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Décision

PS.2017.0051

CDAP - PS.2017.0051 - 2017-12-29 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

29 décembre 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1959, A.________ (ci-après: le recourant),

bénéficie du revenu d'insertion. Il a été assisté par l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 8 mars 2008 au 31 mars 2017 dans ses

démarches pour retrouver du travail.

Dans le passé, le recourant a

travaillé en tant que technicien de bâtiment dans un établissement hôtelier. En

juin 2016, il a passé avec succès les examens théoriques du Certificat fédéral

de capacité (CFC) d'agent d'exploitation, mais a échoué dans les branches

pratiques. Ses recherches d'emploi se sont alors concentrées sur des postes lui

permettant de se perfectionner dans ce domaine, en vue de repasser les examens.

Ainsi, dans une lettre du 17 août 2016, il expliquait à l'ORP avoir besoin de

pratiquer plusieurs métiers, "par exemple chauffage, mécanique et

menuiserie, moteur type 1 type 2, connaissance des bois, plantes, espaces

verts, vitre, métaux, tapisserie, lino, carrelage, maintenance, sécurité du

travail, hydrates, sanitaire. Il y a environ 25 à 30 métiers sujet à examens

oraux et pratiques."

Le 5 septembre 2016, le recourant a

informé l'ORP qu'il suivait un cours de français ainsi qu'un cours auprès du

Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) le mardi toute la journée,

pour se préparer à ses examens pratiques. A cet effet, il a fourni une

attestation du CEPM selon laquelle la formation durait du 6 septembre 2016

jusqu'au mois de mai 2017.

Il ressort d'un échange de courriels

interne à l'ORP du 5 septembre 2016 que l'ORP envisageait de refuser de

permettre au recourant de suivre ce cours dans la mesure où il avait été

convenu avec lui qu'il devait se consacrer à son programme d'emploi temporaire.

B.

Le 20 septembre 2016, le recourant a été engagé pour

une durée de 3 mois en qualité d'employé d'entretien auprès de la société B.________,

à un taux d'activité de 23.26 %, soit 10 heures par semaine, du lundi

au vendredi de 6h00 à 8h00, le contrat précisant que l'horaire de travail exact

dépendait du plan de travail. Le lieu de travail était à ********.

Le suivi du recourant auprès de l'ORP

s'est poursuivi afin qu'il puisse compléter ce taux d'activité avec un autre

emploi.

Dans un courriel envoyé au mois

d'octobre 2016, la conseillère ORP a enjoint le recourant de lui transmettre

des informations concernant son taux d'activité d'ici au 26 octobre, précisant

ce qui suit:

"Sans nouvelles

de votre part à cette date, nous mettrons en place un programme d'emploi

temporaire que nous adapterons à vos 25 % d'activité actuelle pour obtenir

un 100 % au global."

Par courriel du 25 octobre 2016,

rédigé par son conseiller auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs,

le recourant a notamment informé l'ORP que son activité auprès d'B.________

était de près de 50 %, soit environ 18 heures par semaine, avec

possibilité éventuelle d'augmenter son taux d'activité. Il mentionnait

également qu'il suivait un cours de français et qu'il allait suivre "prochainement"

des cours de menuiserie, jardinage et électricité.

Le 31 octobre 2016, la conseillère ORP

du recourant lui a imparti un délai au 1er novembre pour lui

transmettre une extension de son contrat afin qu'elle puisse mettre en place un

programme d'emploi temporaire pour les heures où il était disponible. Elle l'a

en outre informé que son taux d'activité disponible dans le cadre de l'ORP,

validé par le Centre social régional (ci-après: CSR), était de 100 %. Le 1er

novembre 2016, le recourant a répondu à sa conseillère ORP qu'il n'avait pas

d'extension du contrat en tant que telle à lui fournir, et s'est référé à son

courriel du 25 octobre 2016 s'agissant de son taux d'activité.

C.

