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Décision

PS.2017.0047

CDAP - PS.2017.0047 - 2018-03-28 - A._____, B._____/Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR Nyon-Rolle

28 mars 2018Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après: B.________)

et leurs trois enfants, C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et

E.________, né en 2006, ressortissants belges, sont titulaires d'autorisations

d'établissement. A.________ est consultant en informatique bancaire. B.________

est avocate de formation (diplôme obtenu au ********).

B.________ et ses enfants ont

partiellement bénéficié du revenu d'insertion (RI) entre octobre 2011 et août

2012.

B.

Par décision du 4 décembre 2015, le Centre social

régional de Nyon-Rolle (ci-après; le CSR) a octroyé aux époux

A.________-B.________ et à leurs trois enfants les prestations du RI, en

complément aux revenus du couple, à compter du 1er novembre 2015.

C.

Le 1er décembre 2016, les époux A.________-B.________

ont informé le CSR qu'ils renonçaient au RI, à compter de cette date.

Selon le relevé RI figurant au dossier

du CSR, le dernier forfait RI versé aux époux A.________-B.________ concerne le

mois de novembre 2016, pour vivre en décembre 2016.

D.

Le 21 juillet 2016, le CSR a diligenté une enquête

afin d'établir la situation financière des époux A.________ -B.________. Le

rapport final d'enquête rendu le 24 janvier 2016 [recte: 2017] mentionne, sous

la rubrique "Conclusions", ce qui suit:

"[...]

Dans ses derniers

postes, M. A.________ a engendré des salaires relativement importants, Iui

permettant un rythme de vie élevé. Etant très dépensier, le couple s’est

endetté pour le prestige de vivre dans des appartements luxueux et de voir ses

enfants suivre leur scolarité dans des Hautes Ecoles Internationales. Il se

peut également que les bénéficiaires aient transféré[...] Ieurs avoirs sur des

comptes à l'étranger, tout en bénéficiant du RI et sans être inquiétés par

l’Office des Poursuites et l'Administration des impôts.

En effet, depuis

Ieur arrivée en Suisse, ils n’ont eu cesse de flouer des institutions privées

et des Régies immobilières, engendrant plus de 600’000 francs de dette à

l'Office des poursuites.

De plus, le

bénéficiaire, qui est spécialisé dans la sécurité bancaire, a travaillé dans le

monde entier, il est donc fort probable qu'il est [recte: ait] conservé des

comptes bancaires dans les pays où il a résidé. Par exemple, en Suisse, il

possède pas moins de 14 comptes et a déclaré les conserver pour un futur

emploi et d’éventuels investisseurs.

Si M. A.________ a

effectivement eu une activité professionnelle, il l’a vraisemblablement exercée

via son ordinateur et son téléphone, ce que l'enquête n’a pas pu démontrer.

Toujours est-il que

le 1er décembre 2016, M. A.________ a envoyé un mail au CSR pour

faire part de son désir de ne plus être pris en charge par le Rl, sans donner

les motifs de cette décision [...].

Le 13 décembre 2016,

il a été interviewé au «********», à ******** et il a déclaré au directeur de

l'école « ******** » avoir obtenu un emploi dans une banque en Italie. Ces

éléments tendent à démontrer que le bénéficiaire devait probablement avoir

retrouvé une activité professionnelle avant la fermeture de son dossier (pièce

47)."

E.

Le 6 janvier 2017, le CSR a rendu une décision aux

termes de laquelle il a fermé le dossier RI des époux A.________-B.________ au

30 novembre 2016.

F.

Le 1er février 2017, les intéressés ont

recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la

décision du CSR du 6 janvier 2017 en concluant en substance à la réforme de

cette décision dans le sens que les prestations du RI leur soient versées pour

le mois de décembre 2016, y compris.

Le CSR s'est déterminé le 28 février

2017, en concluant au maintien de sa décision.

G.

Par décision du 19 avril 2017, le SPAS a rejeté le

recours formé par les époux A.________-B.________ et confirmé la décision du

CSR du 6 janvier 2017.

H.

Par acte du 15 mai 2017, les époux A.________-B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPAS précitée. Ils concluent à l'annulation de

la décision attaquée.

Le CSR, autorité concernée, a indiqué

le 2 juin 2017 qu'il n'avait pas d'autres observations que celles mentionnées

dans ses déterminations du 28 février 2017.

Le SPAS, autorité intimée, a répondu

le 13 juin 2017, en concluant au rejet du recours en se référant à sa décision

attaquée.

Les parties n'ont pas formulé de

réquisitions tendant à compléter l'instruction dans le délai qui leur a été

imparti à cet effet.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants contestent la décision du CSR

mettant fin au RI au 30 novembre 2016. Selon eux, le droit au RI devrait

également porter sur le mois décembre 2016.

La loi sur l'action sociale vaudoise

du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier

2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales

ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV).

L'action sociale comporte notamment

l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et

pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle.

La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par

le règlement (règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV: RLASV; RSV

850.051

), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin

faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36

LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la

situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en

complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires.

Selon l'art. 31 RLASV intitulé

"Début et fin des prestations", la prestation financière du RI est

versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (al.

1). Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus

remplie (al. 2). La décision d'octroi du RI pour un mois déterminé se fonde sur

le budget relatif à ce mois, mais est destinée à l'entretien du bénéficiaire

pour le mois suivant (PS.2015.0076 du 25 janvier 2016 consid. 2a).

En l'occurrence, les recourants ont informé

le RI qu'ils renonçaient au RI, à compter du 1er décembre 2016.

C'est dès lors à juste titre que le CSR a fermé leur dossier au 30 novembre

2016.

Le forfait RI du mois de novembre 2016 pour vivre au mois de décembre

2016.

a été versé aux recourants le 28 novembre 2016, ce qui semble d'ailleurs

répondre au souhait de ces derniers. Ils n'ont pas droit à au versement du RI

pour le mois de décembre, dans la mesure où ce montant serait destiné à leur

permettre de vivre au mois de janvier 2017. Leur renonciation au RI dès le 1er

décembre est claire. A cela s'ajoute que les recourants n'ont pas démontré que

leur indigence perdurait encore en décembre 2016. Ils n'ont en effet pas

produit le questionnaire mensuel relatif à leur situation financière. Celui-ci

précise que pour bénéficier des prestations du mois concerné, il doit être

transmis au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remettre ce document

dans le délai imparti, le requérant est réputé renoncer au RI. La décision

attaquée qui met un terme à leur droit au RI au 30 novembre 2016 n'est ainsi

pas critiquable.

2.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 avril 2017

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.