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Décision

PS.2017.0027

CDAP - PS.2017.0027 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

28 mars 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)

et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________,

né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations

d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________

est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).

B.________ et ses enfants ont

partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août

2012.

B.

Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé

aux époux A.________-B.________ les prestations du RI, en complément aux

revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015.

C.

Le 17 mai 2016, le CSR a été informé de l'expulsion

de la famille A.________-B.________ de leur logement, cette expulsion étant prévue

le 1er juin 2016.

Par courrier électronique du 24 mars

2016, le CSR a informé les époux A.________-B.________ qu'il prenait en charge

les frais d'hébergement d'un hôtel, dès le 1er juin 2016, à hauteur

de 150 fr. par jour pour la famille pendant un mois, puis à hauteur de 1'800

fr. par mois. Il pourrait exceptionnellement prendre en charge un montant plus

élevé si les intéressés ne trouvaient pas d'hôtel à ce prix.

Le 26 mai 2016, les époux A.________-B.________

ont informé le CSR qu'ils avaient négocié avec ******** à ********, pour le

mois de juin 2016, un hébergement au prix de 175 fr. la nuit pour cinq personnes,

et un forfait de 75 fr. pour les repas, soit 15 fr. par personne. Ils ont

transmis une (pré)facture de cet hôtel datée du 26 mai 2016 d'un montant de

7'500 fr. (dont 5'250 fr. pour 30 nuitées et 2'250 fr. pour 30 repas).

Le 30 mai 2016, le CSR s'est adressé

aux époux A.________-B.________, dans les termes suivants:

"Nous acceptons

à titre exceptionnel de payer votre hébergement à ******** de ******** au 1er

juillet 2016 au prix de 175.- CHF par nuit, afin que vos enfants puissent

terminer Ieur année scolaire 2015-2016 à ********. Nous vous allouons également

un forfait de 10 fr. par jour et par personne pour les repas.

Nous vous rendons

attentifs, que nous ne pourrons pas renouveler ce paiement et vous enjoignons

donc à élargir vos recherches d'hébergement à d’autres régions que ********

afin de trouver le plus rapidement possible un appartement ou une solution

d'hébergement dont le tarif ne dépasse pas les normes du Revenu d’lnsertion.

Dans votre situation

actuelle, le montant maximum qui pourrait être pris en charge pour un

appartement serait de 2362.80 CHF / mois (charges non comprises) et de maximum

1'800.- CHF / mois pour un hébergement a l'hôtel [...]"

Le même jour, le CSR a écrit à ********

pour confirmer qu'il prenait en charge financièrement l'hébergement de la

famille A.________-B.________ du 1er juin au 1er juillet

2016 au prix de 175 fr. par mois. Pour les frais de repas, il est indiqué ce

qui suit: "nous prendrons en charge 75frs par jour du 01.06.16 au

06.06.16 puis 50 fr. par jour du 07.06.16 au 01.07.16. Le solde concernant les

frais de repas sera à régler par la famille A.________."

Dans le journal du CSR intitulé

"évaluation de situation", sous la rubrique "Description

sommaire des difficultés", à la date des 20, 21 et 22 juin 2016, il est

indiqué ce qui suit:

"20.06.2016

[...] Reçu appel de ******** à ********. L'hôtelier me dit qu'il avait convenu

avec M. A.________ de nous facturer 175 frs par nuit alors que la chambre

coûtait 250 frs par nuit. Le solde étant à la charge de M. A.________. Il me

dit qu'actuellement M. A.________ refuse de payer le solde et il s'inquiète. Je

lui réponds que ni Monsieur A.________ ni lui-même ne nous a mis au courant de

cet arrangement et que le CSR ne peut rien faire. Il doit s'arranger avec M. A.________

[...]"

