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Décision

PS.2017.0026

CDAP - PS.2017.0026 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

28 mars 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)

et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et

E.________, né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations

d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________

est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).

B.

B.________ et ses enfants prénommés ont

partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août

2012.

C.

Le 12 octobre 2015, les époux A.________ -B.________

ont déposé une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social régional

de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Le formulaire de la demande RI mentionne, en

page 6, chif. 11, les obligations du-/de la requérant/e. Le chif. 11.2 dispose

notamment que les soussignés s'engagent à informer immédiatement l'autorité

d'application (le CSR), de tout changement de leur situation financière aussi

longtemps que des prestations sont versées. Sous chif. 11.6, il est notamment

indiqué que "les soussignés ont pris connaissance du fait que l'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. La

subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 LASV)".

Les époux A.________-B.________ ont

signé, le 10 octobre 2015, le formulaire intitulé "Déclaration de fortune"

sur laquelle ils ont déclaré être titulaires de plusieurs comptes bancaires et

postaux détenus auprès de la Banque ******** et de ********. Ils n'ont pas

indiqué d'éléments de fortune.

Le 13 novembre 2015, le CSR a écrit

aux époux A.________-B.________ afin d'obtenir des informations complémentaires

sur leur situation financière. Il était notamment relevé que A.________ avait

indiqué être sans activité en Suisse, et être indépendant en Belgique. Des

transactions financières étaient existantes entre deux de ses sociétés, à

savoir F.________ et G.________. Il était demandé à A.________ des explications

écrites et détaillées sur les activités et le fonctionnement de chacune de ses

trois entreprises (F.________, G.________ et H.________), depuis 2013 à ce jour,

ainsi que les pièces comptables pour chacune d'entre elles. Il lui était

également demandé de produire ses dernières décisions de taxation à l'étranger

(notamment en Belgique).

Les époux A.________-B.________ ont

répondu le 23 novembre 2015. Ils exposaient que H.________, F.________ et G.________

n'étaient pas des entreprises à proprement parler. A.________ était enregistré

comme travailleur indépendant en Belgique et en tant que consultant en

informatique sous le nom de G.________. Celle-ci facturait ses services de

consultance en informatique horlogère à F.________. H.________ était une marque

de montres appartenant à F.________. G.________ et F.________ n'étaient pas

assujetties à la TVA. La comptabilité de ces dernières se résumait à des

factures de sortie de G.________ à F.________. Comme l'activité indépendante de

A.________ ne dépassait pas le seuil des revenus imposables selon eux, cette

activité était exemptée de toute déclaration fiscale.

Selon le registre du commerce, A.________

était associé-gérant d'une société G.________ Sàrl, dont la faillite a été

prononcée le 4 juin 2009.

D.

Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé

aux époux A.________-B.________ les prestations du RI, en complément aux

revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015. Dans une lettre

d'accompagnement du 4 décembre 2015, le CSR a notamment attiré l'attention des

requérants sur le fait qu'ils devaient transmettre tous les mois avec les

formulaires RI intitulés "Questionnaire mensuel et déclarations de

revenus" les relevés mensuels de tous leurs comptes bancaires.

Le 15 décembre 2015, les époux A.________

-B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire

mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de novembre 2015 sur lequel

ils ont déclaré que l'épouse avait perçu un salaire de 1'153 fr. 30 et un

montant de 830 fr. d'allocations familiales. Ils ont joint un décompte de

salaire établi par I.________ au 26 novembre 2015 pour B.________, ainsi que les

relevés de leurs comptes bancaires et postaux pour le mois de novembre 2015.

Selon le décompte du CSR, les

intéressés ont perçu des prestations d'aide sociale à concurrence de 14'844 fr.

70 en novembre 2015 et de 3'454 fr. 90 en décembre 2015.

E.

Le 11 janvier 2016, A.________ a rempli et signé le

formulaire RI intitulé "Questionnaire mensuel et déclarations de

revenus" pour le mois de décembre 2015. Il a déclaré un salaire de 1'570

fr. 10 pour son épouse et un montant de 830 fr. d'allocations familiales. Il a

notamment joint des décomptes de salaire pour B.________, établis par I.________

et un extrait du compte CCP n******** au nom de celle-ci.

