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Décision

PS.2017.0032

CDAP - PS.2017.0032 - 2017-06-01 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

1 juin 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1985, a bénéficié du revenu

d'insertion (RI) du 1er août 2010 au 31 décembre 2012. Durant cette

période, elle a perçu en outre une rente de l'assurance-invalidité – AI – (3/4

de rente). De janvier à décembre 2012, cette rente s'est élevée à 1'161 fr. par

mois.

Par décision du 30 avril 2012, la

Caisse vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a octroyé à A.________

au titre des prestations complémentaires (PC) à l'AI une rente de 1'127 fr. par

mois à partir du 1er mars 2012. La prénommée n'a pas déclaré cette rente au

Centre social régional (CSR). En effet, alors qu'à partir du 1er mai 2012,

elle a perçu un montant total de 2'288 fr. par mois (soit 1'161 fr. de rente AI

[3/4 de rente] + 1'127 fr. de PC), elle a indiqué un montant de 1'417 fr. sur

les questionnaires mensuels de déclaration des revenus pour les mois de mai à

décembre 2012.

Le 9 mai 2012, après avoir eu un

contact avec la Caisse, le CSR a téléphoné à A.________. Celle-ci a déclaré n'avoir

pas connaissance de la décision de la Caisse du 30 avril 2012. Elle a en

revanche admis avoir reçu plus d'argent que d'habitude et a restitué 512 fr.

Le 1er février 2013, lors d'un contact

avec la Caisse, le CSR a appris que A.________ percevait une rente de 1'127 fr.

par mois au titre des PC. Le même jour, il a demandé à la prénommée de produire

un extrait de son compte PostFinance pour toute l'année 2012. Cette demande a

été réitérée le 13 février, le 27 février et le 27 mars 2013, mais en

vain. C'est seulement le 30 mars 2016 que A.________ a produit le relevé de

compte en question.

Par décision du 1er novembre 2013,

l'Office AI pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente AI ordinaire

mensuelle de 1'547 fr. pour la période allant du 1er novembre 2011 au 31

décembre 2012 (au lieu de 3/4 de rente jusque-là). La différence par rapport

aux 3/4 de rente, à hauteur de 3'740 fr., a été versée en mains du CSR, par

subrogation de ce dernier dans les droits de A.________ à l'égard de l'AI; elle

a servi à rembourser le CSR pour le RI versé avant l'allocation des rentes en

question.

B.

Par décision du 19 avril 2016, rendue après que A.________

eut remis l'extrait du compte PostFinance, le CSR a exigé de celle-ci la

restitution d'un montant de 2'412 fr. 50 perçu indûment au titre du RI pour les

mois de février à décembre 2012. Ce faisant, il a tenu compte des montants de

512 fr. et 3'740 fr. déjà restitués.

A.________ a recouru contre cette décision,

dont elle a implicitement demandé l'annulation. Elle a indiqué qu'elle n'avait

pas voulu tricher, mais ne s'était pas aperçue de l'augmentation de ses

revenus, du fait qu'elle avait beaucoup de frais liés à son déménagement. En

outre, le montant à restituer était trop important pour son budget.

C.

Par décision du 6 mars 2017, le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a partiellement admis le recours. Il a

confirmé dans son principe l'obligation de restituer, en considérant que la

bonne foi de la recourante ne pouvait être retenue. En effet, celle-ci avait

rempli les déclarations de revenus une dizaine de jours après le versement des

rentes, dont elle s'était nécessairement aperçue s'agissant de sommes

importantes. Elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer la

totalité des rentes AI/PC, puisqu'elle l'avait fait auparavant durant plusieurs

mois. Le SPAS a réduit le montant à restituer, ramené à 1'751 fr. 95, selon un

tableau de calcul figurant en p. 8 de la décision.

D.

Le 27 mars 2017, A.________ a adressé au SPAS un

courrier ayant la teneur suivante:

"je ne suis pas d'accord avec votre

décision du 6 mars, je reçois le minimum vital pour vivre je n'ai jamais touché

de l'argent en trop […]".

Ce courrier a été transmis à la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence.

Le 7 avril 2017, le juge instructeur a

accusé réception du recours. Relevant que la motivation du recours était des

plus sommaires, il a imparti à la recourante un délai au 18 avril 2017 pour la

compléter, en indiquant précisément sur quels points la décision attaquée était

erronée et en quoi elle la contestait. La recourante était rendue attentive au

fait qu'à défaut de régularisation, son acte pourrait être réputé retiré.

La recourante n'a pas donné suite à

l'avis du 7 avril 2017.

Il n'a pas été ordonné d'échange

d'écritures. A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a transmis le

dossier de la cause à la CDAP.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Comme indiqué dans l'avis du 7 avril 2017, l'acte

de recours contient une motivation des plus sommaires. Il est douteux que cette

motivation soit suffisante au regard de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, aux termes

duquel l'acte de recours doit indiquer les motifs du recours. Partant, il est

douteux que le recours soit recevable. La question peut demeurer indécise,

puisque le recours doit de toute manière être rejeté, d'ailleurs sans qu'il

soit besoin de procéder à un échange d'écritures. En effet, aux termes de

l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après

celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît

manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à

bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement

motivée (al. 2).

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(al. 2).

Aux termes de l'art. 3 LASV, l'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2).

b) Le revenu d'insertion est accordé

dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (art. 31 al. 2 LASV). Ces ressources comprennent

notamment les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de

l'art. 42 ter al. 3 LAI et autres prestations périodiques (art. 26 al. 2

let. h RLASV).

La prestation financière est versée à

toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.

34.

LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de

la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en

complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV).

c) En vertu de l'art. 38 LASV, la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1). Elle doit également signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation

(al. 4).

