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Décision

PS.2017.0043

CDAP - PS.2017.0043 - 2017-06-27 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Service de la population (SPOP)

27 juin 2017Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: la recourante),

ressortissante italienne célibataire née en février 1953, est arrivée en Suisse

pour la première fois à l'âge de trois ans par regroupement familial. Elle y a

fait toutes ses écoles et a obtenu une autorisation de séjour (permis B), puis

en 1965 une autorisation d'établissement (permis C). Dès 1987, elle a suivi une

formation en art et design en Grande-Bretagne où elle a par la suite travaillé.

Ses parents étaient alors demeurés en Suisse.

Selon les documents au dossier du Service

de la population du canton de Vaud (SPOP), la recourante est revenue en Suisse

en 2003 en y déposant une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

Selon les déclarations de la recourante et certains documents versés par celle-ci

au dossier, elle était déjà revenue en 2001 en Suisse pour s'occuper de sa mère

et de sa sœur qui étaient gravement malades, la sœur étant décédée en 2002 et

la mère en 2005. Le 2 décembre 2003, le Service de l'emploi a refusé la demande

au motif que la recourante n'avait pas fourni tous les documents requis. Début

2004, la recourante a signé une déclaration de départ définitif pour

l'Angleterre.

En mai 2009, la recourante a déposé

une nouvelle demande de permis pour la prise d'une activité salariée. Elle a

produit un contrat de mission temporaire à plein temps dès le 26 janvier 2009 comme

ouvrière de conditionnement, signé auprès de l'agence de placement et de location

de services C.________. Par décision du 17 juillet 2009, le SPOP a rejeté sa

demande de délivrance d'une autorisation d'établissement compte tenu notamment

de la durée de son séjour à l'étranger. Il lui a par contre délivré une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L) valable jusqu'au

24 janvier 2010 (en retenant le 26 janvier 2009 comme date d'entrée, de

début de travail et de décision).

La recourante ayant produit deux

nouveaux contrats de mission temporaire avec C.________ dès le 7 décembre 2009,

respectivement dès le 3 février 2010, en tant qu'aide-animalière à plein temps auprès

de D.________, l'autorisation de courte durée en sa faveur a été renouvelée

jusqu'au 1er février 2011. En octobre 2010, la recourante a

également conclu un contrat de travail en tant qu'employée d'entretien à raison

de dix heures par semaine avec B.________. Eu égard à la poursuite de la

mission en tant qu'aide animalière avec des contrats à durée déterminée de

quelques mois, l'autorisation de séjour de courte durée a, à nouveau, été

prolongée, cette fois-ci au 31 janvier 2012.

Dès le 1er juillet 2012, la

recourante a œuvré pour le compte de C.________ 34 heures par semaine comme

auxiliaire de santé dans un EMS pour une durée prévue jusqu'au 28 février 2013.

Le SPOP lui a alors délivré une autorisation de séjour de courte durée valable

jusqu'au 28 décembre 2012, puis jusqu'au 28 février 2013.

Par la suite, la recourante a été à la

recherche d'un emploi. Elle a bénéficié d'indemnités de chômage, avec un droit

au nombre maximum de 640 indemnités journalières et un délai-cadre courant du

25 avril 2013 au 28 février 2017. Le SPOP lui a octroyé une nouvelle autorisation

de séjour de courte durée valable jusqu'au 27 février 2014 en indiquant comme

but du séjour effectif la recherche d'un emploi.

Dans la mesure où la recourante

n'avait pas retrouvé de nouvel emploi, mais était au bénéfice des indemnités de

chômage, les permis de courte durée ont été renouvelés au 26 février 2015, puis

une dernière fois au 16 février 2016.

Jusqu'au mois de février 2016, la

recourante était inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) ou un

dernier rendez-vous a eu lieu le 29 février 2016.

B.

Dans l'intervalle, le 22 janvier 2016, la

recourante a déposé une demande de rente AVS anticipée.

Par écriture du 11 février 2016 de son

intermédiaire, le Centre social protestant (CSP), la recourante a demandé au

SPOP un titre de séjour en tant que "travailleuse retraitée bénéficiant

d'un droit de demeurer".

Par décision du 27 avril 2016, la

rente AVS anticipée a été octroyée à la recourante avec début au 1er

mars 2016. La recourante touche actuellement une rente AVS de 337 fr. et une

rente britannique d'environ 125 livre sterling par mois.

Elle a également requis le 25 avril

2016 l'octroi de prestations complémentaires (PC) qui lui ont en l'état été

refusées au motif qu'elle n'était pas en possession d'un permis de séjour. Un

recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre

cette décision de refus est toujours pendant (PC 10/16).

C.

Par courrier du 9 août 2016, le SPOP s'est déclaré

favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE "en

application du droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en

application de l'art. 22 OLCP et des directives fédérales de l'Ordonnance sur

la libre circulation des personnes chiffre 8.2.2" (correspondant au

ch. 10.3 dans la version de janvier 2017 des directives concernées).

Conformément à la réglementation régissant la répartition des compétences entre

l'autorité fédérale et les autorités cantonales, il a indiqué qu'il soumettait

le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le cadre de la

procédure d'approbation; ainsi, l'autorisation de séjour "ne serait

valable que si le SEM accordait son approbation".

Par décision du 21 novembre 2016, le

SEM a refusé l'approbation requise et prononcé le renvoi de la recourante de

Suisse en fixant un délai de départ au 15 février 2017. Le SEM a nié à la

recourante tant un droit de demeurer que l'admission d'un cas de rigueur.

Par acte du 16 décembre 2016, la

recourante a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral

(TAF F-7827/2016). Par décision du 10 février 2017, la juge instructrice du TAF

a admis la demande d'assistance judicaire de la recourante relative aux frais

de procédure. Après avoir requis les dossiers, la réponse du SEM et la réplique

de la recourante, elle a également "informé" la recourante le

20 mars 2017 que le recours avait "effet suspensif" et qu'elle

était "ainsi autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la

procédure de recours".

D.

Fin février 2017, la recourante a déposé une

demande d'octroi de l'aide sociale jusqu'à droit connu sur sa demande de

prestations complémentaires. Elle vit dans l'appartement familial de ses

parents décédés.

Le 10 mars 2017, le Centre social

régional de Lausanne (CSR) a rendu une "décision de non-entrée en

matière" à l'encontre de la recourante au motif que cette dernière ne

remplissait pas les critères pour être bénéficiaire du revenu d'insertion (RI).