Le 2 novembre 2016, l'ORP a assigné le recourant à

suivre un programme d'insertion du RI (ci-après: "la mesure")

en tant qu'employé en intendance (conciergerie) auprès de C.________ (ci-après:

"l'organisateur"), qui est une structure d'insertion

socioprofessionnelle de la Fondation ********, au bénéfice de contrats de

prestations auprès de divers mandants. La mesure devait se dérouler du 7

novembre 2016 au 6 février 2017, à ********. L'assignation précisait,

s'agissant de la présence convenue: "M. travaille de 06.00 à 08.00

tous les matins, merci d'adapter le 100 % sur cette base." Le

recourant était en outre averti, dans l'assignation, qu'il s'agissait d'une

instruction de l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer, sous

peine de s'exposer à une réduction des prestations financières auxquelles il avait

droit. Il lui était demandé de se présenter "le plus rapidement

possible" après son emploi, le lundi 7 novembre à 8h30, son horaire

étant ensuite déterminé par l'organisateur.

En page 3 de l'assignation étaient

mentionnés les objectifs recherchés par la mesure, à savoir de pouvoir mettre

en pratique les éléments reçus durant sa formation d'agent de

maintenance/d'exploitation, de pouvoir participer aux ateliers de recherches

d'emploi et de pouvoir obtenir un certificat de travail récent.

Dans un courriel accompagnant

l'assignation, la conseillère ORP du recourant précisait ce qui suit:

"L'organisateur est informé des horaires de votre

emploi chez B.________, ils adapteront le planning dans ce sens – vous en

discuterez directement avec eux."

Le même jour, répondant à un courriel

du conseil du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et

chômeurs, lequel faisait valoir que son taux d'activité était, de fait, supérieur

à 23.26 % mais qu'il ne possédait pas de contrat écrit en ce sens, la

conseillère ORP a écrit: "Concernant l'extension du contrat de M. A.________,

ce n'est pas un souci, je demande à M. A.________ d'en informer la mesure à

savoir C.________ sur la base des plannings que je lui demanderai de leur

fournir".

D.

Par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur s'est

adressé à l'ORP en ces termes:

"M. A.________ s'est présenté hier une dizaine de

minutes et est reparti pour son gain intermédiaire.

Aujourd'hui, M., nous [a] téléphoné pour nous avertir

qu'avec son GI, il ne pourrait plus se rendre à C.________. C'est compliqué

pour lui de faire une mesure car il ne connaît pas ses horaires à l'avance.

Nous lui avons conseill[é] de vous appeler.

[…]"

Le 11 novembre 2016, la conseillère

ORP du recourant a adressé à celui-ci les lignes suivantes, par courriel:

"C.________ m'a informée de votre volonté de

stopper la mesure car pour vous cela n'est pas compatible avec votre emploi à

temps partiel chez B.________.

M. ******** a proposé et propose encore énormément de

souplesse par rapport à cette mesure afin de pouvoir vous permettre de

concilier mesure et emploi.

Je me permets de vous rappeler que nous avons mis en

place cette mesure afin que vous puissiez pratiquer les branches apprises lors

de votre formation. […]

Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir

réintégrer la mesure d'ici au lundi 14 novembre – faute de quoi nous serons

obligé[s] de procéder à une demande de prise de position et une sanction

potentielle."

Le 15 novembre 2016, l'ORP a informé

le recourant que la participation à la mesure était abandonnée le 14 novembre

2016.

Par lettre du 16 novembre 2016

adressée à l'ORP, le recourant a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de

se rendre à la mesure à 8h30 dès lors qu'il travaillait chaque matin en tout

cas jusqu'à 8h et que son taux d'activité effectif était de 50 %,

indiquant que "[pour] cette raison, j'estime que votre demande

est inadéquate et je me vois dans l'obligation de refuser cette assignation

puisqu'elle ne correspond pas à mes disponibilités, comme vous le savez".

E.

Il ressort des décomptes de salaire du recourant

auprès d'B.________ qu'il a travaillé 67.25 heures en octobre 2016 et 97.25

heures en novembre 2016, soit une moyenne d'heures de travail hebdomadaires

d'environ 16 heures, respectivement 23 heures. Le recourant a perçu

un salaire de 1'105 fr. 65 au mois d'octobre 2016, et

1'606 fr. 40 au mois de novembre 2016. Le décompte de salaire du mois

d'octobre 2016 est daté du 3 novembre 2016.

F.

Le 27 décembre 2016, le recourant a conclu un

nouveau contrat de travail avec B.________ à compter du 1er janvier

2017, pour un taux d'activité de 40.70 % (soit 17.5 heures par semaine, de

6h à 9h30, étant précisé à nouveau que l'horaire de travail exact dépendait du

plan de travail).

