PS.2017.0048
CDAP - PS.2017.0048 - 2017-08-03 - A.__________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
3 août 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne, Unité
juridique, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2017 (remboursement des avances)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1991, est au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) depuis le 16 novembre 2011. Dans le formulaire "Demande
RI" signée le 30 novembre 2011 par l'intéressé figure expressément
l'indication selon laquelle le signataire certifie qu'il a déclaré son épargne,
sa fortune et ses éventuels biens immobiliers. Selon les formulaires "Questionnaire
à l'autorisation de renseigner" remplis le 30 novembre 2011, le 5
novembre 2012 et le 5 novembre 2013, A.________ a indiqué être titulaire d'un
compte auprès de Postfinance. Ce questionnaire contient la formule suivante:
"Les soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et
véridiques quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs
avoirs, avec lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations".
B.
A l'occasion d'un contrôle, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a constaté que A.________ disposait
d'un compte BCV dont le solde était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014.
Lors d'un entretien dans les bureaux
du CSR le 17 juillet 2014, A.________ a expliqué que son père lui avait donné
cet argent pour qu'il l'investisse pour le travail, mais qu'il n'avait pas le
droit de le gaspiller. Il devait d'ailleurs rendre cet argent à son père avant
la fin de l'année étant donné qu'il ne l'avait pas employé pour le travail. Le
CSR a rendu le même jour une décision de suppression du RI au 1er
juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de fortune. Il informait A.________
qu'en cas de nouvelle demande, il devrait vérifier que les prélèvements
effectués avant d'atteindre les limites de fortune ouvrant le droit au RI
avaient servi à ses besoins personnels. Cette décision du CSR n'était pas
assortie des voies de recours.
Le 1er septembre 2014, A.________
s'est adressé au CSR expliquant que la suppression de l'aide sociale représentait
un lourd handicap pour son avenir professionnel car il ne savait pas comment
payer ses cours de conduite pour la phase de recrutement pour devenir
conducteur de bus. Il n'avait plus d'argent sur son compte, car s'agissant de
l'argent de son père, celui-ci avait retiré les fonds après l'incident du 17
juillet 2014.
Le 17 septembre 2014, le CSR a rendu
une nouvelle décision, assortie des voies de droit, confirmant la suppression
du RI au 1er juillet 2014 pour cause de dépassement de limite de
fortune. Il ajoutait qu'en cas de nouvelle demande de la part de l'intéressé,
il devrait vérifier que les prélèvements effectués avant d'atteindre les
limites de fortune ouvrant le droit au RI avaient servi à ses besoins
personnels. En effet, un dessaisissement volontaire dans le but de percevoir
une aide financière pouvait entraîner le refus de la demande ou une réduction
des prestations. Le simple fait de virer la totalité de l'argent à son père ne
constituait pas une preuve suffisante. S'agissant de son souhait d'effectuer
une formation de conducteur de bus, le CSR lui suggérait d'employer l'argent
placé sur le compte BCV.
C.
Le 19 mars 2015, le CSR a rendu une décision de
restitution du RI indûment perçu. Il exposait que A.________ n'avait pas
déclaré un compte dont le solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI
au 1er octobre 2011 et qu'il avait donc été hors norme RI pour cause
de fortune durant toute la période d'aide. Par conséquent, il avait perçu
indûment fr. 23'535.10 d'octobre 2011 à juin 2014.
Le 29 mars 2015, le CSR a adressé une
sommation de paiement à A.________.
D.
Par courrier du 27 avril 2015, complété le 4 mai
2015, A.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS)
contre la décision du 29 mars 2015. Il indiquait que la somme mentionnée par le
CSR appartenait à son père qui la lui avait versée à titre d'encouragement pour
le moment auquel il serait stabilisé. Il remettait à ce propos un courrier de son
père qui indiquait, d'une part, à quelles conditions il avait remis cette somme
à son fils et, d'autre part, que les retraits du compte avaient été faits
uniquement pour ses propres dépenses. A.________ se prévalait de sa bonne foi
au motif qu'on ne lui avait jamais dit qu'il devait déclarer tous les comptes à
son nom et que, de toute façon il n'avait jamais envisagé cet argent comme
étant le sien. Subsidiairement il relevait que s'il avait quitté la maison, il
aurait dépensé cette somme en une année environ. Il demandait donc que la
restitution soit calculée au minimum en fonction de cet élément.
