PS.2017.0037
CDAP - PS.2017.0037 - 2017-08-03 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux
3 août 2017Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP, à Lausanne
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
RIVIERA Site de Montreux, à Montreux
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décisions du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 15 mars 2017 (suspension des causes
relatives au calcul du droit au RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est née en 1951. Elle bénéficie depuis plusieurs
années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est
également au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un
total de 2'708 fr. par mois. Elle est gravement atteinte dans sa santé. Elle
est suivie par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle a
recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service
de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Plusieurs décisions
ont ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023;
2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029;
2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015;
2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044). Certaines d'entre elles ont
ensuite fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral.
B.
Le 15 mars 2017, le SPAS a rendu plusieurs
décisions suspendant l'instruction de recours interjetés par A.________ contre des
décisions du CSR des 17 août 2015, 29 mars 2016, 10 mai 2016, 18 juillet 2016,
17 août/ 9 septembre 2016, 8 septembre 2016, 10 novembre 2016 et 9 décembre
2016 calculant son droit au RI pour les mois de juin 2015, janvier 2016, avril
2016, juin 2016, juillet/août 2016, septembre 2016, octobre 2016 et novembre
2016.
En substance, le SPAS a considéré
qu'il était justifié d'attendre l'issue de procédures alors pendantes devant
les autorités judiciaires fédérale et cantonale car elles portaient sur des
questions similaires à celles posées dans le cadre des recours déposés par A.________.
Ainsi, le recours pendant devant le Tribunal fédéral concernait onze décisions
traitant du calcul mensuel du droit au RI de la bénéficiaire. Quant à la
procédure devant la CDAP, elle portait notamment sur la limitation dans la
durée de la prise en charge d'un loyer hors normes. Le SPAS invoquait également
le fait que la quasi-totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la
recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours pour justifier
la décision suspendant l'instruction des recours.
C.
Par actes remis à un office postal entre les 19 et
24 avril 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre les
décisions de suspension du SPAS, demandant que des décisions soient
immédiatement rendues et que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. En
résumé, elle reproche au CSR de l'obliger à vivre en-dessous du minimum vital et
au SPAS de rester sourd à ses plaintes.
Les causes, qui sont de nature
identique, ont été jointes, ce à quoi la recourante s'est opposée.
Le 9 mai 2017, l'autorité concernée
s'est référée aux considérants de la décision attaquée.
Le 11 mai 2017, l'autorité intimée
s'est référée aux considérants de ses décisions et a conclu principalement à
l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.
La recourante a encore adressé au
tribunal plusieurs lettres. A l'une d'entre elles elle a joint plusieurs
certificats médicaux des 5 et 30 mai 2017 dont il résulte qu'elle se trouve
dans l'incapacité de produire les documents nécessaires et de compléter ses
recours, respectivement qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour
procéder, avec l'aide d'un avocat.
La recourante a été informée que ses
réquisitions seraient tranchées dans l'arrêt à intervenir.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à
présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe
(longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se
réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés
en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en
français, comme les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) permettent de le faire. Les écrits qui ne
seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés
seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
La recourante s'oppose à la jonction de ses
recours, en vain. En effet, la jonction de ses recours s'impose puisque ceux-ci
opposent les mêmes parties, s'inscrivent dans le même état de fait et se
rapportent à une cause juridique commune puisqu'est en cause la suspension de
l'instruction de causes relatives à la fixation de prestations du RI. Enfin,
les actes de recours ne comportent que peu de différences.
3.
La recourante a produit des certificats médicaux
dont il résulte qu'elle se trouverait dans l'incapacité de compléter ses
recours. C'est toutefois sans incidence. En effet, la recourante a développé
ses moyens dans les recours qu'elle a déposés et dans les lettres qu'elle a ensuite
adressées au tribunal. Dans leur réponse aux recours, les autorités se sont
référées aux considérants des décisions de suspension litigieuses, de sorte
qu'elles n'ont pas invoqué de moyens nouveaux sur lesquels la recourante
n'aurait pas été en mesure de s'exprimer. Les parties ayant pu s'exprimer, il
n'y a pas lieu de surseoir au jugement de la présente cause.
4.
La recourante persiste à critiquer l'attitude du
SPAS qui a rendu onze décisions du 30 mai au 13 juin 2016 dans des causes la
concernant. Or, non seulement cette critique sort de l'objet du litige, mais
elle n'a plus lieu d'être puisque cette façon de procéder n'a pas été jugée
illégale par la CDAP (cf. arrêt PS.2016.0051 du 25 octobre 2016) et que le
recours interjeté par la recourante contre cet arrêt a été rejeté par le
Tribunal fédéral (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin 2017).
5.
a) Les décisions attaquées sont de nature incidente
puisqu'elles sont limitées à la question de la suspension de la procédure (ATF
138.
IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elles ne
sont susceptibles d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD
que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette
seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose
donc la question de savoir si les décisions peuvent causer un préjudice
irréparable à la recourante.
b) La recourante demande que sa cause
soit immédiatement tranchée. Elle semble donc d'avis qu'en suspendant les procédures,
l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai raisonnable. Ce faisant,
elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Dans une telle
hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe que la condition du
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - de contenu
identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf. arrêt 8
C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se passer de
trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté
sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.
6.
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
Ainsi que la cause FI.2016.0033 du 25
mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de la procédure ne doit
pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42
consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF
130.
V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En
particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à
droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2).
De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation
de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des
parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II
386.
consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance,
d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part,
le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère
raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de
l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I
265.
consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p.
332.
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, les causes ont été
suspendues aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives
au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient alors pendants devant les
autorités judiciaires cantonale et fédérale et que la presque totalité du
volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains
des autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère discutable
puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet du calcul
du droit au RI de la recourante. Cela étant, l'autorité intimée pourra
prochainement reprendre l'instruction des recours puisque les arrêts attendus
du TF et de la CDAP ont été rendus dans l'intervalle (ATF 8D_6/2016 du 1er
juin 2017 et arrêt de la CDAP PS.2016.0090 du 23 juin 2017).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent en
conséquence au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les conclusions des recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1
et 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui
succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD). Quant aux frais de secrétariat invoqués par la recourante pour la
rédaction du recours, il faut constater qu'aucune décision n'a été prise à ce
sujet par les autorités, de sorte que cette demande ne fait pas partie du
litige.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 15 mars 2017 suspendant l'instruction des recours relatifs à la
détermination du droit au RI de la recourante pour les mois de juin 2015,
janvier 2016, avril 2016, juin 2016, juillet/août 2016, septembre 2016, octobre
2016 et novembre 2016 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.