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Décision

PS.2017.0025

CDAP - PS.2017.0025 - 2018-02-07 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

7 février 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né en 1954, a bénéficié des

prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er octobre 2008 au 31

août 2016. Il bénéficie depuis lors d'une rente-pont.

B.

D'avril à juin 2015, le prénommé a rempli les questionnaires mensuels et

déclarations de revenus nécessaires, dans lesquels il n'a déclaré aucun revenu.

C.

Le 17 juillet 2015, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois

(ci-après: le CSR) a informé A.________ avoir constaté, à réception de ses

extraits bancaires et postaux, que ce dernier avait reçu un encaissement que le

CSR ne pouvait identifier. Il priait dès lors l'intéressé de lui faire parvenir

un justificatif de cet encaissement, correspondant à un montant de 2'038 fr. crédité

le 1er mai 2015 et accompagné, sur l'extrait bancaire en cause, de

la mention: "Versement billets en ME CS ******** (0806)".

Le 23 juillet 2015, A.________ a expliqué au CSR que

le montant crédité le 1er mai 2015 sur son compte bancaire

correspondait à la somme de 2'000 euros que sa soeur lui avait remise lors de

son séjour chez lui en mars 2015.

Le 25 août 2015, le CSR informait le prénommé du

fait que celui-ci semblait avoir manqué à son devoir de collaboration. Il avait

en effet constaté une entrée d'argent sur le compte de l'intéressé auprès du

Crédit Suisse le 1er mai 2015, qui n'avait pas été annoncée sur ses

déclarations de revenus. L'autorité constatait qu'il avait ainsi indûment perçu

des prestations du RI du 1er au 31 mai 2015 et qu'il était dès lors

passible d'une sanction. Elle lui octroyait un délai pour se déterminer à ce

propos.

Le 30 août 2015, A.________ a confirmé qu'il

s'agissait d'un versement effectué en sa faveur par sa soeur pour le dépanner.

Il considérait qu'un prêt ne saurait constituer un revenu, de sorte qu'il

n'avait pas pensé devoir le déclarer au CSR.

Le 1er septembre 2015, le prénommé a

remis au CSR une pièce bancaire attestant qu'en date du 1er mai

2015, il avait acheté 2'038 fr. avec 2'000 euros, qui avaient été immédiatement

crédités sur son compte.

D.

Par décision du 28 septembre 2015, le CSR a exigé de A.________ le

remboursement des prestations du RI indûment perçues pour la période du 1er

au 31 mai 2015 pour un montant total de 2'038 fr. Il a par ailleurs réduit le

forfait RI du prénommé de 15% pendant un mois à titre de sanction.

Le 20 octobre 2015, le prénommé a déposé un recours

contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales

(SPAS). Celui-ci a été rejeté le 17 février 2017.

E.

Par acte du 13 mars 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPAS du 17 février 2017, concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Le 3 avril 2017, le SPAS a conclu au rejet du

recours.

Le 9 janvier 2018, le recourant a produit une

attestation du 12 décembre 2017 de sa soeur. Il en ressortait que celle-ci,

séjournant du 14 au 26 mars 2015 chez son frère, lui avait alors prêté la somme

de 2'000 euros, que ce dernier, ainsi qu'il s'y était engagé, lui avait

remboursée en deux ans.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). La prestation

financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art.

31.

al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). A

teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources

prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

L'art. 26 al. 2 du règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit une liste de ce que

comprennent "notamment" les ressources du requérant portées en

déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 27 RLASV précise pour sa

part que ne font pas partie des ressources soumises à déduction: l'allocation

de naissance (let. a), l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément

pour soins intenses (let. b), les dons des proches, les prêts et les

prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à

concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c), ainsi que les

rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger

pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (let. d).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui

sollicite une aide financière, une obligation de renseigner.

Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement

des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) Selon la jurisprudence, les prêts doivent en

principe être considérés comme des ressources soumises à déduction au sens de

l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017

consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013

du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb). Certes, ni la LASV ni le RLASV, exception

faite des prêts provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance et pour lesquels une franchise de 1'200

fr. par année civile non soumise à déduction est prévue (art. 27 al. 1 let. c

RLASV), ne font mention, dans le cadre des ressources soumises, respectivement

non soumises à déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant,

la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI

prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe

"notamment"), alors que la liste des ressources qui ne sont pas

soumises à déduction en application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Cette

formulation exclut donc à première vue que les prêts soient assimilés à des

ressources non soumises à déduction. En outre, le caractère subsidiaire de

l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que celle-ci ne soit pas versée

lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour

éponger des dettes du requérant – un prêt étant dans ce cadre assimilable à une

ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant (cf. CDAP PS.2017.0065

du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017

consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; Normes RI, dans

leur teneur au 1er février 2017, ch. 2.1.6). Si tel n'était pas le

cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus puisqu'un

bénéficiaire de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses

revenus (cf. arrêts CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS

2017.0006

du 21 juin 2017 consid. 3b; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid.

