PS.2017.0034
CDAP - PS.2017.0034 - 2017-07-21 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
21 juillet 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours incident A.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 mars 2017 (suspension de la
cause RI.2017.128)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1951, bénéficie depuis plusieurs
années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est suivie
par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR).
B.
Le 3 juin 2016, le CSR a confirmé une précédente
décision du 22 janvier 2014, annulée par le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci-après : SPAS) le 12 février 2015, refusant la prise en charge
d'une facture de taxi de 72 fr. (du 14 juillet 2013) pour un déplacement à la
Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey où A.________ a séjourné du 10 au 22
juillet 2013.
C.
Par acte du 6 juillet 2016 de son avocat, A.________
a recouru contre cette décision devant le SPAS concluant, principalement, à sa
réforme en ce sens que le montant de 72 fr. lui est remboursé et,
subsidiairement, à son annulation, avec renvoi de la cause au CSR pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 15 juillet 2016, le SPAS a imparti
un délai au 8 août 2016 au CSR pour se déterminer sur le recours et produire le
solde du dossier original et complet de la cause.
Le 8 août 2016, le SPAS a remis au
conseil de la recourante la copie des déterminations du CSR du 28 juillet 2016.
Le 1er septembre 2016, la
recourante, représentée par son avocat, a déposé des déterminations.
Le 14 décembre 2016, le SPAS a répondu
au conseil de la recourante, qui se plaignait d'être sans nouvelle, que le
recours ne présentait pas de caractère urgent et qu'il n'était pas considéré
comme prioritaire par la section juridique (au contraire des refus et des fins
d'aides). Par ailleurs, le SPAS a expliqué qu'il avait déjà traité, en 2016, 11
recours interjetés par A.________ et que cette dernière avait en outre déposé 8
recours s'ajoutant aux dossiers d'autres recourants à traiter dans l'ordre de
priorité établi par le service.
Par lettre du 15 décembre 2016,
l'avocat de la recourante a demandé au SPAS de statuer à bref délai et, le 21
février 2017, un recours pour retard injustifié a été déposé devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP).
D.
Par décision du 9 mars 2017, le SPAS a décidé de
suspendre la cause jusqu'à ce que des décisions définitives et exécutoires
soient rendues dans le cadre des recours interjetés par l'intéressée devant le
Tribunal fédéral contre un arrêt de la CDAP du 25 octobre 2016 confirmant 11
décisions sur recours traitant du calcul mensuel du droit au RI de la
bénéficiaire, d'une part, et devant la CDAP, contre une décision du SPAS
limitant dans la durée de la prise en charge de son loyer hors normes, d'autre
part.
E.
Le 11 avril 2017, A.________ a recouru en temps
utile contre la décision de suspension du SPAS devant la CDAP. En conclusion,
elle demande que l'assistance judiciaire lui soit accordée (p. 2 du recours) et
qu'une décision soit immédiatement rendue par le SPAS (p. 4 du recours). En
bref, elle se plaint de l'attitude du CSR et du SPAS qui, malgré ses
innombrables requêtes ou recours, ne lui verseraient pas les prestations
auxquelles elle aurait droit, ce qui la forcerait à vivre en dessous du minimum
vital et à emprunter de l'argent à ses connaissances pour survivre (p. 5 du
recours). Elle estime en outre que le traitement de la cause ne justifie pas un
si long délai (p. 15 du recours). Elle conclut également à l'allocation d'un
montant pour couvrir ses frais de secrétariat (p. 16). La recourante revient
également sur d'autres décisions du SPAS qu'elle estime injustifiées mais qui
ne font pas l'objet de la décision attaquée et qui ne seront de ce fait pas
examinées.
A.
A de nombreuses reprises l'intéressée a saisi la
CDAP de recours dirigés contre des décisions du SPAS (cf. causes PS.2012.0100;
2014.0023; 2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028;
2015.0029; 2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090;
2017.0015; 2017.0023; 2017.0037; 2017.0044).
B.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à présent
que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe (longue).
La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se réserve de lui
retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés en anglais en lui
impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en français, comme les
art. 26 et 27 LPA-VD permettent de le faire. Les écrits qui ne seront pas
produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés seront réputés
retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
a) La décision attaquée est de nature incidente
puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138
IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elle n'est
susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD que
si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette
seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose
donc la question de savoir si la décision peut causer un préjudice irréparable
à la recourante.
b) La recourante semble d'avis qu'en
suspendant la procédure, l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai
raisonnable. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe
que la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
- de contenu identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf.
arrêt 8 C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se
passer de trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon
être rejeté sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.
3.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Ainsi que la cause FI.2016.0033 du 25
mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de la procédure ne doit
pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid.
2.2
et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90
consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier,
le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à
droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2).
De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation
de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des
parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386
consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une
part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le
risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère
raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de
l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I
265.
consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p.
332.
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la cause a été
suspendue aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives
au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient pendants devant les
autorités cantonale et fédérale et que la presque totalité du volumineux
dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains des
autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère discutable
puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet du calcul du
droit au RI de la recourante. Il convient également de relativiser l'intérêt de
cette dernière à voir sa cause jugée rapidement dans la mesure où le litige
porte en définitive sur des frais de déplacement en taxi anciens qui ne
relèvent pas de la couverture des conditions minimales d'existence, savoir des
besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la
dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les
soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2) et
dont le montant, de 72 fr. n'entame pas le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu de la recourante, que la jurisprudence détermine à 75 % du
forfait pour l'entretien – de 1'110 fr. en l'espèce (arrêt PS.2016.0077 du 30
mars 2017 et les références citées).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de
jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les conclusions du présent recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la
demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Le présent
arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui succombe et qui n'est pas
assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Quant aux frais de
secrétariat invoqués par la recourante pour la rédaction du recours, il faut
constater qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet par les autorités, de
sorte que cette demande ne fait pas partie du litige.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 9 mars 2017 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.