PS.2017.0051
CDAP - PS.2017.0051 - 2017-12-29 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne
29 décembre 2017Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi Instance juridique chômage du 6 juin 2017 (réduction de 15% du
forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois pour abandon d'une
mesure d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né en 1959, A.________ (ci-après: le recourant),
bénéficie du revenu d'insertion. Il a été assisté par l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 8 mars 2008 au 31 mars 2017 dans ses
démarches pour retrouver du travail.
Dans le passé, le recourant a
travaillé en tant que technicien de bâtiment dans un établissement hôtelier. En
juin 2016, il a passé avec succès les examens théoriques du Certificat fédéral
de capacité (CFC) d'agent d'exploitation, mais a échoué dans les branches
pratiques. Ses recherches d'emploi se sont alors concentrées sur des postes lui
permettant de se perfectionner dans ce domaine, en vue de repasser les examens.
Ainsi, dans une lettre du 17 août 2016, il expliquait à l'ORP avoir besoin de
pratiquer plusieurs métiers, "par exemple chauffage, mécanique et
menuiserie, moteur type 1 type 2, connaissance des bois, plantes, espaces
verts, vitre, métaux, tapisserie, lino, carrelage, maintenance, sécurité du
travail, hydrates, sanitaire. Il y a environ 25 à 30 métiers sujet à examens
oraux et pratiques."
Le 5 septembre 2016, le recourant a
informé l'ORP qu'il suivait un cours de français ainsi qu'un cours auprès du
Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM) le mardi toute la journée,
pour se préparer à ses examens pratiques. A cet effet, il a fourni une
attestation du CEPM selon laquelle la formation durait du 6 septembre 2016
jusqu'au mois de mai 2017.
Il ressort d'un échange de courriels
interne à l'ORP du 5 septembre 2016 que l'ORP envisageait de refuser de
permettre au recourant de suivre ce cours dans la mesure où il avait été
convenu avec lui qu'il devait se consacrer à son programme d'emploi temporaire.
B.
Le 20 septembre 2016, le recourant a été engagé pour
une durée de 3 mois en qualité d'employé d'entretien auprès de la société B.________,
à un taux d'activité de 23.26 %, soit 10 heures par semaine, du lundi
au vendredi de 6h00 à 8h00, le contrat précisant que l'horaire de travail exact
dépendait du plan de travail. Le lieu de travail était à ********.
Le suivi du recourant auprès de l'ORP
s'est poursuivi afin qu'il puisse compléter ce taux d'activité avec un autre
emploi.
Dans un courriel envoyé au mois
d'octobre 2016, la conseillère ORP a enjoint le recourant de lui transmettre
des informations concernant son taux d'activité d'ici au 26 octobre, précisant
ce qui suit:
"Sans nouvelles
de votre part à cette date, nous mettrons en place un programme d'emploi
temporaire que nous adapterons à vos 25 % d'activité actuelle pour obtenir
un 100 % au global."
Par courriel du 25 octobre 2016,
rédigé par son conseiller auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs,
le recourant a notamment informé l'ORP que son activité auprès d'B.________
était de près de 50 %, soit environ 18 heures par semaine, avec
possibilité éventuelle d'augmenter son taux d'activité. Il mentionnait
également qu'il suivait un cours de français et qu'il allait suivre "prochainement"
des cours de menuiserie, jardinage et électricité.
Le 31 octobre 2016, la conseillère ORP
du recourant lui a imparti un délai au 1er novembre pour lui
transmettre une extension de son contrat afin qu'elle puisse mettre en place un
programme d'emploi temporaire pour les heures où il était disponible. Elle l'a
en outre informé que son taux d'activité disponible dans le cadre de l'ORP,
validé par le Centre social régional (ci-après: CSR), était de 100 %. Le 1er
novembre 2016, le recourant a répondu à sa conseillère ORP qu'il n'avait pas
d'extension du contrat en tant que telle à lui fournir, et s'est référé à son
courriel du 25 octobre 2016 s'agissant de son taux d'activité.
C.