Le 20 janvier 2016, les époux A.________

-B.________ ont rempli et signé le formulaire RI intitulé "Questionnaire

mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de janvier 2016, sur

lequel ils ont déclaré un revenu de 492 fr. 85, pour l'épouse, et un montant de

700 fr. d'allocations familiales. Ils ont notamment joint des décomptes de

salaire pour B.________, établis par I.________ au 10 décembre 2015 pour un

montant de 913 fr. 40 et 7 janvier 2016 pour un montant de 492 fr. 85.

Le 21 janvier 2016, A.________ a

transmis au CSR, par courrier électronique, des relevés bancaires de plusieurs

comptes dont il était titulaire auprès de la ********, de ******** et de ********

au 31 décembre 2015 et 21 janvier 2016.

Le même jour, la gestionnaire du CSR a

rappelé à A.________ qu'il devait transmettre chaque mois les relevés bancaires

de tous les comptes bancaires et postaux, à son nom, au nom de son épouse,

ainsi qu'au nom de F.________. Pour le paiement du forfait mensuel de janvier

2016, il devait transmettre les relevés du 1er au 31 décembre 2015

pour les comptes suivants:

"Compte de Mme:

********

********

Compte de M.:

********

******** (cpte en €)

************************ (cpte en €)

******** (cpte en € -titulaire:F.________)

******** (titulaire: F.________)

********

********

Compte du couple:

********

******** "

Le 27 janvier 2016, les époux A.________-B.________

ont transmis au CSR, par courrier électronique, les relevés de compte requis

par le CSR, notamment le relevé du compte ******** n° ********, au nom de

B.________, pour la période du 1er au 31 décembre 2015. Le relevé

mentionne notamment un crédit de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre 2015 d'I.________,

ainsi qu'un crédit de 9'322 fr. 30, reçu le 15 décembre 2015 de J.________, domiciliée

au Brésil.

Le 28 janvier 2016, le CSR a demandé

aux époux A.________ -B.________ de produire, au plus tard le 15 février 2016,

les justificatifs relatifs au montant de 9'322 fr. 30 reçu le 15 décembre 2015

(tant sur la provenance de la somme que sur les dépenses effectuées avec cette

somme), la fiche de salaire pour le montant de 913 fr. 40, reçu le 11 décembre

2015 de I.________. Le CSR attirait leur attention sur le fait que s'ils n'effectuaient

pas les démarches demandées, le remboursement des aides versées en décembre

2015 pourrait être exigé et des sanctions financières pourraient être

prononcées.

Les époux A.________-B.________ ont

répondu, par courrier électronique, le 15 février 2015. Ils exposaient que la

somme de 9'322 fr. 30 avait été versée par la sœur B.________ et représentait

un prêt remboursable qui avait été versé avant la décision d'octroi du RI, "afin

de faire face aux dépenses urgentes et de garantie de sécurité". Dans

la mesure où le CSR avait depuis lors effectué les versements du RI, la somme

indiquée n'avait pas été utilisée, selon leurs dires. Ils avaient par ailleurs déjà

transmis la fiche de salaire relative au montant de 913 fr. 40, reçu le 11

décembre 2015 de I.________.

Le 26 février 2016, le CSR a imparti

aux époux A.________-B.________ un délai au 31 mars 2016 pour produire

différents documents, dont la preuve du remboursement du prêt de 9'322 fr. 30.

Il était relevé que si ce prêt n'était pas remboursé dans le délai imparti, il

serait assimilé à un revenu et, de ce fait, les prestations du mois de décembre

2015 seraient considérées comme indûment perçues et donc redevables au CSR.

Les époux A.________-B.________ ont

transmis le relevé du compte ******** n° ********, au nom B.________ pour la

période du 1er au 31 mars 2016. Ce relevé mentionne les écritures

suivantes:

"- 07.03.2016 Versement en espèces 2'000

fr.

- 07.03.2016 Versement en espèces 1'000 fr.

- 08.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100

fr.

[...]

****************

Note personnelle: Remboursement B.________

- 14.03.2016 Versement en espèce 3'100 fr.

- 14.03.2016 Versement en espèces 250 fr.

- 15.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'100

fr.

[...]

- 16.03.2016 Versement en espèces 3'100 fr.

- 17.03.2016 E-banking Ordre à K.________ 3'122

fr. 30

[...]"

