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Décision

PS.2017.0024

CDAP - PS.2017.0024 - 2017-10-17 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera

17 octobre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1986, est au bénéfice d’un CFC de boulanger-pâtissier.

Il perçoit le revenu d’insertion (RI) et est suivi par l’Office régional de

placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) dans ses démarches de recherches

d'emploi depuis le 5 juin 2014.

B.

Le 30 septembre 2016, A.________ a débuté un travail de boulanger au sein

de la Boulangerie ******** à ********.

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2016, suite à une

dispute avec son collègue de travail, boulanger principal, l'intéressé a quitté

immédiatement son emploi et ne l'a jamais réintégré.

A la demande de l'ORP, le patron de la Boulangerie ********,

informé de l'altercation intervenue entre ses employés, a expliqué que A.________

n'était pas motivé par son travail, qu'il faisait beaucoup d'erreurs dans

l'exécution de ses tâches et qu'il n'acceptait pas les remarques constructives.

Dans ces conditions, il a déclaré ne plus souhaiter travailler avec lui.

L’ORP a pris acte de l'abandon d'emploi, puis a

donné l'occasion à A.________ de s’expliquer par écrit avant de prononcer une

éventuelle sanction à son encontre.

C.

Le 11 novembre 2015, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de A.________

consistant en une réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % pour une

période de six mois. Il a considéré en substance qu'en sa qualité de

bénéficiaire du RI suivi par l'ORP, l'intéressé était tenu d'accepter tout

travail convenable. L'abandon d'un emploi qui correspondait en tous points à

ses capacités professionnelles justifiait dès lors le prononcé d'une sanction

pour faute grave.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Service de l’emploi (ci-après: SDE). Le 7 février 2017, ce service a rejeté le

recours et a confirmé la décision de l’ORP.

D.

A.________ a recouru contre la décision du 7 février 2017 du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande l’annulation de la

sanction prononcée contre lui. Il fait valoir, pour l’essentiel, qu'il n'a pas

eu d'autre choix que de quitter son emploi suite aux insultes incessantes

prononcées par son collègue à son endroit durant la nuit du 14 au 15 octobre

2016.

Le SDE a conclu au rejet du recours en renvoyant aux

considérants de la décision attaquée. Cette réponse a été communiquée au

recourant qui n'a pas souhaité répliquer.

Considérants

1.

a) Le recourant conteste la décision attaquée et rejette la

responsabilité de l'altercation sur son collègue. Il explique que pour éviter

d'en venir aux mains, la seule solution qui s'offrait à lui était d'abandonner

son travail. D'une manière générale, il critique les exigences trop élevées de

son employeur à son égard. Pour ces raisons, l'abandon de son travail ne

saurait justifier selon lui une quelconque réduction de son forfait d'entretien

mensuel.

b) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice

du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour

favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils

sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il

leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.

Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a

al. 2 LEmp).

c) Afin d’examiner si le recourant avait des motifs

suffisants d’abandonner son emploi, il convient de se référer à la notion de "travail

convenable" utilisée dans le droit de l’assurance-chômage, par renvoi de

l'art. 12a du règlement d'application du 5 décembre 2005 de la loi vaudoise du

5.

juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) à l'art. 16 LACI. D'après

l'art. 16 al. 2 let. a LACI, un travail n'est notamment pas réputé convenable

lorsqu'il n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en

particulier, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions des conventions

collectives ou des contrats-type de travail. N'est également pas réputé

convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de

l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b

LACI).

d) En l'espèce, le recourant est titulaire d'un CFC

de boulanger-pâtissier. Selon son curriculum vitae, il bénéficie de huit ans

d'expérience professionnelle dans son métier, sans compter ses années

d'apprentissage. Il sied ainsi d'admettre que son emploi au sein de la

Boulangerie ******** en qualité de boulanger tient compte de ses aptitudes et

de son expérience professionnelle. Le recourant fait néanmoins valoir que son

employeur ne prendrait pas en considération le fait que, n'ayant plus travaillé

depuis deux ans, il aurait besoin de plus de temps pour maitriser les différentes

tâches à effectuer. Interpellé par l'ORP sur le comportement du recourant,

l'employeur a déclaré, par téléphone, puis par courrier:

"Après six

jours d'essai, nous nous rendons compte qu'une certaine formation sera à lui

donner pour qu'il ait une autonomie dans son travail, surtout en matière de

mémoire et de coordination. Nous étions disposés à lui laisser cette

chance."

"Dans le cadre

d'une initiation au travail, pour nous, il était clair que les activités ne

pouvaient pas totalement être faites correctement. Cependant, en lui faisant

régulièrement du feedback, en lui apprenant les différentes tâches, nous

espérions qu'il devienne autonome. Aujourd'hui, nous devons constater qu'il ne souhaite

pas cette formation."