Le 2 novembre 2016, l'ORP a assigné le recourant à
suivre un programme d'insertion du RI (ci-après: "la mesure")
en tant qu'employé en intendance (conciergerie) auprès de C.________ (ci-après:
"l'organisateur"), qui est une structure d'insertion
socioprofessionnelle de la Fondation ********, au bénéfice de contrats de
prestations auprès de divers mandants. La mesure devait se dérouler du 7
novembre 2016 au 6 février 2017, à ********. L'assignation précisait,
s'agissant de la présence convenue: "M. travaille de 06.00 à 08.00
tous les matins, merci d'adapter le 100 % sur cette base." Le
recourant était en outre averti, dans l'assignation, qu'il s'agissait d'une
instruction de l'ORP à laquelle il avait l'obligation de se conformer, sous
peine de s'exposer à une réduction des prestations financières auxquelles il avait
droit. Il lui était demandé de se présenter "le plus rapidement
possible" après son emploi, le lundi 7 novembre à 8h30, son horaire
étant ensuite déterminé par l'organisateur.
En page 3 de l'assignation étaient
mentionnés les objectifs recherchés par la mesure, à savoir de pouvoir mettre
en pratique les éléments reçus durant sa formation d'agent de
maintenance/d'exploitation, de pouvoir participer aux ateliers de recherches
d'emploi et de pouvoir obtenir un certificat de travail récent.
Dans un courriel accompagnant
l'assignation, la conseillère ORP du recourant précisait ce qui suit:
"L'organisateur est informé des horaires de votre
emploi chez B.________, ils adapteront le planning dans ce sens – vous en
discuterez directement avec eux."
Le même jour, répondant à un courriel
du conseil du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et
chômeurs, lequel faisait valoir que son taux d'activité était, de fait, supérieur
à 23.26 % mais qu'il ne possédait pas de contrat écrit en ce sens, la
conseillère ORP a écrit: "Concernant l'extension du contrat de M. A.________,
ce n'est pas un souci, je demande à M. A.________ d'en informer la mesure à
savoir C.________ sur la base des plannings que je lui demanderai de leur
fournir".
D.
Par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur s'est
adressé à l'ORP en ces termes:
"M. A.________ s'est présenté hier une dizaine de
minutes et est reparti pour son gain intermédiaire.
Aujourd'hui, M., nous [a] téléphoné pour nous avertir
qu'avec son GI, il ne pourrait plus se rendre à C.________. C'est compliqué
pour lui de faire une mesure car il ne connaît pas ses horaires à l'avance.
Nous lui avons conseill[é] de vous appeler.
[…]"
Le 11 novembre 2016, la conseillère
ORP du recourant a adressé à celui-ci les lignes suivantes, par courriel:
"C.________ m'a informée de votre volonté de
stopper la mesure car pour vous cela n'est pas compatible avec votre emploi à
temps partiel chez B.________.
M. ******** a proposé et propose encore énormément de
souplesse par rapport à cette mesure afin de pouvoir vous permettre de
concilier mesure et emploi.
Je me permets de vous rappeler que nous avons mis en
place cette mesure afin que vous puissiez pratiquer les branches apprises lors
de votre formation. […]
Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir
réintégrer la mesure d'ici au lundi 14 novembre – faute de quoi nous serons
obligé[s] de procéder à une demande de prise de position et une sanction
potentielle."
Le 15 novembre 2016, l'ORP a informé
le recourant que la participation à la mesure était abandonnée le 14 novembre
2016.
Par lettre du 16 novembre 2016
adressée à l'ORP, le recourant a fait valoir qu'il ne lui était pas possible de
se rendre à la mesure à 8h30 dès lors qu'il travaillait chaque matin en tout
cas jusqu'à 8h et que son taux d'activité effectif était de 50 %,
indiquant que "[pour] cette raison, j'estime que votre demande
est inadéquate et je me vois dans l'obligation de refuser cette assignation
puisqu'elle ne correspond pas à mes disponibilités, comme vous le savez".
E.
Il ressort des décomptes de salaire du recourant
auprès d'B.________ qu'il a travaillé 67.25 heures en octobre 2016 et 97.25
heures en novembre 2016, soit une moyenne d'heures de travail hebdomadaires
d'environ 16 heures, respectivement 23 heures. Le recourant a perçu
un salaire de 1'105 fr. 65 au mois d'octobre 2016, et
1'606 fr. 40 au mois de novembre 2016. Le décompte de salaire du mois
d'octobre 2016 est daté du 3 novembre 2016.
F.
