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Décision

PS.2017.0036

CDAP - PS.2017.0036 - 2017-11-29 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

29 novembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante congolaise née en 1976, est la mère de E.________,

née le ******** 1999, B.________, née le ******** 2000, et C.________, né le ********

2003, ainsi que de D.________, né le ******** 2014 d'un père différent. Bénéficiant

d'une admission provisoire, toute la famille était prise en charge par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) depuis 2011.

Suite au mariage de A.________, le ******** 2015,

avec un compatriote de vingt-trois ans son aîné, titulaire d'une autorisation

d'établissement, l'EVAM a rendu, le 12 avril 2016, une décision mettant fin à la

prise en charge de la susnommée et de ses enfants, avec effet au 1er

avril 2016.

Les six membres de la famille, soit A.________, son

mari et ses quatre enfants, ont alors été mis au bénéfice du revenu d'insertion

(ci-après: RI) à compter du 1er avril 2016, par décision du Centre

social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) du 24 juin 2016.

B.

Dans le courant du mois d'août 2016, le mari de A.________ est parti en

République démocratique du Congo (ci-après: RDC) pour assister à l'enterrement

de sa sœur, sans s'en retourner.

Le "journal d'interventions" tenu par le

CSR relate ensuite ce qui suit:

"06.09.16 […] Son mari est parti en Afrique la semaine

dernière, il devait rentrer cette semaine mais les vols sont annulés. Il

rentrera certainement la semaine prochaine. […]

21.09.16 […] Son mari a quitté la Suisse autour du

24.08 et il n'est toujours pas là. […] Mme

me dit que tous les vols sont annulés car les conflits s'intensifient, même

dans la capitale (Kinshasa). Son mari est en Province et n'arrive pas à

rejoindre la capitale. Elle nous dit que seuls les ressortissants UE peuvent

avoir accès à un avion pour quitter le pays.

Vérification: sur le site

de la DAE les voyages sont effectivement déconseillés, mais rien n'est

mentionné sur les vols […] De plus en

faisant une [recherche] vol il semble y en avoir encore. A suivre. […]

04.10.16 […] Son mari n'est pas de retour, elle n'a pas

de nouvelles directes, on lui a dit qu'il est malade et coincé dans une région

reculée. […]

25.10.16 […] Elle m'a informé que le fils de son mari

est allé le chercher au Congo et qu'ils reviennent la semaine prochaine.

Apparemment son mari serait malade. […]

07.11.16 […] Mme n'a plus de nouvelle ni de son mari,

ni du fils de ce dernier. Elle dit que son mari était malade, raison pour

laquelle le fils est parti le chercher au Congo. Le fils avait 2 semaines de

vacances et devait reprendre le travail ce jour. Ils ne sont pas revenus et Mme

ne parvient pas à les joindre. […]

08.11.16 […] Elle n'a toujours aucune nouvelle de son

mari ou du fils de ce dernier parti le chercher. Elle me dit que le fils avait

pris des billets d'avions aller-retour. Je lui demande alors ce qu'il en est de

la guerre et du fait qu'il était impossible d'acheter des billets d'après elle.

Elle me dit que les choses se sont calmées et le pays est à nouveau ouvert. Par

contre son mari est malade… […]".

Par décision du 8 novembre 2016, le CSR a supprimé

le RI servi à A.________ et son époux avec effet au 30 septembre 2016, pour

violation de l'obligation de renseigner. L'autorité considérait en effet qu'en l'absence

de nouvelles du susnommé depuis son départ à l'étranger, elle n'était plus en

mesure de vérifier le degré d'indigence du couple.

A.________ a recouru le 21 novembre 2016 auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette

décision, en concluant au maintien de l'aide octroyée jusqu'au retour de son

mari. Elle expliquait que ce dernier avait été contraint de rester en RDC à

cause de la guerre civile qui y avait éclaté et qu'il était malade, sans qu'il

eût été possible de le rapatrier. Elle ajoutait qu'elle était sans emploi, que

son loyer était pour l'heure impayé et qu'elle se trouvait dès lors dans une

situation financière des plus précaires avec quatre enfants mineurs à sa

charge, dont une fille en apprentissage et l'autre au gymnase.

