PS.2017.0041
CDAP - PS.2017.0041 - 2017-12-08 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de la Broye-Vully
8 décembre 2017Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de la Broye-Vully.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 avril 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (nom parfois orthographié "A.________
" dans certaines pièces au dossier), ressortissante française née en 1965,
vit en Suisse depuis 2002, en particulier dans la commune de Chevroux depuis
2009. Elle dispose d'une autorisation d'établissement (permis C). Elle
bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006.
B.
Le bail de l'appartement que A.________ occupait à
Chevroux, ********, a été résilié pour le 30 juin 2015 à la suite d'une procédure
devant le Tribunal des baux.
Après que la Municipalité de Chevroux (ci-après:
la municipalité) lui a à plusieurs reprises demandé de lui communiquer son
adresse de domicile officielle actuelle, A.________ a remis à l'administration
communale de Chevroux le 18 septembre 2015 une "attestation
d'hébergement", indiquant qu'elle résidait depuis le 2 août 2015 dans
la maison de la famille B._______, au ******** à Chevroux.
Parallèlement, le 14 septembre 2015, A.________
a informé le Centre social régional Broye-Vully (ci-après: le CSR) qu'elle
occupait depuis août 2015 une chambre dans un chalet situé dans le camping de
Chevroux. Sur la base d'un document produit par l'intéressée en guise de bail à
loyer, le CSR a rendu le 26 novembre 2015 une nouvelle décision lié à son droit
au RI dès le 1er juillet 2015, suite à son déménagement (location
d'une chambre dans un chalet au ******** à Chevroux). Un loyer mensuel de 900
fr. était désormais pris en charge au titre du RI.
C.
Lors d'un entretien s'étant déroulé le 21 juin
2016, le CSR a demandé à A.________ de faire parvenir un extrait du contrôle
des habitants à jour, le bail à loyer original, ainsi que les preuves de
paiement des loyers de septembre 2015 à juin 2016. Il a réitéré sa demande par
écrit le 29 juin 2016.
Dans le courant du mois de juillet 2016,
A.________ a adressé au CSR diverses quittances de loyers couvrant, selon elle,
la période de septembre 2015 à mai 2016, en précisant que son loyer lui était
actuellement "offert, suite à des travaux en attente".
Par décision du 16 août 2016, le CSR a
signifié à A.________ qu'il n'avait reçu aucun des documents requis (fiche du
contrôle des habitants de Chevroux ou autre commune et preuves de paiement du
loyer de septembre 2015 à juin 2016) et que son droit au RI prendrait fin au 30
juin 2016, au motif qu'elle n'avait pas pu démontrer habiter dans la région
d'action sociale concernée.
D.
Le 13 septembre 2016, par l'entremise de son
mandataire, A.________ a déféré la décision du CSR du 16 août 2016 devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (laquelle a transmis
cet acte le 14 septembre 2016 au Service de prévoyance et d'aide sociales
[SPAS] comme objet de sa compétence). Elle concluait principalement à
l'annulation de cette décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause au CSR pour nouvelle instruction; à titre provisionnel, elle concluait
à l'octroi du RI dès le 1er septembre 2016. Elle a fait valoir
qu'elle avait toujours voulu rester domiciliée à Chevroux, qu'elle n'avait
jamais fait part de sa volonté de se domicilier dans une autre commune et qu'il
convenait de prendre en compte son dernier domicile (******** à Chevroux). Elle
considérait également la décision attaquée comme étant disproportionnée. Elle
demandait l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 6 octobre 2016, le CSR a établi un rapport
d'enquête dont il ressort que les contrôles effectués sur place n'avaient pas
démontré la présence de l'intéressée à l'adresse qu'elle avait donnée, que le
propriétaire des lieux avait confirmé qu'elle n'habitait pas à cette adresse,
que celui-ci n'avait jamais signé l'attestation remise par A.________, que cette
dernière n'était pas non plus connue des responsables du camping de Chevroux et
que le contrôle des habitants de la commune de Chevroux avait précisé le 10
juin 2016 que la susnommée ne vivait plus à Chevroux mais qu'elle ne voulait
pas donner son lieu de vie réel.
Le CSR s'est déterminé sur le recours
le 19 octobre 2016, en indiquant que l'intéressée n'avait pas pu démontrer qu'elle
résidait dans la région d'action sociale concernée.
