PS.2017.0032
CDAP - PS.2017.0032 - 2017-06-01 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
1 juin 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Robert Zimmermann et Alex
Dépraz, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 6 mars 2017 portant sur un montant à
restituer
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1985, a bénéficié du revenu
d'insertion (RI) du 1er août 2010 au 31 décembre 2012. Durant cette
période, elle a perçu en outre une rente de l'assurance-invalidité – AI – (3/4
de rente). De janvier à décembre 2012, cette rente s'est élevée à 1'161 fr. par
mois.
Par décision du 30 avril 2012, la
Caisse vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a octroyé à A.________
au titre des prestations complémentaires (PC) à l'AI une rente de 1'127 fr. par
mois à partir du 1er mars 2012. La prénommée n'a pas déclaré cette rente au
Centre social régional (CSR). En effet, alors qu'à partir du 1er mai 2012,
elle a perçu un montant total de 2'288 fr. par mois (soit 1'161 fr. de rente AI
[3/4 de rente] + 1'127 fr. de PC), elle a indiqué un montant de 1'417 fr. sur
les questionnaires mensuels de déclaration des revenus pour les mois de mai à
décembre 2012.
Le 9 mai 2012, après avoir eu un
contact avec la Caisse, le CSR a téléphoné à A.________. Celle-ci a déclaré n'avoir
pas connaissance de la décision de la Caisse du 30 avril 2012. Elle a en
revanche admis avoir reçu plus d'argent que d'habitude et a restitué 512 fr.
Le 1er février 2013, lors d'un contact
avec la Caisse, le CSR a appris que A.________ percevait une rente de 1'127 fr.
par mois au titre des PC. Le même jour, il a demandé à la prénommée de produire
un extrait de son compte PostFinance pour toute l'année 2012. Cette demande a
été réitérée le 13 février, le 27 février et le 27 mars 2013, mais en
vain. C'est seulement le 30 mars 2016 que A.________ a produit le relevé de
compte en question.
Par décision du 1er novembre 2013,
l'Office AI pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente AI ordinaire
mensuelle de 1'547 fr. pour la période allant du 1er novembre 2011 au 31
décembre 2012 (au lieu de 3/4 de rente jusque-là). La différence par rapport
aux 3/4 de rente, à hauteur de 3'740 fr., a été versée en mains du CSR, par
subrogation de ce dernier dans les droits de A.________ à l'égard de l'AI; elle
a servi à rembourser le CSR pour le RI versé avant l'allocation des rentes en
question.
B.
Par décision du 19 avril 2016, rendue après que A.________
eut remis l'extrait du compte PostFinance, le CSR a exigé de celle-ci la
restitution d'un montant de 2'412 fr. 50 perçu indûment au titre du RI pour les
mois de février à décembre 2012. Ce faisant, il a tenu compte des montants de
512 fr. et 3'740 fr. déjà restitués.
A.________ a recouru contre cette décision,
dont elle a implicitement demandé l'annulation. Elle a indiqué qu'elle n'avait
pas voulu tricher, mais ne s'était pas aperçue de l'augmentation de ses
revenus, du fait qu'elle avait beaucoup de frais liés à son déménagement. En
outre, le montant à restituer était trop important pour son budget.
C.
Par décision du 6 mars 2017, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a partiellement admis le recours. Il a
confirmé dans son principe l'obligation de restituer, en considérant que la
bonne foi de la recourante ne pouvait être retenue. En effet, celle-ci avait
rempli les déclarations de revenus une dizaine de jours après le versement des
rentes, dont elle s'était nécessairement aperçue s'agissant de sommes
importantes. Elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer la
totalité des rentes AI/PC, puisqu'elle l'avait fait auparavant durant plusieurs
mois. Le SPAS a réduit le montant à restituer, ramené à 1'751 fr. 95, selon un
tableau de calcul figurant en p. 8 de la décision.
D.
Le 27 mars 2017, A.________ a adressé au SPAS un
courrier ayant la teneur suivante:
"je ne suis pas d'accord avec votre
décision du 6 mars, je reçois le minimum vital pour vivre je n'ai jamais touché
de l'argent en trop […]".
Ce courrier a été transmis à la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Le 7 avril 2017, le juge instructeur a
accusé réception du recours. Relevant que la motivation du recours était des
plus sommaires, il a imparti à la recourante un délai au 18 avril 2017 pour la
compléter, en indiquant précisément sur quels points la décision attaquée était
erronée et en quoi elle la contestait. La recourante était rendue attentive au
fait qu'à défaut de régularisation, son acte pourrait être réputé retiré.
La recourante n'a pas donné suite à
l'avis du 7 avril 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures. A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a transmis le
dossier de la cause à la CDAP.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Comme indiqué dans l'avis du 7 avril 2017, l'acte
de recours contient une motivation des plus sommaires. Il est douteux que cette
motivation soit suffisante au regard de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, aux termes
duquel l'acte de recours doit indiquer les motifs du recours. Partant, il est
douteux que le recours soit recevable. La question peut demeurer indécise,
puisque le recours doit de toute manière être rejeté, d'ailleurs sans qu'il
soit besoin de procéder à un échange d'écritures. En effet, aux termes de
l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à
bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement
motivée (al. 2).
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(al. 2).
Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les
requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (al. 2).
b) Le revenu d'insertion est accordé
dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs
à charge (art. 31 al. 2 LASV). Ces ressources comprennent
notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de
l'art. 42 ter al. 3 LAI et autres prestations périodiques (art. 26 al. 2
let. h RLASV).
La prestation financière est versée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.
34.
LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en
complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des
prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires (art. 36 LASV).
c) En vertu de l'art. 38 LASV, la
personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà
fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
(al. 1). Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation
(al. 4).