Par décision du 31 mars 2017, le SPAS a rejeté le

recours de A.________ et confirmé la décision du CSR du 8 novembre 2016.

Reprochant à l'intéressée des déclarations contradictoires et un défaut de

collaboration, il estimait qu'il n'était pas possible de déterminer si l'époux

disposait ou non de ressources susceptibles de pourvoir à l'entretien de la

famille restée en Suisse, de sorte que l'indigence du couple n'était plus

établie à satisfaction de droit. L'autorité invitait au surplus la recourante à

redemander une aide financière à l'EVAM si elle ne devait pas obtenir un permis

B suite à son mariage.

C.

Par mémoire de leur conseil du 18 avril 2017, A.________ et ses quatre

enfants ont déféré la décision du SPAS du 31 mars 2017 à la Cour de céans, en

concluant principalement au maintien du RI en leur faveur. La recourante y

expose que son mari est parti le 19 août 2016 en RDC pour assister à

l'enterrement de sa sœur, sans jamais revenir, qu'il vit à Kinshasa dans des

conditions difficiles et qu'il lui donne des versions différentes au sujet de

son retour en Suisse. Elle précise néanmoins que, compte tenu de son âge et de

son état de santé, il n'est pas en mesure d'exercer un emploi, que ce soit en

Afrique ou en Suisse, où il est assisté par les services sociaux depuis 2006. Rappelant

qu'elle-même n'exerce pas d'activité rémunérée et a la charge de quatre enfants,

elle affirme qu'elle ne dispose pas d'autre source de revenu que le RI qui lui

était octroyé jusqu'à fin septembre 2016. Elle allègue que le départ de son

époux ne change rien à cette situation et qu'aucun fait nouveau ne permet

d'admettre qu'il exercerait dorénavant une activité lucrative. Elle réfute

avoir failli à son obligation de collaborer, affirmant avoir fourni aux

autorités toutes les informations dont elle disposait, quand bien même

celles-ci étaient imprécises, voire inexactes. Elle argue en définitive que

l'attitude de son mari ne peut lui être imputable et que la suppression du RI

met sa famille dans une précarité grave, en violation du droit à des conditions

minimales d'existence. Enfin, les recourants sollicitent que leur recours soit

assorti de l'effet suspensif.

Après avoir invité les autorités intimée et

concernée à s'exprimer sur ce dernier point, la juge instructrice a rendu, le

10 mai 2017, une décision incidente accordant l'effet suspensif au recours et

intimant l'ordre au CSR de verser immédiatement aux recourants les montants dus

au titre du RI.

Faute pour le mandataire des recourants d'avoir

justifié de son pouvoir de représenter E.________, majeure, dans le délai

prolongé à cet effet, cette dernière a été considérée comme n'étant pas partie

à la présente procédure, selon avis du tribunal du 30 mai 2017.

Dans sa réponse du 14 juin 2017, le SPAS conclut au

rejet du recours. Il reproche à la recourante une violation de son obligation

de collaborer, étant d'avis que ses "contradictions flagrantes" ne

permettent pas d'accorder un quelconque crédit à ses déclarations. Il considère

par ailleurs qu'à défaut de pouvoir établir que son époux se trouverait dans

une situation financière l'empêchant de contribuer à l'entretien de sa famille,

la recourante "échoue aussi à rendre vraisemblable son indigence, si bien

qu'elle ne peut prétendre à un droit au RI". L'autorité intimée renvoie

pour le reste aux considérants de sa décision.

En guise de déterminations, le CSR a communiqué à la

cour, le 19 juin 2017, une décision rendue le 22 mai 2017 dans le cadre de

l'effet suspensif, modifiant le calcul du droit au RI de la famille suite à la

majorité de E.________. Dite décision n'a pas été remise en cause par les

intéressés.

D.

Par courrier du 16 août 2017, le CSR a porté à la connaissance du tribunal

que le mari de la recourante était revenu en Suisse au mois de juillet 2017.