Dans des observations complémentaires
du 2 novembre 2016, A.________ a souligné que dans la mesure où le CSR
considérait qu'elle était sans domicile fixe, ce dernier se devait de
transférer son dossier au Centre social cantonal afin qu'il se prononce sur
l'octroi du RI.
Par décision du 9 novembre 2016, le
SPAS a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours du
13 septembre 2016.
Dans des nouvelles déterminations du
16 novembre 2016, A.________ a fait valoir que le rapport du CSR du 6 octobre
2016 devrait être retranché du dossier dans la mesure où il apportait des
éléments postérieurs à la décision du CSR. Elle précisait en outre qu'il
paraissait "évident qu'elle vivote à droite et à gauche, à la recherche
d'un point d'ancrage si possible dans la commune de Chevroux, à laquelle elle
est spécialement attachée".
Par décision du 4 avril 2017, le SPAS
a rejeté le recours formé par A.________ le 13 septembre 2016 et confirmé la
décision du CSR. Il a considéré qu'il existait des indices clairs que
l'intéressée n'avait plus de domicile à Chevroux et que celle-ci n'avait pas
démontré qu'elle résidait effectivement dans cette commune. Il a également
constaté qu'il ressortait d'un jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que l'intéressée vivait
désormais en France, de sorte que le Centre social cantonal n'était pas
compétent. Le SPAS a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire.
E.
Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________
s'était rendue coupable de faux dans les certificats, au motif qu'elle avait
établi faussement une "attestation d'hébergement"
indiquant qu'elle résidait depuis le 2 août 2015 dans la maison de la famille
B.________, au ******** à Chevroux. A.________ a recouru contre
ce jugement auprès du Tribunal cantonal. Par arrêt du 12 juin 2017, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel formé par A.________.
Elle a confirmé que cette dernière s'était rendue coupable de faux dans les
certificats, mais l'a exemptée de toute peine.
Entendue lors de l'audience du 14
novembre 2016 devant le Tribunal de police, A.________ avait déclaré ce qui
suit: "Je suis actuellement hébergée gratuitement chez une connaissance
en France puisque je n'ai plus les moyens d'avoir un logement en Suisse".
F.
Par décision du 13 décembre 2016, la municipalité a
annulé l'inscription au contrôle des habitants de A.________, considérant que
son domicile ne se trouvait pas, respectivement plus, à Chevroux. Elle constatait
que, sous réserve d'un document qualifié de faux dans les certificats par un
récent jugement pénal, l'intéressée n'avait pas produit, malgré une sommation,
de document qui attesterait qu'elle résidait effectivement sur le territoire de
la commune, où elle n'avait en définitive qu'une adresse postale. En outre,
lors de l'audience du Tribunal de police, elle avait indiqué au président
qu'elle ne résidait plus à Chevroux, mais qu'elle était hébergée par des amis
en France.
A.________ a déféré cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 12
janvier 2017 (cause enregistrée sous la référence GE.2017.0010). Par arrêt du
10 juillet 2017, la CDAP a rejeté le recours.
G.
A.________ a recouru le 3 mai 2017 devant la CDAP
contre la décision du SPAS du 4 avril 2017 en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et à la restitution du droit au RI avec
effet au 1er juillet 2016, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au SPAS pour nouvelle instruction. Le 16 juin 2017, le juge
instructeur a fait droit à la requête contenue dans le recours et mis
l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure se
déroulant devant la CDAP. Dans son recours, A.________ indiquait avoir trouvé
un hébergement provisoire à Chevroux après la résiliation du bail de son
appartement à la fin du mois de juin 2015. Elle indiquait également avoir
toujours voulu rester domiciliée sur le territoire de la Commune de Chevroux,
ne serait-ce que pour participer à la vie politique et sociale, et n'avoir pas
fait part de sa volonté de se domicilier dans une autre commune. Elle faisait
valoir que, lors de l'audition devant le Tribunal de police au cours de
laquelle elle avait expliqué être hébergée en France, elle n'avait pu préciser
ni la durée ni les modalités de cet hébergement. Or, celui-ci n'était que très
provisoire et ne constituait pas un nouveau domicile.
Les 15 et 23 mai 2017, le CSR et le
SPAS se sont déterminés sur le recours du 3 mai 2017, en concluant à son rejet.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 14 juin 2017.
