PS.2017.0028
CDAP - PS.2017.0028 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle
28 mars 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février 2017 (sanction pour
la scolarisation de C.________ non subsidiée)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)
et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________,
né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations
d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________
est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).
B.________ et ses enfants ont
bénéficié partiellement du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août
2012.
B.
Le 12 octobre 2015, les époux A.________-B.________
ont déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social
régional de Nyon-Rolle (CSR).
Selon le journal du CSR intitulé
"évaluation de situation", sous la rubrique "Description
sommaire des difficultés", il est indiqué lors du premier entretien entre
les époux A.________-B.________ et le Centre social régional de Nyon-Rolle, ce
qui suit (ci-après: le CSR).
"La fille aînée
du couple a terminé l'école obligatoire et étudie à l'********, école de
musique privée depuis le mois de septembre. Cette école semble être un sujet
difficile dans la famille, car elle coûte chère. Monsieur tient à ce que sa
fille fasse cette école, alors que Madame se rend bien compte qu'ils n'ont pas
les moyens de la payer."
Les 13 et 26 octobre 2015, le CSR a
requis, pour le traitement du dossier RI, plusieurs documents, dont
l'attestation d'inscription de C.________ dans son école privée de musique.
Le 3 novembre 2015, les intéressés ont
transmis une attestation de ********, selon laquelle C.________ était inscrite
auprès de cette école, à raison de trois cours hebdomadaires (chant, piano et
solfège), pour la période de septembre 2015 à juin 2016. Ils ont également
transmis un rappel de facture pour les frais d'écolage pour l'année 2015, pour
un montant de 5'685 fr.
Le 13 novembre 2015, les époux A.________-B.________
ont été informés par le CSR que le RI était subsidiaire à l'entretien prodigué
par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux
autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées
(aides de proches, allocations familiales, indemnités perte de gain, indemnités
de chômage, bourses d'études, pensions alimentaires, rentes AVS/AI/PC/LPP, rentes
étrangères, etc...). La subsidiarité impliquait ainsi pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.
C.
Par décision du 4 décembre 2015, le CSR a octroyé
aux époux A.________-B.________ et à leurs trois enfants les prestations du RI,
en complément aux revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015.
D.
Le 23 décembre 2015, le CSR a demandé aux époux A.________-B.________
de produire l'accusé de réception de la demande de bourse pour C.________.
Les époux A.________-B.________ ont
renvoyé la lettre du CSR avec la mention manuscrite "demande en
cours" au sujet de l'accusé de réception de la demande de bourse faite
pour leur fille C.________.
Dans le journal du CSR, à la date du
12 janvier 2016, il est mentionné ce qui suit:
"J'ai demandé
au couple de me faire parvenir un accusé de réception de la demande de bourse
déposée même si je ne sais pas si l'OCBE subventionnera celle-ci (********). A
ma dernière demande, ils m'ont indiqué "en cours".
J'écris ce jour à
l'OCBE afin de vérifier que la demande est bien déposée."
Le 12 janvier 2016, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a informé le CSR qu'il n'avait reçu aucune
demande de bourse au nom de C.________.
Le 28 janvier 2016, le CSR a demandé,
une nouvelle fois, aux époux A.________-B.________ de lui faire parvenir
l'accusé de réception des demandes de bourse faites pour leurs filles.
Les époux A.________-B.________ ont répondu,
par courrier électronique du 15 février 2016, que C.________ ne s'était pas encore
décidée définitivement sur son école pour l'année scolaire 2015-2016 (sic), de
sorte qu'ils n'avaient pas encore déposé de demande de bourse.
Dans le journal du CSR, à la date du
27 août 2016, il est indiqué ce qui suit:
"La fille aînée
C.________, est inscrite dans deux écoles privées à ******** L'******** depuis
octobre [recte: septembre] 15 et à l'école ******** depuis mars 16. Il [n'] y a
pas de bourses d'étude pour C.________. Lorsqu'on demande à M. A.________
comment il paie cette école, il répond qu'il travaille puis qu'il a rendez-vous
avec le directeur pour négocier un délai de pa[i]ement."
E.
Le 10 août 2016, le CSR a rappelé aux époux A.________-B.________
qu'à l'ouverture du dossier RI, leur fille C.________ était inscrite dans une
école de musique privée. Les conditions d'octroi du RI pour les personnes en
formation impliquait l'obligation de tout mettre en œuvre pour obtenir une
bourse d'étude et limiter leur prise en charge financière (principe de la
subsidiarité). La formation suivie par C._________ ne donnant pas droit à une
bourse d'étude, elle ne répondait pas aux exigences légales en matière d'aide
sociale. Le CSR a dès lors imparti aux époux A.________-B.________ un délai au
31 août 2016 pour prendre toutes les dispositions nécessaires, soit l'inscription
de leur fille auprès d'une école ou d'un institut de formation reconnu par
l'OCBE et le dépôt d'une demande de bourse d'étude. Il précisait que la lettre
valait avertissement et que s'ils ne respectaient pas cette obligation, ils
s'exposeraient à une sanction, conformément à l'art. 44 du règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV;
RSV 850.051.1), consistant en une réduction des prestations financières
versées, soit une diminution du forfait RI.
