PS.2017.0024
CDAP - PS.2017.0024 - 2017-10-17 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
17 octobre 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière;
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Instance juridique chômage du 7 février 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1986, est au bénéfice d’un CFC de boulanger-pâtissier.
Il perçoit le revenu d’insertion (RI) et est suivi par l’Office régional de
placement de la Riviera (ci-après: l’ORP) dans ses démarches de recherches
d'emploi depuis le 5 juin 2014.
B.
Le 30 septembre 2016, A.________ a débuté un travail de boulanger au sein
de la Boulangerie ******** à ********.
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2016, suite à une
dispute avec son collègue de travail, boulanger principal, l'intéressé a quitté
immédiatement son emploi et ne l'a jamais réintégré.
A la demande de l'ORP, le patron de la Boulangerie ********,
informé de l'altercation intervenue entre ses employés, a expliqué que A.________
n'était pas motivé par son travail, qu'il faisait beaucoup d'erreurs dans
l'exécution de ses tâches et qu'il n'acceptait pas les remarques constructives.
Dans ces conditions, il a déclaré ne plus souhaiter travailler avec lui.
L’ORP a pris acte de l'abandon d'emploi, puis a
donné l'occasion à A.________ de s’expliquer par écrit avant de prononcer une
éventuelle sanction à son encontre.
C.
Le 11 novembre 2015, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre de A.________
consistant en une réduction du forfait mensuel d’entretien de 25 % pour une
période de six mois. Il a considéré en substance qu'en sa qualité de
bénéficiaire du RI suivi par l'ORP, l'intéressé était tenu d'accepter tout
travail convenable. L'abandon d'un emploi qui correspondait en tous points à
ses capacités professionnelles justifiait dès lors le prononcé d'une sanction
pour faute grave.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de l’emploi (ci-après: SDE). Le 7 février 2017, ce service a rejeté le
recours et a confirmé la décision de l’ORP.
D.
A.________ a recouru contre la décision du 7 février 2017 du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il demande l’annulation de la
sanction prononcée contre lui. Il fait valoir, pour l’essentiel, qu'il n'a pas
eu d'autre choix que de quitter son emploi suite aux insultes incessantes
prononcées par son collègue à son endroit durant la nuit du 14 au 15 octobre
2016.
Le SDE a conclu au rejet du recours en renvoyant aux
considérants de la décision attaquée. Cette réponse a été communiquée au
recourant qui n'a pas souhaité répliquer.
Considérants
1.
a) Le recourant conteste la décision attaquée et rejette la
responsabilité de l'altercation sur son collègue. Il explique que pour éviter
d'en venir aux mains, la seule solution qui s'offrait à lui était d'abandonner
son travail. D'une manière générale, il critique les exigences trop élevées de
son employeur à son égard. Pour ces raisons, l'abandon de son travail ne
saurait justifier selon lui une quelconque réduction de son forfait d'entretien
mensuel.
b) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il
leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a
al. 2 LEmp).
c) Afin d’examiner si le recourant avait des motifs
suffisants d’abandonner son emploi, il convient de se référer à la notion de "travail
convenable" utilisée dans le droit de l’assurance-chômage, par renvoi de
l'art. 12a du règlement d'application du 5 décembre 2005 de la loi vaudoise du
5.
juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1) à l'art. 16 LACI. D'après
l'art. 16 al. 2 let. a LACI, un travail n'est notamment pas réputé convenable
lorsqu'il n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail. N'est également pas réputé
convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b
LACI).
d) En l'espèce, le recourant est titulaire d'un CFC
de boulanger-pâtissier. Selon son curriculum vitae, il bénéficie de huit ans
d'expérience professionnelle dans son métier, sans compter ses années
d'apprentissage. Il sied ainsi d'admettre que son emploi au sein de la
Boulangerie ******** en qualité de boulanger tient compte de ses aptitudes et
de son expérience professionnelle. Le recourant fait néanmoins valoir que son
employeur ne prendrait pas en considération le fait que, n'ayant plus travaillé
depuis deux ans, il aurait besoin de plus de temps pour maitriser les différentes
tâches à effectuer. Interpellé par l'ORP sur le comportement du recourant,
l'employeur a déclaré, par téléphone, puis par courrier:
"Après six
jours d'essai, nous nous rendons compte qu'une certaine formation sera à lui
donner pour qu'il ait une autonomie dans son travail, surtout en matière de
mémoire et de coordination. Nous étions disposés à lui laisser cette
chance."
"Dans le cadre
d'une initiation au travail, pour nous, il était clair que les activités ne
pouvaient pas totalement être faites correctement. Cependant, en lui faisant
régulièrement du feedback, en lui apprenant les différentes tâches, nous
espérions qu'il devienne autonome. Aujourd'hui, nous devons constater qu'il ne souhaite
pas cette formation."