Selon la motivation sommaire de cette décision, la recourante n'entrait en

effet pas dans un des "cas prévus par la norme 1.1.3.1 pour les

personnes au bénéfice de ce type d'autorisation". Si des changements

intervenaient dans sa situation, elle pourrait déposer une nouvelle requête.

Le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS) a rejeté le 3 mai 2017 le recours formé par la recourante

contre cette décision. Il a en substance retenu que la recourante était certes

habilitée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours à

l'encontre de la décision de refus du SEM, mais qu'elle ne disposait pas de

titre de séjour valable, de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme

résidant légalement sur territoire vaudois. La recourante ne pouvait ainsi

qu'être renvoyée à l'aide d'urgence.

E.

Par acte du 10 mai 2017 de son mandataire, le CSP,

la recourante a interjeté un recours contre cette dernière décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant au renvoi de la cause au CSR "pour octroi de l'aide sociale

en attendant la décision sur l'octroi de PC/AVS". Elle a en outre

requis l'octroi de l'aide sociale "à titre provisionnel et à titre

d'avance PC".

Par ordonnance du 11 mai 2017, le juge

instructeur de la CDAP a informé les parties qu'il n'ordonnait pas de mesures

superprovisionnelles, relevant en particulier qu'il ne disposait pas

d'informations suffisantes à ce stade s'agissant notamment de l'état de fortune

de la recourante.

Par courrier du 15 mai 2017, la

recourante a transmis des documents supplémentaires (en partie requis par le

Tribunal).

A la demande du Tribunal, le SPOP a produit

le 22 mai 2017 le dossier dont il dispose par rapport à la recourante. Il a pour

le reste renoncé à se déterminer.

Le même jour, la recourante s'est

prononcée sur sa fortune et a déclaré que des mesures provisionnelles seraient

nécessaires si une décision au fond ne pouvait intervenir dans les deux mois.

Le 23 mai 2017, le SPAS a conclu au

rejet du recours et au refus de mesures provisionnelles, tandis que le CSR s'en

est remis à la décision et aux déterminations du SPAS.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le SPAS s'est avant tout référé aux directives du

Département cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS), intitulées

"Revenu d'insertion (RI) NORMES" (ci-après: Normes RI),

désignées comme "complément indispensable à l'application de la loi sur

l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV".

Les Normes RI, dans leur version applicable dès le 1er février 2017,

énumèrent à leurs chiffres 1.1.3.1 et 1.1.3.2 comme suit des cas dans lesquels

le revenu d'insertion (RI) peut ou ne peut pas être octroyé aux ressortissants

d'un Etat membre de l'Union européenne (UE, ancienne CE) ou de l'Association

européenne de libre-échange (AELE):

1.1.3.1

Cas dans lesquels le RI peut être octroyé a un ressortissant

d’un Etat membre CE/AELE

-

titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE

L), aux conditions non cumulatives suivantes :

▪ en complément

d’une activité salariée exercée à 100% ou 160 heures par mois;

en incapacité de travail mais encore au bénéfice d’un contrat de travail,

(donc non demandeur d’emploi);

en incapacité permanente de travail suite à un accident de travail ou d'une

maladie professionnelle susceptible d’ouvrir un droit à une rente entière ou

partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande AI (PS.2011.0076);

qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d'exercer

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail non liée à

un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2 ans devant précéder

immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit connu sur sa demande AI

(PS 2011-0076);

▪ en complément

d’indemnités de chômage;

si un seul membre a droit au RI, l’ensemble d’un ménage (couple marié ou

partenaires enregistrés) peut en bénéficier.

-

titulaire d'une autorisation de séjour (permis/livret CE/AELE B) ou d'une

autorisation d'établissement (permis/livret CE/AELE C);

-

dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour B ou CE/AELE L pour

prise d’emploi ou d'une autorisation d'établissement CE/AELE C;

-

dans l’attente du renouvellement (nouvelle autorisation de même durée) ou de

la prolongation (prolongation de l’autorisation pour une durée moindre) de leur

autorisation de séjour CE/AELE L ou B;

-

dans l’attente d'une première autorisation de séjour suite à leur mariage

avec un ressortissant suisse ou avec un ressortissant étranger titulaire d'une

autorisation de séjour, pour autant qu'il soit entré légalement en Suisse;

-

qui, au moment où il séjournait légalement en Suisse, a fait l’objet d’une

décision négative du SPOP ou de l’ODM et dont le recours contre cette décision

a été assorti de l’effet suspensif.

1.1.3.2

Cas

dans lesquels le RI ne peut pas être octroyé au ressortissant d’un

Etat membre CE/AELE :

-

qui n’a pas entrepris des démarches en vue d'obtenir un permis/livret de

séjour CE/AELE à la suite des 3 premiers mois consécutifs passés en Suisse; le

chercheur d’emploi peut rester 3 mois en Suisse sans autorisation (art. 18 al.

1er OLCP). Si la recherche dure plus longtemps, il doit obtenir une

autorisation de courte durée de 3 mois (art. 18 al. 3 OLCP);

-

qui n'a pas demandé le renouvellement ou la prolongation de son autorisation

de séjour à la suite de son expiration;

-

qui, au moment où il séjournait illégalement en Suisse, a fait l’objet d’une

décision négative du SPOP ou de l’ODM, ceci même si le recours contre cette décision

a été assorti de l’effet suspensif;

-

à la recherche d’un emploi (permis/livret L), sans droit aux indemnités

chômage;

-

en complément d'une activité salariée inférieure à 100% pour les détenteurs

d'un permis/livret L ou 160 heures par mois.

b) Le SPAS est d'avis qu'il ne pouvait

être considéré que le permis L dont a bénéficié la recourante en dernier lieu

jusqu'au 16 février 2016 était en cours de renouvellement, puisqu'elle avait

demandé à ce que le permis soit transformé en permis B. En outre, la recourante

n'était pas dans l'attente de la délivrance d'un permis B ou L pour prise

d'emploi, mais d'un permis B en application du droit de demeurer en Suisse au

sens de l'art. 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la

Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de

libre-échange (OLCP; RS 142.203). Bien qu'étant autorisée à séjourner en Suisse

jusqu'à l'issue de la procédure de recours à l'encontre de la décision du SEM,

la recourante ne disposait pas d'un titre de séjour valable, de sorte qu'elle

ne pouvait pas être considérée comme résidant légalement sur territoire vaudois

au sens du RI; sur ce point, le SPAS renvoie à l'arrêt de la CDAP PS.2009.0017

du 30 novembre 2009.

