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Décision

PS.2017.0048

CDAP - PS.2017.0048 - 2017-08-03 - A.__________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

3 août 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1991, est au bénéfice du

revenu d'insertion (RI) depuis le 16 novembre 2011. Dans le formulaire "Demande

RI" signée le 30 novembre 2011 par l'intéressé figure expressément

l'indication selon laquelle le signataire certifie qu'il a déclaré son épargne,

sa fortune et ses éventuels biens immobiliers. Selon les formulaires "Questionnaire

à l'autorisation de renseigner" remplis le 30 novembre 2011, le 5

novembre 2012 et le 5 novembre 2013, A.________ a indiqué être titulaire d'un

compte auprès de Postfinance. Ce questionnaire contient la formule suivante:

"Les soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et

véridiques quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs

avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations".

B.

A l'occasion d'un contrôle, le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté que A.________ disposait

d'un compte BCV dont le solde était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014.

Lors d'un entretien dans les bureaux

du CSR le 17 juillet 2014, A.________ a expliqué que son père lui avait donné

cet argent pour qu'il l'investisse pour le travail, mais qu'il n'avait pas le

droit de le gaspiller. Il devait d'ailleurs rendre cet argent à son père avant

la fin de l'année étant donné qu'il ne l'avait pas employé pour le travail. Le

CSR a rendu le même jour une décision de suppression du RI au 1er

juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de fortune. Il informait A.________

qu'en cas de nouvelle demande, il devrait vérifier que les prélèvements

effectués avant d'atteindre les limites de fortune ouvrant le droit au RI

avaient servi à ses besoins personnels. Cette décision du CSR n'était pas

assortie des voies de recours.

Le 1er septembre 2014, A.________

s'est adressé au CSR expliquant que la suppression de l'aide sociale représentait

un lourd handicap pour son avenir professionnel car il ne savait pas comment

payer ses cours de conduite pour la phase de recrutement pour devenir

conducteur de bus. Il n'avait plus d'argent sur son compte, car s'agissant de

l'argent de son père, celui-ci avait retiré les fonds après l'incident du 17

juillet 2014.

Le 17 septembre 2014, le CSR a rendu

une nouvelle décision, assortie des voies de droit, confirmant la suppression

du RI au 1er juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de

fortune. Il ajoutait qu'en cas de nouvelle demande de la part de l'intéressé,

il devrait vérifier que les prélèvements effectués avant d'atteindre les

limites de fortune ouvrant le droit au RI avaient servi à ses besoins

personnels. En effet, un dessaisissement volontaire dans le but de percevoir

une aide financière pouvait entraîner le refus de la demande ou une réduction

des prestations. Le simple fait de virer la totalité de l'argent à son père ne

constituait pas une preuve suffisante. S'agissant de son souhait d'effectuer

une formation de conducteur de bus, le CSR lui suggérait d'employer l'argent

placé sur le compte BCV.

C.

Le 19 mars 2015, le CSR a rendu une décision de

restitution du RI indûment perçu. Il exposait que A.________ n'avait pas

déclaré un compte dont le solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI

au 1er octobre 2011 et qu'il avait donc été hors norme RI pour cause

de fortune durant toute la période d'aide. Par conséquent, il avait perçu

indûment fr. 23'535.10 d'octobre 2011 à juin 2014.

Le 29 mars 2015, le CSR a adressé une

sommation de paiement à A.________.

D.

Par courrier du 27 avril 2015, complété le 4 mai

2015, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)

contre la décision du 29 mars 2015. Il indiquait que la somme mentionnée par le

CSR appartenait à son père qui la lui avait versée à titre d'encouragement pour

le moment auquel il serait stabilisé. Il remettait à ce propos un courrier de son

père qui indiquait, d'une part, à quelles conditions il avait remis cette somme

à son fils et, d'autre part, que les retraits du compte avaient été faits

uniquement pour ses propres dépenses. A.________ se prévalait de sa bonne foi

au motif qu'on ne lui avait jamais dit qu'il devait déclarer tous les comptes à

son nom et que, de toute façon il n'avait jamais envisagé cet argent comme

étant le sien. Subsidiairement il relevait que s'il avait quitté la maison, il

aurait dépensé cette somme en une année environ. Il demandait donc que la

restitution soit calculée au minimum en fonction de cet élément.

Le CSR s'est déterminé en date du 11

juin 2015 et a conclu au rejet du recours, au motif que le RI était subsidiaire

à l'aide apportée par la famille. Quand bien même l'intéressé avait passé un

accord avec son père, il se trouvait titulaire d'une importante somme d'argent

sur un compte bancaire ouvert à son nom. Il aurait dû l'employer pour vivre

avant de demander l'aide sociale.

E.

Le 28 avril 2017, le SPAS a rendu une décision qui rejetait

le recours de A.________ et confirmait la décision du CSR du 19 mars 2015. Il

considérait que, durant toute la période d'aide, l'intéressé était au-dessus

des limites de fortune et en mesure d'assurer ses propres besoins vitaux grâce

à l'aide financière fournie par son père.

F.

