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Décision

PS.2017.0039

CDAP - PS.2017.0039 - 2018-06-04 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

4 juin 2018Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1964, est au bénéfice des prestations du

Revenu d'Insertion (ci-après : RI) depuis le mois de

décembre 2007.

Amené à concevoir des soupçons sur la

situation de A.________, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR)

a ouvert au mois de mars 2014 une enquête administrative à l'encontre de cette

dernière. L'intéressée a été informée de la mesure et a signé une autorisation

de renseigner complémentaire; la faculté de se déterminer sur les éléments

résultant des investigations effectuées lui a été accordée en cours d'enquête. Les

résultats de l'enquête ont ensuite été consignés dans un rapport final daté du

8 octobre 2014. En bref, l'enquête concluait notamment que les investigations

menées avaient révélé l'existence de deux comptes bancaires dont A.________ était

l'ayant droit économique auprès de l'établissement B.________, savoir le compte

n° ********, clôturé le 10 décembre 2007, et le compte n° ********, clôturé le

14 juin 2013, lesquels n'avaient pas été portés à la connaissance du CSR. Ces

comptes laissaient apparaître, entre décembre 2007 et mai 2013, divers montants

de nature inexpliquée ainsi que des sommes excédant le seuil de fortune de 4'000

fr. admis par la loi pour une personne seule.

Par décision du 31 octobre 2014, le

CSR, faisant application de l'art. 41 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), a demandé à A.________ la restitution d'un

montant de 39'404 fr. 20 au titre de prestations du RI perçues indûment de

décembre 2007 à mai 2009 ainsi que pour les mois de septembre 2010 et juillet

2011, au regard des ressources non déclarées dont elle disposait durant ces

périodes. L'autorité a établi le tableau récapitulatif suivant, annexé à sa

décision :

Date

RI versé

Fortune non déclarée

Solde Fortune

Ressources non déclarées (franchise déduite)

Sous-total

Droit réel RI

A restituer RI

Déc. 07

1'934.75

23'626.50

0.00

1'934.75

Janv.08

1'934.75

25'824.80

0.00

1'934.75

Fév. 08

1'934.75

26'724.80

0.00

1'934.75

Mars 08

2'002.10

27'424.80

0.00

2'002.10

Avril 08

2'188.75

25'422.70

0.00

2'188.75

Mai 08

2'180.75

23'233.95

0.00

2'180.75

Juin 08

1'985.60

21'053.20

0.00

1'985.60

Juil. 08

1'934.75

19'067.60

0.00

1'934.75

Août 08

2'098.50

17'132.85

0.00

2'098.50

Sept. 08

1'951.05

15'034.35

1'800.00

16'834.35

0.00

1'951.05

Oct. 08

2'137.25

14'883.30

1'800.00

16'683.30

0.00

2'137.25

Nov. 08

2'105.15

14'546.05

0.00

2'105.15

Déc. 08

2'123.00

12'440.90

0.00

2'123.00

Janv. 09

1'910.00

10'317.90

0.00

1'910.00

Fév. 09

1'910.00

8'407.90

0.00

1'910.00

Mars 09

2'085.00

6'497.90

100.00

6'597.90

0.00

2'085.00

Avril 09

2'779.55

4'512.90

0.00

2'779.55

Mai 09

2'136.45

1'733.35

403.10

1'733.35

Sept. 10

2'026.15

3'400.00

0.00

2'026.15

Juil. 11

2'401.70

449.00

1'952.70

449.00

TOTAL

41'760.00

23'626.50

274'259.25

7'549.00

40'115.55

2'355.80

39'404.20

Au sujet des

chiffres figurant dans ce tableau, le CSR précisait encore ce qui suit dans une

notice explicative annexée au rapport d'enquête précité :

"Le montant de CHF

23'626,50 (décembre 2007) du tableau de calcul correspond au solde disponible

au 31.12.2007 du compte B.________ ******** auquel ont été retranchés CHF 4'000,00

correspondant au seuil de fortune admis pour une personne seule, au sens des

normes RI en vigueur.

Pour les mois de janvier

à mars 2008, les montants figurants dans la colonne «solde fortune» ont été

repris des écritures du compte B.________ ******** pour la fin de chaque mois.

