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Décision

PS.2017.0037

CDAP - PS.2017.0037 - 2017-08-03 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux

3 août 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est née en 1951. Elle bénéficie depuis plusieurs

années des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI). Elle est

également au bénéfice d'une rente AVS et de prestations complémentaires pour un

total de 2'708 fr. par mois. Elle est gravement atteinte dans sa santé. Elle

est suivie par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle a

recouru à de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Plusieurs décisions

ont ensuite été déférées devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023;

2014.0024; 2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029;

2015.0030; 2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016.0080; 2016.0090; 2017.0015;

2017.0023; 2017.0034; 2017.0037; 2017.0044). Certaines d'entre elles ont

ensuite fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral.

B.

Le 15 mars 2017, le SPAS a rendu plusieurs

décisions suspendant l'instruction de recours interjetés par A.________ contre des

décisions du CSR des 17 août 2015, 29 mars 2016, 10 mai 2016, 18 juillet 2016,

17 août/ 9 septembre 2016, 8 septembre 2016, 10 novembre 2016 et 9 décembre

2016 calculant son droit au RI pour les mois de juin 2015, janvier 2016, avril

2016, juin 2016, juillet/août 2016, septembre 2016, octobre 2016 et novembre

2016.

En substance, le SPAS a considéré

qu'il était justifié d'attendre l'issue de procédures alors pendantes devant

les autorités judiciaires fédérale et cantonale car elles portaient sur des

questions similaires à celles posées dans le cadre des recours déposés par A.________.

Ainsi, le recours pendant devant le Tribunal fédéral concernait onze décisions

traitant du calcul mensuel du droit au RI de la bénéficiaire. Quant à la

procédure devant la CDAP, elle portait notamment sur la limitation dans la

durée de la prise en charge d'un loyer hors normes. Le SPAS invoquait également

le fait que la quasi-totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la

recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours pour justifier

la décision suspendant l'instruction des recours.

C.

Par actes remis à un office postal entre les 19 et

24 avril 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre les

décisions de suspension du SPAS, demandant que des décisions soient

immédiatement rendues et que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. En

résumé, elle reproche au CSR de l'obliger à vivre en-dessous du minimum vital et

au SPAS de rester sourd à ses plaintes.

Les causes, qui sont de nature

identique, ont été jointes, ce à quoi la recourante s'est opposée.

Le 9 mai 2017, l'autorité concernée

s'est référée aux considérants de la décision attaquée.

Le 11 mai 2017, l'autorité intimée

s'est référée aux considérants de ses décisions et a conclu principalement à

l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.

La recourante a encore adressé au

tribunal plusieurs lettres. A l'une d'entre elles elle a joint plusieurs

certificats médicaux des 5 et 30 mai 2017 dont il résulte qu'elle se trouve

dans l'incapacité de produire les documents nécessaires et de compléter ses

recours, respectivement qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire pour

procéder, avec l'aide d'un avocat.

La recourante a été informée que ses

réquisitions seraient tranchées dans l'arrêt à intervenir.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à

présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe

(longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se

réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés

en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en

français, comme les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) permettent de le faire. Les écrits qui ne

seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés

seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.

La recourante s'oppose à la jonction de ses

recours, en vain. En effet, la jonction de ses recours s'impose puisque ceux-ci

opposent les mêmes parties, s'inscrivent dans le même état de fait et se

rapportent à une cause juridique commune puisqu'est en cause la suspension de

l'instruction de causes relatives à la fixation de prestations du RI. Enfin,

les actes de recours ne comportent que peu de différences.

3.

La recourante a produit des certificats médicaux

dont il résulte qu'elle se trouverait dans l'incapacité de compléter ses

recours. C'est toutefois sans incidence. En effet, la recourante a développé

ses moyens dans les recours qu'elle a déposés et dans les lettres qu'elle a ensuite

adressées au tribunal. Dans leur réponse aux recours, les autorités se sont

référées aux considérants des décisions de suspension litigieuses, de sorte

qu'elles n'ont pas invoqué de moyens nouveaux sur lesquels la recourante

n'aurait pas été en mesure de s'exprimer. Les parties ayant pu s'exprimer, il

n'y a pas lieu de surseoir au jugement de la présente cause.

4.

La recourante persiste à critiquer l'attitude du

SPAS qui a rendu onze décisions du 30 mai au 13 juin 2016 dans des causes la

concernant. Or, non seulement cette critique sort de l'objet du litige, mais

elle n'a plus lieu d'être puisque cette façon de procéder n'a pas été jugée

illégale par la CDAP (cf. arrêt PS.2016.0051 du 25 octobre 2016) et que le

recours interjeté par la recourante contre cet arrêt a été rejeté par le

Tribunal fédéral (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin 2017).

5.

a) Les décisions attaquées sont de nature incidente

puisqu'elles sont limitées à la question de la suspension de la procédure (ATF

138.

IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elles ne

sont susceptibles d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD

que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou

si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette

seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose

donc la question de savoir si les décisions peuvent causer un préjudice

irréparable à la recourante.

b) La recourante demande que sa cause

soit immédiatement tranchée. Elle semble donc d'avis qu'en suspendant les procédures,

l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai raisonnable. Ce faisant,

elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Dans une telle

hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe que la condition du

préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - de contenu

identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf. arrêt 8

C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se passer de

trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté

sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.

6.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Ainsi que la cause FI.2016.0033 du 25

mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de la procédure ne doit

pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42

consid. 2.2 et les références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF

130.

V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En

particulier, le principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à

droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2).

De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation

de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des

parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II

386.

consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance,

d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part,

le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère

raisonnable du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de

l’ensemble des circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de

l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I

265.

consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p.

332.

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, les causes ont été

suspendues aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives

au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient alors pendants devant les

autorités judiciaires cantonale et fédérale et que la presque totalité du

volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait entre les mains

des autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère discutable

puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet du calcul

du droit au RI de la recourante. Cela étant, l'autorité intimée pourra

prochainement reprendre l'instruction des recours puisque les arrêts attendus

du TF et de la CDAP ont été rendus dans l'intervalle (ATF 8D_6/2016 du 1er

juin 2017 et arrêt de la CDAP PS.2016.0090 du 23 juin 2017).

7.

Les considérants qui précèdent conduisent en

conséquence au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les conclusions des recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte

qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1

et 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui

succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD). Quant aux frais de secrétariat invoqués par la recourante pour la

rédaction du recours, il faut constater qu'aucune décision n'a été prise à ce

sujet par les autorités, de sorte que cette demande ne fait pas partie du

litige.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 15 mars 2017 suspendant l'instruction des recours relatifs à la

détermination du droit au RI de la recourante pour les mois de juin 2015,

janvier 2016, avril 2016, juin 2016, juillet/août 2016, septembre 2016, octobre

2016 et novembre 2016 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.