Ces explications démontrent que l'employeur avait la
patience et la volonté nécessaires pour former le recourant qui lui, n'a pas
souhaité s'investir réellement dans son travail.
S'agissant de l'altercation de la nuit du 14 au 15
octobre 2016, le recourant fait valoir que cet incident trouve son origine dans
les propos de son collègue, qui l’aurait insulté et agressé verbalement en
l’accusant de mal faire son travail. Dans l’examen du manquement imputé au
recourant, la question de savoir qui est à l'origine de la dispute ou quelles
insultes ont été proférées n'est pas décisive. Comme relevé dans la décision
attaquée, il est reproché au recourant de ne pas avoir fait le nécessaire pour
discuter de cet incident avec son employeur, de manière à pouvoir trouver une
solution pour l'avenir. En effet, rien au dossier ne démontre que le recourant se
serait adressé à son employeur pour se plaindre du comportement de son
collègue. Or, il arrive fréquemment qu'en cours d'emploi, des tensions entre
collègues apparaissent. Ces tensions ne permettent pas à elles seules de
considérer pour autant que le travail n'est pas convenable.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que l'emploi pouvait être qualifié de travail convenable au sens de la
LACI et que le recourant n'avait aucune raison valable de l'abandonner
abruptement. Ce comportement méritait dès lors d'être sanctionné.
2.
Il convient d'examiner si la sanction prononcée contre le recourant par
le SDE est justifiée dans son principe et dans sa quotité.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs
devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une
réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp).
L'art. 12b al. 1 RLEmp dispose:
Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les
prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement
préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La
décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de
la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(arrêts PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, consid. 2a et PS.2013.0025 du 29 août
2013, consid. 3a). Concernant la quotité de la sanction, le tribunal a jugé
qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à
l’encontre d’un administré ayant, par son comportement (consistant à se laisser
entrainer dans une vive altercation avec le client d'un restaurant), provoqué
la fin d'une mesure de réinsertion n’était pas une sanction excessive (arrêt
PS.2015.0046 du 9 juillet 2015, consid. 2c). Dans le cas d'un bénéficiaire qui
avait abandonné une mesure du marché du travail pour des raisons médicales
irrelevantes, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant quatre
mois, considérant que le taux de réduction du forfait RI de 25% décidé par
l'ORP était excessif (arrêt PS.2013.0025 du 29 août 2013, consid. 3b).
b) En l’occurrence, on pouvait exiger du recourant
qu'il fasse le nécessaire pour discuter de l'altercation avec son employeur au
lieu d'abandonner son emploi. Cette discussion aurait pu aboutir à la poursuite
harmonieuse des rapports de travail. Le recourant a brutalement mis fin à un
contrat de durée indéterminée qu'il venait de débuter. La faute qui lui est
imputée doit être qualifiée de grave.
c) La sanction prononcée porte sur une réduction du
forfait mensuel d'entretien de 25% durant six mois. La quotité (pourcentage) de
cette réduction correspond au maximum légal et sa durée de six mois est
supérieure de quatre mois à la durée minimale fixée à l’art. 12b al. 3
RLEmp. L'autorité intimée indique qu'une réduction du forfait mensuel
d'entretien du RI de 25% pendant une période de six mois correspond à une
suspension du droit à l'indemnité de chômage durant trente et un jours
ouvrables, soit le minimum en cas de faute grave selon le droit de l'assurance-chômage.
Il n'y a pas lieu ici de se référer aux sanctions
prévues par les art. 45 al. 3 et 45 al. 4 let. b de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS
837.
) pour fixer la durée de la réduction du forfait mensuel d'entretien, contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée. Le régime du RI prévoit en effet son
propre système de sanctions à l'art. 12b RLEmp qui règle de manière exhaustive
la question des réductions du forfait mensuel. La différence entre ces deux
systèmes de sanctions peut se justifier par les montants perçus à titre
d'indemnité qui sont plus modestes en matière de RI qu'en matière de chômage,
ce qui explique que les retenues prononcées sont moins sévères. La sanction décidée
par l'ORP, puis confirmée par l'autorité intimée, est excessive si l'on tient
compte du fait que l'abandon d'un emploi convenable constitue la première faute
commise par le recourant depuis son inscription à l'ORP. Une réduction de 25%
du forfait RI pendant une durée de quatre mois est appropriée pour sanctionner
son comportement.
3.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision
du 7 février 2017 du SDE réformée en ce sens que la réduction du forfait
mensuel d'entretien du recourant est arrêtée à 25% durant quatre mois.
4.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
– TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant ayant agi sans assistance d'un
mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 7 février 2017 est réformée en ce
sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant quatre
mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.