PS.2017.0026
CDAP - PS.2017.0026 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
28 mars 2018Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2017 (RI indûment
perçu)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)
et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et
E.________, né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations
d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________
est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).
B.
B.________ et ses enfants prénommés ont
partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août
2012.
C.
Le 12 octobre 2015, les époux A.________ -B.________
ont déposé une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social régional
de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Le formulaire de la demande RI mentionne, en
page 6, chif. 11, les obligations du-/de la requérant/e. Le chif. 11.2 dispose
notamment que les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité
d'application (le CSR), de tout changement de leur situation financière aussi
longtemps que des prestations sont versées. Sous chif. 11.6, il est notamment
indiqué que "les soussignés ont pris connaissance du fait que l'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 LASV)".
Les époux A.________-B.________ ont
signé, le 10 octobre 2015, le formulaire intitulé "Déclaration de fortune"
sur laquelle ils ont déclaré être titulaires de plusieurs comptes bancaires et
postaux détenus auprès de la Banque ******** et de ********. Ils n'ont pas
indiqué d'éléments de fortune.
Le 13 novembre 2015, le CSR a écrit
aux époux A.________-B.________ afin d'obtenir des informations complémentaires
sur leur situation financière. Il était notamment relevé que A.________ avait
indiqué être sans activité en Suisse, et être indépendant en Belgique. Des
transactions financières étaient existantes entre deux de ses sociétés, à
savoir F.________ et G.________. Il était demandé à A.________ des explications
écrites et détaillées sur les activités et le fonctionnement de chacune de ses
trois entreprises (F.________, G.________ et H.________), depuis 2013 à ce jour,
ainsi que les pièces comptables pour chacune d'entre elles. Il lui était
également demandé de produire ses dernières décisions de taxation à l'étranger
(notamment en Belgique).
Les époux A.________-B.________ ont
répondu le 23 novembre 2015. Ils exposaient que H.________, F.________ et G.________
n'étaient pas des entreprises à proprement parler. A.________ était enregistré
comme travailleur indépendant en Belgique et en tant que consultant en
informatique sous le nom de G.________. Celle-ci facturait ses services de
consultance en informatique horlogère à F.________. H.________ était une marque
de montres appartenant à F.________. G.________ et F.________ n'étaient pas
assujetties à la TVA. La comptabilité de ces dernières se résumait à des
factures de sortie de G.________ à F.________. Comme l'activité indépendante de
A.________ ne dépassait pas le seuil des revenus imposables selon eux, cette
activité était exemptée de toute déclaration fiscale.
Selon le registre du commerce, A.________
était associé-gérant d'une société G.________ Sàrl, dont la faillite a été
prononcée le 4 juin 2009.
D.
Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé
aux époux A.________-B.________ les prestations du RI, en complément aux
revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015. Dans une lettre
d'accompagnement du 4 décembre 2015, le CSR a notamment attiré l'attention des
requérants sur le fait qu'ils devaient transmettre tous les mois avec les
formulaires RI intitulés "Questionnaire mensuel et déclarations de
revenus" les relevés mensuels de tous leurs comptes bancaires.
Le 15 décembre 2015, les époux A.________
-B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire
mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de novembre 2015 sur lequel
ils ont déclaré que l'épouse avait perçu un salaire de 1'153 fr. 30 et un
montant de 830 fr. d'allocations familiales. Ils ont joint un décompte de
salaire établi par I.________ au 26 novembre 2015 pour B.________, ainsi que les
relevés de leurs comptes bancaires et postaux pour le mois de novembre 2015.
Selon le décompte du CSR, les
intéressés ont perçu des prestations d'aide sociale à concurrence de 14'844 fr.
70 en novembre 2015 et de 3'454 fr. 90 en décembre 2015.
E.
Le 11 janvier 2016, A.________ a rempli et signé le
formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de
revenus" pour le mois de décembre 2015. Il a déclaré un salaire de 1'570
fr. 10 pour son épouse et un montant de 830 fr. d'allocations familiales. Il a
notamment joint des décomptes de salaire pour B.________, établis par I.________
et un extrait du compte CCP n******** au nom de celle-ci.