Par courrier électronique du 30 août
2016, A.________ a fait parvenir au CSR une demande de bourse pour une école
privée à ********. Cette demande est toutefois incomplète dans la mesure où le
nom de l'établissement concerné n'est pas indiqué sur le formulaire de demande
de bourse complété par les intéressés.
Le CSR a accusé réception de cette
demande le 2 septembre 2016. Il demandait aux époux A.________-B.________ de
lui transmettre l'attestation d'inscription de l'école dans laquelle leur fille
était inscrite et pour laquelle ils avaient déposé une demande bourse d'ici au
9 septembre 2016.
Les intéressés ont produit, le 9 septembre
2016, une attestation de l'institut scolaire "********", selon
laquelle C.________ était inscrite auprès de cet établissement pour l'année
scolaire 2016-2017, à ********, en première année de la voie baccalauréat
français, série littéraire. Les frais d'écolage pour la voie lycée/gymnase étaient
de 21'000 fr. par an.
Selon le journal du CSR précité, à la
date du 13 septembre 2016, il est indiqué que le CSR a appelé l'institut
scolaire "********", lequel a indiqué qu'il n'était pas possible
d'obtenir une bourse interne, excepté pour les enfants souffrants d'importants
troubles du comportement. Il a par ailleurs contacté l'OCBE lequel a indiqué
que le cursus proposé par cette école, soit un baccalauréat français, n'était
pas reconnu par l'OCBE.
F.
Le 1er novembre 2016, le CSR a rendu
une décision aux termes de laquelle il a prononcé une sanction à l'encontre des
époux A.________-B.________ consistant en une réduction du forfait RI de 25%
durant 12 mois (la réduction s'applique uniquement sur la part du forfait qui
concerne les adultes du ménage). Il est précisé que la sanction pourra être
prolongée, voire augmentée, par voie de nouvelle décision si les époux A.________-B.________
ne modifient pas leur comportement ou persistent à ne pas respecter leurs
obligations légales. La sanction sera levée à l'échéance de la période
précitée, voire reconsidérée s'ils venaient à respecter leurs obligations
légales.
Selon le décompte RI pour le mois de
novembre 2016, le CSR a déduit un montant de 286 fr., correspondant à une
réduction de 25% du forfait RI des recourants.
G.
Le 29 novembre 2016, les époux A.________-B.________
ont recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la
décision du CSR du 1er novembre 2016.
H.
Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________
ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date. Leur
dossier a été fermé au 30 novembre 2016, selon une décision du CSR du 6 janvier
2017. Les intéressés ont contesté cette décision devant le SPAS, puis devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt de ce
jour (PS.2017.0047), leur recours a été rejeté.
I.
Le CSR s'est déterminé le 13 janvier 2017 sur le
recours contre sa décision précitée du 1er novembre 2016, en
concluant au maintien de celle-ci. Il faisait valoir que les époux A.________-B.________
n'avaient pas entrepris les démarches auprès d'une école ou un institut de
formation reconnu par l'OCBE, malgré leurs demandes et explications. Le CSR
s'interrogeait sur la manière dont les recourants pouvaient s'acquitter des
frais d'écolage, de transport et de nourriture alors qu'ils étaient au bénéfice
du RI.
J.
Par décision du 10 février 2017, le SPAS a rejeté
le recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du
CSR du 1er novembre 2016. S'agissant de la proportionnalité de la
décision attaquée, le SPAS retient ce qui suit:
"La décision
querellée prévoit une réduction de 25% jusqu'à ce que les recourants effectuent
la démarche attendue d'eux, soit qu'ils inscrivent leur fille C.________ auprès
d'une école ou d'un institut de formation reconnu par l'OCBE, dite sanction
étant en tous les cas limitée à une durée maximale de douze mois, renouvelable.
La quotité de la
sanction ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle a pour but
d'enjoindre les recourants à entreprendre des démarches qu'ils rechignent à
effectuer sans raison valable.
Cela faisant, la
durée de la sanction dépend uniquement des recourants."
K.