Dans le journal du CSR intitulé

"évaluation de situation, sous la rubrique "Description sommaire des

difficultés", à la date du 23 mars 2016, il est indiqué ce qui suit:

"En ce qui

concerne les CHF 9322.30 reçus au mois de décembre, nous pouvons voir que 3100.-

ont été versés le 08.03, 3100.- le 15.03 et 3100.- [recte; 3122.30] le 16.03

[recte: 17.03] à une certaine Mme K.________, domiciliée au ******** à ********.

Pour rappel, le montant avait été versé par une Mme J.________ à ******** ".

A la date du 6 mai 2016, le journal du

CSR précité comporte également la remarque suivante:

"Prêt de CHF 9322.30:

Cet argent n'ayant pas été restitué au prêteur,

considérons qu'il n'a pas été restitué mais bien utilisé à d'autres fins.

Aussi, allons faire un indu pour le RI versé au

mois de décembre 2015, soit CHF 3454.90."

F.

Le 21 juillet 2016, le CSR a diligenté une enquête

afin d'établir la situation financière des époux A.________-B.________. Le

rapport final d'enquête a été rendu le 24 janvier 2016 [recte: 2017]. Il en

ressort qu'à la date du 6 octobre 2016, A.________ avait des poursuites pour un

montant de 230'964 fr. 75 et 16 actes de défauts de biens pour un montant total

de 50'595 fr. 80. B.________ avait 16 poursuites pour un montant de 306'132 fr.

80 et 14 actes de défauts de biens pour un montant total de 59'280 fr. 70.

L'enquête avait révélé que cette dernière était propriétaire d'un véhicule

automobile de marque ********, plaques VD ********, immatriculé au nom de

"L.________ ", à la rue ******** à ******** [ancien domicile de la

famille]. Les époux A.________-B.________ possédaient également une ********

immatriculée en Grande-Bretagne (p. 2-3 du rapport d'enquête). A.________ avait

expliqué à cet égard que son épouse avait créé l'association "L.________ "

et qu'elle avait immatriculé le véhicule VW Golf au nom de celle-ci. La Mini

Cooper appartenait, selon ses dires, à une banque en Grande-Bretagne pour

laquelle il travaillait, la Banque "********". Il s'était engagé à

fournir les documents attestant qu'il avait le droit de conduire ce véhicule

(p. 13). Il ressortait toutefois de l'enquête que cette banque avait déclaré ne

pas connaître A.________ et que suite aux recherches de la police de Rolle, la ********

avait été signalée volée depuis 2011 (p. 16). Les époux A.________-B.________

étaient titulaires au total de 11 comptes bancaires et postaux. Le compte ********

********, au nom de B.________, était utilisé pour ses dépenses personnelles.

Selon le relevé, celle-ci se déplaçait beaucoup et dépensait sans modération,

en réglant tous ses achats avec sa carte bancaire (p. 4). Sur le compte ********

********, au nom de A.________, le dernier salaire versé par l'employeur de ce

dernier, la Banque ******** ", en mai 2015, s'élevait à 25'483 fr. 70 (p.

5). Le compte ******** ******** - compte épargne garantie loyer, annoncé clôturé

au CSR, affichait un solde au 1er janvier 2015 de 13'572 fr. 20. Ce

montant avait été versé le 8 octobre 2015 à M.________, propriétaire d'un

ancien appartement loué par les époux A.________ -B.________. Selon un accord

du 6 octobre 2015, la moitié de cette somme avait été rendue aux époux A.________

-B.________ pour qu'ils quittent l'appartement (p. 7). Le 13 mars 2016, B.________

avait en outre reçu, via ********, un montant de 1'001 fr. 20 de la part d'un

certain N.________ qu'elle n'avait pas annoncé au CSR (p. 7). Sous la rubrique

"Conclusions", le rapport d'enquête final mentionne ce qui suit:

"Malgré Ia

complexité de l'enquête, il a été découvert que Mme B.________ a reçu la somme

de 1'001.20 frs de Ia part de M. N.________, qu'elIe n’a pas annoncé au CSR.

Le 6 octobre 2015,

les bénéficiaires ont récupéré la somme de 6'750 frs de Mme M.________, qu’ils

n'ont pas annoncée.

Dans ses derniers

postes, M. A.________ a engendré des salaires relativement importants, Iui

permettant un rythme de vie élevé. Etant très dépensier, le couple s’est

endetté pour le prestige de vivre dans des appartements luxueux et de voir ses

enfants suivre leur scolarité dans des Hautes Ecoles Internationales. Il se

peut également que les bénéficiaires aient transféré[...] Ieurs avoirs sur des

comptes à l'étranger, tout en bénéficiant du RI et sans être inquiétés par

l’Office des Poursuites et l'Administration des impôts.