Quant aux mois d'avril [réd. : 2008] à mai 2009,

un calcul dégressif de fortune a été opéré, aucun mouvement n'ayant eu lieu sur

le compte de la bénéficiaire durant cette période. Parfois (septembre et

octobre 2008 et mars 2009), des montants injustifiés ont été ajoutés au solde

de fortune et ce résultat inscrit dans la colonne «sous-total»."

Dans la même décision du 31 octobre

2014, le CSR a également sanctionné A.________ d'une réduction de 25% sur son

forfait RI pour une durée de 10 mois en raison de son comportement, en

application des art. 45 LASV ainsi que 42 et 45 du règlement du 26 octobre 2005

d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1).

B.

A.________ a interjeté recours

contre la décision du CSR du 31 octobre 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS).

En substance, elle expliquait souffrir d'une dentition fragile, raison pour

laquelle elle avait subi de décembre 2007 à décembre 2011 différents

traitements dentaires à l'étranger pour un montant total de 32'900 euros, somme

qui lui avait été prêtée provisoirement par son père. A.________ relevait notamment que

les soins dentaires pris en charge par les services sociaux en Suisse

consistaient en l'arrachage de dents plutôt qu'à leur traitement et que les

prothèses utilisées étaient inesthétiques et peu pratiques; c'est pourquoi elle

s'était rendue en Serbie pour bénéficier de "soins complets et non

destructeurs". Elle considérait dès lors avoir été de

bonne foi et n'être pas tenue à restitution du montant réclamé par le CSR. A l'appui

de ses allégations, elle a produit des documents, parmi lesquels cinq factures

d'une clinique dentaire serbe pour divers soins (factures de 400 euros du 24 décembre

2007, de 7'500 euros du 12 août 2008, de 6'500 euros du 27 octobre 2010, de 10'000

euros du 5 janvier 2011 et de 5'500 euros du 9 janvier 2011) et une facture récapitulative

de la même clinique du 13 octobre 2014 pour un montant total de 32'900 euros.

Dans ses déterminations, le CSR a exposé

que les frais dentaires supérieurs à 2'000 fr. étaient pris en charge lorsqu'ils

étaient approuvés par le médecin-dentiste cantonal. Il ne comprenait dès lors pas

les raisons qui auraient poussé A.________ à subir un traitement dentaire à l'étranger,

jugeant les explications de l'intéressée incohérentes.

Par décision du 22 mars 2017, le SPAS

a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SPAS a retenu

que A.________ avait bien perçu sur un compte bancaire non annoncé au CSR d'importants

montants excédant le seuil de fortune admis pour une personne seule, sans les

déclarer oralement à son assistant social ou sur les déclarations de revenus

mensuels, de sorte qu'elle avait perçu indûment des prestations RI durant 20

mois au total. Le SPAS a aussi retenu que la recourante ne pouvait être

considérée de bonne foi dans ces circonstances. En particulier, l'autorité a

estimé que les documents transmis par l'intéressée à l'appui de ses écritures n'étaient

pas convaincants et ne permettaient pas d'établir si elle avait effectivement

reçu des soins dentaires à l'étranger. Dès lors, en se fondant sur le tableau

de calcul établi par le CSR (reproduit ci-dessus), le SPAS a confirmé le

montant de l'indu perçu par A.________, par 39'404 fr. 20 au total, et

considéré que c'était à juste titre que le CSR en avait réclamé le

remboursement. Par ailleurs, le SPAS a également confirmé la sanction réduisant

de 25% le forfait RI de A.________ pendant 10 mois, considérant que celle-ci était

proportionnée.

C.

Par acte du 24 avril 2017, A.________ a interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :

CDAP) à l'encontre de la décision du SPAS, concluant à ce que celle-ci soit

annulée, que son forfait RI ne soit pas réduit et que les sommes prélevées à ce

titre soient restituées. Elle a produit un lot de pièces à l'appui de son

recours.

Le SPAS a déposé sa réponse et son

dossier le 12 mai 2017. Il conclut au rejet du recours, en se référant aux

considérants développés dans la décision attaquée.

La recourante n'a pas déposé de

réplique dans le délai lui ayant été imparti pour procéder.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2

LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). Cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1);

elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation

financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de

revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances

sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).

Sous le titre "Limites de

fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est

versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV, dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, précise à cet égard :

"1

Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de

son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), savoir:

- Fr.