Dans cet arrêt, confirmé par le

Tribunal fédéral (TF 8C_1067/2009 du 18 juin 2010), la CDAP a admis qu'une

ressortissante célibataire d'un pays africain ne pouvait pas recevoir l'aide

sociale ordinaire alors qu'elle était arrivée et séjournait illégalement en

Suisse, même si une procédure était pendante auprès du TAF dans le but

d'obtenir une autorisation de séjour sur la base d'un cas individuel d'une

extrême gravité, respectivement pour des raisons médicales, et que le SPOP

avait émis un préavis favorable. Le Tribunal fédéral a alors toutefois soulevé

la question de savoir, tout en la laissant ouverte, si un autre résultat

s'imposait lorsque le SPOP délivrait une attestation par laquelle il autorisait

le séjour pendant la procédure ou pendant un certain temps (TF 8C_1067/2009 précité,

consid. 5.2).

c) Comme évoqué, les Normes RI sont

des directives, respectivement des instructions de l'administration. Destinées

à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les instructions de

l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, visent à

unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont

notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera

tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la

praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces

directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas

de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur

l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante

de celle-ci. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par les normes supérieures

qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Les

directives administratives ne lient ainsi pas les tribunaux: ils ne doivent en

tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier

des dispositions légales applicables le permet et s'en écarter si elles sont

incompatibles avec les dispositions légales (cf. ATF 132 V 321 consid.

3.

; 131 V 42 consid. 2.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167

consid. 4.3; Raymond Spira, Le contrôle juridictionnel des ordonnances

administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges

André Grisel, Neuchâtel 1983,

p. 803 ss; cf. ég. ATF 141 V 688 consid. 4.2).

2.

a) Sauf exceptions, l'octroi de l'aide aux personnes dans

le besoin relève essentiellement de la compétence cantonale.

Aux termes de l'art. 1 al. 2 de

la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV

850.

), celle-ci comprend la prévention, l'appui social et le revenu

d'insertion (cf. les définitions de ces trois mesures aux art. 20, 24 et 27

LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à

toute personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires pour satisfaire

les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art.

34.

LASV).

Aux termes de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions

de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le

canton. Selon l'art. 4 al. 2 LASV, la loi ne s'applique pas aux personnes

visées par la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et

à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et aux ressortissants

communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de

séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide

d'urgence.

aa) La LARA du 7 mars 2006 est entrée

en vigueur en 2006 (cf. pour l'entrée en vigueur: CDAP PS.2009.0017 du 30

novembre 2009 consid. 2; pour le contexte: CDAP PS.2009.0023 du 25 août 2009

consid. 3; cf. ég. CDAP PS.2007.0214 du 14 juillet 2008). En vertu de l’art. 2

al. 1 LARA, cette loi s’applique:

"1. aux requérants d’asile disposant

d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation

fédérale;

2.

aux

personnes au bénéfice d’une admission provisoire;

3.

aux

personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire;

4.

aux

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois;

5.

aux

mineurs non accompagnés au sens de l’article 3 de la présente loi."

Les personnes séjournant illégalement

sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) font l’objet du titre V de la

LARA dont l’art. 49 prévoit qu’elles "ont droit à l’aide d’urgence, si

elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de

subvenir à leur entretien". En d’autres termes, ces personnes sont

soumises à la LARA, à l’exception de l'art. 4a LASV qui définit les conditions

d’octroi et le contenu de l'aide d'urgence. Sur le plan systématique, le titre

V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ

d’application de l’aide sociale ordinaire ou de

l’ "assistance" aux demandeurs d’asile (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale,

subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton.

Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature; elle comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV (let. c), ainsi que l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d).

L’exposé des motifs et projet de loi

sur la LARA précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte

l’ensemble des compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux

personnes en situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la

LASV, le législateur cantonal a distingué trois catégories de prestations

d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des

bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations

financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées

dans le canton et qui y séjourne légalement, en principe au bénéfice d’un titre

de séjour. La deuxième catégorie est l’ "assistance" fournie

aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (cf. les

définitions de l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la

loi fédérale sur l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss

LARA. La troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV

applicable aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le

fondement se trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à toute personne

qui est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son

entretien d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine (BGC novembre 2003, p. 4162-4163).

En matière d’aide d’urgence, le législateur cantonal a repris à son compte les

objectifs définis par le législateur fédéral dans son programme d’allégement

budgétaire. L'exposé des motifs relève en effet que l'intérêt public commande

de limiter l'aide aux personnes séjournant en situation irrégulière dans le

canton de Vaud au strict nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite

d'un séjour illicite (BGC janvier 2006, p. 7826). Sur le plan systématique, le

titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ

d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’ "assistance"

aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une

aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton

(CDAP PS.2009.0023 du 25 août 2009 consid. 3 in fine, confirmé par TF

8C_725/2009 du 14 juin 2010).

bb) L’exclusion de la LASV,

respectivement du RI, des ressortissants communautaires selon l'art. 4 al. 2

LASV concerne les personnes venues en Suisse pour y rechercher un emploi au

bénéfice ou non d'une autorisation de courte durée et ceux qui, au terme d'une

activité inférieure à douze mois, séjournent en Suisse encore six mois avec une

autorisation de séjour de courte durée pour rechercher un autre emploi (CDAP

PS.2011.0076 du 27 février 2012 consid. 1b). Cette exclusion de l'aide sociale

ne concerne que les personnes qui, compte tenu de leur activité en Suisse,

n'auraient pas acquis un droit aux prestations de l'assurance-chômage (Exposé

des motifs et projet de loi modifiant la LASV, août 2008, n° 104, p. 2; CDAP

PS.2011.0076 précité, consid. 1b). Pour arriver à cette exclusion, l’art. 4 al.

2.

LASV, entré en vigueur le 1er juillet 2010, a été modifié par la

novelle du 6 octobre 2009 en raison d’une spécificité vaudoise: les

ressortissants de l'UE se rendant en Suisse pour y chercher un emploi et qui

n'en trouvaient pas pouvaient avoir droit à l'aide sociale alors que la

réciproque n'était pas vraie, puisque les accords bilatéraux ne garantissent

pas aux ressortissants suisses d'avoir accès au régime d'aide sociale d'un pays

de l'UE s'ils n'y ont pas été résidents et s'ils n'y ont pas exercé une

activité lucrative (cf. explications du Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard,

in BGC, séance du 15 septembre 2009, p. 25; cf. ég. consid. 3 infra).

b) Par rapport à l'aide d'urgence pour les personnes

séjournant illégalement en Suisse, le Tribunal fédéral a

considéré que les autorités cantonales peuvent, en principe, réduire les prestations

d'aide sociale qui leur sont allouées et les limiter à une aide présentant un

caractère transitoire marqué, comme l'aide d'urgence garantie au terme d'une

décision de non-entrée en matière ou de rejet d'une demande d'asile au sens de

l'art. 82 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS

142.