Ces explications démontrent que l'employeur avait la

patience et la volonté nécessaires pour former le recourant qui lui, n'a pas

souhaité s'investir réellement dans son travail.

S'agissant de l'altercation de la nuit du 14 au 15

octobre 2016, le recourant fait valoir que cet incident trouve son origine dans

les propos de son collègue, qui l’aurait insulté et agressé verbalement en

l’accusant de mal faire son travail. Dans l’examen du manquement imputé au

recourant, la question de savoir qui est à l'origine de la dispute ou quelles

insultes ont été proférées n'est pas décisive. Comme relevé dans la décision

attaquée, il est reproché au recourant de ne pas avoir fait le nécessaire pour

discuter de cet incident avec son employeur, de manière à pouvoir trouver une

solution pour l'avenir. En effet, rien au dossier ne démontre que le recourant se

serait adressé à son employeur pour se plaindre du comportement de son

collègue. Or, il arrive fréquemment qu'en cours d'emploi, des tensions entre

collègues apparaissent. Ces tensions ne permettent pas à elles seules de

considérer pour autant que le travail n'est pas convenable.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que l'emploi pouvait être qualifié de travail convenable au sens de la

LACI et que le recourant n'avait aucune raison valable de l'abandonner

abruptement. Ce comportement méritait dès lors d'être sanctionné.

2.

Il convient d'examiner si la sanction prononcée contre le recourant par

le SDE est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs

devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une

réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).

L'art. 12b al. 1 RLEmp dispose:

Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les

prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement

préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant

et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La

décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de

la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien

(arrêts PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, consid. 2a et PS.2013.0025 du 29 août

2013, consid. 3a). Concernant la quotité de la sanction, le tribunal a jugé

qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un administré ayant, par son comportement (consistant à se laisser

entrainer dans une vive altercation avec le client d'un restaurant), provoqué

la fin d'une mesure de réinsertion n’était pas une sanction excessive (arrêt

PS.2015.0046 du 9 juillet 2015, consid. 2c). Dans le cas d'un bénéficiaire qui

avait abandonné une mesure du marché du travail pour des raisons médicales

irrelevantes, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant quatre

mois, considérant que le taux de réduction du forfait RI de 25% décidé par

l'ORP était excessif (arrêt PS.2013.0025 du 29 août 2013, consid. 3b).

b) En l’occurrence, on pouvait exiger du recourant

qu'il fasse le nécessaire pour discuter de l'altercation avec son employeur au

lieu d'abandonner son emploi. Cette discussion aurait pu aboutir à la poursuite

harmonieuse des rapports de travail. Le recourant a brutalement mis fin à un

contrat de durée indéterminée qu'il venait de débuter. La faute qui lui est

imputée doit être qualifiée de grave.

c) La sanction prononcée porte sur une réduction du

forfait mensuel d'entretien de 25% durant six mois. La quotité (pourcentage) de

cette réduction correspond au maximum légal et sa durée de six mois est

supérieure de quatre mois à la durée minimale fixée à l’art. 12b al. 3

RLEmp. L'autorité intimée indique qu'une réduction du forfait mensuel

d'entretien du RI de 25% pendant une période de six mois correspond à une

suspension du droit à l'indemnité de chômage durant trente et un jours

ouvrables, soit le minimum en cas de faute grave selon le droit de l'assurance-chômage.

Il n'y a pas lieu ici de se référer aux sanctions

prévues par les art. 45 al. 3 et 45 al. 4 let. b de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS

837.

) pour fixer la durée de la réduction du forfait mensuel d'entretien, contrairement

à ce que soutient l'autorité intimée. Le régime du RI prévoit en effet son

propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp qui règle de manière exhaustive

la question des réductions du forfait mensuel. La différence entre ces deux

systèmes de sanctions peut se justifier par les montants perçus à titre

d'indemnité qui sont plus modestes en matière de RI qu'en matière de chômage,

ce qui explique que les retenues prononcées sont moins sévères. La sanction décidée

par l'ORP, puis confirmée par l'autorité intimée, est excessive si l'on tient

compte du fait que l'abandon d'un emploi convenable constitue la première faute

commise par le recourant depuis son inscription à l'ORP. Une réduction de 25%

du forfait RI pendant une durée de quatre mois est appropriée pour sanctionner

son comportement.

3.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision

du 7 février 2017 du SDE réformée en ce sens que la réduction du forfait

mensuel d'entretien du recourant est arrêtée à 25% durant quatre mois.

4.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

– TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant ayant agi sans assistance d'un

mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 7 février 2017 est réformée en ce

sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant quatre

mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.