4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.--

pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.--

par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par

famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont

notamment considérées comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute

nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux.

c) L'art. 38 LASV dispose que la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance

avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui

lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation

pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide

(cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le

fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet

égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas

absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant

que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité

sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf.

arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015

consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2013.0095 du 25

avril 2014 consid. 2a et les références citées).

d) D'après l'art. 45 LASV, la

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2).

En exécution de cette disposition, l'art.

42.

al. 1 RLASV précise que l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le

montant des prestations allouées. Quant à l'art. 44 al. 1 let. b RLASV, il

prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application

peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire ne donne pas suite aux injonctions

de l'autorité.

Aux termes de l'art. 45 al. 1 RLASV

(dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44, l'autorité d'application

peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire : réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir

les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois (let. a); réduire

de 15% le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois, cette mesure

pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b); réduire de 25%

le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois; cette mesure pouvant

être reconduite après examen de la situation (let. c). Selon l'art. 45 al. 2

RLASV, la mesure prévue sous let. a ci-dessus peut être combinée avec la

réduction du forfait prévue sous let. b ou c ci-dessus; la réduction du forfait

entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.

e) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables

(art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à

restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la

personne qui, dès sa majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a

obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (art. 41 let. a LASV).

Aux termes de l'art. 43 LASV, l'autorité

compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (al.

1); la décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens

de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

(al. 2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec

les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% ou

25% de la prestation financière allouée (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1,

1ère phrase RLASV). Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux

enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1, 2ème phrase RLASV).

3.

En l'espèce, sont litigieuses, d'une part, la

réduction du forfait RI de la recourante prononcée pour le motif que

celle-ci n'a pas déclaré au CSR l'existence de deux comptes bancaires dont elle

était titulaire, sur lesquels divers montants ont été crédités, et d'autre

part, la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 au titre de

prestations RI versées indûment.

a) aa) S'agissant d'abord de la

sanction litigieuse (réduction du forfait RI), il ressort des relevés de compte

figurant au dossier, fournis par la banque B.________ pour les années 2007 à 2013,

que la recourante disposait au mois de décembre 2007, moment à partir duquel

elle a bénéficié des prestations du RI, de deux comptes nos ********

et ******** auprès de cet établissement. Le premier de ces comptes a été clos

le 10 décembre 2007 et son solde de 4'984 fr. 05 a été transféré sur le

second compte, dont le solde s'élevait à 27'624 fr. 80 au 31 décembre 2007. Durant

les années suivantes et jusqu'en 2013, ce compte a fait l'objet de multiples

mouvements de débit et de crédit. Ainsi, en 2008, il a enregistré des débits

pour un total de 3'827 fr. 95 et des crédits pour un total de 6'094 fr. 10, son

solde étant de 29'890 fr. 95 à la fin de l'année. En 2009, il a enregistré des

débits pour un total de 22'933 fr. 15 et des crédits pour un total de 67 fr. 60,

son solde étant de 7'025 fr. 40 à la fin de l'année. En 2010, il a enregistré

des débits pour un total de 8'277 fr. 20 et des crédits pour un total de 4'130

fr., son solde étant de 2'878 fr. 20 à la fin de l'année. En 2011, il a

enregistré des débits pour un total de 24'735 fr. 80 et des crédits pour un

total de 21'872 fr. 15, son solde étant de 14 fr. 55 à la fin de l'année. En

2012, il a enregistré des débits pour un total de 2'120 fr. et des crédits pour

un total de 2'126 fr. 29, son solde étant de 20 fr. 84 à la fin de l'année. Ce

compte a finalement été clos le 14 juin 2013, après avoir enregistré des débits

pour un total de 2'369 fr. 16 et des crédits pour un total de 3'327 fr. 07, son

solde de 978 fr. 75 étant transféré sur un compte auprès d'un autre

établissement bancaire.