Le CSR s'est déterminé en date du 11
juin 2015 et a conclu au rejet du recours, au motif que le RI était subsidiaire
à l'aide apportée par la famille. Quand bien même l'intéressé avait passé un
accord avec son père, il se trouvait titulaire d'une importante somme d'argent
sur un compte bancaire ouvert à son nom. Il aurait dû l'employer pour vivre
avant de demander l'aide sociale.
E.
Le 28 avril 2017, le SPAS a rendu une décision qui rejetait
le recours de A.________ et confirmait la décision du CSR du 19 mars 2015. Il
considérait que, durant toute la période d'aide, l'intéressé était au-dessus
des limites de fortune et en mesure d'assurer ses propres besoins vitaux grâce
à l'aide financière fournie par son père.
F.
Par acte du 23 mai 2017, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du 28 avril 2017, en concluant à sa
révision et à l’annulation de la demande de restitution du 19 mars 2015. Il
expose n'avoir jamais considéré que l’argent déposé sur son compte lui
appartenait puisque les conditions posées par son père étaient tout à fait
claires. Même s’il était le titulaire formel de ce compte, la relation qu’il
avait avec son père l’empêchait de disposer de cet argent et de s’en sentir
propriétaire; il n’avait d’ailleurs pas en permanence la jouissance de la carte
bancaire de ce compte. C’était ainsi en toute bonne foi qu’il avait indiqué ne
pas être bénéficiaire de ce compte. Il a joint à son recours le courrier de son
père, déjà adressé au SPAS le 4 mai 2015. Ce courrier est formulé dans les
termes suivants:
"(…) Lorsque
j’ai versé la somme de 30'000 chf sur un compte BCV pour mon fils en 2009, il
s’agissait d’un argent que mon fils pouvait utiliser à partir du moment où il
se stabiliserait. Je lui ai donné une carte de banque pour le responsabiliser
mais s’il retirait, de manière tout à fait occasionnelle, la moindre somme (par
exemple pour manger au Mc Donald, il devait me demander la permission ou pour
toutes autres sommes qu’il voulait retirer). Concernant les sommes plus
conséquentes qui ont été retirées de ce compte (en particulier pendant la
période de 2011 à 2014), c’est moi qui ai fait ces retraits et toujours pour
des dépenses personnelles. Je tiens à préciser que mon fils n’avait pas
continuellement la carte en sa possession, fréquemment je la lui prenais
lorsque j’en avais besoin pour des dépenses personnelles.
Il était prévu que
mes deux autres enfants reçoivent la même somme au moment de leur majorité.
Je tiens à demander
que mon fils ne soit d’aucune manière sanctionné pour cette confusion et que
cette demande de restitution soit annulée puisqu’il n’est en aucun cas responsable
de cette situation. (…)".
Le SPAS (ci-après: l’autorité intimée)
s’est déterminé le 14 juin 2017 et a conclu au rejet du recours, en se référant
aux considérants de la décision attaquée.
Le 15 juin 2017, le CSR a indiqué
n’avoir aucun nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision
attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le
délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.
36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le remboursement réclamé au
recourant des prestations financières allouées par le CSR au titre du RI.
a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion
(art. 1er al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale
implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion inclut en
particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26
octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources
du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de
ses enfants à charge.
En vertu de l'art. 32 LASV, la
prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par
la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). L'art. 18
RLASV, intitulé "limites de fortune", précise cette dernière
disposition, en prévoyant en particulier que le revenu d'insertion peut être
accordé lorsque le patrimoine du requérant comprend des actifs n'excédant pas
une limite de 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1). L'art. 19 RLASV détaille le
contenu de ce patrimoine:
"Art. 19 Fortune
(Art. 32 LASV)
1.
