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Décision

PS.2017.0049

CDAP - PS.2017.0049 - 2017-10-27 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

27 octobre 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 puis du 1er mai 2010

jusqu'au 28 avril 2017 à tout le moins. Faute de logement dans un appartement,

il vit à l'hôtel de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 2011,

initialement dans un hôtel à ******** puis, à sa propre initiative, depuis le

21 octobre 2016 à l'hôtel B.________ à ********, toutefois plus onéreux que le

précédent; les frais d'hébergement sont pris en charge par le Centre social

régional (CSR) compétent, à raison de 3'200 fr. en octobre 2016, 2'480 fr. en

novembre 2016, 2'480 fr. en décembre 2016 et 2'240 fr. en janvier 2017.

Les meubles de A.________ sont

hébergés dans un garde-meubles dont il supporte lui-même les frais de location.

B.

Le 25 janvier 2017, après l'en avoir informé par

téléphone le 24 janvier 2017, le CSR a rendu une décision par laquelle il

informait A.________ du fait qu'il n'était plus en mesure de prendre en charge

le coût de son hébergement en hôtel et demandait à l'intéressé de quitter

l'hôtel B.________ à ******** pour le 31 janvier 2017 en vue d'intégrer une

chambre à l'hôtel C.________ à ******** (toutefois situé hors localité) le 1er

février 2017 au plus tard.

Le 10 février 2017, A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: le SPAS), faisant notamment valoir qu'il possédait une

quantité importante de meubles et de vêtements, dont le déménagement serait

long à organiser – du moins, plus long que le bref délai qu'il avait reçu –, et

qu'il avait reçu une décision d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité

(AI) à 100%, si bien qu'il ne serait très prochainement plus bénéficiaire du RI;

il demandait par conséquent à ce que le SPAS "étudie la possibilité de

payer encore le mois de février dans son intégralité, avant [qu'il] ne quitte définitivement" le CSR.

A.________ perçoit, avec effet

rétroactif au 1er décembre 2014, une rente d'invalidité pour un

montant mensuel de 1'419 francs (1'413 fr. en 2014).

C.

Par décision du 28 avril 2017, le SPAS a confirmé

la décision rendue le

25 janvier 2017.

D.

Par acte du 24 mai 2017, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre cette décision du 28 avril 2017 sans prendre de conclusion formelle.

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours et a produit son dossier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée confirme la décision du CSR de

ne plus prendre en charge les coûts d'hébergement du recourant auprès de

l'hôtel B.________ et de lui attribuer une chambre à l'hôtel C.________, depuis

le 1er février 2017. Dans son recours devant l'autorité intimée, le

recourant demandait la prise en charge du mois de février, avant qu'il ne

devienne autonome de l'aide sociale grâce à la perception d'une rente

d'invalidité.

a) La loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes

est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale

implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles

auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise

en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'art. 31 al. 1 LASV prévoit que la

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement.

L'art. 22 al. 1 du règlement

d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) énumère les

postes pris en compte dans le barème des normes fixant les montants maximums

pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI, à savoir notamment un forfait

pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (de

1'110 fr. pour une personne seule d'après le barème), le forfait frais

particuliers pour les adultes dans le ménage (de 50 fr. pour une personne

seule) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. a, c et e).

Les normes 2017 du Revenu d'insertion

établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément

indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d'application/RLASV; ci-après "Normes RI"), entrées en

vigueur le 1er février 2017 (dernière modification le 1er

février 2014), précisent ce qui suit à leur chiffre 3.2.4:

"Un relogement

provisoire en hôtel ou pension peut être exceptionnellement proposé pour une

période de 6 mois au requérant ou bénéficiaire devant quitter son logement et

ne trouvant aucune solution de relogement, selon les barèmes suivants :

Uniquement le 1er

mois :

-

CHF 80.- au maximum par chambre et par nuit / pour

une chambre occupée par 1 personne ;

-

CHF 120.- au maximum par chambre et par nuit / pour

une chambre occupée par 2 personnes ;

-

CHF 150.- au maximum par chambre et par nuit / pour

une chambre occupée par 3 personnes et plus.