Interpellé sur ce point par le juge
instructeur, le SPAS a indiqué dans des déterminations du 28 septembre 2017 que
le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel la recourante vit
désormais en France repose exclusivement sur la déclaration faite devant le
Tribunal de police lors de l'audience du 14 novembre 2016.
Interpellée sur ce point par le juge
instructeur, la recourante a précisé dans des déterminations du 6 octobre 2017
les lieux où elle a résidé depuis la résiliation du bail de son appartement de
Chevroux au mois de juin 2015. Il en ressort qu'elle a résidé à Chevroux, à
Estavayer-le-Lac, à Lausanne et, principalement, à Payerne. A cette occasion,
la recourante a précisé une nouvelle fois qu'elle était brièvement en séjour
chez des parents en France lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet lors de
l'audience pénale du 14 novembre 2016.
Les parties ont déposé des
déterminations finales en date des 31 octobre et 3 novembre 2017.
Dans ses dernières déterminations, la
recourante a notamment relevé que, depuis le mois de juillet 2015, elle n'a eu
que des logements précaires pour des durées n'excédant pas trois mois, sauf à
Payerne et dans une certaine mesure à Chevroux.
Considérants
1.
a) D'emblée, on relèvera que dans la mesure où la
recourante se plaint (pour la première fois dans ses observations
complémentaires) d'un déni de justice – en exposant que l'autorité intimée a
mis près de six mois à statuer –, ce grief n'a plus d'objet à ce stade de la
procédure, la décision attendue ayant été rendue. Quoi qu'il en soit, le délai
s'étant écoulé entre le dépôt du recours devant l'autorité intimée et le
prononcé de sa décision n'est en soi pas déraisonnable et paraît justifié par
le nombre des recours que le service intimée doit traiter, sans que l'on doive mettre
en exergue un problème organisationnel. L'examen de la chronologie des échanges
de courriers fait en outre apparaître que l'autorité intimée, qui n'est pas
restée inactive, n'a jamais laissé s'écouler plus de quelques semaines entre
deux actes d'instruction. En tout état de cause, on ne saurait reprocher à une
autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun
d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; TF 2C_553/2017 du 30 juin 2017
consid. 5).
2.
La recourante fait en premier lieu grief à
l'autorité intimée de lui avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire
(sous l'angle de la désignation d'un défenseur d'office) pour la procédure
s'étant déroulé devant elle. Elle met notamment en exergue l'ampleur et la
difficulté du dossier, le fait qu'elle ne dispose pas des connaissances
nécessaires à sa défense et les conséquences importantes de la décision.
a) Selon l’art. 29 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS
101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à
moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance
judiciaire gratuite; Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un
défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Les autorités administratives sont compétentes pour
octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent (art. 18
al. 3 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation
d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine
judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75; arrêt PS.2016.0014
du 14 octobre 2016 consid. 3a).
b) L’autorité intimée, qui ne remet
pas en question l’indigence de la recourante, admet au surplus que les chances
de succès du recours n'apparaissaient pas d'emblée inexistantes. Elle soutient
en revanche que la situation de la recourante ne présentait pas de difficultés,
de fait ou de droit, qu'elle ne pouvait surmonter seule.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent
lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de
manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale,
la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent,
il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que
le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I
180.
consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités; TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016
consid. 6.1). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son
représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia
264.
consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la
désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas
d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123
I 145 consid. 2b/cc p. 147; TF 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid. 5.2). La nature
de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou
contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la
phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles
seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt PS.2016.0014 précité consid.
3a).
Selon Corboz, il est vain de vouloir
distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans
certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a
deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie
variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse
distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il
s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de
l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les
intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à
accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un
avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la
démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du
requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes,
il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des
habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui
présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de
ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80
s.; TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; arrêt PS.2015.0109 du 13 juin
2016.
consid. 3a).
d) Dans le domaine de l'aide sociale,
où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations
personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée
avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2;8C_376/2014 du 14
août 2014 consid. 4.2.1).
e) Etait litigieuse devant le SPAS la
question de savoir si c'était à juste titre que le CSR avait considéré que la
recourante n'avait plus droit au RI dès le 30 juin 2016 au motif qu'elle
n'était plus domiciliée à Chevroux et n'avait pas créé de nouveau domicile dans
une autre commune sise sur le territoire de la région d'action sociale
concernée.