Le 20 janvier 2016, les époux A.________
-B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire
mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de janvier 2016, sur
lequel ils ont déclaré un revenu de 492 fr. 85, pour l'épouse, et un montant de
700 fr. d'allocations familiales. Ils ont notamment joint des décomptes de
salaire pour B.________, établis par I.________ au 10 décembre 2015 pour un
montant de 913 fr. 40 et 7 janvier 2016 pour un montant de 492 fr. 85.
Le 21 janvier 2016, A.________ a
transmis au CSR, par courrier électronique, des relevés bancaires de plusieurs
comptes dont il était titulaire auprès de la ********, de ******** et de ********
au 31 décembre 2015 et 21 janvier 2016.
Le même jour, la gestionnaire du CSR a
rappelé à A.________ qu'il devait transmettre chaque mois les relevés bancaires
de tous les comptes bancaires et postaux, à son nom, au nom de son épouse,
ainsi qu'au nom de F.________. Pour le paiement du forfait mensuel de janvier
2016, il devait transmettre les relevés du 1er au 31 décembre 2015
pour les comptes suivants:
"Compte de Mme:
********
********
Compte de M.:
********
******** (cpte en €)
************************ (cpte en €)
******** (cpte en € -titulaire:F.________)
******** (titulaire: F.________)
********
********
Compte du couple:
********
******** "
Le 27 janvier 2016, les époux A.________-B.________
ont transmis au CSR, par courrier électronique, les relevés de compte requis
par le CSR, notamment le relevé du compte ******** n° ********, au nom de
B.________, pour la période du 1er au 31 décembre 2015. Le relevé
mentionne notamment un crédit de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre 2015 d'I.________,
ainsi qu'un crédit de 9'322 fr. 30, reçu le 15 décembre 2015 de J.________, domiciliée
au Brésil.
Le 28 janvier 2016, le CSR a demandé
aux époux A.________ -B.________ de produire, au plus tard le 15 février 2016,
les justificatifs relatifs au montant de 9'322 fr. 30 reçu le 15 décembre 2015
(tant sur la provenance de la somme que sur les dépenses effectuées avec cette
somme), la fiche de salaire pour le montant de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre
2015 de I.________. Le CSR attirait leur attention sur le fait que s'ils n'effectuaient
pas les démarches demandées, le remboursement des aides versées en décembre
2015 pourrait être exigé et des sanctions financières pourraient être
prononcées.
Les époux A.________-B.________ ont
répondu, par courrier électronique, le 15 février 2015. Ils exposaient que la
somme de 9'322 fr. 30 avait été versée par la sœur B.________ et représentait
un prêt remboursable qui avait été versé avant la décision d'octroi du RI, "afin
de faire face aux dépenses urgentes et de garantie de sécurité". Dans
la mesure où le CSR avait depuis lors effectué les versements du RI, la somme
indiquée n'avait pas été utilisée, selon leurs dires. Ils avaient par ailleurs déjà
transmis la fiche de salaire relative au montant de 913 fr. 40, reçu le 11
décembre 2015 de I.________.
Le 26 février 2016, le CSR a imparti
aux époux A.________-B.________ un délai au 31 mars 2016 pour produire
différents documents, dont la preuve du remboursement du prêt de 9'322 fr. 30.
Il était relevé que si ce prêt n'était pas remboursé dans le délai imparti, il
serait assimilé à un revenu et, de ce fait, les prestations du mois de décembre
2015 seraient considérées comme indûment perçues et donc redevables au CSR.
Les époux A.________-B.________ ont
transmis le relevé du compte ******** n° ********, au nom B.________ pour la
période du 1er au 31 mars 2016. Ce relevé mentionne les écritures
suivantes:
"- 07.03.2016 Versement en espèces 2'000
fr.
- 07.03.2016 Versement en espèces 1'000 fr.
- 08.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100
fr.
[...]
****************
Note personnelle: Remboursement B.________
- 14.03.2016 Versement en espèce 3'100 fr.
- 14.03.2016 Versement en espèces 250 fr.
- 15.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100
fr.
[...]
- 16.03.2016 Versement en espèces 3'100 fr.