Par acte du 23 mai 2017, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 28 avril 2017, en concluant à sa

révision et à l’annulation de la demande de restitution du 19 mars 2015. Il

expose n'avoir jamais considéré que l’argent déposé sur son compte lui

appartenait puisque les conditions posées par son père étaient tout à fait

claires. Même s’il était le titulaire formel de ce compte, la relation qu’il

avait avec son père l’empêchait de disposer de cet argent et de s’en sentir

propriétaire; il n’avait d’ailleurs pas en permanence la jouissance de la carte

bancaire de ce compte. C’était ainsi en toute bonne foi qu’il avait indiqué ne

pas être bénéficiaire de ce compte. Il a joint à son recours le courrier de son

père, déjà adressé au SPAS le 4 mai 2015. Ce courrier est formulé dans les

termes suivants:

"(…) Lorsque

j’ai versé la somme de 30'000 chf sur un compte BCV pour mon fils en 2009, il

s’agissait d’un argent que mon fils pouvait utiliser à partir du moment où il

se stabiliserait. Je lui ai donné une carte de banque pour le responsabiliser

mais s’il retirait, de manière tout à fait occasionnelle, la moindre somme (par

exemple pour manger au Mc Donald, il devait me demander la permission ou pour

toutes autres sommes qu’il voulait retirer). Concernant les sommes plus

conséquentes qui ont été retirées de ce compte (en particulier pendant la

période de 2011 à 2014), c’est moi qui ai fait ces retraits et toujours pour

des dépenses personnelles. Je tiens à préciser que mon fils n’avait pas

continuellement la carte en sa possession, fréquemment je la lui prenais

lorsque j’en avais besoin pour des dépenses personnelles.

Il était prévu que

mes deux autres enfants reçoivent la même somme au moment de leur majorité.

Je tiens à demander

que mon fils ne soit d’aucune manière sanctionné pour cette confusion et que

cette demande de restitution soit annulée puisqu’il n’est en aucun cas responsable

de cette situation. (…)".

Le SPAS (ci-après: l’autorité intimée)

s’est déterminé le 14 juin 2017 et a conclu au rejet du recours, en se référant

aux considérants de la décision attaquée.

Le 15 juin 2017, le CSR a indiqué

n’avoir aucun nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision

attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le

délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.

36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le remboursement réclamé au

recourant des prestations financières allouées par le CSR au titre du RI.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion

(art. 1er al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale

implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches

utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur

prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion inclut en

particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources

du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de

ses enfants à charge.

En vertu de l'art. 32 LASV, la

prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). L'art. 18

RLASV, intitulé "limites de fortune", précise cette dernière

disposition, en prévoyant en particulier que le revenu d'insertion peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas

une limite de 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1). L'art. 19 RLASV détaille le

contenu de ce patrimoine:

"Art. 19 Fortune

(Art. 32 LASV)

1.

Sont notamment considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit

le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque

la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,

l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde

de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;

b. les valeurs mobilières et créances de toute nature

telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou

postaux ;

c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de

rachat.

2.

Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme

fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.

3.

A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas

déduites des éléments de fortune."

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice

d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait prévaloir la

maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(art. 30 al. 1 LPA-VD).

c) L’obligation de rembourser

les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux

conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part

(cf. arrêt PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 3d et les références

citées).

3.

a) En l’occurrence, il convient tout d’abord d'examiner

si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant

avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Il

n’est pas contesté que le recourant était titulaire d’un compte BCV dont le

solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI au 1er octobre

2011.

Le solde de ce compte était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014. Il ressort

du décompte établi par la BCV que le solde n'a jamais été inférieur à

fr. 22'000.- pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Le fait que le

titulaire d’un compte s’interdise d’employer l’argent déposé sur ledit compte

en raison d’accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que

l’argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du

compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites

fixées par l’art. 18 RLASV, son propriétaire n’a pas droit à l’aide

sociale. Tel était le cas du recourant pour la période de novembre 2011 à juin

2014.

C'est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le

recourant avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin

2014.

b) Il convient encore d’examiner la

question de la bonne foi du recourant. L’autorité intimée ne s’est pas prononcée

expressément sur la question; il ressort toutefois implicitement des

considérants de la décision attaquée qu'elle estime que le recourant ne peut

pas être de bonne foi dès lors qu’il a signé une déclaration de revenus sans

indiquer la fortune dont il disposait. Il s’agit donc de déterminer si cette

appréciation peut être confirmée.

Conformément à l'art. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la

loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant

nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention

que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition

exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V

319.

consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la

référence citée).

Dans le cas présent, il ressort de

l'état de fait que le recourant a rempli les formulaires "Questionnaire

à l'autorisation de renseigner" le 30 novembre 2011, le 5 novembre

2012.

et le 5 novembre 2013 et qu'à ces occasions, il a indiqué uniquement être

titulaire d'un compte auprès de Postfinance. Il n’a pas mentionné le compte

BCV, alors même que les formulaires indiquaient expressément: "Les

soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et véridiques

quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs avoirs, avec

lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations". Dans

le formulaire "Demande RI" signée le 30 novembre 2011 par le

recourant figure aussi expressément l'indication selon laquelle le signataire

certifie avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses éventuels biens

immobiliers. Au vu de ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu’il

devait également signaler le compte bancaire dont il était titulaire. Si cela

n’était pas clair pour lui, il aurait dû exposer la situation au CSR et

demander s’il était nécessaire de déclarer un compte dont il n’avait, à ses

dires, pas la maîtrise de fait. La bonne foi du recourant ne peut donc pas être

retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si

le remboursement requis exposait le recourant à une situation difficile.

En l’absence de bonne foi, une des conditions de l'art. 41 let. a

LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de

renoncer à demander la restitution de l’indû.

4.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 28 avril 2017 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.