PS.2017.0027
CDAP - PS.2017.0027 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
28 mars 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs
; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2017 (refus de
prise en charge de frais de repas en juin 2016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)
et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________,
né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations
d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________
est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).
B.________ et ses enfants ont
partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août
2012.
B.
Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé
aux époux A.________-B.________ les prestations du RI, en complément aux
revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015.
C.
Le 17 mai 2016, le CSR a été informé de l'expulsion
de la famille A.________-B.________ de leur logement, cette expulsion étant prévue
le 1er juin 2016.
Par courrier électronique du 24 mars
2016, le CSR a informé les époux A.________-B.________ qu'il prenait en charge
les frais d'hébergement d'un hôtel, dès le 1er juin 2016, à hauteur
de 150 fr. par jour pour la famille pendant un mois, puis à hauteur de 1'800
fr. par mois. Il pourrait exceptionnellement prendre en charge un montant plus
élevé si les intéressés ne trouvaient pas d'hôtel à ce prix.
Le 26 mai 2016, les époux A.________-B.________
ont informé le CSR qu'ils avaient négocié avec ******** à ********, pour le
mois de juin 2016, un hébergement au prix de 175 fr. la nuit pour cinq personnes,
et un forfait de 75 fr. pour les repas, soit 15 fr. par personne. Ils ont
transmis une (pré)facture de cet hôtel datée du 26 mai 2016 d'un montant de
7'500 fr. (dont 5'250 fr. pour 30 nuitées et 2'250 fr. pour 30 repas).
Le 30 mai 2016, le CSR s'est adressé
aux époux A.________-B.________, dans les termes suivants:
"Nous acceptons
à titre exceptionnel de payer votre hébergement à ******** de ******** au 1er
juillet 2016 au prix de 175.- CHF par nuit, afin que vos enfants puissent
terminer Ieur année scolaire 2015-2016 à ********. Nous vous allouons également
un forfait de 10 fr. par jour et par personne pour les repas.
Nous vous rendons
attentifs, que nous ne pourrons pas renouveler ce paiement et vous enjoignons
donc à élargir vos recherches d'hébergement à d’autres régions que ********
afin de trouver le plus rapidement possible un appartement ou une solution
d'hébergement dont le tarif ne dépasse pas les normes du Revenu d’lnsertion.
Dans votre situation
actuelle, le montant maximum qui pourrait être pris en charge pour un
appartement serait de 2362.80 CHF / mois (charges non comprises) et de maximum
1'800.- CHF / mois pour un hébergement a l'hôtel [...]"
Le même jour, le CSR a écrit à ********
pour confirmer qu'il prenait en charge financièrement l'hébergement de la
famille A.________-B.________ du 1er juin au 1er juillet
2016 au prix de 175 fr. par mois. Pour les frais de repas, il est indiqué ce
qui suit: "nous prendrons en charge 75frs par jour du 01.06.16 au
06.06.16 puis 50 fr. par jour du 07.06.16 au 01.07.16. Le solde concernant les
frais de repas sera à régler par la famille A.________."
Dans le journal du CSR intitulé
"évaluation de situation", sous la rubrique "Description
sommaire des difficultés", à la date des 20, 21 et 22 juin 2016, il est
indiqué ce qui suit:
"20.06.2016
[...] Reçu appel de ******** à ********. L'hôtelier me dit qu'il avait convenu
avec M. A.________ de nous facturer 175 frs par nuit alors que la chambre
coûtait 250 frs par nuit. Le solde étant à la charge de M. A.________. Il me
dit qu'actuellement M. A.________ refuse de payer le solde et il s'inquiète. Je
lui réponds que ni Monsieur A.________ ni lui-même ne nous a mis au courant de
cet arrangement et que le CSR ne peut rien faire. Il doit s'arranger avec M. A.________
[...]"
