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Décision

PS.2017.0044

CDAP - PS.2017.0044 - 2017-08-03 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional Riviera Site de Vevey

3 août 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1951, est gravement atteinte

dans sa santé. Elle bénéficie depuis plusieurs années des prestations du revenu

d'insertion (ci-après : RI). Elle est également au bénéfice d'une rente AVS et

de prestations complémentaires pour un total de 2'708 fr. par mois. Elle est

suivie par le Centre social régional Riviera (ci-après : CSR). Elle a recouru à

de multiples reprises contre des décisions du CSR devant le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS). Plusieurs décisions ont ensuite

été déférées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP; cf. causes PS.2012.0100; 2014.0023; 2014.0024;

2014.0058; 2015.0023; 2015.0024; 2015.0027; 2015.0028; 2015.0029; 2015.0030;

2015.0031; 2015.0032; 2016.0051; 2016,0080M 2016.0090; 2017.0015; 2017.0023;

2017.0034; 2017.0037). Certaines d'entre elles ont ensuite fait l'objet

d'arrêts du Tribunal fédéral.

B.

Le 7 avril 2017, le SPAS a rendu une décision

suspendant l'instruction du recours interjeté par A.________ contre une

décision du CSR du 27 janvier 2017 mettant fin au droit au RI de l'intéressée

au motif que cette dernière est au bénéfice d'une rente AVS et de prestations

complémentaires couvrant son minimum vital.

En substance, le SPAS a considéré

qu'il était justifié d'attendre l'issue de procédures alors pendantes devant

les autorités judiciaires fédérale et cantonale car elles portaient sur des

questions similaires à celles posées dans le cadre des recours déposés par A.________.

Ainsi, le recours pendant devant le Tribunal fédéral concernait onze décisions

traitant du calcul mensuel du droit au RI de la bénéficiaire. Quant à la

procédure devant la CDAP, elle portait notamment sur la limitation dans la

durée de la prise en charge d'un loyer hors normes. Le SPAS invoquait également

le fait que la quasi-totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la

recourante se trouvait entre les mains des autorités de recours pour justifier

la décision suspendant l'instruction des recours.

C.

Par acte daté du 11 mai 2017, A.________ a recouru

en temps utile devant la CDAP contre la décision de suspension du SPAS,

demandant en substance son annulation (p. 18 du recours). La recourante

demandait également que l'assistance judiciaire lui soit octroyée. En résumé,

elle reproche au CSR de l'obliger à vivre en-dessous du minimum vital et au

SPAS de rester sourd à ses plaintes.

Le 31 mai 2017, l'autorité concernée

s'est référée aux considérants de la décision attaquée.

Le 1er juin 2017,

l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et

subsidiairement à son rejet.

Ultérieurement, la recourante s'est

encore exprimée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre exceptionnel, le tribunal a admis jusqu'à

présent que la recourante procède en anglais, de manière peu claire et prolixe

(longue). La recourante est cependant avertie qu'à l'avenir le tribunal se

réserve de lui retourner ses actes de procédure peu clairs, prolixes et rédigés

en anglais en lui impartissant un bref délai pour les corriger et procéder en

français, comme les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) permettent de le faire. Les écrits qui ne

seront pas produits à nouveau dans ce délai ou qui ne seront pas corrigés

seront réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.

La recourante persiste à critiquer l'attitude du

SPAS qui a rendu onze décisions du 30 mai au 13 juin 2016 dans des causes la

concernant. Or, non seulement cette critique sort de l'objet du litige, mais

elle n'a plus lieu d'être puisque cette façon de procéder n'a pas été jugée

illégale par la CDAP (cf. arrêt PS.2016.0051 du 25 octobre 2016) et que le

recours interjeté par la recourante contre cet arrêt a été rejeté par le

Tribunal fédéral (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin 2017).

3.

a) La décision attaquée est de nature incidente

puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138

IV 258 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2). Elle n'est

susceptible d'un recours immédiat aux conditions de l'art. 74 al. 4 PA-VD que

si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette

seconde hypothèse n'entre pas en considération dans le cas particulier. Se pose

donc la question de savoir si la décision peut causer un préjudice irréparable

à la recourante.

b) La recourante conclut à

l'annulation de la décision attaquée. Elle semble donc d'avis qu'en suspendant

la procédure, l'autorité intimée ne juge pas sa cause dans un délai

raisonnable. Ce faisant, elle se plaint d'une violation de son droit d'être

entendu. Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral considère en principe que

la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF -

de contenu identique à l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD - est réalisée (cf. arrêt

8.

C_479/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4). On peut néanmoins se passer de

trancher la question en l'espèce, le recours devant de toute façon être rejeté

sur le fond comme on va le voir au considérant suivant.

4.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

Ainsi que la cause

FI.2016.0033 du 25 mai 2016 le rappelle (consid. 2a), la suspension de

la procédure ne doit pas s'opposer à des intérêts publics et privés

prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les références citées). Elle doit

même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119 II 386 consid. 1b et

les références citées). En particulier, le principe de célérité, qui découle

des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 §

1.

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la

suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure

parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De manière générale, la décision de

suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; cette

dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité

l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appartiendra à

l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer

dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions

contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2). Le caractère raisonnable du délai

s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des

circonstances, notamment l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277;

131.

V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, la cause a été

suspendue aux motifs que plusieurs recours portant sur des décisions relatives

au calcul du droit au RI de la bénéficiaire étaient alors pendants devant les

autorités judiciaires cantonale et fédérale et que la presque

totalité du volumineux dossier d'aide sociale de la recourante se trouvait

entre les mains des autorités de recours. Cette façon de procéder n'est guère

discutable puisqu'elle évitera de rendre des décisions contradictoires au sujet

du calcul du droit au RI de la recourante et d'une éventuelle fin de

prestations. Cela étant, l'autorité intimée pourra prochainement reprendre

l'instruction du recours, puisque les arrêts attendus du Tribunal fédéral et,

plus particulièrement de la CDAP, qui tranche la question de la prise en compte

du loyer effectif de la recourante par le RI à partir du 1er janvier

2017.

ont été rendus dans l'intervalle (cf. ATF 8D_6/2016 du 1er juin

2017.

et arrêt de la CDAP PS.2016.0090 du 23 juin 2017).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent en

conséquence au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte

qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art.18 al. 1

et 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui

succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD). Quant aux frais de secrétariat invoqués par la recourante pour la

rédaction du recours, il faut constater qu'aucune décision n'a été prise à ce

sujet par les autorités, de sorte que cette demande ne fait pas partie du

litige.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 7 avril 2017 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.