), sans contrevenir à l'art. 12 Cst. ni à l'art. 33 de la Constitution

vaudoise (Cst.-VD). Celui qui dépose une demande de régularisation en raison

d'une situation personnelle d'extrême gravité ne dispose pas d'un véritable

titre de séjour en Suisse pendant la durée de la procédure, à moins de s'être

vu expressément délivrer une autorisation provisoire par l'autorité cantonale

compétente. Par ailleurs, le fait pour les autorités cantonales de considérer

que la personne dans une telle situation séjourne illégalement sur le

territoire vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA n'est pas arbitraire ou

contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 136 I 254 consid. 4 et 5,

confirmant l'arrêt CDAP PS.2009.0029 du 7 août 2009; TF 8C_1067/2009 du 18 juin

2010.

consid. 5.1, confirmant l'arrêt CDAP PS.2009.0017 du 30 novembre 2009; TF

8C_725/2009 du 14 juin 2010 consid. 5, confirmant l'arrêt CDAP PS.2009.0023 du

25.

août 2009).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 12 Cst. se limite

à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être

abandonné à la rue et à la mendicité. Sa mise en œuvre peut être différenciée

selon le statut de la personne assistée (ATF 136 I 254 consid. 4.2). A ce sujet,

le Tribunal fédéral s'est en particulier référé à l'art. 17 LEtr (ATF 136 I 254

consid. 4.3.2). Aux termes de cette disposition, l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose une demande

d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art.

17.

al. 1 LEtr). L'autorité cantonale compétente peut l'autoriser à séjourner en

Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (art. 17 al. 2 LEtr). Pour le reste, le

Tribunal fédéral a retenu que le fait que les autorités aient renoncé à prendre

des mesures en vue du renvoi de l'étranger ne peut être assimilé à une décision

d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 et la référence). Selon l'art. 6 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les

conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement

remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou

d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une

autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée

accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr. Le Tribunal fédéral a retenu

qu'en cas de réponse négative en première instance durant un séjour toléré sans

autorisation, l'intéressé doit attendre la décision à l'étranger, à moins que

les conditions d'admission, respectivement d'autorisation, paraissent avec une

grande vraisemblance réalisées au sens de l'art. 17 al. 2

LEtr, voire que les perspectives que le séjour soit autorisé soient nettement

meilleures (en allemand: "bedeutend höher einzustufen")

que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 3 et 4.1; TF

2C_581/2014 du 12 août 2014

consid. 2.3; cf. ég. Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Migrationsrecht,

3e éd. 2015, n. 2 ss ad art. 17 LEtr: il ne peut être

raisonnablement exigé que l'étranger retourne dans un autre pays). L'art. 17

LEtr concerne des personnes qui déposent en principe (en-dehors de demandes de

visa) pour la première fois une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf.

Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 17 LEtr; Minh Son

Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol.

II, LEtr, 2017,

n. 10 ad art. 17 LEtr). Ainsi, les cas

jugés par le Tribunal fédéral par rapport à l'aide sociale se rapportent à des

personnes qui séjournent illégalement en Suisse et demandent à un certain

moment d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

(cf. ATF 136 I 254).

c) Selon l'art. 54 OASA, faisant partie du chapitre

3.

"Admission", si une autorisation de séjour ou

de courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un

séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but

du séjour change.

Selon l'art. 56 OASA, inclus dans le

chapitre 4 "Réglementation du séjour", section 1 "Autorisation

de courte durée", les autorisations pour des séjours de courte durée

ne peuvent être accordées une nouvelle fois qu'après une interruption d'une

certaine période, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés.

Aux termes de l'art. 59 al. 2 OASA,

faisant partie du même chapitre, mais de la section 2 "Autorisations de

séjour", lorsque la personne concernée a déposé une demande de

prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure,

pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue.

3.

Vu que la recourante est de nationalité italienne, il y a en outre lieu

de tenir compte encore de ce qui suit:

a) En tant que ressortissante italienne, la recourante entre dans le champ d'application personnel de l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002.

b) Selon l'art. 9 par. 2 annexe I

ALCP, le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l'art. 3 de

l'annexe bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les

travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. La notion

d'avantage social doit être interprétée au regard de la jurisprudence de la

Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE; anciennement des Communautés

européennes). Elle recouvre tous les avantages qui, liés ou non à un contrat

d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison,

principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de

leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l'extension aux

travailleurs ressortissants d'autres Etats membres apparaît dès lors comme

étant de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de l'Union européenne (ATF

141.

V 321 consid. 4.1; 138 V 186 consid. 3.4.1; 137 II 242 consid. 3.2.1). Une

prestation sociale garantissant de façon générale un minimum de moyens

d'existence constitue, précisément, un tel avantage social (arrêt de la CJCE du

27.

mars 1985 C-249/83 Vera Hoeckx contre Centre public d'aide sociale de

Kalmthout, Rec. 1985 p. 973). L'aide sociale accordée par la législation

vaudoise sous la forme d'un revenu d'insertion doit donc être considérée comme

un avantage social au sens de l'art. 9 par. 2 Annexe I ALCP (ATF 141 V 321

consid. 4.1, rendu suite à l'arrêt CDAP PS.2013.0086 du 17 avril 2014).

c) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (autorisation de séjour B

UE/AELE). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (art. 6

par. 1 annexe I ALCP). Le travailleur salarié (d'une partie contractante) qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L

UE/AELE; art. 6 par. 2 annexe I ALCP).

d) Si l'ALCP, singulièrement son annexe

I (art. 9 par. 2), permet notamment à des travailleurs salariés ressortissants

d'un Etat membre d'obtenir de l'aide sociale en Suisse, il autorise la Suisse à

exclure d'autres catégories de personnes. C'est le cas, en particulier, des

chercheurs d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP (ATF 141 V

321.

consid. 4.3). Aux termes de cette disposition, "les ressortissants

des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres

d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs

d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide

sociale pendant la durée de ce séjour".