Le domicile peut répondre à des
définitions différentes selon les domaines juridiques qui lui attachent des
conséquences (domicile civil, fiscal, politique, d'assistance, etc.) (ATF 102
IV 162 traduit in JdT 1977 IV 108; arrêt GE.2013.0172 du 25 juillet 2014
consid. 2c). La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV
850.
), de même que son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV;
RSV 850.051.1) recourent certes à la notion de domicile (art. 4 al. 1 LASV et
art. 1 al. 2 RLASV), sans toutefois la définir précisément. Seul l'examen de
directives (en l'occurrence les normes RI), ainsi que de la jurisprudence
topique permettent de saisir plus exactement ce qu'il faut entendre par
domicile au sens de l'art. 4 LASV (cf. sur ce point arrêt PS.2016.0038 du 20
juillet 2016 consid. 2b ss). La notion de domicile en matière d'assistance est
ainsi délicate à déterminer. De même, la question de savoir si une personne
sans domicile, ce qui est le cas de la recourante, a encore droit à l'aide
sociale et quelle est l'autorité compétente pour la délivrer nécessite
d'examiner des directives, ainsi que la jurisprudence topique.
Si l'établissement des faits ne
suscitait a priori pas de difficultés particulières dans l'affaire
soumise au SPAS, les questions juridiques à résoudre revêtaient une complexité certaine.
Cette situation particulière rendait le concours d'un avocat nécessaire à la
sauvegarde des droits de la recourante, laquelle ne dispose d'aucune formation
juridique et n'était pas à même de saisir d'emblée ce que recouvre la notion de
domicile d'assistance. Elle n'était ainsi pas en mesure d'assurer seule,
valablement et utilement, sa propre défense devant l'autorité intimée. On soulignera
par ailleurs la portée capitale que revêtait pour la recourante la procédure
devant le SPAS, dès lors qu'était en jeu le maintien de son droit au RI.
La présente affaire présentant le
caractère de complexité exigé par les art. 29 al. 3 Cst et 18 al. 2 LPA-VD,
c'est à tort que l'autorité intimée a refusé l'assistance judiciaire à la
recourante avec la désignation d'un avocat d'office.
3.
Sur le fond, il convient d'examiner si l'autorité
intimée a à juste titre confirmé la décision du CSR du 16 août 2016 supprimant
le droit au RI de la recourante au 30 juin 2016, faute pour elle d'avoir
démontré qu'elle habite dans la région d'action sociale concernée.
4.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale qui
comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1
al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas
échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Aux termes de l'art. 31 al. 1 LASV,
la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour
l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le RLASV. La prestation financière du RI est versée au plus
tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée; elle est supprimée dès
que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (art. 31 al. 1 et
2.
RLASV).
Aux termes de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions
de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le
canton. Selon l'art. 4 al. 2 LASV, la loi ne s'applique pas aux personnes
visées par la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et
à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et aux ressortissants
communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de
séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide
d'urgence. L’exposé des motifs et projet de loi sur la LARA
précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte l’ensemble des
compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux personnes en
situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le
législateur cantonal a distingué trois catégories de prestations d’assistance
publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires.
La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont
couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et
qui y séjournent légalement, en principe au bénéfice d’un titre de séjour. La
deuxième catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs
d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (cf. les définitions de
l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur
l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La
troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable
aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se
trouve à l’art. 12 Cst., qui garantit le droit à toute personne qui est dans
une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien
d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine (cf. arrêt PS.2017.0043 du 27 juin
2017.
consid. 2a/aa et les références citées).
b) En l'espèce, dès lors qu'elle
dispose d'une autorisation d'établissement (permis C), la recourante ne peut
pas être considérée comme une personne séjournant illégalement sur territoire
vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA. Elle n'est pas non plus
requérante d'asile, ni une personne au bénéfice d'une admission provisoire ou
une personne à protéger au bénéfice d'une protection provisoire au sens de
l'art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA. Il ne s'agit également pas d'une ressortissante
communautaire à la recherche d'un emploi titulaire d'une autorisation de séjour
de courte durée au sens de l'art. 4 al. 2 LASV. La recourante est en revanche
susceptible de recevoir des prestations de l'aide sociale sur la base de l'art.
