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Décision

PS.2017.0053

CDAP - PS.2017.0053 - 2017-11-06 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne

6 novembre 2017Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Inscrite le ******** 2004 au Registre du commerce du

canton de Vaud, A.________ a pour but social: "exploitation d'une

gravière; commerce de tous matériaux, notamment matériaux de construction;

réalisation de projets et d'études géologiques".

B.

Par contrat de travail du 22 juillet 2016, A.________

a engagé B.________, alors au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et suivi par

l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), en qualité de

conducteur de travaux à plein temps pour un salaire mensuel brut de 7'500

francs. L'entrée en fonction était prévue au 1er août 2016.

Parallèlement, A.________ et B.________

ont sollicité de l'ORP des allocations cantonales d'initiation au travail

(ACIT) pour les six premiers mois d'activité, soit du 1er août 2016

au 31 janvier 2017. Le formulaire ad hoc, signé le 18 août 2017, précisait que

l'employeur s'engageait à: "limiter si possible le temps d'essai à un

mois; après la période d’essai, le congé ne peut pas être donné dans les trois

mois qui suivent la fin de l’initiation, les cas de justes motifs au sens de

l’art. 337 CO demeurent réservés. Au terme de cette période, le contrat de

travail peut être résilié en respectant le délai de congé prévu par l’art. 335c

CO".

Par décision du 25 août 2016, l'ORP a

accepté la demande. Il a fixé le montant de l'allocation à 6'500 fr. par mois,

soit 80% du salaire convenu, 13ème compris. Il a précisé que

l'octroi d'ACIT était subordonné au respect par l'employeur des dispositions et

engagements qu'il avait souscrit en signant le formulaire ad hoc, et qu'en cas

de non respect de ces dispositions, la restitution des allocations était

réservée. Il a rappelé également qu'après le temps d’essai, le contrat de

travail ne pouvait être résilié pendant l'initiation et jusqu'à trois mois

après celle-ci, sauf pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO.

C.

Par lettre du 19 décembre 2016, A.________ a mis

fin aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2017. Elle a invoqué les

motifs suivants:

"A la suite de votre arrêt de maladie

prolongé jusqu'au 18 janvier 2017, nous avons le regret de vous informer que

nous résilions votre contrat de travail ...".

D.

Par décision du 11 janvier 2017, l'ORP a annulé la

décision d'octroi d'ACIT du 25 août 2016. Il a retenu que A.________ avait violé les obligations qu'elle s’était engagée à

respecter, en résiliant sans justes motifs les rapports de travail durant la

période d'initiation au travail. Il a précisé que les prestations

versées feront l'objet d'une demande de restitution.

L'intéressée n'a pas recouru contre

cette décision, qui est dès lors entrée en force.

Par décision du 3 mars 2017, le

Service de l'emploi (SDE), se fondant sur la décision de l'ORP du 11 janvier

2017, a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 19'500 fr.,

correspondant aux ACIT indûment versées durant la période du 1er

août au 31 octobre 2016.

E.

Par acte du 29 mars 2017 (complété le 1er

mai 2017), A.________ a contesté cette décision. Elle a fait valoir que les

problèmes de santé de B.________, dont elle n'avait eu connaissance qu'après la

conclusion du contrat de travail, ne permettaient pas la continuation des

rapports de travail. Elle estimait qu'il existait dès lors un juste motif de

résiliation au sens de l'art. 337 CO.

Par décision du 1er juin

2017, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision

de restitution du 3 mars 2017.

Constatant une erreur dans l'état de

fait (le montant du salaire contractuel), le SDE a rendu le 6 juin 2017 une

décision rectificative, avec un dispositif identique.

F.

Le 29 juin 2017, A.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

la décision du 1er juin 2017, en concluant à ce qu'il soit constaté

qu'elle n'avait perçu aucun montant indûment et qu'elle ne devait pas restituer

les allocations versées. Elle a repris en substance les mêmes arguments que

ceux soulevés dans le cadre de son recours du 29 mars 2017.