- 17.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'122
fr. 30
[...]"
Dans le journal du CSR intitulé
"évaluation de situation, sous la rubrique "Description sommaire des
difficultés", à la date du 23 mars 2016, il est indiqué ce qui suit:
"En ce qui
concerne les CHF 9322.30 reçus au mois de décembre, nous pouvons voir que 3100.-
ont été versés le 08.03, 3100.- le 15.03 et 3100.- [recte; 3122.30] le 16.03
[recte: 17.03] à une certaine Mme K.________, domiciliée au ******** à ********.
Pour rappel, le montant avait été versé par une Mme J.________ à ******** ".
A la date du 6 mai 2016, le journal du
CSR précité comporte également la remarque suivante:
"Prêt de CHF 9322.30:
Cet argent n'ayant pas été restitué au prêteur,
considérons qu'il n'a pas été restitué mais bien utilisé à d'autres fins.
Aussi, allons faire un indu pour le RI versé au
mois de décembre 2015, soit CHF 3454.90."
F.
Le 21 juillet 2016, le CSR a diligenté une enquête
afin d'établir la situation financière des époux A.________-B.________. Le
rapport final d'enquête a été rendu le 24 janvier 2016 [recte: 2017]. Il en
ressort qu'à la date du 6 octobre 2016, A.________ avait des poursuites pour un
montant de 230'964 fr. 75 et 16 actes de défauts de biens pour un montant total
de 50'595 fr. 80. B.________ avait 16 poursuites pour un montant de 306'132 fr.
80 et 14 actes de défauts de biens pour un montant total de 59'280 fr. 70.
L'enquête avait révélé que cette dernière était propriétaire d'un véhicule
automobile de marque ********, plaques VD ********, immatriculé au nom de
"L.________ ", à la rue ******** à ******** [ancien domicile de la
famille]. Les époux A.________-B.________ possédaient également une ********
immatriculée en Grande-Bretagne (p. 2-3 du rapport d'enquête). A.________ avait
expliqué à cet égard que son épouse avait créé l'association "L.________ "
et qu'elle avait immatriculé le véhicule VW Golf au nom de celle-ci. La Mini
Cooper appartenait, selon ses dires, à une banque en Grande-Bretagne pour
laquelle il travaillait, la Banque "********". Il s'était engagé à
fournir les documents attestant qu'il avait le droit de conduire ce véhicule
(p. 13). Il ressortait toutefois de l'enquête que cette banque avait déclaré ne
pas connaître A.________ et que suite aux recherches de la police de Rolle, la ********
avait été signalée volée depuis 2011 (p. 16). Les époux A.________-B.________
étaient titulaires au total de 11 comptes bancaires et postaux. Le compte ********
********, au nom de B.________, était utilisé pour ses dépenses personnelles.
Selon le relevé, celle-ci se déplaçait beaucoup et dépensait sans modération,
en réglant tous ses achats avec sa carte bancaire (p. 4). Sur le compte ********
********, au nom de A.________, le dernier salaire versé par l'employeur de ce
dernier, la Banque ******** ", en mai 2015, s'élevait à 25'483 fr. 70 (p.
5). Le compte ******** ******** - compte épargne garantie loyer, annoncé clôturé
au CSR, affichait un solde au 1er janvier 2015 de 13'572 fr. 20. Ce
montant avait été versé le 8 octobre 2015 à M.________, propriétaire d'un
ancien appartement loué par les époux A.________ -B.________. Selon un accord
du 6 octobre 2015, la moitié de cette somme avait été rendue aux époux A.________
-B.________ pour qu'ils quittent l'appartement (p. 7). Le 13 mars 2016, B.________
avait en outre reçu, via ********, un montant de 1'001 fr. 20 de la part d'un
certain N.________ qu'elle n'avait pas annoncé au CSR (p. 7). Sous la rubrique
"Conclusions", le rapport d'enquête final mentionne ce qui suit:
"Malgré Ia
complexité de l'enquête, il a été découvert que Mme B.________ a reçu la somme
de 1'001.20 frs de Ia part de M. N.________, qu'elIe n’a pas annoncé au CSR.
