PS.2017.0031
CDAP - PS.2017.0031 - 2017-07-24 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Office régional de placement de Morges, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
24 juillet 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet
2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection
Juridique SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE),
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Morges,
2.
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi (SDE) du 28 février 2017 rejetant son recours contre la décision de
l'ORP de Morges du 28 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________
est inscrite depuis le 29 juin 2015 comme demandeur d'emploi auprès de
l'Office régional de placement de Morges (ci-après: l'ORP).
B.
a) Par décision du 4 octobre 2016, l'ORP a
sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant
deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le
mois d'août 2016 dans le délai légal.
A une date indéterminée mais
vraisemblablement le 11 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette
décision devant le Service de l'emploi (SDE).
b) Par décision du 17 octobre 2016,
l'ORP a sanctionné A.________ d'une réduction de son forfait d'entretien de 25%
pendant deux mois pour n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi
pour le mois de septembre 2016 dans le délai légal.
Le 21 octobre 2016, A.________ a
recouru contre cette nouvelle décision. Elle a requis un délai pour motiver son
recours.
c) Par décision du 28 octobre 2016, l'ORP
a annulé la sanction du 4 octobre 2016. Par décision du même jour, il a par
ailleurs réduit la sanction du 17 octobre 2016, prononçant en lieu et place une
réduction du forfait d'entretien de A.________ de 15% pendant deux mois.
Par décision du 2 novembre 2016, le
SDE, constatant que le recours contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2016
n'avait plus d'objet, a rayé la cause du rôle.
d) Le 24 novembre 2016, A.________ a déposé
une écriture auprès du SDE, dans laquelle elle a motivé son recours contre la
décision de l'ORP du 17 octobre 2016. Elle a exposé qu'elle avait pris des
vacances du 22 août au 19 septembre 2016 pour se rendre au Brésil afin d'y
subir une intervention chirurgicale dentaire. En raison de complications, elle
avait toutefois dû prolonger son séjour afin de recevoir les soins nécessaires.
Elle estimait qu'elle était ainsi dans l'incapacité de rechercher un emploi
durant le mois de septembre 2016, de sorte qu'aucune sanction ne pouvait lui
être infligée. Elle a produit un certificat médical établi le 22 septembre 2016
par le médecin brésilien qui l'a opéré et dont la teneur est la suivante
(traduction libre):
"Je déclare que Madame A.________ a subi
des traitements chirurgicaux dans mon cabinet (implants dentaires et traitement
de racine). La date prévue pour la fin du traitement a été dépassée en raison
de la cicatrisation des os, donc le traitement a été prolongé jusqu'au 22
septembre 2016, plus une semaine pour adaptation et suivi en raison d'un risque
de rejet."
Le 28 novembre 2016, le SDE a accusé
réception de cette écriture. Constatant que la décision du 17 octobre 2016
avait été annulée et remplacée par une décision rectificative du 28 octobre
2016, il a accordé à l'intéressée un délai pour faire valoir d'éventuels
arguments complémentaires. Il a précisé que sans réponse de sa part, il
traiterait l'écriture du 24 novembre 2016 comme un recours contre la décision
rectificative du 28 octobre 2016.
Le 9 décembre 2016, dans le délai
imparti, A.________ a déposé une nouvelle écriture. Elle a précisé qu'elle
contestait également la décision rectificative du 28 octobre 2016. Elle se
plaignait d'une violation de son droit d'être entendue, relevant que l'ORP
n'avait donné aucune indication sur les raisons qui l'avaient conduit à
modifier sa décision initiale.
e) Par décision du 28 février 2017, le
SDE a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision de l'ORP
du 28 octobre 2016. Il a relevé que le certificat médical produit ne
mentionnait "ni une incapacité de travail, ni une interdiction formelle de
voyager", de sorte qu'il ne pouvait être pris en considération.
C.
Par acte du 31 mars 2017, A.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de toute sanction. Elle a
repris en substance l'argumentation qu'elle avait déjà soulevée dans le cadre
de son recours devant le SDE. Elle a produit un nouveau certificat médical,
dont il ressort ce qui suit (traduction libre):
"Je certifie que Madame A.________ a subi
un traitement chirurgical dentaire dans mon cabinet et était en incapacité de
rentrer en Suisse avant le 30 septembre 2016."
Dans sa réponse du 18 avril 2017, le
SDE a conclu au rejet du recours. Invités à se déterminer sur le recours, l'ORP
et le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (CSR) n'ont pas
procédé dans le délai imparti.
Le 23 mai 2017, la recourante a
indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp).
Les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI
et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce
cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par
la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur
incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2,
1ère phrase).
S'agissant des "recherches
personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui
suit:
"1 L’assuré doit cibler ses
recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires.
2.
Il doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3.
L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV
(art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"1 Les prestations financières
du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y
compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches
de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une
mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de
renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant et
la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision
de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la
réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la
date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090
du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).
c) En l'espèce, la recourante ne
conteste pas n'avoir pas fait de recherches d'emploi durant la période
litigieuse, à savoir du 19 au 30 septembre 2016. Elle soutient toutefois
qu'elle était en incapacité de le faire, invoquant des raisons médicales. Elle
expose qu'en raison de complications survenues à la suite d'une intervention
chirurgicale dentaire subie au Brésil (implants dentaires et traitement de
racine), elle avait dû prolonger son séjour sur place au-delà de la date de
retour prévue, afin de recevoir les soins nécessaires. Elle a produit deux
certificats médicaux établis par le médecin brésilien qui l'a opérée.
Ces certificats confirment que la
recourante n'était pas en mesure de rentrer en Suisse avant le 30 septembre
2016, car des soins et un suivi supplémentaires se sont avérés nécessaires en
raison d'un risque de rejet. Comme le relève l'autorité intimée, ils ne font en
revanche pas état d'une incapacité de travail proprement dite. Ils ne
permettent ainsi pas d'établir que la recourante était dans l'incapacité
d'effectuer des recherches d'emploi entre le 19 et le 30 septembre 2016. Le
fait qu'elle se trouvait à l'étranger n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence,
un séjour à l'étranger ne dispense en effet pas un demandeur d'emploi de
l'obligation de rechercher un emploi, cela d'autant moins qu'avec les moyens de
communication modernes et les agences de placement, il est tout à fait possible
et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis
l'étranger (TF C 208/03 du 26 mars 2004, publié in DTA 2005 p. 56; cf. ég.
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).
La recourante relève encore qu'elle a
poursuivi ses recherches d'emploi durant la fin du mois d'août 2016, alors même
qu'elle bénéficiait de jours sans contrôle. On ne sait pas exactement quel
argument elle veut en tirer. En tous les cas, les postulations effectuées
durant cette période ne sauraient pallier celles qu'elle n'a pas faites entre
le 19 et le 30 septembre 2016.
La sanction est ainsi justifiée quant
à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15%
pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b
al. 3 RLEmp).
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans
les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours du Service de l'emploi du
28 février 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.