Dans sa réponse du 13 juillet 2017,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée

dans une écriture complémentaire du 8 août 2017.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il ressort de son en-tête que le recours est dirigé

contre la décision du SDE du 1er juin 2017 (c'est du reste celle-ci

qui a été produite à l'appui du recours). Or cette décision a été annulée par

la décision rectificative du 6 juin 2017. Cette nouvelle décision avait

toutefois pour seul but de corriger un montant dans l'état de fait, sans

incidence sur le litige. Elle n'a pas modifié le dispositif rendu et la

motivation. Dans ces conditions, il convient d'admettre que l'acte déposé vaut

recours contre la décision rectificative du 6 juin 2017.

Pour le surplus, le recours a été

déposé dans les délais et formes prescrits (art. 95 et 79 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La

qualité pour recourir de la recourante n'est par ailleurs pas douteuse.

Il y a lieu par conséquent d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 28 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), des ACIT peuvent être versées en faveur

du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1). Pendant cette période, le

demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un

salaire réduit (al. 2). Le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation

à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29

LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et

le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au

courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1).

Les allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées

par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu.

L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur

l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

Aux termes de l'art. 16 du règlement d'application

du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV

822.11

), les ACIT sont allouées pour la période de formation prévue. A cet

effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à

former le bénéficiaire (al. 1). L'octroi des allocations est soumis à la

conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de douze mois au

minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de

salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d'essai est

fixé à un mois. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour

laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le

contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément

à l'article 337 CO (al. 2). La demande d'ACIT est accompagnée des pièces

nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation (al. 3).

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations

liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle peut donner

lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec

intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations

perçues indûment (al. 2).

b) En l'espèce, la recourante soutient

qu'il existait des justes motifs au sens de l'art. 337 CO pour mettre fin aux

rapports de travail. Elle souligne que B.________ a en effet tu, lors de son

engagement, ses problèmes de santé, qui sont incompatibles avec l'activité

exercée, ce qui a entraîné une rupture du lien confiance. Dans cette mesure, on

ne saurait lui reprocher d'avoir violé les engagements auxquels elle avait

souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT.

Comme le relève l'autorité intimée

dans la décision attaquée et dans ses écritures, la recourante n'a pas contesté

la décision de l'ORP du 11 janvier 2017, qui ne laissait pas de place au doute

s'agissant de sa portée: "En l'espèce, les motifs invoqués par

l'employeur ne sauraient être considérés comme de justes motifs au sens de la

loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi des prestations ne sont dès

lors plus remplies. Notre décision du 25.08.2016 est révoquée." La

recourante ne peut dès lors plus remettre en cause le bien-fondé de la

révocation des ACIT versées. Elle peut uniquement s'en prendre au montant de

l'indu.

Quoi qu'il en soit, la décision de

l'ORP du 11 janvier 2017 n'était de toute manière pas critiquable. La

recourante n'a en effet pas procédé à un licenciement pour justes motifs, mais

à un licenciement ordinaire en respectant le délai de congé contractuel

(résiliation du 19 décembre 2016 pour le 31 janvier 2017). Elle ne peut dès

lors pas contester n'avoir pas respecté les engagements auxquels elle avait

souscrit lors du dépôt de sa demande d'ACIT, ce qui justifie la révocation des

allocations octroyées, ce dont elle avait été expressément avisée. Peu importe

de savoir si les circonstances que la recourante évoque désormais à l'appui de

ses écritures auraient pu justifier une résiliation pour justes motifs au sens

de l'art. 337 CO. Selon la jurisprudence, la partie qui apprend l'existence

d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à

justifier la cessation des rapports de travail, et qui entend se séparer de son

cocontractant pour ce motif, a en effet le choix entre la résiliation ordinaire

et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme

de l'alternative, elle renonce toutefois définitivement au droit de résiliation

immédiate, du moins en tant qu'elle se fonde sur la même circonstance que celle

ayant entraîné la résiliation ordinaire du contrat (ATF 123 III 86 consid. 2b).

Pour le reste, la recourante ne

conteste pas le calcul du montant réclamé en restitution, qui correspond aux

allocations versées d'août à octobre 2016.

C'est dès lors sans violer le droit,

ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a confirmé la

décision de restitution du 3 mars 2017.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans

les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique Chômage, du 6 juin 2017 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.