"21.06.2016

[...] Reçu appel et courriel de Monsieur [A.________]: L'hôtelier refuse de

servir les repas à la famille A.________, à cause de l'argent que la famille

devrait à l'hôtel. (Voir ci-dessus). Monsieur demande à ce qu'on paye urgemment

à la famille les 10 frs par jour et par personne. Je lui réponds que nous nous

sommes engagés à payer cette somme à l'hôtelier. De plus, la famille est

rentrée en réalité le 27 mai à l'hôtel, alors que nous ne payons que depuis le

1er juin 2016. L'hôtelier demande donc que la famille quitte l'hôtel

le 27 juin puisque nous ne payons qu'un mois."

" [...]

22.06.2016 Recevons tel de l'hôtelier de ce jour

M'explique la

situation [...] concernant le prix de 175.- par nuit au lieu de 250.- (M. lui

aurait demandé de facturer les 75.- restant en frais de repas) [...].

M. m'informe qu'il

ne sert le petit déjeuner qu'aux enfants pour ne pas les laisser aller à

l'école sans rien manger."

Par courrier électronique du 21 juin

2016, A.________ a indiqué au CSR "que malheureusement l'hôtel a décidé

de ne pas tenir son engagement vers nous et le CSR en refusant de nous servir

les repas promis. Etant donné que nous sommes en conséquence obligés de prendre

les repas ailleurs, nous vous demandons de nous verser au plus vite les frais

de repas mentionnés dans votre email du 30 mai 2016 ci-dessous, soit 1'700 CHF

(75 CHF x 6 + 50 CHF x 25)."

Le 11 juin 2016, ******** a adressé au

CSR une facture de 6'925 fr., dont TVA, comprenant notamment 7 forfaits repas à

75 fr. (525 fr.) et 23 forfaits repas à 50 fr. (1'150 fr.).

Le 4 juillet 2016, les époux A.

________-B.________ ont produit un document, supposé être un relevé des repas

consommés à ********, qui mentionne que 9 repas ont été pris du 29 mai au 14

juin 2016 pour un montant total de 1'071 fr. 60. Ce décompte ne porte toutefois

pas l'en-tête de ******** et il n'est pas signé.

La facture du 11 juin 2016 précitée a

été payée par le CSR, le 13 juillet 2016. Le décompte des prestations RI

versées aux époux A.________-B.________ pour le mois de juin 2016 mentionne une

participation exceptionnelle de 6'925 fr. payée à des tiers.

Par courrier électronique du 2 août

2016, le CSR a informé les époux A.________-B.________ que les frais de repas

pour le mois de juin avaient été acquittés directement auprès ********, comme

il s'était engagé à le faire.

D.

Le 8 août 2016, le CSR a rendu une décision aux

termes de laquelle il indiquait avoir réglé le montant de 1'675 fr. pour les frais

de repas de juin 2016 directement auprès de l'hôtelier et qu'il n'entrait en

matière sur aucune autre demande de participation aux frais de repas pour cette

même période.

E.

Le 7 septembre 2016, les époux A.________ -B.________

ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la

décision du CSR du 8 août 2016. Ils ont transmis une facture de 700 fr. de la

société ********, Restaurant ********, pour 10 repas famille du 15 au 30 juin

2016. Il est indiqué sur la facture que ce montant a été acquitté en espèces.

Les recourants indiquaient n'avoir plus consommé de repas à ******** après le

14 juin 2016 et que les frais effectifs s'étaient élevés à 1'071 fr. 60. Il

demandait que le CSR leur rembourse les repas pris du 15 au 30 juin 2016

auprès du Restaurant ********, subsidiairement qu'ils prennent en charge un

montant de 628 fr. 40 (1'700 fr. - 1'071 fr. 60).

Le CSR s'est déterminé le 30 septembre

2016 en concluant au maintien de sa décision. Il faisait valoir qu'il avait

versé à ******** l'intégralité des frais de repas pour le mois de juin 2016,

comme il s'était engagé à le faire. En ce qui concernait la facture de 700 fr.,

il ne pouvait pas la prendre en charge dans la mesure où il avait versé le

maximum autorisé par les normes RI pour les repas de juin 2016. Il s'étonnait

que les intéressés aient pu s'acquitter en espèces d'un montant de 700 fr. Il

relevait de manière générale que, depuis l'ouverture de leur dossier, le CSR

avait pris en charge de nombreux frais (arriérés de loyer, hébergement à

l'hôtel etc..) et avait aussi délivré une garantie de loyer. Leur fille C.________

était inscrite dans une école privée et il se demandait comment les intéressés

avaient pu s'acquitter des frais d'écolage alors qu'ils étaient au bénéfice du RI.