Le 27 décembre 2016, le recourant a conclu un
nouveau contrat de travail avec B.________ à compter du 1er janvier
2017, pour un taux d'activité de 40.70 % (soit 17.5 heures par semaine, de
6h à 9h30, étant précisé à nouveau que l'horaire de travail exact dépendait du
plan de travail).
G.
Le 10 janvier 2017, l'ORP a informé le recourant
que son abandon de la mesure prévue du 7 novembre 2016 au 6 février 2017
pouvait constituer une faute et conduire à une réduction de ses prestations
mensuelles RI. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer.
Le recourant a répondu par lettre du
13 janvier 2017. Se référant aux termes de sa lettre du 16 novembre 2016, il a
exposé qu'il ne pouvait effectivement pas suivre une mesure à 100 %
puisqu'il travaillait à 50 % et qu'il était prévu qu'il travaille
davantage à l'avenir.
H.
Par décision du 1er février 2017, l'ORP
a prononcé à l'encontre du recourant une réduction de 15 % de son forfait
mensuel d'entretien pour une période de 4 mois, pour abandon d'une mesure
d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP.
Le recourant a contesté cette décision
auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE),
le 12 février 2017.
I.
Le 31 mars 2017, en accord avec le recourant,
l'inscription de celui-ci à l'ORP a été annulée dès lors qu'il travaillait
désormais à un taux de 60-70 %.
J.
Par décision du 6 juin 2017, le SDE a partiellement
admis le recours formé par le recourant contre la décision du 1er
février 2017 et réformé dite décision en ce sens que la réduction du forfait
est ramenée de 15 % pendant une période de 4 mois à 15 % durant une
période de 2 mois.
K.
Par acte du 13 juin 2017, A.________ a formé
recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 11 juillet 2017,
l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.
Par lettre datée par erreur du 5 mai
2014 et reçue le 24 juillet 2017, l'ORP a indiqué n'avoir aucune détermination
complémentaire à ajouter.
Une audience d'instruction a eu lieu
le 10 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans
leurs explications. On peut extraire du compte-rendu de cette audience le
passage suivant:
"[…]
Le président demande
pourquoi la mesure auprès de «C.________» a été prévue à un taux de 100 %
alors que le recourant travaillait auprès d'B.________ à un taux qui approchait
le 40% à l’époque de l’assignation. [La représentante du SDE] explique que dans
les documents d'assignation à la mesure datés du 2 novembre 2016, il était
précisé que le recourant travaillait tous les matins et qu’il était en emploi.
L’idée était de lui permettre de concilier les deux activités, raison pour
laquelle il fallait qu’il rencontre l’organisateur. Si celui-ci avait constaté,
après quelques temps, que l’emploi n’était pas compatible avec la mesure, on
aurait mis un terme à la mesure, car c'est toujours l'emploi qui prime. Le taux
de 100 % était inscrit sur l'assignation à titre indicatif et devait
correspondre au cumul de l'emploi auprès d'B.________ et de la mesure. Il
s'agissait du taux de disponibilité total convenu avec le recourant. [La représentante du SDE] précise que le système informatique contraint à l'inscription d'un
taux fixe. Ainsi, pour avoir un maximum de marge de manœuvre pour le recourant,
on avait inscrit 100%. [Le
représentant de l'ORP] précise qu'au moment de
l'assignation à la mesure, le dernier revenu connu du recourant pour le mois
précédant (septembre) relevé par le décompte du CSR d’octobre, s'élevait à 233
fr. 05 seulement. Il en déduit que le recourant ne travaillait donc pas à 100%
à cette période. Dans la pratique des ORP, on estime que si l'assuré dispose de
50% de disponibilité, on peut déjà l'assigner à une mesure. En l'occurrence ce
taux de 50 % de disponibilité était, vu la situation du recourant à ce
moment-là, largement atteint. Le recourant confirme avoir commencé à travailler
fin septembre chez B.________.
[La représentante du SDE] se réfère au courriel
adressé par l'organisateur à la conseillère ORP du recourant, dans lequel il
est mentionné que le recourant ne s'était présenté qu'une dizaine de minutes à
la mesure, puis avait dit repartir pour son gain intermédiaire. La conseillère
ORP avait alors écrit au recourant que la mesure était adaptable et lui avait
enjoint de se rendre à un deuxième rendez-vous. Au début du mois de novembre,
il n’aurait travaillé que quelques jours auprès d’B.________, et il n’aurait
jamais fourni de décompte d’heures avec horaires de ce qu’il avait travaillé.