Intitulé "Subrogation",

l'art. 46 LASV a la teneur suivante:

"1 Le bénéficiaire qui a déposé

ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou

d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations

complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la

rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations

d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de

prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu

de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).

2.

L'autorité

ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence

des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les

arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des

prestations allouées.

[…]".

L'art. 46 al. 1 2e phr. LASV instaure

une obligation de rembourser la prestation financière (RI), lorsque des

prestations d'assurances sociales sont allouées rétroactivement, dans le même

but et pour la même période (arrêt PS.2012.0096 du

27.

décembre 2012 consid. 6d).

Sous le titre "Obligation de

rembourser", l'art. 41 LASV dispose ce qui suit:

"La personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;

b. […]

c. […]

d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa

premier ;

e. […]".

L'art. 41 let. d LASV régit l'obligation

de rembourser fondée sur le principe de subsidiarité de l'aide sociale par

rapport aux prestations énumérées à l'art. 46 al. 1 LASV. A la différence de la

let. a de l'art. 41 LASV, la let. d ne prévoit pas d'exception en faveur du bénéficiaire

de bonne foi. En d'autres termes, l'obligation de restitution subsiste même si

le bénéficiaire de bonne foi est mis de ce fait dans une situation difficile (arrêts

PS.2012.0096 du 27 décembre 2012 consid. 7a; PS.2011.0043 du 28 novembre 2011

consid. 2d).

3.

a) En l'occurrence, la décision attaquée porte sur

les mois de février à décembre 2012. Durant cette période, la recourante a

perçu, en plus du RI:

- dans un premier temps, 3/4 de rente

AI, et, dans un second temps, en vertu d'une décision du 1er novembre 2013 avec

effet rétroactif au 1er novembre 2011, une rente entière de l'AI,

- des PC à l'AI, en vertu d'une

décision du 30 avril 2012, avec effet rétroactif au 1er mars 2012.

b) Faisant application de l'art. 41

let. a LASV, l'autorité intimée a considéré que durant les mois de février à

avril 2012 (compte tenu du remboursement de 512 fr., imputé pour moitié au mois

de mars et pour moitié au mois d'avril), la recourante avait annoncé au CSR la

totalité de ses ressources, de sorte qu'elle n'avait pas perçu le RI de manière

indue. Aucun montant ne devait être restitué pour les trois mois en question

(cf. décision attaquée, p. 8, avec un tableau synoptique).

Pour les mois de mai à novembre 2012,

en revanche, la recourante n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources

(cf. partie Faits let. A ci-dessus). Les montants non déclarés excédant ceux du

RI versé, ces derniers devaient être restitués, sous déduction du rétroactif AI

versé au CSR par subrogation, soit 267 fr. 15 pour chacun des mois concernés (le

montant total de 3'740 fr. étant ventilé sur la période allant du 1er novembre

2011.

au 31 décembre 2012). Le montant à restituer était ainsi de 125 fr. 85 par

mois (soit RI versé = 393 – 267.15 = 125.85).

Pour le mois de décembre 2012, l'autorité

intimée a relevé que, même après déduction d'une part du rétroactif AI versé au

CSR par subrogation, le montant non déclaré était inférieur au RI versé. Elle a

estimé que, dans ces conditions, c'était le montant non déclaré, soit 871 fr.,

qui devait être restitué, ce qui portait la somme totale à rembourser à 1'751

fr. 95 (= [7 × 125.85] + 871).

c) Comme indiqué plus haut, le RI

étant subsidiaire aux prestations des assurances sociales (en l'occurrence rente

AI et PC), lorsque de telles prestations sont servies rétroactivement, les

montants versés au titre du RI sont considérés comme des avances et le

bénéficiaire est tenu de les rembourser (art. 46 al. 1 2e phr. LASV). L'obligation

de restituer est régie par la let. d de l'art. 41 LASV, laquelle ne prévoit pas

d'exception, à la différence de la let. a.

Dans le cas particulier, il en découle

que, dans la mesure où des PC et une rente AI ordinaire (au lieu de 3/4 de

rente AI) ont été allouées à la recourante ultérieurement avec effet rétroactif

– prestations qui n'ont dès lors pas été prises en compte dans le calcul du RI

–, la recourante est en principe tenue de restituer les montants obtenus au

titre du RI. Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, peu

importe à cet égard qu'elle ait déclaré les prestations en question ou non.

Par conséquent, pour les mois de

février à avril 2012, il y a en principe lieu de tenir compte de la rente AI

ordinaire, ainsi que, à partir de mars, des PC, ce qui devrait conduire à la

restitution des montants perçus au titre du RI (soit 649 fr. par mois, sous

déduction éventuelle de 256 fr. déjà remboursés et imputés pour moitié au mois

de mars et pour l'autre moitié au mois d'avril), contrairement à ce que retient

la décision attaquée. Pour mai à novembre 2012, la décision attaquée prévoit en

revanche – à juste titre – la restitution des montants versés au titre du RI

(sous déduction d'une fraction du rétroactif AI versé en mains du CSR).

S'agissant enfin de décembre 2012, le montant à restituer n'est pas limité à la

somme non déclarée, comme l'a admis l'autorité intimée.

Il s'avère ainsi qu'en vertu des

dispositions légales précitées, la recourante devrait restituer un montant

supérieur à celui qui a été retenu dans la décision attaquée. Partant, cette

décision devrait être réformée au détriment de la recourante; il conviendrait

d'en informer la recourante et de lui impartir un délai pour se déterminer ou

pour retirer le recours (cf. art. 89 al. 3 en relation avec l'art. 99 LPA-VD).

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la Cour de céans renonce

toutefois à réformer au détriment de la recourante la décision attaquée, qui

sera ainsi confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, et à

confirmer la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf.

art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 6 mars 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 1er juin 2017

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.