Les chercheurs d'emploi sont non seulement des

ressortissants de l'une des parties contractantes qui se rendent sur le

territoire d'une autre partie contractante pour y trouver du travail, mais

également ceux qui y ont déjà travaillé pour une durée inférieure à douze mois

et y demeurent afin de retrouver un emploi. Cette catégorie concerne donc aussi

bien les personnes qui se rendent en Suisse en vue d'y chercher un premier

emploi que celles qui ont perdu la qualité de travailleur à la suite de la

perte de leur travail et qui cherchent un nouvel emploi sur le territoire

helvétique (ATF 141 V 321 consid. 4.4; Epiney/Blaser, L'accord sur la libre

circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques, in: Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et

accès aux prestations étatiques, 2015, p. 42; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide

sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Epiney/Gordzielik,

op. cit., p. 147). Elle vise aussi les cas de perte prématurée de

l'emploi, c'est-à-dire avant l'expiration de la durée prévue de l'engagement.

Dans ces situations de perte d'emploi, l'intéressé peut encore rester six mois

en Suisse pour y chercher du travail. Il n'a pas droit à l'aide sociale, mais

seulement à l'aide d'urgence (ATF 141 V 321 consid. 4.4; Nadine Zimmermann, Die

Personenfreizügigkeit tangiert die Sozialhilfe, ZESO 2/2012 p. 23). Les cantons

sont toutefois libres d'accorder des prestations plus étendues (ATF 141 V 321

consid. 4.4; 141 V 688 consid. 3.2; Zünd/Hugi Yar, Staatliche Leistungen und

Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Epiney/Gordzielik,

op. cit., p. 197).

Il faut toutefois réserver l'application de l'art. 6

par. 6 Annexe I ALCP, selon lequel le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constaté par le bureau de main-d'œuvre

compétent. Cette disposition doit être considérée comme permettant à un chômeur

de conserver son ancienne qualité de travailleur ainsi que les droits qui

découlent de cette qualité, en particulier l'aide sociale (ATF

141.

V 321 consid. 4.5; 141 V 688 consid. 3.2; Gastaldi, op. cit., p.

138; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE,

2010, n. 144 s. ad art. 4 ALCP, p. 71).

e) On notera dans ce contexte que la diversité des

réglementations cantonales a conduit le Conseil fédéral à ouvrir une procédure

de consultation le 2 juillet 2014 sur un projet de loi portant modification de

la LEtr afin d'harmoniser l'octroi de l'aide sociale aux demandeurs d'emploi

(cf. ATF 141 V 321 consid. 4.6; rapport du SEM de décembre 2015 sur les

résultats de la procédure de consultation du 2 juillet au 22 octobre 2014),

puis au message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de

la LEtr (FF 2016 2835 ss, spéc. 2864 ss, 2881 ss, 2901 ss et 2913). L'Assemblée

fédérale a adopté le 16 décembre 2016 une modification de la LEtr (cf. notamment

les nouveaux

art. 29a et 61a LEtr), laquelle a fait l'objet d'un délai référendaire jusqu'au

7.

avril 2017 (cf. FF 2016 8651, spéc. p. 8652 s.)

Sous le titre "Recherche d'un emploi",

l'art. 29a LEtr a été formulé ainsi:

"Lorsqu'un étranger ne séjourne

en Suisse qu'à des fins de recherche d'emploi, ni lui ni les membres de sa

famille n'ont droit à l'aide sociale."

Selon le message précité du 4 mars 2016, cette

disposition se rapporte aux chercheurs d'emploi soumis à l'ALCP qui entrent

initialement en Suisse en vue d'y rechercher un emploi et non pas aux

chercheurs d'emploi qui, après avoir perdu leur emploi en Suisse, y séjournent

afin d'y rechercher un emploi (message précité in: FF 2016 2864 s. [ch.

1.6

] et 2881 [ch. 3, ad art. 29a]).

Sous le titre "Extinction du droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE", l'art.

61a LEtr prévoit ce qui suit (cf. ég. message précité in: FF 2016 2866

s. [ch. 1.6.4], 2882 ss [ch. 3, ad art. 61a] et 2901 ss [ch. 6.2.2]):

"1

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de

l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après

la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si

le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois

prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces

indemnités.

3.

Entre

la cessation des rapports de travail et l’extinction du droit de séjour visée

aux al. 1 et 2, aucun droit à l’aide sociale n’est reconnu.

4.

En

cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois

de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou

de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage

perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l’échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les

al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d’accident ou d’invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d’un droit de

demeurer en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération

suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la

libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

Ces nouvelles dispositions ne sont toutefois pas

encore entrées en vigueur et n'étaient en particulier pas encore applicables

lorsque la recourante a déposé sa demande auprès du CSR et lorsque ce dernier

et le SPAS ont rendu leurs décisions respectives, de sorte qu'il n'y a pas

encore lieu de les appliquer en l'espèce. Elles peuvent toutefois servir lors

de l'examen de la question de savoir si les dispositions cantonales et leur

interprétation sont conformes au droit supérieur, ce d'autant plus qu'elles

sont censés se positionner dans le cadre des droits conférés par l'ALCP (cf. message

précité in: FF 2016 2865 [ch. 1.6.2], 2866 [ch. 1.6.4], 2881 [ch. 3, ad

art. 29a] et 2901 ss

[ch. 6.2.2]).

f) Comme évoqué, la recourante est depuis le 1er

mars 2017 au bénéfice d'une rente AVS anticipée et, comme le prévoit également le

futur art. 61a al. 5 LEtr, il y a lieu de tenir compte de l'art. 4 annexe I

ALCP intitulé "Droit de demeurer" qui lui est applicable

depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002.

aa) Aux termes de l'art. 4 par. 1 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de

leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. Pour plus de détails, l’art.

4.

annexe I ALCP renvoie expressément, à son par. 2, au règlement CEE 1251/70 du

29.

juin 1970 (concernant les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE

du 17 décembre 1974 (concernant les indépendants, respectivement les personnes

ayant exercées une activité non salariée).

bb) Conformément à l'art. 2 par. 1 première

phrase let. a du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, au moment où il

cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour

faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi

pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis

plus de trois ans, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire

de cet Etat.

Cette disposition ne concerne pas uniquement

les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art.

21.

de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans

révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); elle s'applique

aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art.

40.

LAVS une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment

où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase

let. a du règlement CEE 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne

procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite

disposition se contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour

faire valoir "des droits" à une pension de vieillesse. Et le

droit suisse perçoit la rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er

janvier 1997 avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas

comme une prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de

la réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une

certaine réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf.