"21.06.2016
[...] Reçu appel et courriel de Monsieur [A.________]: L'hôtelier refuse de
servir les repas à la famille A.________, à cause de l'argent que la famille
devrait à l'hôtel. (Voir ci-dessus). Monsieur demande à ce qu'on paye urgemment
à la famille les 10 frs par jour et par personne. Je lui réponds que nous nous
sommes engagés à payer cette somme à l'hôtelier. De plus, la famille est
rentrée en réalité le 27 mai à l'hôtel, alors que nous ne payons que depuis le
1er juin 2016. L'hôtelier demande donc que la famille quitte l'hôtel
le 27 juin puisque nous ne payons qu'un mois."
" [...]
22.06.2016 Recevons tel de l'hôtelier de ce jour
M'explique la
situation [...] concernant le prix de 175.- par nuit au lieu de 250.- (M. lui
aurait demandé de facturer les 75.- restant en frais de repas) [...].
M. m'informe qu'il
ne sert le petit déjeuner qu'aux enfants pour ne pas les laisser aller à
l'école sans rien manger."
Par courrier électronique du 21 juin
2016, A.________ a indiqué au CSR "que malheureusement l'hôtel a décidé
de ne pas tenir son engagement vers nous et le CSR en refusant de nous servir
les repas promis. Etant donné que nous sommes en conséquence obligés de prendre
les repas ailleurs, nous vous demandons de nous verser au plus vite les frais
de repas mentionnés dans votre email du 30 mai 2016 ci-dessous, soit 1'700 CHF
(75 CHF x 6 + 50 CHF x 25)."
Le 11 juin 2016, ******** a adressé au
CSR une facture de 6'925 fr., dont TVA, comprenant notamment 7 forfaits repas à
75 fr. (525 fr.) et 23 forfaits repas à 50 fr. (1'150 fr.).
Le 4 juillet 2016, les époux A.
________-B.________ ont produit un document, supposé être un relevé des repas
consommés à ********, qui mentionne que 9 repas ont été pris du 29 mai au 14
juin 2016 pour un montant total de 1'071 fr. 60. Ce décompte ne porte toutefois
pas l'en-tête de ******** et il n'est pas signé.
La facture du 11 juin 2016 précitée a
été payée par le CSR, le 13 juillet 2016. Le décompte des prestations RI
versées aux époux A.________-B.________ pour le mois de juin 2016 mentionne une
participation exceptionnelle de 6'925 fr. payée à des tiers.
Par courrier électronique du 2 août
2016, le CSR a informé les époux A.________-B.________ que les frais de repas
pour le mois de juin avaient été acquittés directement auprès ********, comme
il s'était engagé à le faire.
D.
Le 8 août 2016, le CSR a rendu une décision aux
termes de laquelle il indiquait avoir réglé le montant de 1'675 fr. pour les frais
de repas de juin 2016 directement auprès de l'hôtelier et qu'il n'entrait en
matière sur aucune autre demande de participation aux frais de repas pour cette
même période.
E.
Le 7 septembre 2016, les époux A.________ -B.________
ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la
décision du CSR du 8 août 2016. Ils ont transmis une facture de 700 fr. de la
société ********, Restaurant ********, pour 10 repas famille du 15 au 30 juin
2016. Il est indiqué sur la facture que ce montant a été acquitté en espèces.
Les recourants indiquaient n'avoir plus consommé de repas à ******** après le
14 juin 2016 et que les frais effectifs s'étaient élevés à 1'071 fr. 60. Il
demandait que le CSR leur rembourse les repas pris du 15 au 30 juin 2016
auprès du Restaurant ********, subsidiairement qu'ils prennent en charge un
montant de 628 fr. 40 (1'700 fr. - 1'071 fr. 60).
Le CSR s'est déterminé le 30 septembre
2016 en concluant au maintien de sa décision. Il faisait valoir qu'il avait
versé à ******** l'intégralité des frais de repas pour le mois de juin 2016,
comme il s'était engagé à le faire. En ce qui concernait la facture de 700 fr.,
il ne pouvait pas la prendre en charge dans la mesure où il avait versé le
maximum autorisé par les normes RI pour les repas de juin 2016. Il s'étonnait
que les intéressés aient pu s'acquitter en espèces d'un montant de 700 fr. Il
relevait de manière générale que, depuis l'ouverture de leur dossier, le CSR
avait pris en charge de nombreux frais (arriérés de loyer, hébergement à
l'hôtel etc..) et avait aussi délivré une garantie de loyer. Leur fille C.________
était inscrite dans une école privée et il se demandait comment les intéressés
avaient pu s'acquitter des frais d'écolage alors qu'ils étaient au bénéfice du RI.