A partir du 2ème

mois :

-

CHF 1'200.- au maximum par chambre et par mois /

pour une chambre occupée par 1 personne ;

-

CHF 1'500.- au maximum par chambre et par mois /

pour une chambre occupée par 2 personnes ;

-

CHF 1'800.- au maximum par chambre et par mois /

pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

(…)

Le bénéficiaire est

tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver un logement dans les normes sous

peine d'être sanctionné après avertissement. Par ailleurs, l’AA doit

accompagner le bénéficiaire pour l’aider à trouver une solution.

(…)

Passé le délai de 6

mois, le relogement n’est plus pris en charge, hormis si:

-

Le bénéficiaire a entrepris les démarches nécessaires

pour trouver un logement dans les normes mais n'a pas trouvé d'autres solutions

d'hébergement, la situation est réévaluée après six mois ;

-

Le montant est en-dessous des normes."

b) En l'espèce, la décision attaquée

confirme le relogement du recourant dans un autre hôtel, moins onéreux que

celui dans lequel il logeait, ainsi que le délai qui lui avait été imparti pour

déménager de l'un à l'autre. Tant devant l'autorité intimée que devant

l'autorité de céans, le recourant ne conteste pas son relogement dans un autre

hôtel, dont les tarifs respectent les normes ci-dessus, mais uniquement le

délai qui lui a été imparti pour déménager.

Le recourant est hébergé en hôtel

depuis le 1er juillet 2011, soit depuis plus de six ans, alors que

le relogement en hôtel – exceptionnel en tant que tel – est censé être

provisoire et durer six mois tout au plus; il a ainsi bénéficié de largement

suffisamment de temps pour trouver un autre logement dont le coût respecterait

la LASV et les Normes RI. Il a au demeurant lui-même pris l'initiative de

déménager au mois d'octobre 2016 à l'hôtel B.________, plus onéreux que le

précédent. Quant aux coûts de son hébergement à l'hôtel B.________, ils

dépassaient manifestement les montants prévus par les Normes RI, s'élevant même

à près du double du montant prévu pour l'hébergement d'une personne seule. Il

n'est ainsi pas contestable que l'hébergement dans cet hôtel ne pouvait plus

être pris en charge au titre du RI, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, le

recourant s'en prenant uniquement au délai imparti pour procéder au

déménagement.

Le recourant – qui a retiré le 31

janvier 2017 la décision rendue le 25 janvier 2017 par le CSR et attaquée

devant l'autorité intimée – ne conteste pas avoir été oralement informé par son

assistante sociale, le 24 janvier 2017, qu'il devait quitter sa chambre à

l'hôtel B.________ le 31 janvier 2017, soit sept jours plus tard; au cours de

cet entretien, il a refusé que lui soient transmis les coordonnées et le plan

d'accès du nouveau logement, l'hôtel C.________ à ********. Il s'est toutefois

plaint devant l'autorité intimée puis devant le tribunal de céans du fait qu'un

délai de sept jours pour organiser et procéder à un déménagement était

insuffisant. Il soutient posséder une quantité importante de meubles et de

vêtements, dont le déménagement serait difficile à organiser dans la mesure où

il n'a pas de voiture.

Il est vrai qu'un délai de sept jours

pour organiser un déménagement est bref. Dès lors toutefois que, d'une part, le

recourant vit dans une chambre d'hôtel, qui ne peut par essence accueillir

qu'une quantité restreinte de meubles personnels, et que, d'autre part, il loue

un garde-meubles pour y conserver ses meubles, la quantité de meubles devant effectivement

être déménagés ne peut pas être élevée. Il en va de même des vêtements, qui sont

en outre plus aisés à déplacer que du mobilier.

Tout bien considéré, bien qu'un délai

de sept jours soit bref, il devait suffire au recourant, vivant à l'hôtel et

dont le mobilier se trouve en grande partie – sinon exclusivement – dans un

garde-meubles, pour organiser le déménagement des vêtements, meubles et objets

personnels qu'il détient dans la chambre d'hôtel qu'il occupe.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais

(art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 avril 2017 par le Service

de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.