Le 6 octobre 2015,
les bénéficiaires ont récupéré la somme de 6'750 frs de Mme M.________, qu’ils
n'ont pas annoncée.
Dans ses derniers
postes, M. A.________ a engendré des salaires relativement importants, Iui
permettant un rythme de vie élevé. Etant très dépensier, le couple s’est
endetté pour le prestige de vivre dans des appartements luxueux et de voir ses
enfants suivre leur scolarité dans des Hautes Ecoles Internationales. Il se
peut également que les bénéficiaires aient transféré[...] Ieurs avoirs sur des
comptes à l'étranger, tout en bénéficiant du RI et sans être inquiétés par
l’Office des Poursuites et l'Administration des impôts.
En effet, depuis
Ieur arrivée en Suisse, ils n’ont eu cesse de flouer des institutions privées
et des Régies immobilières, engendrant plus de 600’000 francs de dette à
l'Office des poursuites.
De plus, le
bénéficiaire, qui est spécialisé dans la sécurité bancaire, a travaillé dans le
monde entier, il est donc fort probable qu'il est [recte: ait] conservé des
comptes bancaires dans les pays où il a résidé. Par exemple, en Suisse, il
possède pas moins de 14 comptes et a déclaré les conserver pour un futur
emploi et d’éventuels investisseurs.
Si M. A.________ a
effectivement eu une activité professionnelle, il l’a vraisemblablement exercée
via son ordinateur et son téléphone, ce que l'enquête n’a pas pu démontrer.
Toujours est-il que
le 1er décembre 2016, M. A.________ a envoyé un mail au CSR pour
faire part de son désir de ne plus être pris en charge par le Rl, sans donner
les motifs de cette décision [...].
Le 13 décembre 2016,
il a été interviewé au «W******** », à ******** et il a déclaré au directeur de
l'école « ******** » avoir obtenu un emploi dans une banque en Italie. Ces éléments
tendent à démontrer que le bénéficiaire devait probablement avoir retrouvé une activité
professionnelle avant la fermeture de son dossier (pièce 47)."
G.
Par décision du 3 juin 2016, le CSR a prononcé la
réduction du forfait RI octroyé aux époux A.________-B.________ de 15% durant un
mois (la réduction s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne
les adultes du ménage), à titre de sanction, et a exigé la restitution du
montant de 3'454 fr. 90, selon le décompte joint à la décision, montant qu'ils avaient
indûment perçu pour le mois de décembre 2015. Ce remboursement serait effectué
par un prélèvement sur leur forfait RI mensuel, à hauteur de 15% (la réduction
s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du
ménage), dès la fin de la sanction et ce jusqu'à l'extinction de la dette. Le
CSR a considéré en substance que les époux A.________-B.________ avaient omis
de déclarer un encaissement reçu sur leur compte bancaire le 15 décembre 2015,
d'un montant de 9'322 fr. 30, alors qu'ils en avaient l'obligation.
H.
Le 1er juillet 2016, les époux A.________-B.________
ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la
décision du CSR du 3 juin 2016, en concluant à son annulation. Ils contestaient
en substance que le montant de 9'322 fr. 30 constituât un revenu non déclaré.
Il s'agissait, selon eux, d'un prêt familial qui avait été remboursé en mars
2016, selon les instructions du CSR.
Le CSR s'est déterminé le 14 juillet
2016, en concluant au maintien de la décision précitée. Il faisait valoir en
substance qu'il n'avait pas obtenu des époux A.________-B.________ les
justificatifs demandés, ni des explications claires et plausibles relatifs au
versement de 9'322 fr. 30, ceci malgré les nombreux échanges de courriels, de
lettres et d'entretiens téléphonique. Plusieurs versements avaient été faits au
mois de mars à une certaine K.________ pour un montant total de 9'322 fr. 30
mais cette personne n'était pas celle qui avait versé le montant de 9'322 fr.
30 sur le compte d'B.________, au mois de décembre 2015. Pour le CSR, le doute
subsistait quant à la provenance réelle des montants versés en espèces à la
même période sur le compte de la Banque ******** au nom de B.________, soit
2'000 et 1'000 fr. versés le 7 mars 2016, 3'100 et 250 fr. versés le 14 mars
2016 et enfin 3'100 fr. versé le 16 mars 2016. Il précisait que la sanction
envers les époux A.________ -B.________ avait été réduite au minimum, en tenant
compte de l'ensemble de la situation.