La recourante ne conteste pas ce qui

précède. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir annoncé au CSR l'existence

de ces comptes. Comme devant l'autorité intimée, elle explique que son père lui

a prêté de l'argent pour financer des soins dentaires à l'étranger, somme qu'il

lui appartiendrait de rembourser "aussitôt que sa situation serait

stabilisée". Toutefois, on ne parvient pas à faire correspondre les montants

des cinq factures de soins d'une clinique dentaire serbe produites par la

recourante (factures de 400 euros du 24 décembre 2007, de

7'500 euros du 12 août 2008, de 6'500 euros du 27 octobre 2010, de 10'000 euros

du 5 janvier 2011 et de 5'500 euros du 9 janvier 2011)

avec les dates et les montants des mouvements de son compte bancaire auprès de

la banque B.________, ni par ailleurs à faire correspondre le montant total desdites

factures (29'900 euros) avec le total de 32'900 euros annoncé dans la facture

récapitulative de la même clinique du 13 octobre 2014 (laquelle au surplus mentionne expressément que ce montant n'est

acquitté que partiellement à hauteur de 31'000 euros, un solde de 1'900 euros

restant encore dû). En outre, dans un courriel du 7 novembre 2014, l'enquêteur

chargé par le CSR d'examiner la situation de la recourante émet des doutes

quant à la crédibilité des factures produites par l'intéressée; à cet égard, il

relève notamment ce qui suit :

"[...] J'ai effectué une

analyse détaillée de ladite facture [réd. : du 13 octobre 2014] et dégagé les éléments

suivants :

Adresse

Diverses recherches

effectuées sur Internet (Google, Google maps, annuaires internationaux) n'ont

révélé aucune occurrence pour la policlinique. Les numéros de téléphone

indiqués ne comportent pas l'indicatif international (00381), ni l'indicatif

régional de Novi Sad (21). L'absence d'adresse e-mail a également été

constatée.

Langues utilisées

La facture est

rédigée tantôt en serbe, tantôt en allemand.

Décompte des prestations

Les montants

annoncés paraissent exorbitants par rapport aux soins reçus, dans un pays où le

salaire mensuel moyen étant a fortiori de USD 440, soit CHF 427,20 au cours

actuel. En effet, l'extraction d'une dent est facturée € 1'000,00, le plombage

€ 500 et la pose d'une couronne en porcelaine € 1'300,00. Le montant total

de la facture, lequel s'élève à € 32'900,00, est, de plus, faux. En effet,

selon le détail, le montant total devrait s'élever à € 33'400,00.

Mme C.________ a

effectué une recherche sur le site medicaltourisme.com. Ce site permet d'obtenir

des renseignements sur, notamment, les tarifs pratiqués à l'étranger pour

diverses prestations médicales. Ainsi, les tarifs d'une clinique dentaire serbe

sélectionnée aléatoirement (et supposément plus chère que des prestations

publiques) ramènent les tarifs moyens à € 35-45 pour l'extraction d'une dent,

entre € 35 et € 60 pour un plombage et € 159 pour la pose d'une couronne

en porcelaine. Le montant total, selon les prestations prétendument subies par

la bénéficiaire pourraient donc ne pas excéder € 3'000,00.

Devise

L'ensemble des prix

pratiqués par la policlinique est affiché en euro. Or, seul le sud du pays

(Kosovo) a adopté cette monnaie, la Serbie utilisant le Dinar serbe (RSD). Pour

mémoire, la ville de Novi Sad où Mme A.________ aurait reçu ces soins se trouve

à environ 100 km au nord de Belgrade (elle-même dans la moitié nord du pays).

Signature

La facture est

signée par le Dr D.________. C'est également le nom de jeune fille de Mme A.________.

[...]"

Au regard de l'ensemble des éléments

qui précèdent, on ne peut que constater que la recourante échoue à établir que l'argent

présent sur les comptes bancaires en cause aurait servi à payer les frais

dentaires qu'elle allègue avoir reçu.

Il sied de préciser encore que, selon

la jurisprudence, les prêts doivent en principe être considérés comme des

ressources soumises à déduction au sens de l'art. 26 al. 1 RLASV (cf. arrêts PS.2017.0065

du 7 décembre 2017 consid. 2b/aa; PS.2017.0006 du 21 juin 2017 consid. 3b;

PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 3e/bb; PS.2013.0058 du 26 août 2014

consid. 3d). Certes, ni la LASV ni le RLASV ne font mention, dans le cadre des

ressources soumises, respectivement non soumises à déduction, du sort des prêts

consentis par un tiers. Cela étant, la liste des ressources portées en

déduction du montant alloué au titre du RI prévue par l'art. 26 al. 2 RLASV est

exemplative (cf. l'adverbe "notamment"), alors que la liste des

ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l'art. 27

RLASV est exhaustive. Cette formulation exclut donc à première vue que les

prêts soient assimilés à des ressources non soumises à déduction. En outre, le

caractère subsidiaire de l'aide sociale (art. 3 al. 1 LASV) implique que

celle-ci ne soit pas versée lorsqu'un proche a fourni une prestation, de même

qu'elle n'intervient pas pour éponger des dettes du requérant (cf. arrêt

PS.2013.0069 du 7 avril 2014 consid. 2b). Si tel n'était pas le cas, il

existerait au demeurant un risque non négligeable d'abus puisqu'un bénéficiaire

de l'aide sociale pourrait obtenir des prêts pour compléter ses revenus. Or,

comme la jurisprudence le rappelle régulièrement, s'agissant notamment de dons

ou de prêts consentis par des membres de la famille, le RI est subsidiaire à

tout autre revenu, notamment à l'entretien prodigué par des membres de la

famille (cf. arrêts PS.2017.0065 précité consid. 2b/aa; PS.2017.0006 précité

consid. 3b; PS.2016.0013 précité consid. 3e/bb; PS.2014.0027 du 20 juin 2014

consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012 consid. 4a/cc).

On relèvera au surplus que, selon les

Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (chiffre

2.3.4.12

de la version en vigueur dès le 1er février 2017,

correspondant au chiffre 2.3.4.10 de la version précédente), les traitements dentaires

non esthétiques peuvent être pris en charge par les autorités d'action sociale,

sans condition particulières pour les traitements qui ne dépassent pas le

montant de 500 francs par an et par personne, et sur décision du médecin dentiste

conseil pour les autres. Dans ces conditions, le choix allégué par la

recourante de suivre un traitement dentaire à l'étranger apparaît relever essentiellement

de sa convenance personnelle.

Cela étant, la recourante n'a pas

annoncé les montants qu'elle a perçus à titre de (prétendu) prêt durant la

période concernée, et elle a dissimulé l'existence des comptes bancaires sur lesquels

ces montants étaient versés, lesquels n'ont été découverts que dans le cadre de

l'enquête à laquelle il a été procédé. Ce comportement constitue une violation

manifeste de ses obligations découlant de l'art. 38 LASV de donner au CSR des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction

ou la suppression des prestations allouées. Partant, une réduction de son droit

aux prestations du RI en application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV s'avère

justifiée dans son principe.

bb) Pour être confirmée, la sanction

doit encore être adaptée à la gravité de la faute (cf. arrêt PS.2002.0171 du 27

mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le

caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF

126.

V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une

appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir

compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations,

de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la

situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. arrêts PS.2017.0006 du 21

juin 2017 consid. 4b; PS.2014.0044 du 11 juin 2015 consid. 3b.;

PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d; ATF 122 II 193 consid. 3b).

En l'occurrence, l'autorité intimée a

confirmé la réduction de 25% du forfait RI de la recourante pour une période de

10.

mois. Au moment où le CSR a prononcé cette sanction, soit le 31 octobre

2014, le taux précité correspondait au maximum légal; quant à la période fixée,

il s'agissait des 5/6èmes de la durée prévue par la loi

(art. 45 al. 1 let. c RLASV). Toutefois, le 1er janvier 2017

est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Désormais, la

réduction du forfait entretien peut être de 15%, 25% ou 30%, et ceci pour une

durée maximum de 12 mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les

réductions de 25% ou 30% (art. 45 al. 1 let. b RLASV). Autrement dit, il

résulte de ce qui précède qu'il n'est plus possible d'infliger une sanction de

25% de réduction pendant 10 mois. Or, s'agissant d'une sanction administrative,

il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur au moment où l'autorité

de recours statue à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 du Code pénal

suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et non le droit en vigueur au moment

où l'autorité de première instance a statué (ATF 130 II 270 consid. 1.2.2; CDAP

PS.2017.0065 du 7 décembre 2017 consid. 3).

Il y a lieu par conséquent d'annuler

la décision attaquée s'agissant de la sanction prononcée à l'encontre de la

recourante et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

statue à nouveau sur ce point en appliquant le droit en vigueur depuis le 1er

janvier 2017.

b) aa) Il est également réclamé à la

recourante la restitution d'un montant de 39'404 fr. 20 au titre de prestations

RI versées indûment pour les mois de décembre 2007 à mai 2009 ainsi que de

septembre 2010 et juillet 2011.

