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Décision

PS.2017.0030

CDAP - PS.2017.0030 - 2017-04-24 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL

24 avril 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, marié et père d'un enfant, a été mis au

bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er septembre 2013 pour

lui et sa famille. Depuis le début de sa prise en charge, il a violé à

plusieurs reprises son devoir de collaborer, notamment en taisant l'existence

d'un compte bancaire sur lequel des revenus non déclarés étaient versés, en

falsifiant des fiches de salaire, en manquant des rendez-vous avec son conseiller

en insertion ou en ne communiquant pas sa nouvelle adresse après la résiliation

de son contrat de bail. Il a perçu le RI jusqu'au mois de mars 2014.

B.

Par décision du 1er juillet 2014, le

Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR) a prononcé la suppression des aides

accordées à A.________ avec effet au 31 mars 2014, au motif qu'il était

sans nouvelles de sa part depuis plusieurs mois et qu'il ne pouvait donc plus

procéder à la vérification de son indigence et de sa domiciliation sur le

territoire cantonal. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de prévoyance

et d'aide sociales (SPAS) l'a rejeté le 9 septembre 2014.

Par arrêt du 25 août 2015, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP) a partiellement admis le recours formé par A.________ et annulé la

décision du SPAS, tout en renvoyant la cause à cette autorité pour nouvelle

décision (PS.2014.0108). En substance, le tribunal a estimé que la sanction

prononcée était trop sévère et que le CSR aurait dû, dans un premier temps,

mettre A.________ en demeure de lui fournir les pièces propres à établir sa

situation financière et l'existence d'un domicile dans le canton de Vaud.

C.

Par nouvelle décision du 11 novembre 2015, le SPAS

a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 1er

juillet 2014, considérant que le prénommé disposait, en avril, mai et juin

2014, de moyens financiers suffisants pour satisfaire ses besoins vitaux et

ceux de sa famille. La décision mentionnait notamment que par courrier du 6

octobre 2015, le SPAS avait demandé à A.________ de lui remettre son contrat de

bail, les justificatifs de paiement des loyers, ainsi que ses décomptes d'indemnités

de l'assurance-chômage et ses relevés bancaires à compter du mois de mars 2014,

et que l'intéressé avait répondu le 27 octobre 2015 en transmettant divers

documents à l'autorité.

D.

Parallèlement, par décision du 6 novembre 2014, le

CSR a réclamé à A.________ le remboursement de prestations

indûment versées du 1er août 2013 au 31 mars

2014, correspondant à un montant total de 5'658.80 fr. Cette décision a été

confirmée sur recours par le SPAS dans une décision du 9 mars 2016, puis par la

CDAP dans un arrêt du 25 octobre 2016 (PS.2016.0033).

E.

Par acte du 2 février 2017, remis au greffe du

tribunal le 22 février 2017, A.________ a déposé une "plainte pour déni

de justice" auprès de la CDAP au motif que le SPAS le privait de son

droit aux prestations du RI pour la période de mars à septembre 2014 en

s'abstenant de rendre une décision.

Le 10 mars 2017, l'autorité intimée a

indiqué estimer qu'aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché dès lors

qu'elle avait adressé une nouvelle décision au recourant en date du 11 novembre

2015. Elle a expliqué qu'elle avait envoyé la décision le même jour par pli

recommandé, que celui-ci n'avait pas été réclamé dans le

délai de garde postal et lui avait ainsi été retourné, de sorte qu'elle avait réexpédié la décision en pli simple (courrier "A") le 25

novembre 2015; ce dernier n'était, quant à lui, pas revenu en retour. L'autorité

intimée a précisé qu'elle avait notifié la décision au domicile du recourant à ********

à ********. Elle a également relevé qu'elle avait envoyé sa demande de

production de pièces du 6 octobre 2015 à la même adresse et que le recourant y

avait répondu le 27 octobre 2015.

Dans une écriture du 21 mars 2017, le

recourant s'est plaint de n'avoir jamais reçu la décision du 11 novembre 2015

précitée.