Michel Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et

l'assurance-invalidité, 2011, n. 1104 p. 304).

cc) Selon l'art. 4 par. 2 de ce

règlement, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le

bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou

accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du

règlement.

dd) Enfin, selon l'art. 7 de ce

règlement, le droit à l'égalité de traitement, est maintenu en faveur des

bénéficiaires du règlement.

Cela inclut aussi la possibilité de

pouvoir bénéficier des avantages sociaux et donc de l'aide sociale dans la

mesure où la loi prévoit des prestations pour des nationaux.

ee) Selon l'art 22 OLCP, les

ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des

personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation

de séjour CE/AELE.

ff) Les directives OLCP du SEM, dans

leur version de janvier 2017, retiennent à leur ch. 10.3 pour l'essentiel ce qui

vient d'être exposé au sujet du droit de demeurer. Concernant l'art. 2 par. 1

première phrase let. a du règlement CEE 1251/70, le droit de demeurer d'un

travailleur UE/AELE suppose que soient réunies les conditions suivantes (ch.

10.3.2

des directives OLCP):

"[…] au moment où il cesse son

activité, il a atteint l'âge permettant de faire valoir - selon la législation

suisse - un droit à la retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant

les trois années précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les

douze derniers mois au moins (ces trois conditions doivent être remplies

cumulativement).

[...]

L'interruption de l'activité

lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de chômage

involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption

involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme

des périodes d'activité."

Selon le ch. 10.3.4 des Directives OLCP, les

ressortissants UE/AELE et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité,

qui peuvent faire valoir un droit de demeurer sont autorisés à poursuivre leur

séjour sur la base de ce statut et reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE

en qualité d'actifs ou de non actifs.

g) Il sera encore relevé que l'existence des droits de

séjour conférés par l'ALCP et les règlements ou directives auxquels cet accord

renvoie ne dépend pas directement de la délivrance par les autorités d'un titre

de séjour. Ce dernier n'a en principe qu'un caractère déclaratoire. Le droit de

séjour existe dès le moment où les conditions de séjour selon l'ALCP sont

remplies. Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation

UE/AELE sont remplies, le titre de séjour doit être accordé. Cette autorisation

ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont

le bénéficiaire de l'Accord dans l'Etat d'accueil dispose (cf.

art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP; ATF 136 II 329 consid. 2.2 in fine; TF

2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;2C_900/2012 du 25 janvier 2013

consid. 3.1 et les références; cf. ég. Nguyen,

in: Amarelle/Nguyen, op. cit., vol. II, n. 30 ad art. 17

LEtr). Par ailleurs, l'art. 2 par. 3 annexe I ALCP retient que

les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour simplifier au

maximum les formalités et les procédures d'obtention des titres de séjour.

Selon l'art. 11 par. 2 ALCP, les recours doivent être traités dans un délai

raisonnable (principe de célérité;

cf. Véronique Boillet, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté des migrations,

vol. III, ALCP, 2014, n. 11 ad art. 11 ALCP; Borghi, op. cit., n.

521.

ad art. 11 ALCP, p. 263).

h) Les dispositions cantonales ne doivent pas éluder les prescriptions de droit fédéral ou en contredire le sens ou

l'esprit. Dès lors, les dispositions cantonales doivent être

interprétées à la lumière des règles applicables selon l'ALCP en tant que droit

fédéral supérieur au droit cantonal (cf. art. 49 al. 1 Cst.; ATF 137 I 31

consid. 4.1; 136 I 220 consid. 6.1; 135 I 106 consid. 2.1).

4.

a) En l'occurrence, le permis C dont disposait la recourante depuis 1965

s'est éteint à la suite de son départ pour la Grande-Bretagne dans les années

1980.

(cf. décision du SPOP du 19 juillet 2009 et l'extinction prévue selon art. 61

LEtr, qui reprend pour l'essentiel la règle applicable sous l'ancien droit en

vigueur jusqu'en 2007; cf. Jeannerat/Mahon, in: Amarelle/Nguyen, op.

cit., vol. II, n. 1 ad art. 61 LEtr). Dernièrement, la recourante a

été pendant plusieurs années au bénéfice de permis de courte durée UE/AELE

(permis L UE/AELE) alors qu'elle travaillait depuis début 2009 en Suisse. Les

permis L, à la place d'un permis B de plus longue durée, lui ont été délivrés

parce qu'elle ne disposait que de contrats de mission pour quelques mois. Par

la suite, elle a été au chômage et, eu égard à la durée de son activité

salariée en Suisse, elle a pu bénéficier des indemnités de chômage, les

autorités ayant fixé le délai-cadre du 25 avril 2013 au 28

février 2017. Dans cette mesure, le SPOP a prolongé les permis L en sa

faveur jusqu'au 16 février 2016 inclus. Le 22 janvier 2016, la recourante a

demandé à être mise au bénéfice de la retraite AVS anticipée selon l'art. 40

LAVS (cf. ég. consid. 3f/bb supra). Celle-ci lui a été reconnue, par

décision du 27 avril 2016, avec effet dès le

1er mars 2016. Auparavant, le 11 février 2016, la recourante avait

demandé au SPOP un titre de séjour en tant que "travailleuse retraitée

bénéficiant d'un droit de demeurer".

b) S'il ne s'agit pas d'anticiper la décision du

TAF, voire ensuite du Tribunal fédéral, il apparaît que le droit de séjour

allégué par la recourante en application de l'art. 4 annexe I ALCP et du

règlement CEE 1251/70 semble pour le moins exister de manière plausible et que

la demande de la recourante à ce sujet n'est pas dénuée de chances de succès. En

effet, le TAF a accordé à la recourante l'assistance judiciaire pour la

procédure portant sur son droit de séjour (cf. art. 65 al. 1 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) et l'a

autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Quant

au SPOP, il est disposé à admettre un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe

I ALCP, respectivement l'art. 22 OLCP. On relèvera encore que le SEM n'a pas

mentionné et encore moins traité l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70,

selon lequel des périodes de chômage involontaire peuvent être considérées

comme des périodes d'emploi (cf. consid. 3f/cc supra), dans sa décision

du 21 novembre 2016 déférée au TAF, ni dans sa réponse au recours adressée le

21.

février 2017 au TAF. Au contraire, le SEM a mis en avant qu'il ne saurait

reconnaître que la recourante "a exercé une activité lucrative durant

les douze derniers mois au moins précédant la prise de retraite",

puisqu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative à compter du mois de mars 2013

et qu'elle avait bénéficié de prestations de l'assurance-chômage.

Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur le

point de savoir si les conditions d'admission, respectivement

d'autorisation, paraissent avec une grande vraisemblance réalisées au sens de

l'art. 17 al. 2 LEtr (cf. consid. 2b supra). Comme

déjà évoqué, l'art. 17 LEtr concerne en principe les personnes qui déposent une

première demande d'autorisation de séjour en Suisse. Cela n'est pas le cas de

la recourante puisqu'elle a disposé d'autorisations de séjour sans interruption

de 2009 jusqu'au 16 février 2016. Certes, comme le relève le SPAS, la demande

de la recourante tend à l'octroi d'un permis B UE/AELE, alors que jusqu'à

présent elle était, depuis 2009, au bénéfice de permis de courte durée L UE/AELE.

Mais cela ne peut être déterminant. Selon ce raisonnement du SPAS, la

recourante aurait pu bénéficier de l'aide sociale si elle s'était contentée de

demander le renouvellement de son permis L, à la place de l'octroi d'un permis

B. De plus, il apparaîtrait également disproportionné de refuser l'aide sociale

à quelqu'un pendant la procédure pour la seule raison qu'elle demande par

exemple un permis C après avoir disposé auparavant d'un permis B. Vu que la

recourante bénéficiait des droits selon l'ALCP, les autorisations de courte

durée ont régulièrement pu être renouvelées, sans qu'une interruption d'une

certaine période, comme le prévoit (pourtant) l'art. 56 OASA, n'ait été

nécessaire (cf. ci-dessus consid. 2c). Bien que la recourante n'ait reçu que

des permis de courte durée L et non pas des permis B, il y a lieu, dans sa

situation, d'appliquer par analogie l'art. 59 al. 2 OASA selon lequel une

personne qui a déposé une demande de prolongation est en principe autorisée à

séjourner en Suisse pendant la procédure, cela d'autant plus qu'elle invoque

des droits reconnus selon l'ALCP. La doctrine relève de plus que le séjour sans

autorisation de celui qui peut invoquer l'ALCP n'est pas illégal (Nguyen, in:

Amarelle/Nguyen, op. cit., vol. II, n. 10 et 30 ad

art. 17 LEtr). Dans cette mesure, il faut admettre que le cas de la recourante correspond

aux situations prévues dans l'antépénultième cas réglé au ch. 1.1.3.1 des

Normes RI (dans l'attente du renouvellement [nouvelle autorisation de même

durée] ou de la prolongation [prolongation de l'autorisation de séjour pour une

durée moindre] de leur autorisation de séjour CE/AELE L ou B]), même si la

nouvelle autorisation sollicitée comportera en principe une plus longue durée

que celles dont bénéficiait la recourante auparavant (depuis 2009). On pourrait

également se référer à la situation évoquée comme dernier cas au ch. 1.1.3.1

des Normes RI (soit celle de la personne qui, au moment où elle séjournait

légalement en Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou du SEM

et dont le recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif).

Contrairement à ce

que laisse entendre le SPAS, ne saurait pas davantage être considéré comme

déterminant le fait que la recourante demande une autorisation en vue de sa

retraite et non plus pour travailler. Cela vaut en particulier pour des

ressortissants de l'UE ou de l'AELE pour lesquels un droit de demeurer à la fin

de leur vie active est en principe prévu selon l'art. 4 annexe I ALCP précité

(cf. consid. 3f supra). L'octroi de l'autorisation de séjour sur la base

de l'ALCP à laquelle prétend la recourante n'a, comme déjà exposé (cf. consid.

3g supra), qu'un effet déclaratoire et le droit auquel prétend la recourante

ne semble pas être manifestement mal fondé. La durée de la procédure de

reconnaissance du droit de demeurer selon l'ALCP ne peut pas non plus être

reprochée à la recourante.

Pour le reste, ce n'est pas dans le cadre de la

présente affaire d'aide sociale qu'il y a lieu d'approfondir la question de

savoir ce qu'il faut comprendre par "périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent" au sens de l'art. 4 par. 2 du Règlement CEE n° 1251/70, point

sur lequel les Directives OLCP ne se prononcent pas non plus de manière plus

approfondie.

Vu ce qui précède, le SPAS et le CSR ne pouvaient

pas renvoyer la recourante à l'aide d'urgence. La recourante a, pour autant

qu'elle remplisse les autres conditions d'octroi, en principe droit à l'aide

sociale ordinaire et ainsi au RI. La recourante ne peut pas être

considérée comme une personne séjournant illégalement sur territoire vaudois au

sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA. Elle n'est pas non plus requérante d'asile,

ni une personne au bénéfice d'une admission provisoire ou une personne à

protéger au bénéfice d'une protection provisoire au sens de l'art. 2 al. 1 ch.

1.

à 3 LARA. Elle n'est pas non plus une ressortissante communautaire à la

recherche d'un emploi et titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée

au sens de l'art. 4 al. 2 LASV.

c) Certes, on pourrait envisager que la recourante

demande l'aide d'urgence par exemple jusqu'à droit connu définitif sur le statut

de son séjour. C'est ce qui a été exigé de la part d'étranger dans d'autres cas.

Ceux-ci se distinguent toutefois nettement de la présente constellation.

aa) Dans plusieurs affaires jugées notamment

par la CDAP en 2009 et par le Tribunal fédéral en 2010, concernant des

ressortissants d'Etats africains, il a été retenu que ceux-ci pouvaient

seulement prétendre à l'aide d'urgence et non pas l'aide sociale. Ces personnes

étaient entrées illégalement en Suisse et ne possédaient aucune autorisation de

séjour; après une certaine durée de séjour, elles ont requis l'octroi d'une

autorisation. Il importait peu dans ce cadre que le canton ait admis de

transmettre leur dossier au SEM pour approbation en retenant un cas individuel

d'une extrême gravité, aussi longtemps que le SEM ou ensuite le TAF n'avaient

pas statué définitivement sur l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. CDAP

PS 2009.0029 du 7 août 2009, confirmé par ATF 136 I 254; CDAP PS.2009.0023 du

25.

août 2009, confirmé par TF 8C_725/2009 du 14 juin 2010; CDAP PS.2009.0017 du

30.

novembre 2009, confirmé par TF 8C_1067/2009 du 18 juin 2010).

