PS.2017.0035
CDAP - PS.2017.0035 - 2017-09-08 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales
8 septembre 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Pascal Langone et André
Jomini, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 29 mars 2017 (cause rayée du rôle en raison
de la non production de la décision attaquée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 février 2017 (date du sceau postal), A.________
et B.________ ont adressé un courrier daté du 23 janvier 2017 au Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR) indiquant en rubrique la référence 3321452 et
la mention "Recours contre la décision de sanction". Le
courrier indiquait que c'était en raison de motifs médicaux liés à la grossesse
de son épouse que l'époux n'avait pas pu être présent à un cours de français.
B.
Le 28 février 2017, le Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS) a adressé l’avis suivant à A.________:
"(…)
Nous accusons
réception de votre recours du 17 février 2017.
Or, contrairement à
une des exigences posées notamment aux articles 27 et 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), la décision que vous
contestez n'est pas jointe à votre acte de recours du 17 février 2017.
Etant donné ce qui
précède, nous vous impartissons, conformément à l'article 27 alinéa 5 LPA, un
délai au 10 mars 2017 pour corriger le recours en produisant la décision que
vous contestez.
Nous nous permettons de vous informer qu'à ce défaut
votre recours sera réputé retiré.
(…)".
A.________ n’a pas produit la décision
attaquée dans le délai ci-dessus imparti.
Par décision du 29 mars 2017, le SPAS
a rayé la cause du rôle, sans frais.
C.
Le 14 avril 2017, A.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le 8 mai 2017, le SPAS (ci-après:
l'autorité intimée) a produit son dossier et a conclu au rejet du recours. Il
expose que la cause a été rayée du rôle car la décision attaquée n'avait pas
été produite malgré le délai imparti. D'ailleurs, le recours devant la CDAP n'avait
pas permis de comprendre ce qui était contesté par les recourants. Enfin, un
recours devant la CDAP ne devait pas permettre de réparer un vice que l'on
avait omis de réparer devant l'instance inférieure.
La recourante ne s'est pas déterminée
dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.
Le 16 juin 2017, le juge instructeur a
écrit à l'autorité intimée qu'il ressortait des pièces du dossier que le
recours du 17 février 2017 avait été adressé au CSIR qui l'aurait ensuite
transmis à l'autorité intimée (selon l'enveloppe ayant contenu le recours). Celle-ci
était invitée à indiquer si les faits s'étaient effectivement déroulés comme
exposé ci-avant et si elle s'était adressée au CSIR afin d'obtenir une copie de
la décision faisant l'objet du recours du 17 février 2017.
L'autorité intimée a répondu le 30
juin 2017 et a transmis les informations suivantes:
"(…)
Les courriers
arrivant au CSIR et à la section juridique sont ouverts à la même réception.
Toutefois, dès qu'un
courrier est identifié comme recours, il est transmis directement au
secrétariat de la section juridique.
En l'espèce, c'est
bien ce qui s'est passé, comme en atteste le tampon de la réception de la
section juridique sur le recours même. Si celui-ci avait d'abord transité par
le CSIR, il aurait été muni du tampon de réception de ce service, avant d'être
tamponné à nouveau par la section juridique au moment où elle en aurait reçu la
transmission par le CSIR.
Enfin, il convient
d'ajouter qu'il n'était pas d'emblée possible d'identifier quelle autorité
d'application (CSR, CSIR, FVP, …) avait pris la décision querellée.
Rappelons que
l'exigence formelle prévue par l'article 79 alinéa 1 LPA-VD est justement de
permettre à l'autorité de recours d'identifier la décision dont est recours. Il
n'appartient en effet pas à l'autorité de recours de se livrer à des démarches
particulières pour ce faire, ce qui explique sans doute que le législateur a
prévu que la production de la décision querellée est une exigence formelle de
recevabilité du recours.
(…)".
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
On retire de ses explications que la recourante
conteste sur le fond une décision de sanction prise à son encontre et à
l'encontre de son époux. L’autorité intimée n’est toutefois pas entrée en
matière sur le fond du recours, estimant que les exigences de forme n’étaient
pas remplies, dès lors que la décision de première instance contestée n'avait
pas été produite et n'était pas identifiable. Par conséquent, la cour de céans
doit seulement examiner si c’est à bon droit que la cause a été rayée du rôle
par l'autorité intimée; si elle devait arriver à la conclusion que tel n'est
pas le cas, elle n’aurait d’autre issue que de renvoyer la cause à l’autorité
intimée, afin que celle-ci entre en matière sur le recours. Sauf à priver le
recourant d’une instance, le tribunal ne pourrait examiner lui-même les moyens
dont celui-ci se prévaut à l’encontre de cette décision de sanction.