G.

Le 10 janvier 2017, l'ORP a informé le recourant

que son abandon de la mesure prévue du 7 novembre 2016 au 6 février 2017

pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations

mensuelles RI. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer.

Le recourant a répondu par lettre du

13 janvier 2017. Se référant aux termes de sa lettre du 16 novembre 2016, il a

exposé qu'il ne pouvait effectivement pas suivre une mesure à 100 %

puisqu'il travaillait à 50 % et qu'il était prévu qu'il travaille

davantage à l'avenir.

H.

Par décision du 1er février 2017, l'ORP

a prononcé à l'encontre du recourant une réduction de 15 % de son forfait

mensuel d'entretien pour une période de 4 mois, pour abandon d'une mesure

d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP.

Le recourant a contesté cette décision

auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),

le 12 février 2017.

I.

Le 31 mars 2017, en accord avec le recourant,

l'inscription de celui-ci à l'ORP a été annulée dès lors qu'il travaillait

désormais à un taux de 60-70 %.

J.

Par décision du 6 juin 2017, le SDE a partiellement

admis le recours formé par le recourant contre la décision du 1er

février 2017 et réformé dite décision en ce sens que la réduction du forfait

est ramenée de 15 % pendant une période de 4 mois à 15 % durant une

période de 2 mois.

K.

Par acte du 13 juin 2017, A.________ a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 11 juillet 2017,

l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

Par lettre datée par erreur du 5 mai

2014 et reçue le 24 juillet 2017, l'ORP a indiqué n'avoir aucune détermination

complémentaire à ajouter.

Une audience d'instruction a eu lieu

le 10 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans

leurs explications. On peut extraire du compte-rendu de cette audience le

passage suivant:

"[…]

Le président demande

pourquoi la mesure auprès de «C.________» a été prévue à un taux de 100 %

alors que le recourant travaillait auprès d'B.________ à un taux qui approchait

le 40% à l’époque de l’assignation. [La représentante du SDE] explique que dans

les documents d'assignation à la mesure datés du 2 novembre 2016, il était

précisé que le recourant travaillait tous les matins et qu’il était en emploi.

L’idée était de lui permettre de concilier les deux activités, raison pour

laquelle il fallait qu’il rencontre l’organisateur. Si celui-ci avait constaté,

après quelques temps, que l’emploi n’était pas compatible avec la mesure, on

aurait mis un terme à la mesure, car c'est toujours l'emploi qui prime. Le taux

de 100 % était inscrit sur l'assignation à titre indicatif et devait

correspondre au cumul de l'emploi auprès d'B.________ et de la mesure. Il

s'agissait du taux de disponibilité total convenu avec le recourant. [La représentante du SDE] précise que le système informatique contraint à l'inscription d'un

taux fixe. Ainsi, pour avoir un maximum de marge de manœuvre pour le recourant,

on avait inscrit 100%. [Le

représentant de l'ORP] précise qu'au moment de

l'assignation à la mesure, le dernier revenu connu du recourant pour le mois

précédant (septembre) relevé par le décompte du CSR d’octobre, s'élevait à 233

fr. 05 seulement. Il en déduit que le recourant ne travaillait donc pas à 100%

à cette période. Dans la pratique des ORP, on estime que si l'assuré dispose de

50% de disponibilité, on peut déjà l'assigner à une mesure. En l'occurrence ce

taux de 50 % de disponibilité était, vu la situation du recourant à ce

moment-là, largement atteint. Le recourant confirme avoir commencé à travailler

fin septembre chez B.________.

[La représentante du SDE] se réfère au courriel

adressé par l'organisateur à la conseillère ORP du recourant, dans lequel il

est mentionné que le recourant ne s'était présenté qu'une dizaine de minutes à

la mesure, puis avait dit repartir pour son gain intermédiaire. La conseillère

ORP avait alors écrit au recourant que la mesure était adaptable et lui avait

enjoint de se rendre à un deuxième rendez-vous. Au début du mois de novembre,

il n’aurait travaillé que quelques jours auprès d’B.________, et il n’aurait

jamais fourni de décompte d’heures avec horaires de ce qu’il avait travaillé.