Ces cas, dont fait aussi partie la

référence invoquée par le SPAS (CDAP PS.2009.0017 précité; cf. ég. consid. 1b supra),

se distinguent en premier lieu de celui de la recourante par le fait que l'ALCP

avec ses particularités évoquées ci-dessus (consid. 3) ne s'appliquait pas. En

particulier, l'octroi d'une autorisation de séjour était constitutif pour le

statut de séjour des personnes concernées. De plus, ces dernières étaient

entrées et séjournaient clandestinement, comme sans-papiers, en Suisse, alors

que la recourante y a travaillé pendant plusieurs années au bénéfice

d'autorisations de séjour. Ces personnes ne méritaient donc pas la même protection

que la recourante qui a jusqu'à présent séjourné de manière légale en Suisse et

où il n'est pas exclu qu'elle ait un réel droit de demeurer qui fait directement,

donc sans interruption, suite à ses périodes d'emploi et de chômage,

contrairement aux cas précités de ressortissants africains.

bb) Les cas dans lesquels la jurisprudence a refusé

l'aide sociale ordinaire à des ressortissants de l'UE se distinguent également

de manière claire du cas de la recourante.

Dans une affaire vaudoise, le Tribunal

fédéral a estimé qu'un ressortissant français avec un permis L UE/AELE avait

perdu son statut de travailleur suite à son incarcération et ne se trouvait

alors pas non plus en situation de chômage au sens de l'art. 6 par. 6 annexe I

ALCP. Sa situation était assimilable à celle d'un chercheur d'emploi pouvant

être exclu de l'aide sociale selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP (ATF 141

V 321 consid. 3 et 4, confirmant l'arrêt CDAP PS.2013.0086 du 17 avril 2014).

Dans une autre affaire vaudoise, la

CDAP a jugé qu'une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis L UE/AELE pour

activité lucrative, loin de l'âge de la retraite et en capacité de travail, ne

pouvait pas prétendre à l'octroi du RI alors qu'elle n'exerçait pas une

activité salariée à 100%. Afin de pouvoir invoquer le statut de travailleur et

ainsi un droit de séjour selon l'ALCP, elle devait en principe exercer une

activité à un taux d'activité qui lui permettait de subvenir à ses besoins sans

avoir à recourir à l'assistance sociale (CDAP PS.2015.0034 du 13 juillet 2015).

Enfin, dans une affaire valaisanne, le Tribunal

fédéral (in ATF 141 V 688 consid. 3.2) a constaté que la personne en

question était au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis

L), n'exerçait aucune activité lucrative, n'avait pas exercé d'activité

lucrative durable, n'avait aucune perspective réelle d'engagement et n'était

(ainsi) pas en situation de chômage involontaire et que la possibilité de

l'exclusion de l'aide sociale selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP pouvait

donc s'appliquer à elle (cf. pour cette disposition consid. 3d supra).

Dans ces trois cas, les administrés

n'avaient manifestement pas un droit à un statut de séjour qui leur aurait

conféré le droit à des prestations de l'aide sociale. Dans le cas de la recourante,

il en va différemment: si un droit de demeurer lui est reconnu, elle a

également droit à l'aide sociale (cf. supra, en particulier consid.

3f/dd); de plus, en l'état actuel, il n'apparaît pas irréaliste que la

recourante puisse avoir un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP.

Dans un autre cas d'un ressortissant

de l'UE (le premier cas concernant la situation de ressortissants

communautaires exclus du droit au RI traité par la CDAP;

cf. consid. 1b in fine de cet arrêt), la CDAP a admis le recours et

renvoyé la cause aux autorités d'aides sociales afin que celles-ci examinent si

la cause de l'incapacité de travail était à rechercher dans une maladie

professionnelle - ce qui permettrait d'admettre un droit de demeurer au sens de

l'art. 4 annexe I ALCP et ainsi un droit à l'aide sociale (CDAP PS.2011.0076 du

27.

février 2012). Dans cette affaire, l'étranger avait requis la transformation

de son permis L en un permis B, sa demande étant demeurée en suspens auprès du

SPOP dans l'attente de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (AI)

sur sa requête de prestations de l'AI. Le SPOP avait renouvelé le permis L le

10.

juin 2011, alors que l'aide sociale avait été requise le 14 septembre

suivant. La CDAP a retenu que les autorités, qui refusaient l'aide sociale

ordinaire, avaient assimilé à tort le recourant à un ressortissant

communautaire sans activité lucrative ou titulaire d'un permis L et demandeur

d'emploi. S'il s'avérait que la cause de l'incapacité de travail permanente qui

frappait le justiciable était effectivement à rechercher dans son emploi

temporaire de plâtrier-peintre, le droit au RI devait alors lui être reconnu au

moins jusqu'à la décision de l'Office AI sur l'octroi ou non d'une rente

d'invalidité. Dans cette mesure, la Cour s'était référée au droit de demeurer

accordé au travailleur communautaire (selon l'art. 2 par. 1

let. b deuxième phrase du règlement CEE n° 1251/70) qui présente une incapacité

permanente de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de l'Etat d'accueil.

Comme pour la recourante, et

contrairement à ce qu'invoque le SPAS dans le cas présent, il ne jouait aucun

rôle dans l'affaire précitée PS.2011.0076 qu'une procédure de transformation du

permis L en permis B était en cours suite à une telle demande de l'étranger et

que ce dernier n'était pas dans l'attente de la délivrance d'un permis pour

prise d'emploi, mais d'un permis B en application du droit de demeurer au sens

de l'art. 4 annexe I ALCP.

5.

Le recours s'avère dès lors bien fondé et doit être

admis, la décision du SPAS du 3 mai 2017 étant annulée. Le CSR devra entrer en

matière sur la demande d'aide sociale déposée par la recourante en février

2017.

Par surabondance, il sera retenu que le principe de subsidiarité de

l'aide sociale selon l'art. 3 al. 1 LASV et le fait que la recourante a déposé

une demande de prestations complémentaires (PC) et puisse éventuellement

prétendre à ces prestations ne s'opposent pas à l'octroi de l'aide sociale

jusqu'à droit connu sur la demande de PC (cf. arrêts de la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal AI 9/15 du 29 mai 2015 consid. 1.2.2; AI 81/12 du

14.

octobre 2012 consid. 2c).

6.

La recourante qui obtient gain de cause, par

l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il

convient d'arrêter le montant à 800 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.

55.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; RSV 173.36 -; art. 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1 -;

cf. ég. CDAP PE.2016.0458 du 15 mars 2017 consid. 3; PE.2016.0167 du 6

septembre 2016 consid. 7). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire

(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD ; art. 4 al. 3 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 3 mai 2017 est annulée et la cause renvoyée au Centre social

régional de Lausanne pour qu'il entre en matière sur la demande d'aide sociale

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de

prévoyance et d'aide sociales, versera à A.________ une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2017

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.