L’idée était qu’il vienne à la mesure et que l’on adapte chaque semaine son
planning pour l’adapter à son travail. [Le représentant de l'ORP] relève que le
recourant n’a pas fourni des grilles d’horaires ni indiqué ses horaires
effectifs.
Répondant à la
question de l’assesseur Roland Rapin, qui demande comment quelqu'un qui reçoit
une assignation à une mesure à 100 % doit comprendre ce pourcentage, [le représentant de l'ORP] répond que l'on avait expliqué au recourant qu'il devait adapter le
100% selon ses horaires de tous les jours. Le recourant conteste cette
affirmation. Il confirme s'être rendu une seule fois à «C.________», pour le
premier rendez-vous. Il avait travaillé la nuit précédente mais s’est présenté
quand même. Arrivé vers 8h45, on lui avait présenté les personnes présentes et
il avait bu un café. Il avait ensuite demandé à voir l'organisateur et lui
avait expliqué qu’il travaillait déjà. L’organisateur lui avait alors dit de
repartir et d'en parler avec sa conseillère ORP, en l'occurrence Mme ********,
ce qu'il avait fait.
Le recourant produit
une pièce. Il explique que pour lui c’était trop lourd de cumuler les 2
activités. Son horaire de 6h00 à 8h00 ne correspondait pas à la situation
effective du moment car en réalité il travaillait plus que ça. Il se levait à
5h du matin pour travailler jusqu’à midi, puis aller à la mesure et travailler
encore le soir, ce n’était pas supportable pour lui. Selon M. D.________ [conseiller du recourant auprès de l'Association de défense des chômeuses et chômeurs], le suivi du recourant auprès
de l'ORP se passait mal. Le fait qu'après son changement de conseiller, en
mars, on ait arrêté de lui demander de faire des recherches d'emploi, est la
preuve que son suivi auparavant n’était pas adéquat. Le problème avec «C.________»
était symptomatique.
La juge assesseur
Isabelle Perrin demande comment, concrètement, il est possible d'organiser une
mesure d'insertion avec un participant en cours d'emploi. [Le représentant de l'ORP]
explique qu'en pratique il est relativement rare d'avoir affaire à un
participant en gain intermédiaire. Néanmoins, le travail se fait par
demi-journée. Ainsi, si le recourant travaillait par exemple de 6h à 8h, il
aurait dû venir à 13h. De même, s’il avait travaillé de 18h à 2h du matin, on
ne l’aurait pas fait venir le matin. C’est seulement le premier jour qu’on lui
a demandé de venir tout de suite après la fin de son travail, afin qu'il
rencontre l'organisateur en vue d'organiser la mesure. [Le représentant de l'ORP]
ajoute que le poste «C.________» est subventionné et donc, le fait que M. A.________
soit présent ou non n'était pas déterminant pour l'organisateur, qui pouvait
donc adapter au jour le jour l'horaire du recourant. Il s'agissait d'une mesure
limitée à 3 mois qui pouvait être abandonnée du jour au lendemain si le
recourant trouvait un emploi à un taux plus élevé.
Répondant à la
question de la juge assesseur Isabelle Perrin, le recourant expose qu'il
recevait son planning auprès d'B.________ parfois 2 semaines avant, mais que
son horaire était souvent précisé par oral, la veille, selon les absences ou
maladies d’autres employés et selon les besoins du moment. Le président
interroge le recourant sur ses horaires de travail en novembre 2016. Le
recourant explique qu'il travaillait de 6h à 8h ou 6h à midi, parfois de 18h à
20h30. A l’époque où on le lui demandait, il n’avait pas de contrat écrit
modifiant le premier horaire convenu
Le tribunal aborde
la question des cours suivis par le recourant. Le recourant soutient que l'ORP
refusait tout ce qu’il proposait. Le président relève que dans un courriel du
16 novembre 2016, le recourant indiquait suivre des cours bénévoles le lundi
après-midi, le mercredi après-midi et jeudi après-midi. Le recourant confirme
avoir suivi ces cours jusqu’à l’obtention de son CFC. Il précise avoir suivi un
autre cours, le samedi, avec l’association des concierges valaisans. Il
s'agissait de 8 journées au total, organisées le samedi, que l'ORP avait refusé
de prendre en charge.
