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Décision

PS.2017.0052

CDAP - PS.2017.0052 - 2017-12-29 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

29 décembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1959, A.________ (ci-après: le recourant),

bénéficie du revenu d'insertion. Il a été assisté par l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) du 8 mars 2008 au 31 mars 2017 dans ses

démarches pour retrouver du travail.

Dans le passé, le recourant a

travaillé en tant que technicien de bâtiment dans un établissement hôtelier. Il

a ensuite suivi une formation d'agent d'exploitation et a postulé notamment

pour des emplois de concierge. A cet égard, en juin 2016, le recourant a passé

avec succès les examens théoriques du Certificat fédéral de capacité (CFC)

d'agent d'exploitation, mais a échoué dans les branches pratiques. Ses

recherches d'emploi se sont alors concentrées vers des postes lui permettant de

se perfectionner dans ce domaine, en vue de repasser les examens. Son

curriculum vitae mentionne qu'il dispose d'un bon niveau en français, anglais,

allemand et portugais, étant précisé que ses langues maternelles sont le hindi,

urdu et penjabi.

Il ressort des rapports mensuels de

recherches d'emploi figurant au dossier que le recourant a adressé ses

candidatures à des sociétés basées dans la région de Lausanne, Genève et Vevey.

B.

Le 27 décembre 2016, après y avoir travaillé à environ

25 % depuis le mois de septembre 2016, le recourant a été engagé par B.________

à compter du 1er janvier 2017 à un taux d'activité de 40.7 %,

étant précisé que les horaires exacts de travail dépendaient du plan de

travail. L'ORP a reçu une copie de ce contrat de travail le 3 janvier 2017.

C.

Le 6 février 2017, l'ORP a adressé au recourant une

convocation à un entretien. En outre, il l'a informé qu'un objectif de minimum

12 à 15 recherches d'emploi par mois lui était fixé, "via agences de

placement, offres spontanées, Internet, presse et réseau", étant

précisé que les offres d'emploi pour lesquels un CFC était exigé ne

compteraient pas comme offre d'emploi valable. Il lui était ainsi demandé de

leur apporter, lors du prochain rendez-vous, les preuves d'emploi à savoir les

annonces ainsi que les lettres de candidatures.

Le 1er mars 2017, le

recourant a remis à l'ORP son rapport de preuves de recherches effectuées en

vue de trouver un emploi.

Ce rapport, dont seule une copie

figure au dossier, fait état de 11 postulations, dont 9 postulations écrites et

deux postulations par visite personnelle. Pour l'une d'entre elles, datée du 23

février, le nom de l'entreprise est à peine lisible. Les postulations

concernent des postes de concierge pour des postes basés à Lausanne, à

l'exception de 5 postulations auprès de sociétés basées en Suisse alémanique,

respectivement "********" à Berne, "********"

à Muttenz (BL), une société immobilière (nom illisible) à Brügg (BE), "********"

à Winterthur (ZH) et "********" à Zurich.

D.

Par décision du 16 mars 2017, l'ORP a prononcé à l'encontre

du recourant une réduction de 25 % de son forfait mensuel d'entretien pour

une période de 2 mois, au motif qu'il avait fourni des recherches d'emploi insuffisantes

en termes de quantité et de qualité en février 2017.

Le 21 mars 2017, le recourant a

contesté cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage (ci-après: le SDE), faisant valoir que les employeurs sollicités en

Suisse alémanique offraient également des postes en Suisse romande. De plus, il

a relevé qu'une postulation en français ne poserait pas de problème de

compréhension à un employeur alémanique dès lors que le français était une

langue nationale. En outre, le recourant a précisé qu'il parlait allemand et

qu'il était prêt à déménager en Suisse alémanique pour un emploi. Enfin, il a

produit une copie de deux courriels de réponse de la société ******** SA, basée

à Winterthur, rédigés en français.

E.

Le 31 mars 2017, en accord avec le recourant,

l'inscription de celui-ci à l'ORP a été annulée dès lors qu'il travaillait

désormais à un taux de 60-70 %.

F.

Par décision du 13 juin 2017, le SDE a rejeté le

recours formé contre la décision de l'ORP du 16 mars 2017.

Le 27 juin 2017, A.________ a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 13 juillet 2017,

l'autorité intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

L'ORP ne s'est pas déterminé sur le

recours.

G.

Il ressort du dossier de l'ORP qu'avant et pendant

la présente procédure, le recourant a fait l'objet des sanctions suivantes:

o

Le 21 décembre 2011, réduction de son forfait

mensuel d'entretien de 15 % durant 3 mois pour recherches insuffisantes

d'emploi au mois de novembre 2011. Cette sanction a été confirmée par décision

sur recours du SDE du 29 février 2012.

o

Le 19 décembre 2016, réduction de son forfait

mensuel d'entretien de 15 % durant 2 mois en raison du fait que ses

recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 étaient insuffisantes. Par

décision du 8 février 2017, le SDE a rejeté le recours formé contre cette

sanction.