Par acte du 5 mars 2017, les époux A.________-B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision précitée du SPAS. Ils concluent en substance à
l'annulation de la décision. Ils exposent que le Centre de Coordination Vaudois
de l'Education aurait conclu qu'aucune école publique en Suisse ne conviendrait
aux besoins de leur fille C.________ (sic) et que, dans la mesure où l'école n'est
obligatoire que jusqu'à 14 ans, ils disposent du libre choix d'inscrire leur fille
dans l'établissement qu'ils souhaitent. Ils allèguent avoir négocié avec
l'école des facilités de paiement basées sur le résultat de l'école (sic) et
des reports de paiement aussi longtemps qu'ils seraient au RI.
Le CSR, autorité concernée, a indiqué,
le 3 avril 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations que celles mentionnées
dans ses déterminations du 13 janvier 2017.
Le SPAS, autorité intimée, a répondu
le 3 avril 2017 en concluant au rejet du recours.
Les parties n'ont pas formulé de
réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été
imparti à cet effet.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris,
ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants contestent la réduction de leur
forfait RI de 25% pour une durée de 12 mois, au motif qu'ils n'ont pas inscrit
leur fille C.________ dans une école ou un institut de formation reconnu par
l'OCBE donnant droit à une bourse, malgré les injonctions du CSR. Il convient
d'emblée de relever que dans la mesure où les recourants ne perçoivent plus le
RI à compter du 1er décembre 2016 (voir notamment PS.2017.0047 de ce
jour), la sanction prononcée le 1er novembre 2016 ne porte en
réalité que sur le mois de novembre 2016, mois pour lequel la sanction est
effective. Pour le surplus, le recours est sans objet.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2
LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales,
cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en
complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1
LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les
requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). Le chif. 1.3.2.1 des normes RI, entrées en vigueur le 1er
février 2017, stipule que les ressources à solliciter, s'il y a lieu, sont une
bourse d'étude ou une bourse d'apprentissage, notamment. Dans sa version antérieure
au 1er février 2014, le chif. 1.3.2.1 avait la même teneur.
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend
une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27.
LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et
d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV).
L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi
forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications,
etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de
logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes
majeures et mineures dans le ménage (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familiale, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3).
Le Tribunal administratif, auquel a
succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a jugé
que, dans le canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être
décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale
n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en
charge des frais de formation (arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001). La
jurisprudence en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui
entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec
l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par
la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le
biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son
octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al.
1.
LAEF; BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre
2008.
consid. 2b). Cette jurisprudence qui a été rendue sous l'empire de
l'ancienne loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11
septembre 1973 demeure applicable à la nouvelle LAEF, entrée en vigueur le 1er
juillet 2014). De manière constante, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal a retenu qu'une bourse d'étude tenue pour insuffisante ne
pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale, en l’occurrence le
revenu d’insertion (PS.2012.0093 du 29 juillet 2013; PS.2011.0045 du 22
novembre 2011; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007
consid. 3 et les références citées).
c) Par ailleurs, selon l'art. 38 LASV,
la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La
personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application
(art. 40 al. 1 LASV).
d) Le principe de la subsidiarité de
l'aide sociale implique que lorsqu'une personne, ayant achevé sa scolarité obligatoire,
entreprend un apprentissage ou des études dont elle ne peut pas, avec l'aide de
sa famille, supporter les frais, elle doit adresser une demande de bourse
d'étude. L'aide à la formation est en effet régie de manière exhaustive par la
LAEF. La personne en formation n'a donc pas droit aux prestations de l'aide
sociale. En l'occurrence, à la date d'octroi du RI aux recourants et à leurs
trois enfants, leur fille aînée avait achevé sa scolarité obligatoire et elle était
inscrite, depuis septembre 2015, dans une école de musique privée à ********, à
raison de quelques heures par semaine. Selon, le journal du CSR, à la date du
27.
août 2016, elle était également inscrite, dès mars 2016, auprès d'une école privée
"********" à ********. Pour l'année scolaire 2016-2017, elle était
inscrite auprès de l'Institut scolaire privé "********" à ********. Les
recourants ont été informés à plusieurs reprises du fait que la subsidiarité de
l'aide sociale impliquait qu'ils adressent une demande de bourse à l'OCBE, pour
la formation de leur fille aînée pour laquelle ils percevaient des prestations
de l'aide sociale. Malgré les demandes répétées du CSR des 13, 16 octobre, 23
décembre 2015 et 28 janvier 2016, les recourants ont tardé à transmettre les
attestations des instituts scolaires privés auprès desquelles leurs fille était
inscrite. Ils n'ont pas déposé de demandes de bourse pour les formations suivies
auprès de l'******** et de "********", malgré les demandes du CSR. Le
10.