I.
Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________
ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur
dossier a été clôturé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6
janvier 2017.
J.
Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté
le recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du
CSR du 3 juin 2016. Le SPAS a considéré en substance que la version des époux A.________-B.________,
selon laquelle la somme de 9'322 fr. 30, reçue le 15 décembre 2015, était un
prêt de famille pour permettre à la famille de vivre dans l'attente de la
décision sur le droit au RI et que cette somme avait été intégralement remboursée,
n'était pas crédible. En effet le premier versement du forfait RI était
intervenu le 9 décembre 2015, soit quelques jours avant la réception de la
somme litigieuse. En outre, la somme versée en mars 2016 pour un montant
équivalant au prêt n'avait pas été restituée au prêteur, soit J.________ au
Brésil, mais à une tierce personne, soit K.________ en Suisse. C'était dès lors
à juste titre que le CSR avait considéré que le montant de 9'322 fr. 30, reçu
le 15 décembre 2015 sur le compte de B.________, devait servir à couvrir leurs
dépenses pour le mois de décembre 2015. Le forfait perçu pour décembre 2015
s'élevant à 3'454 fr. 90, c'est cette somme qu'il leur incombait de rembourser
au CSR. Le SPAS relevait en outre que le CSR avait fait preuve de clémence
puisqu'il n'avait pas investigué davantage sur la question de la provenance de
la somme globale de 9'450 fr. que les époux avaient été en mesure de verser sur
leur compte en l'espace d'une dizaine de jours, en mars 2016.
K.
Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________-B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPAS du 10 février 2017, en concluant à l'annulation
de la décision.
Le CSR, autorité concernée, a répondu,
le 24 mars 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles
mentionnées dans ses déterminations du 14 juillet 2016. Il maintenait en
conséquence sa position.
Le SPAS, autorité intimée, a répondu
le 3 avril 2017, en concluant au rejet du recours. Il se réfère aux
considérants de la décision attaquée.
Les parties n'ont pas formulé de
réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants contestent que le montant de 9'322
fr. 30, perçu en décembre 2015, constituât un revenu non déclaré. Ils
soutiennent qu'il s'agit d'un prêt familial qui a été remboursé en mars 2016,
selon les instructions du CSR. Ils contestent devoir restituer le montant de
3'454 fr. 90 pour le mois de décembre 2015, ainsi que la sanction consistant en
la réduction de 15% du forfait RI durant un mois, prononcée à leur encontre.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de
l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions
de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS).
Les art. 26 et 27 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoient en
outre ce qui suit:
"Art. 26
Ressources (Art. 31 LASV) 2, 3, 4, 6
1.
Après
déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en
déduction du montant alloué au titre du RI.
2.
Ces
ressources comprennent notamment :
a.
les revenus nets provenant d'une activité professionnelle
du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne
menant de fait une vie de couple avec lui ;
b.
les revenus nets des enfants mineurs en formation après
déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément
pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;
c.
les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de
formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits
dans le budget d'aide du ménage ;
d.
le produit de la fortune mobilière et immobilière ;
e.
les allocations de maternité pour la part qui excède le
montant de l'allocation maternité cantonale ;
f.
la part des allocations en faveur des familles s'occupant
d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement
le manque à gagner des parents ;
g.
les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants
mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire ;
h.
les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au
sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI Aet autres
prestations périodiques ;
i.
les sommes reçues en vertu d'une obligation
d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;
j.
les allocations familiales.
Art. 27 3, 4, 6
1.
Ne
font pas partie des ressources soumises à déduction :
a.
l'allocation de naissance ;
b.
l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément
pour soins intenses ;
c.
les dons des proches, les prêts et les prestations
ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant
manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,
jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année
civile ;
d.
les rentes et les allocations familiales pour les enfants
domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées
à leur entretien."