[Le représentant de l'ORP] explique que l'ORP
dispose d'un éventail limité de mesures, mises à disposition par l’Etat de
Vaud, et ne peut pas financer des mesures externes que les bénéficiaires du RI
choisiraient. S'il veut suivre une mesure spécifique extérieure, le
bénéficiaire doit adresser une demande spéciale au SDE. Une telle mesure
extraordinaire avait été financée par le CSR en 2016 via Mme ******** pour
le recourant. L'ORP n’a pas voulu refaire cela car il estimait disposer des
mesures adéquates.
M. D.________ soutient
que le recourant ne se sentait pas du tout aidé par les mesures proposées. Il
avait fourni énormément d’efforts et a fini par passer son CFC, preuve de sa
volonté de se réinsérer professionnellement. [La représentante du SDE] fait
valoir que la volonté de se réinsérer du recourant n'a jamais été mise en
doute. Cela étant, l’ORP n’est pas là dans l’optique d’un soutien financier
mais d’une aide concrète à la réinsertion, apparemment pas compatible avec les
attentes du recourant.
Il est question à
présent de la nature de la mesure auprès de «C.________» et de son adéquation
avec les besoins du recourant. [Le
représentant de l'ORP] explique que «C.________» est une
institution s’occupant de la réinsertion de personnes, notamment et à
l’origine, pour d’anciens toxicomanes ayant suivi un traitement au centre du ********.
Ces personnes peuvent être placées par l'ORP, le CSR ou l'AI, en vue de se
rapprocher du monde du travail via une activité professionnelle la plus adaptée
possible au profil de la personne. Des organisateurs ont des places pour des
postes pour le nettoyage. [La
représentante du SDE] produit le fascicule de présentation
de «C.________». Concrètement, « C.________ » offre lui-même des
postes en atelier sur son site, avec des personnes qui encadrent les
participants. Ceux-ci ne sont donc pas détachés en entreprise. Le recourant
soutient que l’activité qui lui a été proposée n’avait rien à voir avec son
CFC. M. D.________ fait valoir que «C.________» offre en réalité des activités
purement occupationnelles. [Le
représentant de l'ORP] se réfère alors à l’assignation du
2 novembre 2016 et aux objectifs décrits au pied de celle-ci, lesquels
comprennent l'obtention du CFC.
[Le représentant de l'ORP] explique encore que
dans le cadre de la mesure d'insertion auprès de « C.________ », un
après-midi par semaine est consacré aux recherches d’emploi, les participants
disposant alors d'ordinateurs avec internet, d'imprimantes et de conseils des
personnes présentes. Il relève que la recherche d'emploi est également
mentionnée dans les objectifs de l'assignation à la mesure d'insertion du 2
novembre 2016.
Le recourant ajoute
qu'il avait eu le sentiment d'être inondé de courriers divers et une grande
confusion régnait pour lui, alors qu’il avait enfin trouvé un travail."
Le 21 novembre 2017, le recourant a
produit un tableau faisant état du nombre d'heures effectuées au mois de
novembre 2016 auprès d'B.________. Il en ressort qu'il a travaillé chaque jour de
semaine et un dimanche, entre 2 heures et 6 heures par jour, accumulant ainsi
un nombre total de 91.25 heures de travail. Le lundi 7 novembre, soit le jour
de son rendez-vous auprès de "C.________ ", il a travaillé 5 heures.
Il avait travaillé la veille, le dimanche 6 novembre, durant 6 heures.
Le 24 novembre 2017, l'ORP et le SDE
se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience.
Le 29 novembre 2017, le recourant a
encore déposé des déterminations, ainsi qu'un lot de pièces.
L.
Il ressort du dossier de l'ORP qu'avant et pendant
la présente procédure, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:
o
Le 21 décembre 2011, réduction de son forfait
mensuel d'entretien de 15 % durant 3 mois pour recherches insuffisantes
d'emploi au mois de novembre 2011. Cette sanction a été confirmée par décision
sur recours du SDE du 29 février 2012.
o
Le 19 décembre 2016, réduction de son forfait
mensuel d'entretien de 15 % durant 2 mois en raison du fait que ses
recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 étaient insuffisantes. Par
décision du 8 février 2017, le SDE a rejeté le recours formé contre cette
sanction.
o
Le 12 février 2017, réduction de 25 % de son
forfait d'entretien mensuel durant 6 mois pour refus d'un emploi convenable.