août 2016, les recourants ont été avertis par le CSR que la formation suivie
par leur fille aînée auprès de l'******** ne donnait pas droit à une bourse
d'étude, et qu'elle ne répondait pas aux exigences légales en matière d'aide
sociale. Le CSR a dès lors imparti aux recourants un délai au 31 août 2016 pour
inscrire leur fille auprès d'une école ou d'un institut de formation reconnu
par l'OCBE et déposer une demande de bourse d'étude auprès de l'OCBE, faute de
quoi ils s'exposeraient à une sanction, sous la forme d'une réduction du
forfait RI. Nonobstant cet avertissement, les recourants ont inscrit leur fille
auprès de l'établissement privé "********" à ******** pour l'année
2016-2017, sans se soucier de savoir si cette formation ouvrait le droit à une
bourse. Or, renseignements pris par le CSR auprès de l'OCBE, il s'avère que cette
formation ne donne pas droit à une bourse d'étude. Les recourants objectent qu'ils
auraient obtenu des facilités de paiement de la part de l'école et qu'aucune
école publique en Suisse ne conviendrait aux besoins de leur fille. Ces
affirmations ne sont pas étayées. Cela étant, le système de formation post
obligatoire en Suisse offre de nombreuses possibilités de parcours et de
carrières (voir le site www.orientation.ch/dyn/show/2800) et il est douteux
qu'aucune des formations proposées pouvant donner droit à une bourse ne
convienne à la fille des recourants. Quant au fait qu'ils ne paient pas
l'écolage aussi longtemps qu'ils dépendent du RI pour vivre, cet élément n'a
aucune incidence dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire la
dépendance des recourants envers l'aide sociale. Les recourants se prévalent
encore du libre choix des parents et de l'enfant de choisir l'établissement
dans lequel ce dernier continuera sa formation post obligatoire. Il suffit de
rappeler que le RI n’a pas pour vocation de financer la formation, dans la
mesure où ce domaine est réglé exhaustivement par la LAEF (supra, consid. 1b). Certes,
les recourants demeurent libres de ne pas inscrire leur fille auprès d'un
établissement donnant droit à une bourse d'étude; ils doivent, dans ce cas,
supporter les conséquences légales qui en découlent.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu
de constater que les recourants n'ont d'une part pas respecté leur devoir de
collaborer et de renseigner le CSR, puisqu'ils ont tardé à produire les
documents requis en lien avec la formation de leur fille dans des écoles privées
(art. 38 et 40 al. 1 LASV). Ils n'ont en outre pas respecté leur obligation de
limiter leur prise en charge par l'aide sociale en refusant de donner suite aux
injonctions du CSR d'inscrire leur fille auprès d'un établissement de formation
donnant droit à une bourse d'étude, et ce malgré l'avertissement qui leur a été
notifié le 10 août 2016 (art. 3 al. 1 et 2 LASV). La violation par les
recourants des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut
donner lieu, après un avertissement, à une réduction, voire à la suppression de
l'aide sociale (art. 45 LASV, 43 et 44 RLASV). La sanction est ici justifiée
et doit donc être confirmée dans son principe.
e) Il reste à examiner si elle peut
être confirmée dans sa quotité.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2016 (FAO du 17 janvier 2012), l'art. 45 RLASV prévoyait ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire:
a. réduire ou
supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour
une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le
forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par
l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure
d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois;
après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
c. réduire de 25% le
forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits
à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une
durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut
être reconduite.
2.
La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait
prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne
touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Dans sa teneur actuelle, l'art. 45
RLASV prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité
d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement
reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer
le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée
maximum de douze mois ;
b. réduire de 15%,
25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes
adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant
une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction
de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la
situation, la mesure peut être reconduite ;
c. ...
d. réduire de 30% le
forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et
sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place
par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la
disposition précitée.
2.
La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue
sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche
pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
En l'occurrence, la sanction prononcée
par le CSR porte sur une réduction de 25% du forfait RI pour une période
initiale de 12 mois. Dans un arrêt du 7 décembre 2017 (PS.2017.0065), la Cour
de céans a considéré qu'il n'était plus possible d'infliger une sanction de 25%
de réduction pendant 12 mois, compte tenu de la modification réglementaire de
l'art. 45 RLASV au 1er janvier 2017. S'agissant d'une sanction
administrative, il convenait d'appliquer le droit en vigueur au moment où
l'autorité de recours statue à titre de lex mitior. Cela étant, les
recourants ont renoncé au RI, dès le 1er décembre 2016, de sorte que
la sanction n'a en réalité été effective que pour le mois de novembre 2016, le
recours étant sans objet pour le surplus. Dans cette mesure, la sanction contestée
est manifestement proportionnée à la faute des recourants, lesquels ont
persisté malgré les injonctions et avertissement du CSR à inscrire leur fille
aînée dans des écoles privées ne donnant pas droit à une bourse d'étude, alors
que la famille bénéficiait du RI.
3.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il conserve un objet et la décision entreprise
confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il
conserve un objet.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 février
2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.