o

Le 12 février 2017, réduction de 25 % de son

forfait d'entretien mensuel durant 6 mois pour refus d'un emploi convenable. Cette

décision était fondée sur le fait que le recourant n'avait pas démontré avoir

postulé à un poste auquel l'avait assigné l'ORP auprès de la société B.________,

à Bienne, pour un lieu de travail à Lausanne. Par décision du 4 mai 2017, le

SDE a partiellement admis le recours formé par le recourant contre cette

décision et ramené de 6 à 2 mois la sanction prononcée. La CDAP a confirmé

cette décision par arrêt du 31 juillet 2017 (PS.2017.0046). Un recours est

actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause n° TF 8C_615/2017).

o

Le 1er février 2017: réduction de 15 %

de son forfait d'entretien pour une durée de 4 mois pour abandon d'une mesure

d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. Par décision du 6 juin 2017, le

SDE a partiellement admis le recours formé contre cette décision et ramené de 4

à 2 mois la sanction prononcée. Le recours formé contre cette décision a été

rejeté par la CDAP (arrêt PS.2017.0051 du 29 décembre 2017).

Considérant

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision

attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le

délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge

des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les

décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A

teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches

(ATF 124 V 225 consid. 4a; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze

recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225

consid. 6; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant

pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il

faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances

concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que

des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 et

les références citées). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle,

même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches

sur toute une période de contrôle (Arrêt ATAF C 319/02 du 4 juin 2003). L'absence

de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances

horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les

assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les

perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches

d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1).Enfin, il

appartient au conseiller en personnel de fixer les objectifs raisonnables de

recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des

mesures cantonales, 2ème éd., Zürich 2006, p. 392).

L'assuré qui a retrouvé une activité

prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un

programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable

mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même

durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation

financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement.

L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe

omniprésente tant que dure l'indemnisation (PS.2014.0103 du 24 mars 2015

consid. 2a; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Genève/Zürich/Bâle 2014, n°20 ad art. 17 LACi, p. 201; Rubin, Assurance-chômage,

p. 390, ch. 5.8.6.3).

b) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction

des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans

procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

c) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas avoir adressé un nombre de 11 candidatures alors que l'ORP l'avait

assigné au dépôt de 12 à 15 dossiers. Il admet également avoir effectué

plusieurs candidatures en français auprès de sociétés basées en Suisse

alémanique. Il soutient cependant que dès lors qu'il travaillait à environ

60.

% durant le mois de février et qu'il préparait ses examens de CFC

d'agent d'exploitation, il avait accompli le maximum d'efforts possibles pour

répondre à la demande de l'ORP. Il indique qu'il était prêt à étendre le champ

géographique de ses recherches à la Suisse allemande.

Au mois de février 2017, l'ORP avait

connaissance du fait que le recourant travaillait à un taux supérieur à

40.

% depuis le 1er janvier 2017, selon son contrat avec B.________

du 27 décembre 2016. Le recourant était ainsi parvenu à augmenter son taux

d'activité auprès de cette société, qui l'avait engagé à un taux initial de

25.

% en septembre 2016. Ainsi, l'exigence d'un nombre de 12 à 15

postulations, soit 3 à 4 postulations par semaine, alors que le recourant travaillait

à un taux minimum de 40 %, paraît totalement déraisonnable et excessive. De

plus, l'envoi de 11 postulations est très largement suffisant s'agissant d'un

assuré qui a clairement démontré sa volonté de trouver un travail, en tenant

compte du fait que son taux d'activité auprès d'B.________ ne cessait

d'augmenter depuis son engagement auprès de cette société en septembre 2016, ce

que l'ORP devait prendre en considération en fixant les objectifs de recherches

d'emploi. On peut même se poser la question de savoir si l'exigence d'un nombre

aussi élevé de postulations ne constitue pas une mesure chicanière prise à

l'encontre du recourant.

De plus, rien au dossier ne laisse

apparaître que le recourant aurait dû concentrer ses recherches à la Suisse

romande. L'ORP avait en outre même assigné le recourant à offrir ses services à

une société de nettoyage biennoise germanophone (bien que le poste à pourvoir

devait se situer à Lausanne). Certes, on peine à comprendre pourquoi le

recourant a rédigé ses lettres de candidature en français alors qu'il indique

dans son curriculum vitae disposer d'un bon niveau d'allemand. Il apparaît

toutefois que les sociétés pour lesquelles il a postulé disposent d'une antenne

en Suisse romande. Par ailleurs, les candidatures déposées par le recourant

concernaient des postes de concierge, ce qui correspond à son profil.

Par ailleurs, on constate qu'au mois

de mars 2017, le suivi social du recourant auprès de l'ORP a été abandonné dès

lors que son taux d'activité dépassait les 60 %. Au vu du contexte d'augmentation

du taux de travail dans lequel se trouvait le recourant au mois de février,

contexte connu par l'ORP, il y a lieu de considérer qu'en adressant 11

postulations pour des postes convenables, le recourant a très largement rempli

son obligation de rechercher un travail pour diminuer le dommage résultant de

son chômage.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il est statué

sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [RSV

173.36.5

]) ni dépens (art. 55 a

contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 13 juin 2017 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole

le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.