Le CSR concluait que les époux A.________-B.________ n'avaient absolument pas
un rythme de vie correspondant à des personnes au bénéfice du RI.
F.
Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________
ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur
dossier a été clôturé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6
janvier 2017.
G.
Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté
le recours formé par les époux A.________ -B.________ et confirmé la décision
du CSR du 8 août 2016.
H.
Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________ -B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPAS en concluant à ce que le CSR leur rembourse
les repas pris du 15 au 30 juin 2016 auprès du Restaurant ********, soit 700
fr., subsidiairement qu'ils prennent en charge un montant de 628 fr. 40.
Le CSR, autorité concernée, a indiqué le
24 mars 2017 qu'il n'avait pas d'autres observations à faire que celles
mentionnées dans ses déterminations du 30 septembre 2016.
Le SPAS, autorité intimée, a répondu
le 3 avril 2017, en concluant au rejet du recours. Il expose que les normes RI
2014 (chif. 3.2.5) prévoient un forfait de 10 fr. par personne par jour, en
plus du forfait entretien, pour les bénéficiaires sans logement et n'ayant pas
la possibilité de cuisiner. En l'espèce, ce forfait a été épuisé pour le mois
de juin 2016 par les frais de repas acquittés par le CSR auprès ********, de
sorte que les prétentions des recourants sont infondées.
Les parties n'ont pas formulé de
réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris, ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants contestent le refus du CSR et du
SPAS de prendre en charge des frais de repas auprès du Restaurant ******** pour
la période du 15 au 30 juin 2016.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(art. 1 al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la
famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de
l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions
de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS). Les frais hors forfait, les frais d'acquisition de revenu et
d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs
dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits
entretien et frais particuliers (art. 33 LASV).
En vertu de l'art. 22 al. 2 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), peuvent en
outre être alloués conformément à l'article 33 LASV :
a. les frais
médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert
par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal ;
b. les franchises et
participations aux soins médicaux ;
c. les frais
dentaires ;
d. les frais
relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de
rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de
l'exercice d'un droit de visite ;
e. les frais
d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de
repas hors du domicile, de garde des enfants ;
f. les frais en
relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ;
g. les charges
incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de
consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primes d'assurance incendie
et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et
d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage.
3.
Le département
fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces
frais particuliers sont alloués.
Selon l'art. 24 RLASV intitulé
"Aide financière exceptionnelle"
"Des
prestations ne figurant pas à l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant
dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à
titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et
impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou
familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS
doit valider l'octroi de telles prestations."
Selon le chif. 3.2.4 intitulé
"Relogement provisoire en hôtel ou pension", des normes RI entrées en
vigueur le 1er février 2017:
"Un relogement
provisoire en hôtel ou pension peut être exceptionnellement proposé pour une
période de 6 mois au requérant ou bénéficiaire devant quitter son logement et
ne trouvant aucune solution de relogement, selon les barèmes suivants :
Uniquement le 1er
mois :
- CHF 80.- au
maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 1 personne ;
- CHF 120.- au
maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 2 personnes ;
- CHF 150.- au maximum
par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.
A partir du 2ème
mois :
- CHF 1'200.- au
maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 1 personne ;
- CHF 1'500.- au
maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 2 personnes ;
- CHF 1'800.- au
maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 3 personnes et
plus.
Si le logement
provisoire en hôtel ou pension a lieu dans le cadre d'une convention signée
entre le SPAS ou l'AA et l'hôtel ou la pension, le montant prévu dans la
convention s'applique.
Un supplément de CHF
10.