Ni la LASV ni le RLASV ne font
mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à
déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des
ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par
l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),
alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en
application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré
comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale
(art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un
proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger
des dettes du requérant (cf. PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b;
PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b) - un prêt étant dans ce cadre
assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant.
Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable
d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de
qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don supérieur à
la limite de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour que cette dernière ne puisse
être déduite de l'aide octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle
régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la
famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien
prodigué par des membres de la famille (cf. PS.2017.0006 précité consid. 3b;
PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014
consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).
Dans un arrêt du 7 décembre 2017
(PS.2017.0065), la Cour de céans a toutefois considéré qu'il ne se justifiait
pas de traiter plus sévèrement le bénéficiaire du RI qui emprunte une somme
d'argent à des proches que celui qui reçoit une donation. Il convient dès lors
de tenir compte de la franchise annuelle de 1'200 fr. de l'art. 27 al. 1 let. c
RLASV dans le cadre d'un prêt consenti par un proche.
b) A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV,
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d'application (art. 40 al. 1 LASV).
L'art. 38 LASV, tout comme l'art. 40
al. 1 LASV, pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité
d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité
doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office
(art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;
RSV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les
éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD) (PS.2013.0095 du 25 avril 2014
et les références citées).
c) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose
en outre que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,
y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile. L'art 43 al. 1 LASV précise que l'autorité
compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.
d) En l'occurrence, les recourants ne
contestent pas qu'ils ont reçu un montant de 9'322 fr. 30, le 15 décembre 2015,
en provenance de la sœur de la recourante. Le formulaire RI intitulé "Questionnaire
mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de décembre 2015 ne
mentionne pas ce montant. Seul un salaire de 1'570 fr. 10, perçu par la
recourante, et un montant de 830 fr. d'allocations familiales ont été annoncés.
En outre, les recourants n'ont pas produit, avec ledit formulaire, le relevé du
compte ******** n° ******** pour la période du 1er décembre au 31
décembre 2015, sur lequel le montant de 9'322 fr. 30 a été versé. Or, les
recourants avaient été dûment informés par le CSR qu'ils avaient l'obligation
de déclarer tous leurs revenus et qu'ils devaient transmettre tous les mois,
avec les formulaires de déclaration des revenus, les relevés mensuels de tous
leurs comptes bancaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Les recourants ont donc omis
dans un premier temps de déclarer le montant de 9'322 fr. 30, en violation de
leurs obligations légales (cf. art. 38 et 40 al. 1 LASV).
Cela étant, les recourants font valoir
que ce montant de 9'322 fr. 30 constitue un prêt remboursable consenti par la sœur
de la recourante pour leur permettre de subvenir à leurs besoins dans l'attente
des versements du RI. Ils soutiennent avoir remboursé ce prêt en mars 2016, par
l'intermédiaire d'une tierce personne.
Les recourants échouent à prouver que
le montant qu'ils ont reçu le 15 décembre 2015 était un prêt remboursable; ils
n'ont en particulier pas produit le moindre document écrit de la sœur de la
recourante attestant de l'existence de ce prêt. En outre, comme le relève
l'autorité intimée, les explications selon lesquelles la somme de 9'322 fr. 30,
reçue le 15 décembre 2015, était un prêt de famille pour permettre aux
recourants de vivre dans l'attente de la décision sur le droit au RI qui a été
intégralement remboursé, n'est pas crédible. En effet, le premier versement du
forfait RI est intervenu le 9 décembre 2015, soit avant la réception de la
somme litigieuse. Certes, les recourants ont versé une somme équivalente au
prêt, en mars 2016. Ce montant n'a toutefois pas été restitué au prétendu prêteur,
soit la sœur de la recourante, domiciliée au Brésil, mais à une tierce
personne, domiciliée en Suisse. Leur compte a en outre été simultanément
recrédité de montants semblables. Les recourants n'ont pas expliqué pourquoi
ils n'avaient pas immédiatement remboursé ce montant au mois de décembre 2015 à
la sœur de la recourante, puisqu'ils allèguent n'avoir pas dépensé cette somme.