3e/bb).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

reçu un montant de 2'000 euros, soit 2'038 fr., de sa soeur, qu'il n'a pas

déclaré, alors même qu'il était, en vertu de son devoir de collaboration, tenu

de le faire.

Peu importe, ainsi que le relève l'intéressé, qu'un

prêt ne soit pas à proprement parler un revenu, au sens fiscal du terme

notamment, et que son obtention n'enrichisse pas le requérant, puisqu'il doit

le rembourser et a ainsi une dette du même montant que le prêt obtenu. Ce qui

est en l'occurrence déterminant est le versement d'un montant et non la

constitution d'une dette. Sous l'angle du principe de subsidiarité qui régit

l'aide sociale, il est cohérent de prendre en considération les prêts dans les

ressources des bénéficiaires (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017

consid. 2b/aa).

L'argument du recourant selon lequel il devrait

rembourser un tel prêt à double, puisqu'un indu lui est réclamé, n'est pas non

plus déterminant. Ce faisant, l'intéressé se méprend sur la nature même de

l'aide sociale qui ne vise pas à assainir une situation financière sur la durée

– ce qui impliquerait effectivement de prendre en compte les revenus et les

dettes sur une période plus ou moins longue –, mais à aider ponctuellement,

soit par une situation révisée de mois en mois, les personnes dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine. Or, pendant le mois où il a

bénéficié du montant provenant du prêt accordé par sa soeur, le recourant a

également perçu le RI. Il est donc logique qu'il doive restituer le montant

perçu indûment, même s'il a par ailleurs remboursé ultérieurement - sans l'aide

du RI – sa soeur.

d) L'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit toutefois,

depuis le 1er janvier 2012, une franchise de 1'200 fr. par année

civile des dons émanant des proches.

Le montant litigieux constitue certes un prêt de la

part de la soeur du recourant, soit d'un proche, et non pas une donation. Dans

la mesure où le Conseil d'Etat a entendu permettre une entraide entre proches

sans incidence sur le droit au RI, il n'existe aucun motif de traiter

différemment ces deux situations similaires. On relèvera d'ailleurs que,

s'agissant des montants provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance, l'art. 27 al. 2 let. c RLASV prévoit

une franchise de 1'200 fr. que ces montants soient versés sous forme de prêts

ou de donations. Il doit en aller de même s'agissant de prestations provenant

de proches. Même si le texte de l'art. 27 al. 2 let. c RLASV ne le prévoit pas

expressément, il y a donc lieu d'appliquer la franchise annuelle de 1'200 fr.

également lorsque les montants versés par des proches sont des prêts et non des

donations (cf. CDAP PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 2b/cc).

Il découle de ce qui précède que la franchise de

1'200 fr. doit être déduite du montant de l'indu que doit rembourser le

recourant. Ce dernier devra ainsi restituer 838 fr., et non pas 2'038 fr.

comme réclamé dans la décision entreprise.

2.

Il reste à examiner si la réduction du forfait de 15% pendant un mois à

titre de sanction est admissible.

a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV,

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque

le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le

montant des prestations allouées.

Conformément à l'art. 45 al. 1 let. b RLASV, lorsque

la réduction du RI est prononcée notamment en vertu de l'art. 42 RLASV, l'autorité

d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement

reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait pour une durée

maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de six mois pour les

réductions de 25% ou 30%.

b) En l'espèce, le recourant, contrairement à son

devoir de collaboration, n'a pas annoncé le montant qu'il a perçu à titre de

prêt de la part de sa soeur, dont on a vu qu'il correspondait, sous réserve

d'une franchise de 1'200 fr, à une ressource soumise à déduction. Une réduction

de son droit aux prestations du RI est donc justifiée dans son principe. Il ne

ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant aurait déjà été sanctionné

pour d'autres manquements précédant celui faisant l'objet de la présente

procédure. La sanction, qui s'en tient au minimum légal, est dès lors également

justifiée dans sa quotité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant

doit rembourser au CSR le montant de 838 fr. au titre de la restitution de l'indu,

la décision entreprise étant confirmée pour le surplus. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55,

56, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 février

2017.

est réformée en ce sens que A.________ doit rembourser au Centre social

régional du Jura-Nord vaudois le montant de 838 fr. au titre de la restitution de

l'indu. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 février 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.