Le 6 avril 2017, l'autorité intimée a

produit les preuves d'envoi de sa décision.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA‑VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recourant se plaint d'un déni de justice formel

au motif que l'autorité intimée n'a pas statué sur son droit au RI pendant la

période de mars à septembre 2014.

a) Toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 - Cst.; RS 101). L’autorité saisie d’une demande

tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur dispose à

cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a

qualité de partie, l’autorité examine si les conditions matérielles que fixe la

loi pour l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la réponse à

cette question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme

dans l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences

légales (art. 42 LPA-VD; cf. également ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; arrêt

AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 2).

b) Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92

al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être

saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou

refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA‑VD, applicable par renvoi de l’art.

99.

de la même loi). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour

déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure

d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un

droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de

partie dans la procédure (ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526). En outre, la constatation d'un déni de justice

est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant; cet

intérêt actuel fait défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu son

arrêt et le grief de déni de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.77 et

78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 4.1;2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid.

3;1P.518/2004 du 5 octobre 2004 consid. 2; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167; 118

Ia 488 consid. 2a p. 492; arrêt PE.2012.0229 du 1er mars 2013

consid. 1).

c) Il apparaît en l’espèce que la

procédure relative à la suppression des prestations du RI a été reprise peu de temps après l'arrêt de la CDAP du 25 août 2015. L'autorité

intimée a en effet demandé au recourant de lui transmettre des pièces se rapportant à sa situation financière par courrier du 6 octobre 2015, puis

a rendu le 11 novembre 2015 une nouvelle décision confirmant la

suppression des aides accordées avec effet au 31 mars 2014. Contrairement à ce

que soutient le recourant, cette décision lui a été transmise à deux reprises, soit

le jour même par courrier recommandé, puis le 25 novembre 2015 par pli

simple. L'autorité intimée a produit les preuves de l'envoi de la décision. Il

résulte en outre de ses explications et des pièces du dossier qu'elle l'a notifiée

à l'adresse du recourant, demeurée inchangée depuis l'arrêt de la CDAP du 25

août 2015. Le tribunal relève à cet égard que le recourant

a donné suite à la demande de production de pièces du 6 octobre 2015, ce qui a

amené l'autorité intimée à considérer - à juste titre -

qu'elle pouvait continuer à lui envoyer de la correspondance à son domicile. Ainsi,

l'autorité intimée a bel et bien statué sur la question du droit au RI, qui

plus est dans un délai tout à fait raisonnable. Par conséquent, le grief de

déni de justice formel est irrecevable, faute d'intérêt actuel du recours sur

ce point.

2.

On relève par ailleurs que conformément à l'art. 95

LPA-VD, le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours

dès la notification de la décision attaquée. En principe, les décisions sont

notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1

LPA-VD). L'autorité intimée a choisi cette forme de notification en l'espèce et

a précisé dans sa réponse que la transmission ultérieure de la décision sous

pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivalait pas à une

notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD.

D'après la jurisprudence constante, une décision

envoyée sous pli recommandé est réputée notifiée le dernier jour du délai de

garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux

lettres du destinataire, quand le facteur n'a pas pu distribuer le pli

directement (cf. notamment arrêt FI.2015.0075 du 16 juillet 2015 et les arrêts

cités). En l'occurrence, le dernier jour du délai de garde était le 19 novembre

2015.

Le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD, qui a commencé à courir le 20 novembre

2015, arrivait à échéance le 4 janvier 2016, compte tenu des féries allant du

18.

décembre 2015 au 2 janvier 2016 inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD).

Le présent recours, déposé le 2 février 2017, est ainsi tardif, partant

irrecevable.

3.

Le recourant dénonce encore la manière dont

l'autorité intimée a géré son dossier. Or, l'art. 7 al. 1 let. a de la loi sur

l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) prévoit qu'il

revient au Département de la santé et de l'action sociale de veiller, en tant

qu'autorité de surveillance, à l'application conforme de la loi. Dans ces

conditions, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la plainte du

recourant, qui est elle aussi irrecevable et sera transmise au département

comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est manifestement irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA‑VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures ou de procéder à d'autres mesures d'instruction. Il est

rendu sans frais ni dépens (art. 4 al. 3 du Tarif vaudois des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ‑ TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.