Le CSR concluait que les époux A.________-B.________ n'avaient absolument pas

un rythme de vie correspondant à des personnes au bénéfice du RI.

F.

Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________

ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur

dossier a été clôturé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6

janvier 2017.

G.

Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté

le recours formé par les époux A.________ -B.________ et confirmé la décision

du CSR du 8 août 2016.

H.

Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________ -B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPAS en concluant à ce que le CSR leur rembourse

les repas pris du 15 au 30 juin 2016 auprès du Restaurant ********, soit 700

fr., subsidiairement qu'ils prennent en charge un montant de 628 fr. 40.

Le CSR, autorité concernée, a indiqué le

24 mars 2017 qu'il n'avait pas d'autres observations à faire que celles

mentionnées dans ses déterminations du 30 septembre 2016.

Le SPAS, autorité intimée, a répondu

le 3 avril 2017, en concluant au rejet du recours. Il expose que les normes RI

2014 (chif. 3.2.5) prévoient un forfait de 10 fr. par personne par jour, en

plus du forfait entretien, pour les bénéficiaires sans logement et n'ayant pas

la possibilité de cuisiner. En l'espèce, ce forfait a été épuisé pour le mois

de juin 2016 par les frais de repas acquittés par le CSR auprès ********, de

sorte que les prétentions des recourants sont infondées.

Les parties n'ont pas formulé de

réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été

imparti à cet effet.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants contestent le refus du CSR et du

SPAS de prendre en charge des frais de repas auprès du Restaurant ******** pour

la période du 15 au 30 juin 2016.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1 al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de

l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions

de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS). Les frais hors forfait, les frais d'acquisition de revenu et

d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs

dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits

entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).

En vertu de l'art. 22 al. 2 du règlement

d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), peuvent en

outre être alloués conformément à l'article 33 LASV :

a. les frais

médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert

par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal ;

b. les franchises et

participations aux soins médicaux ;

c. les frais

dentaires ;

d. les frais

relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de

rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de

l'exercice d'un droit de visite ;

e. les frais

d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de

repas hors du domicile, de garde des enfants ;

f. les frais en

relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ;

g. les charges

incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de

consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie

et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et

d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.

3.

Le département

fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces

frais particuliers sont alloués.

Selon l'art. 24 RLASV intitulé

"Aide financière exceptionnelle"

"Des

prestations ne figurant pas à l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant

dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à

titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et

impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou

familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS

doit valider l'octroi de telles prestations."

Selon le chif. 3.2.4 intitulé

"Relogement provisoire en hôtel ou pension", des normes RI entrées en

vigueur le 1er février 2017:

"Un relogement

provisoire en hôtel ou pension peut être exceptionnellement proposé pour une

période de 6 mois au requérant ou bénéficiaire devant quitter son logement et

ne trouvant aucune solution de relogement, selon les barèmes suivants :

Uniquement le 1er

mois :

- CHF 80.- au

maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 1 personne ;

- CHF 120.- au

maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

- CHF 150.- au maximum

par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

A partir du 2ème

mois :

- CHF 1'200.- au

maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 1 personne ;

- CHF 1'500.- au

maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

- CHF 1'800.- au

maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 3 personnes et

plus.

Si le logement

provisoire en hôtel ou pension a lieu dans le cadre d'une convention signée

entre le SPAS ou l'AA et l'hôtel ou la pension, le montant prévu dans la

convention s'applique.

Un supplément de CHF

10.

