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Décision

PS.2017.0054

CDAP - PS.2017.0054 - 2017-12-27 - A.________ /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

27 décembre 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1972, est inscrite

auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) et bénéficie

du Revenu d'insertion (RI) depuis le 2 décembre 2016.

B.

Par décision du 14 mars 2017, l'ORP a prononcé à

l'encontre de l'intéressée une sanction réduisant son forfait mensuel

d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois pour ne pas avoir annoncé son

incapacité de travail dans le délai d'une semaine à compter du début de

celle-ci. Il a en outre prononcé un avertissement en indiquant que

l'accumulation de sanctions constituait un motif de négation de son aptitude au

placement.

A.________ a interjeté recours contre

cette décision le 10 avril 2017 auprès du Service de l'emploi Instance

juridique de chômage (ci-après : le Service). Elle exposait ne pas comprendre

la sanction dans la mesure où elle avait envoyé à l'ORP un certificat médical,

simultanément par fax et courrier postal, le premier jour de sa maladie, soit

le 1er novembre 2016. Elle a joint à son pourvoi copie dudit

certificat, établi le 1er novembre 2016 par le Dr B.________, à

Lausanne, pour une durée de 30 jours à compter du 1er novembre 2016,

ainsi que copie du document suivant (ci-après : le document):

"

"

Le Service a rejeté le recours précité

le 19 juin 2017 et confirmé la décision du 14 mars 2017. En substance, il a

retenu que l'intéressée, en incapacité de travail à compter du 1er

novembre 2016 pour une durée de trente jours environ, n'avait remis un

certificat médical, daté du 1er novembre 2016, que le 25 février

2017. De plus, elle n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ses

affirmations, selon lesquelles elle aurait transmis ce certificat médical dans

les délais ni que l'ORP l'aurait reçu en temps utile. S'agissant de la quotité

de la sanction infligée, le Service estimait qu'elle était conforme aux principes

applicables en la matière (art. 12b RLMP).

C.

A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 29 juin 2017.

Elle conclut à son annulation en exposant que la sanction litigieuse porte

atteinte à sa situation financière et qu'elle est trop importante et

injustifiée.

Le Service a conclu au rejet du

recours le 13 juillet 2017; il a produit son dossier. Par courrier du 14

juillet 2017, le CSR a indiqué n'avoir aucun nouvel élément à porter à la

connaissance du tribunal. L'ORP n'a pas procédé dans le délai imparti.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la décision

attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le

délai et en respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1,

92.

al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable.

2.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV; RSV 850.051; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13

al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions

sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. En

application de l’art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI

doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser

leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis

aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). D’après

l’art. 23a al. 2 LEmp, il leur incombe en particulier d’effectuer des

recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout

emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l’ORP le leur enjoint, ils

ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées, aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions

d'information et de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable.

Aux termes de l’art. 42 al. 1 de

l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02),

les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en

cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer

leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du

début de celle-ci.

3.

Dans le cas présent, la recourante soutient avoir

envoyé à l'ORP un certificat médical le 1er novembre 2016, par télécopieur

(fax) et courrier postal. On relèvera tout d'abord que le courrier postal ne

figure pas au dossier de l'autorité intimée. Tout au plus y trouve-t-on copie du

document (cf. lettre B ci-dessus). Ce dernier n'est toutefois pas déterminant.

Si les coordonnées du destinataire (ORP) et celles de la recourante sont

mentionnées, n'y figure en revanche pas le sceau postal attestant de son

enregistrement par l'office de poste. Or il convient de rappeler que les

parties à la procédure administrative sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30

LPA-VD). Elles ne sauraient se soustraire à cette obligation en invoquant la

maxime d'office (art. 89 LPA-VD). Il en résulte que la recourante, faute

d'avoir démontré à satisfaction qu'elle avait envoyé la télécopie en cause en

temps utile, doit en subir les conséquences. En optant pour un envoi par

télécopieur (fax), la recourante aurait dû solliciter un accusé de réception et

s'assurer de la réception de son envoi par le destinataire. La pièce produite à

l'appui de son recours, qu'elle qualifie d'"accusé de réception" n'en

est à l'évidence pas un pour les motifs exposés ci-dessus.

Cela étant, la recourante a manqué à

son devoir de renseigner l'ORP en temps utile. Cette autorité a par conséquent

prononcé une sanction conformément à l'art. 23b LEmp à juste titre.

4.

a) A teneur de l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l’ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. A ce propos, l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du

7.

décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp;

RSV 822.11.1) précise ce qui suit:

"Art. 12b Manquements

et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.

rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.

absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.

refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.

refus d'un emploi convenable;

e.

violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de

la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2014.0105 du 1er décembre 2015 consid. 3a;

PS.2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juillet 2015

consid. 2a; pour des explications détaillées voir l'arrêt PS.2009.0052 du 16

février 2010 consid. 5).

b) S'agissant de la quotité de la

sanction prononcée, la recourante allègue qu'elle porte atteinte à sa situation

financière même si elle ne s'étend que sur une durée de deux mois.

Cette argumentation n'est pas pertinente

dès lors qu'en présence d'une violation de l'obligation de renseigner, l'ORP a

réduit le forfait pour l'entretien de la recourante sans avertissement

préalable à bon droit. Cette autorité a réduit le forfait mensuel d'entretien

perçu par la recourante de 15 % pour une période de deux mois, ce qui

correspond à la sanction minimale prévue par la réglementation et qui n'entame au

surplus pas le minimum vital absolu de la recourante. Cela étant, la sanction

litigieuse ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt

sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RVS 173.36.5.1]. Il

ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 19 juin 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2017

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.