L'autorité précisait qu'après avoir reçu les relevés de compte manquant au

dossier, elle avait alors rendu le même jour une nouvelle décision d'octroi du

RI pour la famille, en y réintégrant l'intéressé, avec effet dès le 1er

juillet 2017.

A réception de ce courrier, la cour a avisé les

parties, le 29 août 2017, que la cause paraissait avoir perdu son objet et les

a invitées à se prononcer sur cette question.

Dans ses observations du 4 septembre 2017, le CSR

considère que le recours conserve son objet, dans la mesure où sa dernière

décision du 16 août 2017 fait suite à l'indigence du couple et à sa présence

dans le canton de Vaud depuis le mois de juillet précédent. Il soutient qu'il

ignore toujours de quoi le mari a vécu pendant son absence, de sorte que la

décision litigieuse doit à son sens être maintenue. Il annexe à son écriture

deux attestations médicales des 3 avril et 21 juillet 2017, selon lesquelles

l'intéressé a dû être suivi médicalement à Kinshasa puis hospitalisé à Genève

pendant six jours après avoir contracté la malaria en RDC en septembre 2016.

Le SPAS s'en est remis à justice le 8 septembre

2017. Quant aux recourants, ils ont maintenu leurs conclusions, le 14 septembre

suivant.

Par courrier du 5 octobre 2017, le CSR a encore informé

le tribunal que la recourante avait sollicité des mesures de protection de

l'union conjugale et que les conjoints s'étaient constitués deux domiciles

séparés à ********, à des dates encore indéfinies. Le 20 octobre 2017, il a signalé

à la cour que le mari n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements sur

son déménagement, raison pour laquelle une décision de suppression de son droit

au RI venait d'être rendue à son encontre, avec effet au 31 juillet 2017. Dans

une missive du 26 octobre 2017, il a enfin produit une dernière décision datée

de la veille et recalculant le droit au RI des recourants à compter du 1er août

2017 en raison de leur installation à ******** et de la séparation de la mère.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATF 125 V 413

consid. 1a et les références citées).

b) Est litigieuse en l'occurrence la suppression du

droit au RI des recourants dès le 30 septembre 2016. En cours de procédure,

soit le 16 août 2017, le CSR a toutefois rendu une nouvelle décision par

laquelle la famille a été remise au bénéfice du RI dès le 1er

juillet 2017, suite à la réapparition du mari de la recourante. Il s'ensuit que

le présent litige ne porte que sur la période du 1er octobre 2016 au

30.

juin 2017. Quant à la dernière décision de l'autorité concernée du 20

octobre 2017, elle concerne uniquement l'époux et ne fait pas l'objet de la

présente procédure.

3.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend

une prestation financière, composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV;

RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son

conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à

charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est donc subsidiaire

à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des

assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,

communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément

de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1

LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2

LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc

due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des

prestations de tiers (CDAP PS.2016.0070 du 16 mars 2017 consid. 5a; CDAP

PS.2015.0075 du 25 septembre 2015 consid. 3a et la référence citée).

Conformément à l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (cf.

al. 1 et 2). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (cf. al. 4). La

personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art.

40.

al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas

absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant

que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre, l’autorité sera le cas

échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu

des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0079 du

7.

février 2017 consid. 2b; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.

2b; CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4b et les références citées).

b) En l'espèce, il est reproché à la recourante de

ne pas avoir fourni les renseignements propres à établir l'indigence de son

couple, condition nécessaire à l'octroi du RI, pendant les onze mois où son

mari est parti en Afrique. Les autorités intimée et concernée considèrent en

effet que l'intéressée a servi des explications contradictoires et erronées au

CSR à ce sujet, se rendant ainsi coupable d'un défaut de collaboration blâmable,

qui justifie une suppression de l'aide sociale accordée.