- par jour et par personne est octroyé aux bénéficiaires n’ayant pas la

possibilité de cuisiner."

Le chif. 3.2.4 des normes RI, en vigueur

le 1er février 2014, auxquelles se réfèrent les autorités intimée

et concernée, prévoit également un montant de 1'800 fr./mois ou 150 fr./jour

par famille pour l'hébergement provisoire à l'hôtel et un supplément de 10 fr. par

jour et par personne aux bénéficiaires n’ayant pas la possibilité de cuisiner.

b) A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV,

la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d'application (art. 40 al. 1 LASV).

c) En l'occurrence, le CSR a informé

les recourants, le 30 mai 2016, qu'il acceptait, à titre exceptionnel, de

prendre en charge l'hébergement à ******** à ******** du 1er juin au

1er juillet 2016, au prix de 175 fr. par nuit, et qu'il leur

allouait un forfait de 10 fr. par jour et par personne pour les repas. Le même

jour, le CSR a écrit à ******** de ******** pour confirmer qu'il prenait en

charge financièrement l'hébergement de la famille A.________-B.________ du 1er

juin au 1er juillet 2016 au prix de 175 fr. par jour. Pour les frais

de repas, il s'est engagé à prendre en charge 75 fr. par jour du 1er

au 6 juin 2016 (soit 15 fr. par jour et par personne) et 10 fr. par jour et par

personne pour la période du 7 juin au 1er juillet 2016. Cet accord correspond

à une convention signée entre le CSR et l'hôtel. Le montant prévu dans la

convention est donc applicable selon le chif. 3.2.4 des normes RI.

Cela étant, les recourants ont pris

des repas auprès du Restaurant ******** dès le 15 juin 2016. Ils n'ont averti

le CSR du refus de ******** de leur servir des repas et du fait qu'ils

devraient se nourrir ailleurs que le 21 juin 2016, soit 6 jours plus tard. Le CSR

leur a répondu le jour même qu'il s'était exceptionnellement engagé auprès de ********

à prendre en charge les frais d'hébergement et de repas à hauteur de 6'925 fr. De

plus, la famille était entrée en réalité le 27 mai à l'hôtel, alors que le CSR

s'était engagé à prendre en charge l'hébergement dès le 1er juin

2016, seulement. Le rapport d'évaluation du CSR fait état d'une discussion

entre l'hôtelier et le CSR, le 22 juin 2016, dont il ressort que la chambre

coûtait en réalité 250 fr. et que les recourants s'étaient engagés envers l'hôtelier

à prendre à leur charge la différence de prix, sans en informer le CSR. Ne

s'étant pas par la suite exécutés, l'hôtelier aurait refusé de servir les repas

prévus, excepté un petit déjeuner aux enfants avant d'aller à l'école. Du point

de vue des autorités d'application de l'aide sociale, les recourants ont

bénéficié d'une aide exceptionnelle pour la prise en charge de leur hébergement

à l'hôtel pendant un mois. Un éventuel accord convenu entre les recourants et

l'hôtelier, au demeurant dissimulé aux autorités précitées en contravention aux

art. 38 et 40 LASV, n'est pas opposable à ces dernières. Il ressort du dossier

que le CSR a respecté ses engagements envers l'hôtelier et s'est acquitté de la

totalité des frais d'hébergement et de repas prévus auprès de ********. Les

recourants avaient été dûment avertis, le 30 mai 2016, que le CSR ne prendrait

pas en charge d'autres frais que ceux pour lesquels il s'était exceptionnellement

engagé envers ********. Dans ces conditions, les frais supplémentaires de nourriture

dont les recourants sollicitent la prise en charge, pour la période du 15 au 30

juin 2016, ne sauraient être supportés par le CSR.

Il s'ensuit que le refus du CSR et du

SPAS de prendre en charge les frais de repas supplémentaires pour la période du

15.

au 30 juin 2016, à hauteur de 700 fr. n'est pas critiquable. La décision

attaquée qui confirme ce refus doit donc être confirmée.

2.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 10 février 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.