4.
al. 1 LASV dès le moment où il est établi qu'elle est domiciliée ou qu'elle
séjourne dans le Canton, question qu'il convient d'examiner ci-après.
c) aa) La LASV recourt à la notion de
domicile, mais ne la définit pas. Le RLASV est également muet sur la question.
Les normes du revenu d'insertion 2017, version 12.1, entrées en vigueur le 1er
février 2017 (ci-après: les Normes RI), précisent pour leur part, sous chiffre
1.1.2.1
que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses
relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est
celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit
selon le contrôle des habitants."
La notion de domicile figurant à
l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2016.0082 du 10 février
2017.
consid. 2b; PS.2015.0097 du 18 février 2016 consid. 4; PS.2015.0020 du 22
juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a). La jurisprudence a déduit deux éléments de la
notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence,
soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu
de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les
tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29
consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant
dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des
indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un
maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233
consid. 5.1; PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8
mars 2013 consid. 3a).
bb) En l'occurrence, la recourante
n'est pas parvenue à démontrer que, après la résiliation au mois de juin 2015
du bail de l'appartement qu'elle occupait à Chevroux, elle a conservé un
domicile dans cette commune. A cet égard, elle ne saurait être suivie
lorsqu'elle soutient qu'elle est toujours domiciliée à Chevroux au motif que,
d'une part, elle a toujours voulu y rester, ne serait-ce que pour participer à
la vie politique et sociale de cette commune, et que, d'autre part, qu'elle n'a
jamais fait part de sa volonté de se domicilier ailleurs. Il convient de
relever sur ce dernier point que, dans la législation régissant la notion de
domicile d'assistance, il n'existe pas de de disposition analogue à l'art. 24 CC,
selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne
s'en est pas créé un nouveau (cf. arrêt PS.99/0144 du 11 février 2000 consid.
3a et la référence citée).
De fait, il convient de constater que,
depuis la résiliation du bail de son appartement au mois de juin 2015, la
recourante a séjourné dans différents endroits sans être en mesure de se fixer
quelque part et qu'elle est en conséquence sans domicile fixe. La recourante l'a
elle-même a admis, notamment dans son écriture du 16 novembre 2016 dans le
cadre de la procédure devant le SPAS où elle indiquait "vivoter de
droit à gauche, à la recherche d'un point d'ancrage". Il convient par
conséquent d'examiner quelle est la conséquence de cette situation sur le droit
de la recourante aux prestations de l'aide sociale et, cas échéant, sur
l'identification de l'autorité compétente pour verser cette aide.
cc) Jusqu'au 31 décembre 2016, la
question de la compétence pour verser le RI aux personnes sans domicile fixe
était régie par l'art. 15 al. 2 LASV, qui prévoyait que le Centre social
régional était compétent pour appliquer l'action sociale aux personnes sans
domicile fixe ou rapatriées au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'assistance
des Suisses de l'étranger. En date du 7 juin 2016, le Grand Conseil a modifié
plusieurs dispositions de la LASV. A cette occasion, il a abrogé l'art. 15
LASV. Il ressort notamment ce qui suit de l'exposé des motifs relatif à cette
modification de la LASV (exposé des motifs no 263 de novembre 2015):
"Les personnes se retrouvant provisoirement sans logement suite à un
évènement tel qu'une séparation, une expulsion, etc. devraient ainsi être
aidées par le CSR de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées avant
cet évènement, ceci afin d'éviter une
rupture dans la prise en charge et favoriser le maintien dans la région où le
bénéficiaire a tout son réseau social. En conséquence, il est opportun que, à
défaut de domiciliation officielle, la région où le bénéficiaire a l'intention
de s'établir, où il entretien l'essentiel de ses relations et où se situe son
centre de vie, soit déterminante pour la désignation du CSR responsable de la
prise en charge."
Ces principes ont été concrétisés dans
les Normes RI qui, à leur chiffre 1.1.2.2, prévoient ce qui suit:
"Les personnes se retrouvant provisoirement
sans logement (suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale)
sont aidées par l'AA de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées
immédiatement avant l'événement.