En effet, depuis

Ieur arrivée en Suisse, ils n’ont eu cesse de flouer des institutions privées

et des Régies immobilières, engendrant plus de 600’000 francs de dette à

l'Office des poursuites.

De plus, le

bénéficiaire, qui est spécialisé dans la sécurité bancaire, a travaillé dans le

monde entier, il est donc fort probable qu'il est [recte: ait] conservé des

comptes bancaires dans les pays où il a résidé. Par exemple, en Suisse, il

possède pas moins de 14 comptes et a déclaré les conserver pour un futur

emploi et d’éventuels investisseurs.

Si M. A.________ a

effectivement eu une activité professionnelle, il l’a vraisemblablement exercée

via son ordinateur et son téléphone, ce que l'enquête n’a pas pu démontrer.

Toujours est-il que

le 1er décembre 2016, M. A.________ a envoyé un mail au CSR pour

faire part de son désir de ne plus être pris en charge par le Rl, sans donner

les motifs de cette décision [...].

Le 13 décembre 2016,

il a été interviewé au «W******** », à ******** et il a déclaré au directeur de

l'école « ******** » avoir obtenu un emploi dans une banque en Italie. Ces éléments

tendent à démontrer que le bénéficiaire devait probablement avoir retrouvé une activité

professionnelle avant la fermeture de son dossier (pièce 47)."

G.

Par décision du 3 juin 2016, le CSR a prononcé la

réduction du forfait RI octroyé aux époux A.________-B.________ de 15% durant un

mois (la réduction s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne

les adultes du ménage), à titre de sanction, et a exigé la restitution du

montant de 3'454 fr. 90, selon le décompte joint à la décision, montant qu'ils avaient

indûment perçu pour le mois de décembre 2015. Ce remboursement serait effectué

par un prélèvement sur leur forfait RI mensuel, à hauteur de 15% (la réduction

s'appliquant uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du

ménage), dès la fin de la sanction et ce jusqu'à l'extinction de la dette. Le

CSR a considéré en substance que les époux A.________-B.________ avaient omis

de déclarer un encaissement reçu sur leur compte bancaire le 15 décembre 2015,

d'un montant de 9'322 fr. 30, alors qu'ils en avaient l'obligation.

H.

Le 1er juillet 2016, les époux A.________-B.________

ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la

décision du CSR du 3 juin 2016, en concluant à son annulation. Ils contestaient

en substance que le montant de 9'322 fr. 30 constituât un revenu non déclaré.

Il s'agissait, selon eux, d'un prêt familial qui avait été remboursé en mars

2016, selon les instructions du CSR.

Le CSR s'est déterminé le 14 juillet

2016, en concluant au maintien de la décision précitée. Il faisait valoir en

substance qu'il n'avait pas obtenu des époux A.________-B.________ les

justificatifs demandés, ni des explications claires et plausibles relatifs au

versement de 9'322 fr. 30, ceci malgré les nombreux échanges de courriels, de

lettres et d'entretiens téléphonique. Plusieurs versements avaient été faits au

mois de mars à une certaine K.________ pour un montant total de 9'322 fr. 30

mais cette personne n'était pas celle qui avait versé le montant de 9'322 fr.

30 sur le compte d'B.________, au mois de décembre 2015. Pour le CSR, le doute

subsistait quant à la provenance réelle des montants versés en espèces à la

même période sur le compte de la Banque ******** au nom de B.________, soit

2'000 et 1'000 fr. versés le 7 mars 2016, 3'100 et 250 fr. versés le 14 mars

2016 et enfin 3'100 fr. versé le 16 mars 2016. Il précisait que la sanction

envers les époux A.________ -B.________ avait été réduite au minimum, en tenant

compte de l'ensemble de la situation.

I.

Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________

ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur

dossier a été clôturé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6

janvier 2017.

J.

Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté

le recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du

CSR du 3 juin 2016. Le SPAS a considéré en substance que la version des époux A.________-B.________,

selon laquelle la somme de 9'322 fr. 30, reçue le 15 décembre 2015, était un

prêt de famille pour permettre à la famille de vivre dans l'attente de la

décision sur le droit au RI et que cette somme avait été intégralement remboursée,

n'était pas crédible. En effet le premier versement du forfait RI était

intervenu le 9 décembre 2015, soit quelques jours avant la réception de la

somme litigieuse. En outre, la somme versée en mars 2016 pour un montant

équivalant au prêt n'avait pas été restituée au prêteur, soit J.________ au

Brésil, mais à une tierce personne, soit K.________ en Suisse. C'était dès lors

à juste titre que le CSR avait considéré que le montant de 9'322 fr. 30, reçu

le 15 décembre 2015 sur le compte de B.________, devait servir à couvrir leurs

dépenses pour le mois de décembre 2015. Le forfait perçu pour décembre 2015

s'élevant à 3'454 fr. 90, c'est cette somme qu'il leur incombait de rembourser

au CSR. Le SPAS relevait en outre que le CSR avait fait preuve de clémence

puisqu'il n'avait pas investigué davantage sur la question de la provenance de

la somme globale de 9'450 fr. que les époux avaient été en mesure de verser sur

leur compte en l'espace d'une dizaine de jours, en mars 2016.

K.

Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________-B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPAS du 10 février 2017, en concluant à l'annulation

de la décision.

Le CSR, autorité concernée, a répondu,

le 24 mars 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler que celles

mentionnées dans ses déterminations du 14 juillet 2016. Il maintenait en

conséquence sa position.

Le SPAS, autorité intimée, a répondu

le 3 avril 2017, en concluant au rejet du recours. Il se réfère aux

considérants de la décision attaquée.

Les parties n'ont pas formulé de

réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été

imparti à cet effet.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants contestent que le montant de 9'322

fr. 30, perçu en décembre 2015, constituât un revenu non déclaré. Ils

soutiennent qu'il s'agit d'un prêt familial qui a été remboursé en mars 2016,

selon les instructions du CSR. Ils contestent devoir restituer le montant de

3'454 fr. 90 pour le mois de décembre 2015, ainsi que la sanction consistant en

la réduction de 15% du forfait RI durant un mois, prononcée à leur encontre.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1 al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de

l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions

de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS).

Les art. 26 et 27 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoient en

outre ce qui suit:

"Art. 26

Ressources (Art. 31 LASV) 2, 3, 4, 6

1.

Après

déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en

déduction du montant alloué au titre du RI.

2.

Ces

ressources comprennent notamment :

a.

les revenus nets provenant d'une activité professionnelle

du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne

menant de fait une vie de couple avec lui ;

b.

les revenus nets des enfants mineurs en formation après

déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément

pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ;

c.

les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de

formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits

dans le budget d'aide du ménage ;

d.

le produit de la fortune mobilière et immobilière ;

e.

les allocations de maternité pour la part qui excède le

montant de l'allocation maternité cantonale ;

f.

la part des allocations en faveur des familles s'occupant

d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement

le manque à gagner des parents ;

g.

les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants

mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire ;

h.

les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au

sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI Aet autres

prestations périodiques ;

i.

les sommes reçues en vertu d'une obligation

d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;

j.

les allocations familiales.

Art. 27 3, 4, 6

1.

Ne

font pas partie des ressources soumises à déduction :

a.

l'allocation de naissance ;

b.

l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément

pour soins intenses ;

c.

les dons des proches, les prêts et les prestations

ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant

manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,

jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année

civile ;

d.

les rentes et les allocations familiales pour les enfants

domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées

à leur entretien."

Ni la LASV ni le RLASV ne font

mention, dans le cadre des ressources soumises respectivement non soumises à

déduction, du sort des prêts consentis par un tiers. Cela étant, la liste des

ressources portées en déduction du montant alloué au titre du RI prévue par

l'art. 26 al. 2 RLASV est exemplative (cf. l'adverbe "notamment"),

alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en

application de l'art. 27 RLASV est exhaustive. Un prêt doit être considéré

comme une ressource soumise à déduction. Le caractère subsidiaire de l'aide sociale

(art. 3 al. 1 LASV) implique en effet que celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un

proche a fourni une prestation, de même qu'elle n'intervient pas pour éponger

des dettes du requérant (cf. PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b;

PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b) - un prêt étant dans ce cadre

assimilable à une ressource à laquelle correspond une dette d'un même montant.