L’idée était qu’il vienne à la mesure et que l’on adapte chaque semaine son

planning pour l’adapter à son travail. [Le représentant de l'ORP] relève que le

recourant n’a pas fourni des grilles d’horaires ni indiqué ses horaires

effectifs.

Répondant à la

question de l’assesseur Roland Rapin, qui demande comment quelqu'un qui reçoit

une assignation à une mesure à 100 % doit comprendre ce pourcentage, [le représentant de l'ORP] répond que l'on avait expliqué au recourant qu'il devait adapter le

100% selon ses horaires de tous les jours. Le recourant conteste cette

affirmation. Il confirme s'être rendu une seule fois à «C.________», pour le

premier rendez-vous. Il avait travaillé la nuit précédente mais s’est présenté

quand même. Arrivé vers 8h45, on lui avait présenté les personnes présentes et

il avait bu un café. Il avait ensuite demandé à voir l'organisateur et lui

avait expliqué qu’il travaillait déjà. L’organisateur lui avait alors dit de

repartir et d'en parler avec sa conseillère ORP, en l'occurrence Mme ********,

ce qu'il avait fait.

Le recourant produit

une pièce. Il explique que pour lui c’était trop lourd de cumuler les 2

activités. Son horaire de 6h00 à 8h00 ne correspondait pas à la situation

effective du moment car en réalité il travaillait plus que ça. Il se levait à

5h du matin pour travailler jusqu’à midi, puis aller à la mesure et travailler

encore le soir, ce n’était pas supportable pour lui. Selon M. D.________ [conseiller du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs], le suivi du recourant auprès

de l'ORP se passait mal. Le fait qu'après son changement de conseiller, en

mars, on ait arrêté de lui demander de faire des recherches d'emploi, est la

preuve que son suivi auparavant n’était pas adéquat. Le problème avec «C.________»

était symptomatique.

La juge assesseur

Isabelle Perrin demande comment, concrètement, il est possible d'organiser une

mesure d'insertion avec un participant en cours d'emploi. [Le représentant de l'ORP]

explique qu'en pratique il est relativement rare d'avoir affaire à un

participant en gain intermédiaire. Néanmoins, le travail se fait par

demi-journée. Ainsi, si le recourant travaillait par exemple de 6h à 8h, il

aurait dû venir à 13h. De même, s’il avait travaillé de 18h à 2h du matin, on

ne l’aurait pas fait venir le matin. C’est seulement le premier jour qu’on lui

a demandé de venir tout de suite après la fin de son travail, afin qu'il

rencontre l'organisateur en vue d'organiser la mesure. [Le représentant de l'ORP]

ajoute que le poste «C.________» est subventionné et donc, le fait que M. A.________

soit présent ou non n'était pas déterminant pour l'organisateur, qui pouvait

donc adapter au jour le jour l'horaire du recourant. Il s'agissait d'une mesure

limitée à 3 mois qui pouvait être abandonnée du jour au lendemain si le

recourant trouvait un emploi à un taux plus élevé.

Répondant à la

question de la juge assesseur Isabelle Perrin, le recourant expose qu'il

recevait son planning auprès d'B.________ parfois 2 semaines avant, mais que

son horaire était souvent précisé par oral, la veille, selon les absences ou

maladies d’autres employés et selon les besoins du moment. Le président

interroge le recourant sur ses horaires de travail en novembre 2016. Le

recourant explique qu'il travaillait de 6h à 8h ou 6h à midi, parfois de 18h à

20h30. A l’époque où on le lui demandait, il n’avait pas de contrat écrit

modifiant le premier horaire convenu

Le tribunal aborde

la question des cours suivis par le recourant. Le recourant soutient que l'ORP

refusait tout ce qu’il proposait. Le président relève que dans un courriel du

16 novembre 2016, le recourant indiquait suivre des cours bénévoles le lundi

après-midi, le mercredi après-midi et jeudi après-midi. Le recourant confirme

avoir suivi ces cours jusqu’à l’obtention de son CFC. Il précise avoir suivi un

autre cours, le samedi, avec l’association des concierges valaisans. Il

s'agissait de 8 journées au total, organisées le samedi, que l'ORP avait refusé

de prendre en charge.

