suisse en France à partir du 1er juin
2016.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours sera admis
et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.
art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 8 février 2017 est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.