- par jour et par personne est octroyé aux bénéficiaires n’ayant pas la
possibilité de cuisiner."
Le chif. 3.2.4 des normes RI, en vigueur
le 1er février 2014, auxquelles se réfèrent les autorités intimée
et concernée, prévoit également un montant de 1'800 fr./mois ou 150 fr./jour
par famille pour l'hébergement provisoire à l'hôtel et un supplément de 10 fr. par
jour et par personne aux bénéficiaires n’ayant pas la possibilité de cuisiner.
b) A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV,
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d'application (art. 40 al. 1 LASV).
c) En l'occurrence, le CSR a informé
les recourants, le 30 mai 2016, qu'il acceptait, à titre exceptionnel, de
prendre en charge l'hébergement à ******** à ******** du 1er juin au
1er juillet 2016, au prix de 175 fr. par nuit, et qu'il leur
allouait un forfait de 10 fr. par jour et par personne pour les repas. Le même
jour, le CSR a écrit à ******** de ******** pour confirmer qu'il prenait en
charge financièrement l'hébergement de la famille A.________-B.________ du 1er
juin au 1er juillet 2016 au prix de 175 fr. par jour. Pour les frais
de repas, il s'est engagé à prendre en charge 75 fr. par jour du 1er
au 6 juin 2016 (soit 15 fr. par jour et par personne) et 10 fr. par jour et par
personne pour la période du 7 juin au 1er juillet 2016. Cet accord correspond
à une convention signée entre le CSR et l'hôtel. Le montant prévu dans la
convention est donc applicable selon le chif. 3.2.4 des normes RI.
Cela étant, les recourants ont pris
des repas auprès du Restaurant ******** dès le 15 juin 2016. Ils n'ont averti
le CSR du refus de ******** de leur servir des repas et du fait qu'ils
devraient se nourrir ailleurs que le 21 juin 2016, soit 6 jours plus tard. Le CSR
leur a répondu le jour même qu'il s'était exceptionnellement engagé auprès de ********
à prendre en charge les frais d'hébergement et de repas à hauteur de 6'925 fr. De
plus, la famille était entrée en réalité le 27 mai à l'hôtel, alors que le CSR
s'était engagé à prendre en charge l'hébergement dès le 1er juin
2016, seulement. Le rapport d'évaluation du CSR fait état d'une discussion
entre l'hôtelier et le CSR, le 22 juin 2016, dont il ressort que la chambre
coûtait en réalité 250 fr. et que les recourants s'étaient engagés envers l'hôtelier
à prendre à leur charge la différence de prix, sans en informer le CSR. Ne
s'étant pas par la suite exécutés, l'hôtelier aurait refusé de servir les repas
prévus, excepté un petit déjeuner aux enfants avant d'aller à l'école. Du point
de vue des autorités d'application de l'aide sociale, les recourants ont
bénéficié d'une aide exceptionnelle pour la prise en charge de leur hébergement
à l'hôtel pendant un mois. Un éventuel accord convenu entre les recourants et
l'hôtelier, au demeurant dissimulé aux autorités précitées en contravention aux
art. 38 et 40 LASV, n'est pas opposable à ces dernières. Il ressort du dossier
que le CSR a respecté ses engagements envers l'hôtelier et s'est acquitté de la
totalité des frais d'hébergement et de repas prévus auprès de ********. Les
recourants avaient été dûment avertis, le 30 mai 2016, que le CSR ne prendrait
pas en charge d'autres frais que ceux pour lesquels il s'était exceptionnellement
engagé envers ********. Dans ces conditions, les frais supplémentaires de nourriture
dont les recourants sollicitent la prise en charge, pour la période du 15 au 30
juin 2016, ne sauraient être supportés par le CSR.
Il s'ensuit que le refus du CSR et du
SPAS de prendre en charge les frais de repas supplémentaires pour la période du
15.
au 30 juin 2016, à hauteur de 700 fr. n'est pas critiquable. La décision
attaquée qui confirme ce refus doit donc être confirmée.
2.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 10 février 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.