[Le représentant de l'ORP] explique que l'ORP

dispose d'un éventail limité de mesures, mises à disposition par l’Etat de

Vaud, et ne peut pas financer des mesures externes que les bénéficiaires du RI

choisiraient. S'il veut suivre une mesure spécifique extérieure, le

bénéficiaire doit adresser une demande spéciale au SDE. Une telle mesure

extraordinaire avait été financée par le CSR en 2016 via Mme ******** pour

le recourant. L'ORP n’a pas voulu refaire cela car il estimait disposer des

mesures adéquates.

M. D.________ soutient

que le recourant ne se sentait pas du tout aidé par les mesures proposées. Il

avait fourni énormément d’efforts et a fini par passer son CFC, preuve de sa

volonté de se réinsérer professionnellement. [La représentante du SDE] fait

valoir que la volonté de se réinsérer du recourant n'a jamais été mise en

doute. Cela étant, l’ORP n’est pas là dans l’optique d’un soutien financier

mais d’une aide concrète à la réinsertion, apparemment pas compatible avec les

attentes du recourant.

Il est question à

présent de la nature de la mesure auprès de «C.________» et de son adéquation

avec les besoins du recourant. [Le

représentant de l'ORP] explique que «C.________» est une

institution s’occupant de la réinsertion de personnes, notamment et à

l’origine, pour d’anciens toxicomanes ayant suivi un traitement au centre du ********.

Ces personnes peuvent être placées par l'ORP, le CSR ou l'AI, en vue de se

rapprocher du monde du travail via une activité professionnelle la plus adaptée

possible au profil de la personne. Des organisateurs ont des places pour des

postes pour le nettoyage. [La

représentante du SDE] produit le fascicule de présentation

de «C.________». Concrètement, « C.________ » offre lui-même des

postes en atelier sur son site, avec des personnes qui encadrent les

participants. Ceux-ci ne sont donc pas détachés en entreprise. Le recourant

soutient que l’activité qui lui a été proposée n’avait rien à voir avec son

CFC. M. D.________ fait valoir que «C.________» offre en réalité des activités

purement occupationnelles. [Le

représentant de l'ORP] se réfère alors à l’assignation du

2 novembre 2016 et aux objectifs décrits au pied de celle-ci, lesquels

comprennent l'obtention du CFC.

[Le représentant de l'ORP] explique encore que

dans le cadre de la mesure d'insertion auprès de « C.________ », un

après-midi par semaine est consacré aux recherches d’emploi, les participants

disposant alors d'ordinateurs avec internet, d'imprimantes et de conseils des

personnes présentes. Il relève que la recherche d'emploi est également

mentionnée dans les objectifs de l'assignation à la mesure d'insertion du 2

novembre 2016.

Le recourant ajoute

qu'il avait eu le sentiment d'être inondé de courriers divers et une grande

confusion régnait pour lui, alors qu’il avait enfin trouvé un travail."

Le 21 novembre 2017, le recourant a

produit un tableau faisant état du nombre d'heures effectuées au mois de

novembre 2016 auprès d'B.________. Il en ressort qu'il a travaillé chaque jour de

semaine et un dimanche, entre 2 heures et 6 heures par jour, accumulant ainsi

un nombre total de 91.25 heures de travail. Le lundi 7 novembre, soit le jour

de son rendez-vous auprès de "C.________ ", il a travaillé 5 heures.

Il avait travaillé la veille, le dimanche 6 novembre, durant 6 heures.

Le 24 novembre 2017, l'ORP et le SDE

se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience.

Le 29 novembre 2017, le recourant a

encore déposé des déterminations, ainsi qu'un lot de pièces.

L.

Il ressort du dossier de l'ORP qu'avant et pendant

la présente procédure, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:

o

Le 21 décembre 2011, réduction de son forfait

mensuel d'entretien de 15 % durant 3 mois pour recherches insuffisantes

d'emploi au mois de novembre 2011. Cette sanction a été confirmée par décision

sur recours du SDE du 29 février 2012.

o

Le 19 décembre 2016, réduction de son forfait

mensuel d'entretien de 15 % durant 2 mois en raison du fait que ses

recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 étaient insuffisantes. Par

décision du 8 février 2017, le SDE a rejeté le recours formé contre cette

sanction.

o

Le 12 février 2017, réduction de 25 % de son

forfait d'entretien mensuel durant 6 mois pour refus d'un emploi convenable.