Si tel n'était pas le cas, il existerait au demeurant un risque non négligeable

d'abus; on voit mal en effet qu'il suffise aux personnes concernées de

qualifier de "prêt" une prestation (par hypothèse un don supérieur à

la limite de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV) pour que cette dernière ne puisse

être déduite de l'aide octroyée - ainsi la jurisprudence rappelle-t-elle

régulièrement, s'agissant de (prétendus) prêts consentis par des membres de la

famille, que le RI est subsidiaire à tout autre revenu, notamment à l'entretien

prodigué par des membres de la famille (cf. PS.2017.0006 précité consid. 3b;

PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014

consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

Dans un arrêt du 7 décembre 2017

(PS.2017.0065), la Cour de céans a toutefois considéré qu'il ne se justifiait

pas de traiter plus sévèrement le bénéficiaire du RI qui emprunte une somme

d'argent à des proches que celui qui reçoit une donation. Il convient dès lors

de tenir compte de la franchise annuelle de 1'200 fr. de l'art. 27 al. 1 let. c

RLASV dans le cadre d'un prêt consenti par un proche.

b) A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV,

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV, tout comme l'art. 40

al. 1 LASV, pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité

d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure

administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité

doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office

(art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;

RSV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse

une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la

présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les

éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD) (PS.2013.0095 du 25 avril 2014

et les références citées).

c) L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose

en outre que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI,

y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce

fait dans une situation difficile. L'art 43 al. 1 LASV précise que l'autorité

compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations.

d) En l'occurrence, les recourants ne

contestent pas qu'ils ont reçu un montant de 9'322 fr. 30, le 15 décembre 2015,

en provenance de la sœur de la recourante. Le formulaire RI intitulé "Questionnaire

mensuel et déclarations de revenus" pour le mois de décembre 2015 ne

mentionne pas ce montant. Seul un salaire de 1'570 fr. 10, perçu par la

recourante, et un montant de 830 fr. d'allocations familiales ont été annoncés.

En outre, les recourants n'ont pas produit, avec ledit formulaire, le relevé du

compte ******** n° ******** pour la période du 1er décembre au 31

décembre 2015, sur lequel le montant de 9'322 fr. 30 a été versé. Or, les

recourants avaient été dûment informés par le CSR qu'ils avaient l'obligation

de déclarer tous leurs revenus et qu'ils devaient transmettre tous les mois,

avec les formulaires de déclaration des revenus, les relevés mensuels de tous

leurs comptes bancaires, ce qu'ils n'ont pas fait. Les recourants ont donc omis

dans un premier temps de déclarer le montant de 9'322 fr. 30, en violation de

leurs obligations légales (cf. art. 38 et 40 al. 1 LASV).

Cela étant, les recourants font valoir

que ce montant de 9'322 fr. 30 constitue un prêt remboursable consenti par la sœur

de la recourante pour leur permettre de subvenir à leurs besoins dans l'attente

des versements du RI. Ils soutiennent avoir remboursé ce prêt en mars 2016, par

l'intermédiaire d'une tierce personne.

Les recourants échouent à prouver que

le montant qu'ils ont reçu le 15 décembre 2015 était un prêt remboursable; ils

n'ont en particulier pas produit le moindre document écrit de la sœur de la

recourante attestant de l'existence de ce prêt. En outre, comme le relève

l'autorité intimée, les explications selon lesquelles la somme de 9'322 fr. 30,

reçue le 15 décembre 2015, était un prêt de famille pour permettre aux

recourants de vivre dans l'attente de la décision sur le droit au RI qui a été

intégralement remboursé, n'est pas crédible. En effet, le premier versement du

forfait RI est intervenu le 9 décembre 2015, soit avant la réception de la

somme litigieuse. Certes, les recourants ont versé une somme équivalente au

prêt, en mars 2016. Ce montant n'a toutefois pas été restitué au prétendu prêteur,

soit la sœur de la recourante, domiciliée au Brésil, mais à une tierce

personne, domiciliée en Suisse. Leur compte a en outre été simultanément

recrédité de montants semblables. Les recourants n'ont pas expliqué pourquoi

ils n'avaient pas immédiatement remboursé ce montant au mois de décembre 2015 à

la sœur de la recourante, puisqu'ils allèguent n'avoir pas dépensé cette somme.