Par décision du 4 mai 2017, le SDE a partiellement admis le recours formé par
le recourant contre cette décision et ramené de 6 à 2 mois la sanction
prononcée. La CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 31 juillet 2017
(PS.2017.0046). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral
(cause n° TF 8C_615/2017).
o
Le 16 mars 2017: réduction de 25 % pour une
durée de 2 mois pour avoir présenté des recherches d'emploi insuffisantes en
termes de qualité et de quantité au mois de février 2017. Cette décision a été
confirmée par le SDE le 13 juin 2017. La CDAP a annulé cette décision par arrêt
du 29 décembre 2017 (PS.2017.0052).
Considérants
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais
prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus
d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les
enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de
participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions
d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et
documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail
proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 24 LEmp, les mesures
cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste. L'art. 23a al. 2 LEmp précise qu'elles sont octroyées selon les mêmes
critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. On peut dès
lors se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer
quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion
professionnelle (arrêts PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 et PS.2010.0062 du 25
février 2011).
Les programmes d'insertion font partie
des mesures cantonales d'insertion professionnelle prévues par la LEmp (art. 26
al. 1 let. f LEmp).
Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure
d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015;
PS.2009.0052 du 16 février 2010).
Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut
être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation
personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent
les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail
convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de
crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424, et références
citées dans PS.2007.0189 du 26 juin 2008).
b) En l’occurrence, il est reproché au
recourant d’avoir abandonné sans excuse valable une mesure d’insertion
professionnelle, organisée du 7 novembre 2016 au 6 février 2017, soit pour une
durée de 3 mois. En effet, par courriel du 8 novembre 2016, l'organisateur a
indiqué à l'ORP que le recourant s'était présenté le premier jour de la mesure
mais l'avait quittée après une dizaine de minutes. Le lendemain, le recourant
l'avait contacté par téléphone pour lui signifier qu'il ne pourrait pas
participer au programme dès lors qu'il avait un travail, dont il ne connaissait
pas les horaires à l'avance.
Le recourant se plaint de ce que l'ORP
l'a assigné à une mesure à 100 % alors qu'il travaillait déjà à 50 %.
Lors de l'audience du 10 novembre 2017, l'autorité intimée et l'ORP ont fait
valoir que le recourant était clairement informé du fait que la mesure était
destinée à compléter son emploi pour aboutir à un 100 % total, ce que
conteste le recourant. Cela étant, on constate que l'ORP avait écrit au
recourant, au mois d'octobre 2016, qu'il allait mettre en place un programme
temporaire à adapter à ses 25 % d'activité auprès d'B.________ "pour
obtenir un 100 % au global". Il ressort également du courriel du
11.
novembre 2016 de la conseillère ORP du recourant que l'organisateur de la
mesure était informé du fait qu'il fallait adapter ses horaires à son emploi du
temps professionnel. Cela étant, le 16 novembre 2016, le recourant a expliqué à
l'ORP qu'il estimait que sa demande était "inadéquate" et
qu'il se voyait "dans l'obligation de refuser cette assignation", qui
ne correspondait pas à ses disponibilités. Il en découle que c'est bien le
recourant lui-même qui a décidé de ne pas poursuivre la mesure, et non pas
l'organisateur qui lui aurait dit que ce n'était plus la peine de venir.
Certes, comme le relève le recourant,
il avait dûment informé l'ORP que son taux d'activité était de fait supérieur
au taux indiqué sur le contrat, et qu'il ne pouvait ainsi pas suivre une mesure
d'insertion à plein temps. Néanmoins, il ressort de l'assignation et du
courriel l'accompagnant que l'ORP a pris en compte cet élément et en a informé
l'organisateur, invitant le recourant à discuter directement avec celui-ci de
ses plannings de travail et de l'organisation concrète de la mesure. Quoi qu'il
en soit, comme le lui avait indiqué l'ORP, il lui appartenait de régler la
question des modalités d'organisation de la mesure avec l'organisateur
directement, afin d'aboutir, en tenant compte de ses horaires effectifs de
travail, à un taux d'activité de 100 % au total. En effet, le taux
d'activité total pris en charge par l'ORP pour le recourant était de
100.