Intitulé "Subrogation",
l'art. 46 LASV a la teneur suivante:
"1 Le bénéficiaire qui a déposé
ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou
d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations
complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la
rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations
d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de
prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu
de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2.
L'autorité
ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence
des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des
prestations allouées.
[…]".
L'art. 46 al. 1 2e phr. LASV instaure
une obligation de rembourser la prestation financière (RI), lorsque des
prestations d'assurances sociales sont allouées rétroactivement, dans le même
but et pour la même période (arrêt PS.2012.0096 du
27.
décembre 2012 consid. 6d).
Sous le titre "Obligation de
rembourser", l'art. 41 LASV dispose ce qui suit:
"La personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;
b. […]
c. […]
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa
premier ;
e. […]".
L'art. 41 let. d LASV régit l'obligation
de rembourser fondée sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale par
rapport aux prestations énumérées à l'art. 46 al. 1 LASV. A la différence de la
let. a de l'art. 41 LASV, la let. d ne prévoit pas d'exception en faveur du bénéficiaire
de bonne foi. En d'autres termes, l'obligation de restitution subsiste même si
le bénéficiaire de bonne foi est mis de ce fait dans une situation difficile (arrêts
PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 7a; PS.2011.0043 du 28 novembre 2011
consid. 2d).
3.
a) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur
les mois de février à décembre 2012. Durant cette période, la recourante a
perçu, en plus du RI:
- dans un premier temps, 3/4 de rente
AI, et, dans un second temps, en vertu d'une décision du 1er novembre 2013 avec
effet rétroactif au 1er novembre 2011, une rente entière de l'AI,
- des PC à l'AI, en vertu d'une
décision du 30 avril 2012, avec effet rétroactif au 1er mars 2012.
b) Faisant application de l'art. 41
let. a LASV, l'autorité intimée a considéré que durant les mois de février à
avril 2012 (compte tenu du remboursement de 512 fr., imputé pour moitié au mois
de mars et pour moitié au mois d'avril), la recourante avait annoncé au CSR la
totalité de ses ressources, de sorte qu'elle n'avait pas perçu le RI de manière
indue. Aucun montant ne devait être restitué pour les trois mois en question
(cf. décision attaquée, p. 8, avec un tableau synoptique).
Pour les mois de mai à novembre 2012,
en revanche, la recourante n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources
(cf. partie Faits let. A ci-dessus). Les montants non déclarés excédant ceux du
RI versé, ces derniers devaient être restitués, sous déduction du rétroactif AI
versé au CSR par subrogation, soit 267 fr. 15 pour chacun des mois concernés (le
montant total de 3'740 fr. étant ventilé sur la période allant du 1er novembre
2011.
au 31 décembre 2012). Le montant à restituer était ainsi de 125 fr. 85 par
mois (soit RI versé = 393 – 267.15 = 125.85).
Pour le mois de décembre 2012, l'autorité
intimée a relevé que, même après déduction d'une part du rétroactif AI versé au
CSR par subrogation, le montant non déclaré était inférieur au RI versé. Elle a
estimé que, dans ces conditions, c'était le montant non déclaré, soit 871 fr.,
qui devait être restitué, ce qui portait la somme totale à rembourser à 1'751
fr. 95 (= [7 × 125.85] + 871).
c) Comme indiqué plus haut, le RI
étant subsidiaire aux prestations des assurances sociales (en l'occurrence rente
AI et PC), lorsque de telles prestations sont servies rétroactivement, les
montants versés au titre du RI sont considérés comme des avances et le
bénéficiaire est tenu de les rembourser (art. 46 al. 1 2e phr. LASV). L'obligation
de restituer est régie par la let. d de l'art. 41 LASV, laquelle ne prévoit pas
d'exception, à la différence de la let. a.
Dans le cas particulier, il en découle
que, dans la mesure où des PC et une rente AI ordinaire (au lieu de 3/4 de
rente AI) ont été allouées à la recourante ultérieurement avec effet rétroactif
– prestations qui n'ont dès lors pas été prises en compte dans le calcul du RI
–, la recourante est en principe tenue de restituer les montants obtenus au
titre du RI. Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, peu
importe à cet égard qu'elle ait déclaré les prestations en question ou non.
Par conséquent, pour les mois de
février à avril 2012, il y a en principe lieu de tenir compte de la rente AI
ordinaire, ainsi que, à partir de mars, des PC, ce qui devrait conduire à la
restitution des montants perçus au titre du RI (soit 649 fr. par mois, sous
déduction éventuelle de 256 fr. déjà remboursés et imputés pour moitié au mois
de mars et pour l'autre moitié au mois d'avril), contrairement à ce que retient
la décision attaquée. Pour mai à novembre 2012, la décision attaquée prévoit en
revanche – à juste titre – la restitution des montants versés au titre du RI
(sous déduction d'une fraction du rétroactif AI versé en mains du CSR).
S'agissant enfin de décembre 2012, le montant à restituer n'est pas limité à la
somme non déclarée, comme l'a admis l'autorité intimée.
Il s'avère ainsi qu'en vertu des
dispositions légales précitées, la recourante devrait restituer un montant
supérieur à celui qui a été retenu dans la décision attaquée. Partant, cette
décision devrait être réformée au détriment de la recourante; il conviendrait
d'en informer la recourante et de lui impartir un délai pour se déterminer ou
pour retirer le recours (cf. art. 89 al. 3 en relation avec l'art. 99 LPA-VD).
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la Cour de céans renonce
toutefois à réformer au détriment de la recourante la décision attaquée, qui
sera ainsi confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le
Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et à
confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.
art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 6 mars 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er juin 2017
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.