Sont notamment considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit
le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque
la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature
telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou
postaux ;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat.
2.
Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme
fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
3.
A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas
déduites des éléments de fortune."
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice
d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin. Si la procédure administrative fait prévaloir la
maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD).
c) L’obligation de rembourser
les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux
conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:
le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une
part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part
(cf. arrêt PS.2016.0025 du 28 septembre 2016 consid. 3d et les références
citées).
3.
a) En l’occurrence, il convient tout d’abord d'examiner
si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant
avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Il
n’est pas contesté que le recourant était titulaire d’un compte BCV dont le
solde était de fr. 26'738.06 lors de sa demande de RI au 1er octobre
2011.
Le solde de ce compte était de fr. 24'255.654 au 2 juin 2014. Il ressort
du décompte établi par la BCV que le solde n'a jamais été inférieur à
fr. 22'000.- pour la période de novembre 2011 à juin 2014. Le fait que le
titulaire d’un compte s’interdise d’employer l’argent déposé sur ledit compte
en raison d’accords passés avec des tiers ne modifie en rien le fait que
l’argent déposé sur le compte constitue un actif du patrimoine du titulaire du
compte. Par conséquent, si cet actif du patrimoine est supérieur aux limites
fixées par l’art. 18 RLASV, son propriétaire n’a pas droit à l’aide
sociale. Tel était le cas du recourant pour la période de novembre 2011 à juin
2014.
C'est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le
recourant avait perçu indûment le RI pour la période de novembre 2011 à juin
2014.
b) Il convient encore d’examiner la
question de la bonne foi du recourant. L’autorité intimée ne s’est pas prononcée
expressément sur la question; il ressort toutefois implicitement des
considérants de la décision attaquée qu'elle estime que le recourant ne peut
pas être de bonne foi dès lors qu’il a signé une déclaration de revenus sans
indiquer la fortune dont il disposait. Il s’agit donc de déterminer si cette
appréciation peut être confirmée.
Conformément à l'art. 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la bonne foi est présumée, lorsque la
loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1); cependant
nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention
que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 2). Cette disposition
exprime une règle générale également applicable en droit public (cf. ATF 120 V
319.
consid. 10a; GE.2010.0107 du 8 février 2011 consid. 3a i.f. et la
référence citée).
Dans le cas présent, il ressort de
l'état de fait que le recourant a rempli les formulaires "Questionnaire
à l'autorisation de renseigner" le 30 novembre 2011, le 5 novembre
2012.
et le 5 novembre 2013 et qu'à ces occasions, il a indiqué uniquement être
titulaire d'un compte auprès de Postfinance. Il n’a pas mentionné le compte
BCV, alors même que les formulaires indiquaient expressément: "Les
soussignés certifient avoir fourni des renseignements complets et véridiques
quant aux personnes et/ou établissements qui détiennent leurs avoirs, avec
lesquels ils ont contracté ou qui leur octroient des prestations". Dans
le formulaire "Demande RI" signée le 30 novembre 2011 par le
recourant figure aussi expressément l'indication selon laquelle le signataire
certifie avoir déclaré son épargne, sa fortune et ses éventuels biens
immobiliers. Au vu de ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu’il
devait également signaler le compte bancaire dont il était titulaire. Si cela
n’était pas clair pour lui, il aurait dû exposer la situation au CSR et
demander s’il était nécessaire de déclarer un compte dont il n’avait, à ses
dires, pas la maîtrise de fait. La bonne foi du recourant ne peut donc pas être
retenue et c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si
le remboursement requis exposait le recourant à une situation difficile.
En l’absence de bonne foi, une des conditions de l'art. 41 let. a
LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de
renoncer à demander la restitution de l’indû.
4.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 28 avril 2017 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.