3.
a) Les exigences de forme du recours administratif sont
définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère
phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou
qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4
LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les
écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne
sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (al. 5).
En la présente espèce, la recourante
n’a pas produit la décision attaquée à l’appui de son recours devant l'autorité
intimée. Par avis du 28 février 2017, cette autorité lui a imparti un délai
pour corriger ce vice de forme en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait
réputé retiré. Or, la recourante n’a pas corrigé ce vice, puisque la décision
attaquée n’a pas été produite dans le délai qui lui avait été imparti. Estimant
que le recours ne satisfaisait toujours pas à l’exigence de forme prescrite à
l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, l'autorité intimée n’est pas
entré en matière sur le fond et a rayé la cause du rôle.
b) En principe, l'autorité cantonale
de recours ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière
lorsque le recourant ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui
a été imparti à cette fin. En revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué
et si la décision administrative peut facilement être recherchée dans le
dossier - de sorte que le but visé par l'obligation de communiquer la décision
est déjà atteint par un autre moyen -, elle fait preuve d'un formalisme
excessif en déclarant le recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 p. 358;
v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2).
Le fait que la décision attaquée ne
soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne dès
lors pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence du
Tribunal cantonal, la règle de l'art. 79 al. 1, 2ème
phrase, LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en
vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la
procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure
où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la
contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples:
arrêts PS.2016.49 du 16 septembre 2016; GE.2014.0039
du 16 avril 2014; PS.2012.0100 du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février
2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra CR.2012.0085 du 16 janvier
2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012). Ainsi,
dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides – telles que
celles relatives à l’assurance-chômage ou à l’action sociale, laquelle
requiert, vu l’art. 23 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), une
collaboration de toutes les autorités – l’autorité de recours ne peut déclarer
le recours irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant permet d’identifier
l’autorité, dont elle doit requérir la production du dossier (cf. arrêt
PS.2011.0041 et PS.2010.00208, déjà cités).
Cette pratique se
justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté
d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant
pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui
confine au déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. Benoît Bovay / Thibault
Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, ch. 2.5 ad art. 79 LPA-VD).
c) En l’occurrence, la décision
attaquée n’a pas été jointe au recours devant l’autorité intimée et n'a pas été
produite au cours de la procédure, nonobstant le délai imparti à la recourante
pour corriger ce vice de forme. En outre, et contrairement aux arrêts PS cités
ci-dessus, le recours n'indiquait pas le nom de l’autorité dont la décision
était contestée. Cela étant, la lettre qui contenait le recours destiné à
l'autorité intimée était adressée au CSIR. Cela devait inciter l'autorité
intimée à considérer que la décision attaquée émanait vraisemblablement du
CSIR. De plus, le recours contenait une référence (3321452) ainsi que l'objet
de la décision attaquée, soit une sanction pour non-participation à un cours de
français. L’autorité intimée pouvait dès lors, sans difficulté majeure, demander
au CSIR si la référence précitée correspondait à une décision de sanction rendue
récemment et inviter cas échéant le CSIR à produire son dossier. Cette démarche
pouvait d'autant plus être attendue de l'autorité intimée qu'elle partage un
secrétariat commun avec le CSIR.
Dans cette mesure, il appert que
l’informalité du recours ne prêtait pas d'emblée à conséquence. Aussi, il y a
lieu d’admettre que l’autorité intimée a fait preuve en la présente
circonstance d’un formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur le
recours sans autre démarche et en rayant la cause du rôle. Certes, on ne peut
pas attendre de l'autorité intimée qu'elle s'adresse à toute autorité
potentiellement concernée par un recours lorsqu'elle reçoit un courrier qui
semble être un recours mais qui n'indique pas quelle est la décision attaquée.
Ce n'est d'ailleurs pas ce qui lui est demandé en l'espèce. Il est uniquement
demandé à l'autorité intimée de prendre contact avec l'autorité qui, selon les
indices en présence, apparaît concernée par le recours déposé. Si cette
démarche devait s'avérer infructueuse, l'autorité intimée pourra s'abstenir
d'autres investigations en relation avec l'autorité à l'origine de la décision
attaquée.
4.
a) Il suit de ce qui précède que le recours sera
admis et la décision attaquée, annulée. Pour autant qu’il n’y ait pas un autre
motif d’irrecevabilité ou qu’il ne soit pas mis fin à la cause d’une autre
manière, il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire le recours dont elle
a été saisie et de rendre une nouvelle décision. La cause lui est renvoyée à
cette fin.
b) Le présent arrêt sera rendu sans
frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]). L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales, du 29 mars 2017, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.