Ils ont en effet attendu jusqu'au mois de mars 2016 pour verser une somme

équivalente, en plusieurs versements échelonnés sur quelques jours, à une

tierce personne, domiciliée en Suisse. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi

leur compte a été recrédité en espèces de quasiment le même montant. C'est dès

lors à juste titre que le CSR, puis l'autorité intimée, ont considéré que le

montant perçu le 15 décembre 2015, d'un montant de 9'322 fr. 30 était une

ressource soumise à déduction, conformément à l'art. 26 RLASV qui donne une

liste exemplative des revenus soumis à déduction du RI.

Au demeurant, même à admettre, par

hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il s'agisse effectivement d'un prêt

remboursable, le montant en cause versé par un proche des recourants n'en

devrait pas moins être considéré comme une ressource soumise à déduction, conformément

à la jurisprudence précitée (consid. 1a), sous réserve de la déduction de 1'200

fr. de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV (cf. PS.2017.0065 précité). Au vu du

montant reçu, soit 9'322 fr. 30 dont il y a lieu de retrancher 1'200 fr., soit

8'122 fr. 30, les recourants n'auraient ainsi pas eu droit aux prestations RI

pour le mois de décembre 2015. Il s'ensuit que le CSR et l'autorité intimée

étaient fondés à considérer que ce montant était un revenu non déclaré qui

devait être déduit du montant alloué au titre du RI, pour le mois de décembre

2015.

Les recourants ne contestent au demeurant pas, à juste titre, la quotité

du montant réclamé, qui correspond au montant du RI perçu pour le mois de

décembre 2015, soit 3'454 fr. 90.

e) Les recourants, qui sont tous deux

de formation supérieure, ont été dûment informés par le CSR, lors de l'octroi

du RI, de l'étendue de leurs obligations envers le CSR, ainsi que du caractère

subsidiaire des prestations de l'aide sociale, notamment par rapport à l'aide

versée par la famille, ce qui implique notamment de déclarer tous les mois les

revenus perçus et de produire également tous les mois les relevés bancaires de

tous leurs comptes. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu'ils devaient

déclarer le montant reçu de la sœur de la recourante en décembre 2015 alors

qu'ils percevaient le RI. Leur bonne foi est partant exclue, de sorte que le

remboursement du montant de 3'454 fr. 90 doit être confirmé, en vertu de l'art.

41.

al. 1 let. a LASV.

2.

Il reste à examiner si la sanction prononcée à

l'encontre des recourants est justifiée.

L'art. 45 LASV dispose que la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV,

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque

le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le

montant des prestations allouées.

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait ce qui suit:

"1 Lorsque la réduction du RI est prononcée

en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application

peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire:

a.

réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné

à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;

b.

réduire de 15% le forfait entretien, y compris le

supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré

pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette

mesure peut être reconduite.

c.

réduire de 25% le forfait entretien, y compris le

supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;

après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure prévue

sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait

prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne

touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Dans sa teneur actuelle, cette

disposition prévoit ce qui suit:

"1 Lorsque la réduction du RI est

prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en

fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire :

a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ;

b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait

entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par

l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure

d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de

6.

mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la

mesure peut être reconduite ;

c. ...

d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune

adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité

professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article

31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition

précitée.

2.

La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus

peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d)

ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge."

Selon l'art. 42 al. 1 RLASV,

l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque

le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le

montant des prestations allouées.

La réduction des prestations d'aide

sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction

pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1, dans le domaine voisin de la suspension du

droit à l'indemnité de chômage; PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b et PS.2014.0027

du 20 juin 2014 consid. 2b). La sanction doit ainsi être adaptée à la gravité

de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une

appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir

compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,

de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans

son ensemble (PS.2014.0044 précité, consid. 3b, et PS.2014.0027 précité,

consid. 2b).

En l'espèce, la faute des recourants

n'est pas légère, dans la mesure où ils ont dissimulé un revenu important perçu

au mois de décembre 2015. Comme admis ci-dessus (considérant 1), leur bonne foi

ne saurait être admise à cet égard. La sanction infligée, à savoir la réduction

du forfait RI de 15 % pour une durée d'un mois (la réduction s'appliquant

uniquement sur la part du forfait qui concerne les adultes du ménage), correspond

au minimum prévu par l'art. 45 al. 1 let. b RLASV. Cette sanction n'apparaît manifestement

pas disproportionnée, compte tenu des circonstances, en particulier du

comportement des recourants. La décision attaquée peut en conséquence être

confirmée également sur sa quotité.

3.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février

2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.