Ils ont en effet attendu jusqu'au mois de mars 2016 pour verser une somme
équivalente, en plusieurs versements échelonnés sur quelques jours, à une
tierce personne, domiciliée en Suisse. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi
leur compte a été recrédité en espèces de quasiment le même montant. C'est dès
lors à juste titre que le CSR, puis l'autorité intimée, ont considéré que le
montant perçu le 15 décembre 2015, d'un montant de 9'322 fr. 30 était une
ressource soumise à déduction, conformément à l'art. 26 RLASV qui donne une
liste exemplative des revenus soumis à déduction du RI.
Au demeurant, même à admettre, par
hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il s'agisse effectivement d'un prêt
remboursable, le montant en cause versé par un proche des recourants n'en
devrait pas moins être considéré comme une ressource soumise à déduction, conformément
à la jurisprudence précitée (consid. 1a), sous réserve de la déduction de 1'200
fr. de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV (cf. PS.2017.0065 précité). Au vu du
montant reçu, soit 9'322 fr. 30 dont il y a lieu de retrancher 1'200 fr., soit
8'122 fr. 30, les recourants n'auraient ainsi pas eu droit aux prestations RI
pour le mois de décembre 2015. Il s'ensuit que le CSR et l'autorité intimée
étaient fondés à considérer que ce montant était un revenu non déclaré qui
devait être déduit du montant alloué au titre du RI, pour le mois de décembre
2015.
Les recourants ne contestent au demeurant pas, à juste titre, la quotité
du montant réclamé, qui correspond au montant du RI perçu pour le mois de
décembre 2015, soit 3'454 fr. 90.
e) Les recourants, qui sont tous deux
de formation supérieure, ont été dûment informés par le CSR, lors de l'octroi
du RI, de l'étendue de leurs obligations envers le CSR, ainsi que du caractère
subsidiaire des prestations de l'aide sociale, notamment par rapport à l'aide
versée par la famille, ce qui implique notamment de déclarer tous les mois les
revenus perçus et de produire également tous les mois les relevés bancaires de
tous leurs comptes. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu'ils devaient
déclarer le montant reçu de la sœur de la recourante en décembre 2015 alors
qu'ils percevaient le RI. Leur bonne foi est partant exclue, de sorte que le
remboursement du montant de 3'454 fr. 90 doit être confirmé, en vertu de l'art.
41.
al. 1 let. a LASV.
2.
Il reste à examiner si la sanction prononcée à
l'encontre des recourants est justifiée.
L'art. 45 LASV dispose que la
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV,
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque
le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui
dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le
montant des prestations allouées.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée
en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire:
a.
réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné
à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b.
réduire de 15% le forfait entretien, y compris le
supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV
suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré
pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette
mesure peut être reconduite.
c.
réduire de 25% le forfait entretien, y compris le
supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait
prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne
touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Dans sa teneur actuelle, cette
disposition prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque la réduction du RI est
prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en
fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait
entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par
l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de
6.
mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la
mesure peut être reconduite ;
c. ...
d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune
adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité
professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article
31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition
précitée.
2.
La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus
peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d)
ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux
enfants mineurs à charge."
Selon l'art. 42 al. 1 RLASV,
l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque
le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui
dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le
montant des prestations allouées.
La réduction des prestations d'aide
sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction
pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage; PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et PS.2014.0027
du 20 juin 2014 consid. 2b). La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité
de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une
appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir
compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,
de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans
son ensemble (PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et PS.2014.0027 précité,
consid. 2b).
En l'espèce, la faute des recourants
n'est pas légère, dans la mesure où ils ont dissimulé un revenu important perçu
au mois de décembre 2015. Comme admis ci-dessus (considérant 1), leur bonne foi
ne saurait être admise à cet égard. La sanction infligée, à savoir la réduction
du forfait RI de 15 % pour une durée d'un mois (la réduction s'appliquant
uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du ménage), correspond
au minimum prévu par l'art. 45 al. 1 let. b RLASV. Cette sanction n'apparaît manifestement
pas disproportionnée, compte tenu des circonstances, en particulier du
comportement des recourants. La décision attaquée peut en conséquence être
confirmée également sur sa quotité.
3.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février
2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.