%, de sorte qu'il était tenu, pour pouvoir percevoir le RI à ce taux,
d'exercer une activité ou plusieurs activités complémentaires aboutissant à une
occupation de 100 %. Le recourant ne saurait ainsi soutenir qu'il était
contraint de travailler à 50 % alors que l'objectif fixé avec l'ORP
s'élevait alors à 100 %.
Le 2 novembre 2016, soit au moment où
il a assigné le recourant à participer à la mesure, l'ORP avait uniquement
connaissance du contrat conclu par le recourant. Le dernier salaire du
recourant, qui correspondait à celui du mois de septembre dès lors que
l'attestation de salaire du mois d'octobre n'avait pas encore été établie à la
date du 2 novembre 2016, faisait état d'un salaire de 233 fr. 05, selon les
déclarations faites par le représentant de l'ORP lors de l'audience du 10
novembre 2016, soit un nombre faible d'heures. Le recourant avait certes dûment
informé l'ORP au mois d'octobre que son taux d'activité était en réalité
supérieur au taux de 25 % mentionné sur son contrat, mais il n'a fourni
aucune preuve à cet égard, tel qu'un planning hebdomadaire (même à posteriori)
ou un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées.
Lors de l'audience d'instruction du 10
novembre 2017, le représentant de l'ORP a expliqué que la mesure était
organisée par demi-journée et que dans le cas où le recourant devait travailler
le matin par exemple, il n'aurait dû se rendre à la mesure que pour sa
demi-journée de libre. Certes, l'accumulation de deux activités, en
l'occurrence l'une à ******** et l'autre à ********, peut s'avérer compliquée
sur le plan organisationnel. Cependant, il s'agissait d'une situation
provisoire dès lors que la mesure était destinée à durer jusqu'en février 2017 seulement.
Le contrat de travail du recourant était en outre limité à 3 mois, bien qu'il
ait été reconduit pour le 1er janvier 2017, à un taux d'activité de
40.
%. En outre, la mesure pouvait être interrompue à tout moment si le
recourant parvenait à augmenter suffisamment son taux d'activité.
On peut se poser la question de
l'adéquation de la mesure avec l'expérience et les besoins du recourant, vu les
efforts déjà fournis par le recourant et le fait qu'il avait lui-même, par le
biais de cours, entrepris des démarches concrètes pour finaliser sa formation.
Il avait donc démontré fournir de nombreux efforts pour atteindre l'objectif
recherché. Cela étant, on constate que cette mesure avait précisément pour
objectif de lui permettre de pratiquer les matières apprises durant sa
formation d'agent d'exploitation afin de pouvoir passer les examens pratiques
du CFC, qui, comme il le dit lui-même, était son objectif principal.
On ne met pas en doute la volonté du
recourant de trouver un emploi convenable et à un taux plus élevé, ni la
réalité de ses efforts en vue de se former pour la profession d'agent d'exploitation.
Néanmoins, le recourant ne pouvait pas décider de l'opportunité et de l'utilité
d'une mesure à laquelle il avait été assigné, et qui au demeurant était
adéquate, comme on l'a vu. En définitive, en ne se rendant pas au second
rendez-vous assigné avec l'organisateur, le recourant n’a pas respecté les
exigences de l’art. 23 al. 2 let. a LEmp, bien qu'il s'agisse d'un cas limite,
vu le contexte d'augmentation de son taux d'activité dans lequel se trouvait le
recourant. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme
d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La
sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
3.
Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée, à savoir une
réduction du forfait de 15% pendant 2 mois.
a) L'art. 12b du règlement du
7.
décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1)
dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêts PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 consid. 2a; PS.2014.0090
du 14 novembre 2014 consid. 4a, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a été
assigné à participer à une mesure d'insertion, qu'il a cependant abandonnée,
sans motif valable. Il convient de tenir compte du fait que
le recourant a fourni de nombreux efforts pour se réinsérer
professionnellement. En revanche, à charge du recourant, on relèvera qu'il n'a
pas obtempéré à son assignation alors que celle-ci permettait d'instaurer la
souplesse nécessaire s'agissant des horaires. On ne distingue par
ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la
sanction comme excessivement rigoureuse, ce d'autant que
l'autorité intimée a ramené à la durée minimale de 2 mois la sanction qui avait
été prononcée par l'ORP pour 4 mois. Il sied en effet de relever que la
sanction ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée
limitée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans
frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [RSV
173.36.5
]) ni dépens (art. 55 a
contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6
juin 2017 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.