La recourante s'en défend en assurant qu'elle a

toujours communiqué aux autorités les renseignements dont elle disposait,

expliquant qu'elle recevait peu de nouvelles de son conjoint, lequel était

bloqué en RDC en raison de la guerre civile et d'une maladie. Elle affirme que

la situation financière de son couple n'a nullement changé pendant cette période,

en particulier que son époux n'a pas exercé d'activité économique en Afrique,

de sorte qu'une suppression du RI place ses enfants et elle dans une situation

extrêmement précaire.

c) Il ressort des informations extraites par le CSR

du site du Département fédéral des affaires étrangères que la situation en RDC

à l'époque où s'y trouvait le mari de la recourante était pour le moins tendue,

compte tenu de l'approche des élections présidentielles et parlementaires. Des

affrontements violents avaient eu lieu à Kinshasa et d'autres troubles n'étaient

pas à exclure dans la capitale ou dans d'autres parties du pays. Toujours selon

ces informations, des événements mineurs pouvaient rapidement dégénérer de

façon inopinée et donner lieu à des actes de violence, des combats d'intensité

variable survenant régulièrement entre les rebelles et l'armée congolaise. Il

était encore précisé que les mines terrestres et les munitions non explosées

représentaient un danger dans la plupart des régions du pays et qu'un risque

d'attentats terroristes existait. Ainsi, même si le site internet était muet

sur la question des liaisons aériennes subsistant entre la Suisse et la RDC, et

si plusieurs compagnies d'aviation proposaient encore des billets pour

Kinshasa, selon les recherches du CSR, il est possible que certains vols aient

dû être annulés, comme l'a indiqué la recourante. Il est du reste établi par

deux certificats médicaux que son époux a contracté la malaria alors qu'il se

trouvait en RDC, qui a impliqué un suivi médical sur place de près de six mois

puis une hospitalisation de six jours à Genève dès son retour en Suisse. Il

appert ainsi que les déclarations de la recourante, certes approximatives, n'étaient

toutefois pas éloignées de la réalité lorsqu'elle affirmait au CSR que son mari

était bloqué en Afrique en raison des conflits qui y régnaient et de sa maladie,

circonstances qui permettent en outre d'expliquer pourquoi les informations

dont elle disposait n'étaient que sporadiques.

Quoi qu'il en soit, il résulte en outre du dossier

que l’époux de la recourante, aujourd'hui âgé de soixante-quatre ans, touche

l'aide sociale depuis plus de dix ans, puisqu'il émargeait déjà à l'Hospice

général de Genève depuis le 1er juin 2006 et jusqu'au 31 mars 2016,

date au-delà de laquelle le CSR a pris le relais. Il est dès lors hautement

improbable qu'il ait réussi à trouver, après quelques mois seulement en

Afrique, l'activité lucrative nécessaire à entretenir les siens qu'il était

incapable d'exercer en Suisse, qui plus est alors qu'il assistait aux

funérailles de sa sœur avant de tomber malade.

Dans ces conditions, il ne saurait raisonnablement

être reproché à la recourante d'avoir omis de remettre au CSR des attestations concernant

les revenus de son conjoint ou de lui avoir fourni des informations incomplètes

sur l'état de ce dernier, faute de disposer elle-même d'indications plus

concrètes. Selon la jurisprudence applicable en matière d'aide sociale, le

devoir de collaborer ne peut d'ailleurs être soumis à des exigences trop

grandes, en particulier lorsqu'il s'agit de prouver un fait négatif: on ne peut

ainsi exiger du requérant qu'il fournisse des documents qu'il n'a pas ou qu'il

ne peut se procurer sans complication notable (voir notamment sur cette

question TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; TF 8C_50/2015 du 17

juin 2015 consid. 3.2.1 et les références citées).

Il s'ensuit que la suppression du RI infligée aux

recourants, fondée sur une prétendue violation du devoir de renseigner au sens

de l'art. 38 LASV, est infondée.

4.

Pour tous ces motifs, le recours doit être admis et les décisions litigieuses

doivent être annulées.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause

avec l'assistance d'un conseiller juridique, ont droit à une indemnité à titre

de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient de fixer le montant

à 1'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 mars 2017

et la décision du Centre social régional du Jura-Nord vaudois du 8 novembre

2016.

sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de prévoyance et d'aide

sociales, versera à A.________, B.________, C.________ et D.________ une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.