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Décision

PS.2017.0031

CDAP - PS.2017.0031 - 2017-07-24 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

24 juillet 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________

est inscrite depuis le 29 juin 2015 comme demandeur d'emploi auprès de

l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP).

B.

a) Par décision du 4 octobre 2016, l'ORP a

sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant

deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le

mois d'août 2016 dans le délai légal.

A une date indéterminée mais

vraisemblablement le 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette

décision devant le Service de l'emploi (SDE).

b) Par décision du 17 octobre 2016,

l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 25%

pendant deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi

pour le mois de septembre 2016 dans le délai légal.

Le 21 octobre 2016, A.________ a

recouru contre cette nouvelle décision. Elle a requis un délai pour motiver son

recours.

c) Par décision du 28 octobre 2016, l'ORP

a annulé la sanction du 4 octobre 2016. Par décision du même jour, il a par

ailleurs réduit la sanction du 17 octobre 2016, prononçant en lieu et place une

réduction du forfait d'entretien de A.________ de 15% pendant deux mois.

Par décision du 2 novembre 2016, le

SDE, constatant que le recours contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2016

n'avait plus d'objet, a rayé la cause du rôle.

d) Le 24 novembre 2016, A.________ a déposé

une écriture auprès du SDE, dans laquelle elle a motivé son recours contre la

décision de l'ORP du 17 octobre 2016. Elle a exposé qu'elle avait pris des

vacances du 22 août au 19 septembre 2016 pour se rendre au Brésil afin d'y

subir une intervention chirurgicale dentaire. En raison de complications, elle

avait toutefois dû prolonger son séjour afin de recevoir les soins nécessaires.

Elle estimait qu'elle était ainsi dans l'incapacité de rechercher un emploi

durant le mois de septembre 2016, de sorte qu'aucune sanction ne pouvait lui

être infligée. Elle a produit un certificat médical établi le 22 septembre 2016

par le médecin brésilien qui l'a opéré et dont la teneur est la suivante

(traduction libre):

"Je déclare que Madame A.________ a subi

des traitements chirurgicaux dans mon cabinet (implants dentaires et traitement

de racine). La date prévue pour la fin du traitement a été dépassée en raison

de la cicatrisation des os, donc le traitement a été prolongé jusqu'au 22

septembre 2016, plus une semaine pour adaptation et suivi en raison d'un risque

de rejet."

Le 28 novembre 2016, le SDE a accusé

réception de cette écriture. Constatant que la décision du 17 octobre 2016

avait été annulée et remplacée par une décision rectificative du 28 octobre

2016, il a accordé à l'intéressée un délai pour faire valoir d'éventuels

arguments complémentaires. Il a précisé que sans réponse de sa part, il

traiterait l'écriture du 24 novembre 2016 comme un recours contre la décision

rectificative du 28 octobre 2016.

Le 9 décembre 2016, dans le délai

imparti, A.________ a déposé une nouvelle écriture. Elle a précisé qu'elle

contestait également la décision rectificative du 28 octobre 2016. Elle se

plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, relevant que l'ORP

n'avait donné aucune indication sur les raisons qui l'avaient conduit à

modifier sa décision initiale.

e) Par décision du 28 février 2017, le

SDE a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision de l'ORP

du 28 octobre 2016. Il a relevé que le certificat médical produit ne

mentionnait "ni une incapacité de travail, ni une interdiction formelle de

voyager", de sorte qu'il ne pouvait être pris en considération.

C.

Par acte du 31 mars 2017, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de toute sanction. Elle a

repris en substance l'argumentation qu'elle avait déjà soulevée dans le cadre

de son recours devant le SDE. Elle a produit un nouveau certificat médical,

dont il ressort ce qui suit (traduction libre):

"Je certifie que Madame A.________ a subi

un traitement chirurgical dentaire dans mon cabinet et était en incapacité de

rentrer en Suisse avant le 30 septembre 2016."

Dans sa réponse du 18 avril 2017, le

SDE a conclu au rejet du recours. Invités à se déterminer sur le recours, l'ORP

et le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) n'ont pas

procédé dans le délai imparti.

Le 23 mai 2017, la recourante a

indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp).

Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce

cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par

la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur

incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2,

1ère phrase).

S'agissant des "recherches

personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui

suit:

"1 L’assuré doit cibler ses

recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation

ordinaires.

2.

Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.

L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV

(art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"1 Les prestations financières

du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable

en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y

compris la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches

de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une

mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de

renseigner.

2.

Le refus

d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations

financières après un avertissement.

3.

Le montant et

la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4.

La décision

de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la

réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la

date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090

du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).

c) En l'espèce, la recourante ne

conteste pas n'avoir pas fait de recherches d'emploi durant la période

litigieuse, à savoir du 19 au 30 septembre 2016. Elle soutient toutefois

qu'elle était en incapacité de le faire, invoquant des raisons médicales. Elle

expose qu'en raison de complications survenues à la suite d'une intervention

chirurgicale dentaire subie au Brésil (implants dentaires et traitement de

racine), elle avait dû prolonger son séjour sur place au-delà de la date de

retour prévue, afin de recevoir les soins nécessaires. Elle a produit deux

certificats médicaux établis par le médecin brésilien qui l'a opérée.

Ces certificats confirment que la

recourante n'était pas en mesure de rentrer en Suisse avant le 30 septembre

2016, car des soins et un suivi supplémentaires se sont avérés nécessaires en

raison d'un risque de rejet. Comme le relève l'autorité intimée, ils ne font en

revanche pas état d'une incapacité de travail proprement dite. Ils ne

permettent ainsi pas d'établir que la recourante était dans l'incapacité

d'effectuer des recherches d'emploi entre le 19 et le 30 septembre 2016. Le

fait qu'elle se trouvait à l'étranger n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence,

un séjour à l'étranger ne dispense en effet pas un demandeur d'emploi de

l'obligation de rechercher un emploi, cela d'autant moins qu'avec les moyens de

communication modernes et les agences de placement, il est tout à fait possible

et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis

l'étranger (TF C 208/03 du 26 mars 2004, publié in DTA 2005 p. 56; cf. ég.

Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

La recourante relève encore qu'elle a

poursuivi ses recherches d'emploi durant la fin du mois d'août 2016, alors même

qu'elle bénéficiait de jours sans contrôle. On ne sait pas exactement quel

argument elle veut en tirer. En tous les cas, les postulations effectuées

durant cette période ne sauraient pallier celles qu'elle n'a pas faites entre

le 19 et le 30 septembre 2016.

La sanction est ainsi justifiée quant

à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15%

pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b

al. 3 RLEmp).

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours du Service de l'emploi du

28 février 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.