Le montant précité résulte d'un tableau

de calcul établi par le CSR (reproduit à la page 2 du présent arrêt), lequel

met en rapport, pour les mois susmentionnés, les prestations mensuelles versées

à la recourante au titre du RI avec les ressources ressortant des comptes

bancaires non déclarés par l'intéressée. Ce tableau est difficilement

intelligible et le tribunal ne parvient pas à reconstituer les calculs

effectués par le CSR. Néanmoins, il suffit de constater que le montant de

l'indu réclamé par l'autorité intimée pour chaque mois de décembre 2007 à avril

2009.

correspond à l'intégralité des prestations mensuelles du RI versées à la

recourante pour le mois en question; pour le mois de mai 2009, le montant

réclamé est même inférieur aux prestations versées. Or, il ressort des relevés

bancaires au dossier que le solde du compte non déclaré de la recourante

s'élevait à 27'624 fr. 80 au 31 décembre 2007 et qu'il était encore de 27'235

fr. 95 au 15 juin 2009, avant de descendre progressivement à 7'025 fr. 40 au 31

décembre 2009, montant encore supérieur au seuil maximal de fortune ouvrant le

droit au RI, fixé par la loi à 4'000 fr. pour une personne seule (art. 32 LASV

et 18 RLASV). C'est donc bien de manière indue que les prestations du RI ont

été versées à la recourante jusqu'au mois de mai 2009 à tout le moins.

Pour les mois de septembre 2010 et

juillet 2011, l'autorité intimée relève l'existence de ressources non justifiées

par la recourante (3'400 fr. en septembre 2010 et 449 fr. en juillet 2011). Ces

montants ressortent effectivement des pièces du dossier, en particulier des relevés

bancaires annuels. Il s'agit dès lors de les imputer aux prestations du RI

versées à l'intéressée pour les mois en cause (2'026 fr. 15 en septembre 2010

et 2'401 fr. 70 en juillet 2011). C'est ainsi à bon droit que l'autorité

intimée réclame à la recourante le remboursement d'un indu de 2'026 fr. 15 pour

septembre 2010, respectivement 449 fr. pour juillet 2011.

Cela étant, le montant de l'indu, qui

s'élève à 39'404 fr. 20 au total, n'apparaît pas mal fondé. Il peut par

conséquent être confirmé.

bb) Il convient d'examiner encore s'il

y a lieu à la remise de l'obligation de restitution au regard des conditions de

l'art. 41 let. a LASV, ce qui implique en particulier d'examiner si la

recourante peut se prévaloir de sa bonne foi.

En l'occurrence, la recourante invoque

sa bonne foi au motif qu'elle n'aurait pas utilisé l'argent présent sur ses

comptes bancaires pour son entretien mais exclusivement pour s'acquitter de

factures relatives à des soins dentaires reçus à l'étranger. Or, comme on l'a

vu plus haut (cf. consid. 3a/aa supra), elle a toutefois échoué à établir ce

fait.

Percevant des prestations depuis le

mois de décembre 2007, la recourante

ne pouvait ignorer son obligation d'annonce, s'agissant tant des montants

initiaux des comptes bancaires lors de son inscription à l'assistance sociale

que des versements d'origine indéterminée effectués sur ceux-ci durant les

années suivantes. Son attention avait été attirée sur la nécessité d'avertir le

CSR de toute modification de situation pouvant influencer le droit aux

prestations ou le calcul de celles-ci, tant dans la demande RI que dans les

déclarations mensuelles de revenus. Dans ces circonstances, la bonne foi de l'intéressée

doit être d'emblée niée et il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si

l'obligation de rembourser la mettrait dans une situation financière difficile.

4.

En définitive, le recours doit être partiellement

admis et la décision attaquée partiellement annulée, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui

précèdent, étant précisé que la décision attaquée est pour le surplus confirmée

en tant qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 39'404

francs 20 à titre d'indu.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens à la

recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 22 mars 2017 est confirmée en tant qu'elle ordonne la restitution d'un

montant de 39'404 fr. 20 (trente-neuf mille quatre cent quatre francs et vingt

centimes) à titre d'indu. Elle est annulée pour le surplus, la cause étant

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.