Les personnes se
trouvent sans domiciliation officielle (absence d'adresse administrative et
d'inscription au contrôle des habitants) sont aidées par l'AA de la région où
elles ont l'intention de s'établir, où elles entretiennent l'essentiel de leurs
relations et où se situe leur centre de vie."
dd) Il résulte de ce qui précède que,
lorsqu'il a rendu la décision attaquée le 4 avril 2017, le SPAS aurait dû, en
se fondant notamment sur les explications données par la recourante dans son
écriture du 16 novembre 2016, constater que cette dernière était sans domicile
fixe et, par conséquent, constater que l'aide sociale devait continuer à lui
être versée par le Centre social régional Broye-Vully. Il est en effet patent
que c'est dans la région couverte par ce CSR que la recourante a l'intention de
s'établir, où elle entretient l'essentiel de ses relations et où se situe son
centre de vie.
d) aa) Il reste à examiner si, comme
le soutient l'autorité intimée, la recourante n'a plus droit à l'aide sociale
dans le Canton de Vaud au motif qu'elle est désormais domiciliée en France.
L'examen de cette question soulève un problème de fardeau de la preuve.
bb) D'un point de vue procédural, en
matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et,
dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve ne s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve
du changement de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit
à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêts PS.2017.0022
du 11 juillet 2017 consid. 2d; PS 2009.0058 du 1er juin 2010 consid.
5a; PS 2002.0044; PS/99.0144 du 11 février 2000 consid.3f).
En l'espèce, l'autorité intimée
prétend que la recourante a quitté la Suisse et s'est installée en France en se
fondant exclusivement sur les déclarations faites par cette dernière devant le
Tribunal de Police le 14 novembre 2016. Cet élément est clairement insuffisant,
compte tenu notamment des explications données ultérieurement au sujet des
circonstances de cette audition devant le Tribunal de police ainsi que des
pièces produites par la recourante, qui tendent plutôt à démontrer que, depuis
son départ forcé de son appartement de Chevroux durant l'été 2015, elle a pour
l'essentiel résidé dans des logements sis dans le Canton de Vaud. Le fait que
l'on puisse éventuellement remettre en cause la véracité de certains documents
produits par la recourante compte tenu de sa condamnation pour faux dans les
certificats ne remet pas en cause le constat que la preuve de son départ de
Suisse et de sa domiciliation en France n'a pas été apportée par les autorités
intimée et concernée. Il n'existe notamment pas de faisceau d'indices
susceptible d'apporter cette preuve, qui incombait au CSR et au SPAS conformément
à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que c'est
à tort que l'autorité intimée a confirmé que la recourante n'avait plus droit
au RI dès le 30 juin 2016. C'est également à tort qu'elle a refusé de mettre la
recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire (désignation d'un avocat
d'office) pour la procédure qui a abouti à la décision attaquée du 4 avril 2017.
Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du SPAS du 4 avril
2017.
et du CSR du 16 août 2016 être annulées. Il appartiendra au Centre social
régional Broye-Vully de fixer le montant du RI à partir du 1er juillet
2016.
en tenant compte de la situation de la recourante, notamment en ce qui
concerne les loyers qu'elle a dû verser pour les différents logements qu'elle a
occupé depuis cette date. Il appartiendra en outre au SPAS de fixer le montant
de l'indemnité du conseil d'office de la recourante pour la procédure qui a
abouti à la décision attaquée du 4 avril 2017.
Le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de ses ressources, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 16
juin 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour
son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3
–, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al.
1.
RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me
Philippe Oguey comprend, compte tenu de la liste des opérations et débours
produite le 8 novembre 2017, 2'340 fr. d'honoraires (13 heures x 180 fr.),
58.
fr. de débours et 187 fr 20 de TVA (8 %), ce qui représente une indemnité
totale de 2'585 fr. 20.
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois
rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 1'500
fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA)
qui viendront en déduction de l'indemnité de conseil d'office allouée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Centre social régional Broye-Vully
du 16 août 2016 et du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 avril 2017
sont annulées.
III.
La cause est renvoyée au Centre social régional
Broye-Vully et au Service de prévoyance et d'aide sociales pour nouvelles
décisions au sens des considérants.
IV.
Il n'est pas perçu de frais.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et
d'aide sociale, versera à A.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
VI.
L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me
Philippe Oguey, est arrêtée à 2'585.20 francs (deux mille cinq cent huitante-cinq
francs et vingt centimes), débours et TVA compris, dont à déduire le montant
perçu à titre de dépens.
VII.
A.________ est tenue, dans la mesure de l'art. 123
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat pour la part
dépassant le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. V du dispositif.
Lausanne, le 8 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.