Par décision du 4 mai 2017, le SDE a partiellement admis le recours formé par

le recourant contre cette décision et ramené de 6 à 2 mois la sanction

prononcée. La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 31 juillet 2017

(PS.2017.0046). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral

(cause n° TF 8C_615/2017).

o

Le 16 mars 2017: réduction de 25 % pour une

durée de 2 mois pour avoir présenté des recherches d'emploi insuffisantes en

termes de qualité et de quantité au mois de février 2017. Cette décision a été

confirmée par le SDE le 13 juin 2017. La CDAP a annulé cette décision par arrêt

du 29 décembre 2017 (PS.2017.0052).

Considérants

1.

Le recours est déposé dans les formes et délais

prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur

l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus

d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les

enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de

participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et

documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail

proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Selon l'art. 24 LEmp, les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont octroyées selon les mêmes

critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. On peut dès

lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer

quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion

professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25

février 2011).

Les programmes d'insertion font partie

des mesures cantonales d'insertion professionnelle prévues par la LEmp (art. 26

al. 1 let. f LEmp).

Aucune disposition légale ni

réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure

d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015;

PS.2009.0052 du 16 février 2010).

Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut

être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation

personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent

raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent

les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail

convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de

crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424, et références

citées dans PS.2007.0189 du 26 juin 2008).

b) En l’occurrence, il est reproché au

recourant d’avoir abandonné sans excuse valable une mesure d’insertion

professionnelle, organisée du 7 novembre 2016 au 6 février 2017, soit pour une

durée de 3 mois. En effet, par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur a

indiqué à l'ORP que le recourant s'était présenté le premier jour de la mesure

mais l'avait quittée après une dizaine de minutes. Le lendemain, le recourant

l'avait contacté par téléphone pour lui signifier qu'il ne pourrait pas

participer au programme dès lors qu'il avait un travail, dont il ne connaissait

pas les horaires à l'avance.

Le recourant se plaint de ce que l'ORP

l'a assigné à une mesure à 100 % alors qu'il travaillait déjà à 50 %.

Lors de l'audience du 10 novembre 2017, l'autorité intimée et l'ORP ont fait

valoir que le recourant était clairement informé du fait que la mesure était

destinée à compléter son emploi pour aboutir à un 100 % total, ce que

conteste le recourant. Cela étant, on constate que l'ORP avait écrit au

recourant, au mois d'octobre 2016, qu'il allait mettre en place un programme

temporaire à adapter à ses 25 % d'activité auprès d'B.________ "pour

obtenir un 100 % au global". Il ressort également du courriel du

11.

novembre 2016 de la conseillère ORP du recourant que l'organisateur de la

mesure était informé du fait qu'il fallait adapter ses horaires à son emploi du

temps professionnel. Cela étant, le 16 novembre 2016, le recourant a expliqué à

l'ORP qu'il estimait que sa demande était "inadéquate" et

qu'il se voyait "dans l'obligation de refuser cette assignation", qui

ne correspondait pas à ses disponibilités. Il en découle que c'est bien le

recourant lui-même qui a décidé de ne pas poursuivre la mesure, et non pas

l'organisateur qui lui aurait dit que ce n'était plus la peine de venir.

Certes, comme le relève le recourant,

il avait dûment informé l'ORP que son taux d'activité était de fait supérieur

au taux indiqué sur le contrat, et qu'il ne pouvait ainsi pas suivre une mesure

d'insertion à plein temps. Néanmoins, il ressort de l'assignation et du

courriel l'accompagnant que l'ORP a pris en compte cet élément et en a informé

l'organisateur, invitant le recourant à discuter directement avec celui-ci de

ses plannings de travail et de l'organisation concrète de la mesure. Quoi qu'il

en soit, comme le lui avait indiqué l'ORP, il lui appartenait de régler la

question des modalités d'organisation de la mesure avec l'organisateur

directement, afin d'aboutir, en tenant compte de ses horaires effectifs de

travail, à un taux d'activité de 100 % au total. En effet, le taux

d'activité total pris en charge par l'ORP pour le recourant était de

100.

%, de sorte qu'il était tenu, pour pouvoir percevoir le RI à ce taux,

d'exercer une activité ou plusieurs activités complémentaires aboutissant à une

occupation de 100 %. Le recourant ne saurait ainsi soutenir qu'il était

contraint de travailler à 50 % alors que l'objectif fixé avec l'ORP

s'élevait alors à 100 %.

Le 2 novembre 2016, soit au moment où

il a assigné le recourant à participer à la mesure, l'ORP avait uniquement

connaissance du contrat conclu par le recourant. Le dernier salaire du

recourant, qui correspondait à celui du mois de septembre dès lors que

l'attestation de salaire du mois d'octobre n'avait pas encore été établie à la

date du 2 novembre 2016, faisait état d'un salaire de 233 fr. 05, selon les

déclarations faites par le représentant de l'ORP lors de l'audience du 10

novembre 2016, soit un nombre faible d'heures. Le recourant avait certes dûment

informé l'ORP au mois d'octobre que son taux d'activité était en réalité

supérieur au taux de 25 % mentionné sur son contrat, mais il n'a fourni

aucune preuve à cet égard, tel qu'un planning hebdomadaire (même à posteriori)

ou un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées.

Lors de l'audience d'instruction du 10

novembre 2017, le représentant de l'ORP a expliqué que la mesure était

organisée par demi-journée et que dans le cas où le recourant devait travailler

le matin par exemple, il n'aurait dû se rendre à la mesure que pour sa

demi-journée de libre. Certes, l'accumulation de deux activités, en

l'occurrence l'une à ******** et l'autre à ********, peut s'avérer compliquée

sur le plan organisationnel. Cependant, il s'agissait d'une situation

provisoire dès lors que la mesure était destinée à durer jusqu'en février 2017 seulement.

Le contrat de travail du recourant était en outre limité à 3 mois, bien qu'il

ait été reconduit pour le 1er janvier 2017, à un taux d'activité de

40.

%. En outre, la mesure pouvait être interrompue à tout moment si le

recourant parvenait à augmenter suffisamment son taux d'activité.

On peut se poser la question de

l'adéquation de la mesure avec l'expérience et les besoins du recourant, vu les

efforts déjà fournis par le recourant et le fait qu'il avait lui-même, par le

biais de cours, entrepris des démarches concrètes pour finaliser sa formation.

Il avait donc démontré fournir de nombreux efforts pour atteindre l'objectif

recherché. Cela étant, on constate que cette mesure avait précisément pour

objectif de lui permettre de pratiquer les matières apprises durant sa

formation d'agent d'exploitation afin de pouvoir passer les examens pratiques

du CFC, qui, comme il le dit lui-même, était son objectif principal.

On ne met pas en doute la volonté du

recourant de trouver un emploi convenable et à un taux plus élevé, ni la

réalité de ses efforts en vue de se former pour la profession d'agent d'exploitation.

Néanmoins, le recourant ne pouvait pas décider de l'opportunité et de l'utilité

d'une mesure à laquelle il avait été assigné, et qui au demeurant était

adéquate, comme on l'a vu. En définitive, en ne se rendant pas au second

rendez-vous assigné avec l'organisateur, le recourant n’a pas respecté les

exigences de l’art. 23 al. 2 let. a LEmp, bien qu'il s'agisse d'un cas limite,

vu le contexte d'augmentation de son taux d'activité dans lequel se trouvait le

recourant. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme

d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La

sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.

3.

Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée, à savoir une

réduction du forfait de 15% pendant 2 mois.

a) L'art. 12b du règlement du

7.

décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1)

dispose:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090

du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a été

assigné à participer à une mesure d'insertion, qu'il a cependant abandonnée,

sans motif valable. Il convient de tenir compte du fait que

le recourant a fourni de nombreux efforts pour se réinsérer

professionnellement. En revanche, à charge du recourant, on relèvera qu'il n'a

pas obtempéré à son assignation alors que celle-ci permettait d'instaurer la

souplesse nécessaire s'agissant des horaires. On ne distingue par

ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la

sanction comme excessivement rigoureuse, ce d'autant que

l'autorité intimée a ramené à la durée minimale de 2 mois la sanction qui avait

été prononcée par l'ORP pour 4 mois. Il sied en effet de relever que la

sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée

limitée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans

frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [RSV

173.36.5

]) ni dépens (art. 55 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6

juin 2017 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.