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Décision

PS.2017.0055

CDAP - PS.2017.0055 - 2017-11-08 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

8 novembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), né le ******** 1957, est domicilié à ********

(VD). Il a bénéficié de prestations de l'aide sociale, singulièrement du revenu

d'insertion (RI), depuis 2009 (de façon non continue).

Le ******** 2016 a été célébré en Thaïlande le

mariage du recourant et de B.________ (désormais B.________), ressortissante

thaïlandaise née le ******** 1985.

B.

Le 4 mai 2016, le recourant a déposé une nouvelle demande de RI auprès

du Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois. Il a signé le même jour deux

formulaires d' "Autorisations de renseigner" (pour personne seule

respectivement pour couple), autorisant en substance les personnes et autres

établissements dans lesquels les époux détenaient des avoirs ou qui leur

octroyaient des prestations à fournir aux autorités compétentes tous

renseignements et documents utiles à établir leur droit aux prestations de

l'aide sociale.

Par courrier du 19 mai 2016, le CSR Jura-Nord

vaudois a invité le recourant à lui faire parvenir notamment une "attestation

écrite sur l'honneur, de [son] épouse, confirmant qu'elle ne posséd[ait]

aucun bien immobilier, pas de compte bancaire et quels [étaient] ses

ressources financières en Thaïlande" (reproduit tel quel). Le 20 mai

2016, cette autorité a encore imparti un délai à l'intéressé afin de lui

transmettre "tout document justifiant [son] changement d'état

civil".

Le recourant a produit une attestation réputée

signée par son épouse le 24 mai 2016 dont la teneur est en substance la

suivante (reproduit tel quel):

"Moi, B.________ […] certifie sur l'honneur que je ne possede

ni immeuble, ni bâtiment et pas de fortune.

Je travaille avec ma famille a la

plantation d'heveas pour mon logement et ma nourriture, je ne percois aucun

revenu."

Le recourant a en outre produit un "certificat

de famille" établi le 7 juin 2016 par l'officier de l'état civil de

Thoune attestant de son mariage.

Par décision du 21 juin 2016, le CSR Jura-Nord

vaudois a refusé d'allouer au recourant des prestations d'aides sociales, au

motif que l'indigence et la fortune de son épouse domiciliée en Thaïlande ne

pouvaient pas être "avérées".

C.

a) A.________ a formé recours contre cette décision devant le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par acte du 5 juillet 2016, concluant

qu'il soit constaté que son épouse n'avait aucunes ressources, que son

indigence était "totale" et qu'il pouvait dès lors bénéficier

de l'aide sociale, et requérant à titre préalable l'octroi de mesures

provisionnelles urgentes - sous la forme du paiement des loyers de son

appartement pour les mois de mai à juillet 2016 ainsi que du versement en sa

faveur d'un forfait de 8 fr. par jour. Il a exposé en particulier ce qui suit

(reproduit tel quel):

"Mon épouse vit dans la

maison familiale, dans une petite ville au nord-est de la Thaïlande. Dans cette

maison, vivent les parents, ma femme et son enfant dont elle s'occupe seule. En

plus de participer à la culture familiale de l'hévéa elle prend en charge

l'enfant de sa sœur (âgé de 18 mois) partie travailler à Bangkok. […] Comme vous pourrez le constater sur les

photos jointes, toute la famille de ma femme vit d'une petite activité agricole

et travail sur des chantiers ponctuels. Mon épouse ne possède rien et n'a pas

de salaire et est issu d'un milieu très modeste.

Mon fils, C.________, qui vit et

travaille à ******** est venu me rendre visite cet hiver et a rencontré mon

épouse. Vous trouverez en annexe son témoignage sur l'absence de ressource de

ma belle famille."

Cela étant, il a en substance fait valoir que son

épouse - qui était "entretenue par les rentrées de ses parents en

échange d'une participation non salariée aux activités familiales" -

n'avait aucunes ressources propres et était totalement incapable de

l'entretenir; il relevait que la preuve d'un fait négatif était toujours

difficile à apporter, mais estimait qu'il avait en l'occurrence fourni

suffisamment d'indices démontrant avec une vraisemblance confinant à la

certitude que son épouse était sans ressources. A l'appui de son recours, il a

produit un lot de cinq photographies ainsi qu'une attestation (non datée)

signée par son fils C.________ dont il résulte notamment ce qui suit (reproduit

tel quel):

"J'ai eu l'occasion de

voyager en Thaïlande cette année où j'ai pu rendre visite à mon père quelques

jours au nord est du pays.

La situation selon moi est assez

simple, les habitants sont très proches de la nature, la majorité sont des

paysans qui vivent modestement de leur culture et d'autres compétences qu'ils

ont acquises. Ils n'ont pas de matériel mise à part un scooter, un réfrigérateur,

une vieille télé et quels fois une voiture qu'ils se prêtent pour les grandes

occasions, rien avoir, comparer au sud du pays.

La femme de mon père travail au

champ et s'occupent également des enfants, elle n'est pas payée comme en Suisse

à chaque fin de mois, on ne lui verse même pas de salaire c'est en général le

père de famille qui gère et au besoin (pour des petites choses) il donne à sa

famille.

Pour résumer, mon père est tombé

amoureux de sa femme qui est issue d'une famille paysanne, qui vit de manière

rudimentaire. Cela fait bientôt 5 ans et sa femme est toujours pas venue

visitée la Suisse, pas parce qu'elle ne veut pas mais parce qu'elle a tout

simplement aucun moyen financier pour venir."

b) Par décision du 11 juillet 2016, le SPAS a admis

la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée par A.________ et invité

le CSR Jura-Nord vaudois à lui verser à ce titre le forfait du RI pour une

personne seule dès le mois de mai 2016 et jusqu'à nouvelle décision de sa part.

Le CSR Jura Nord-vaudois s'est exécuté par décision

du 15 juillet 2016.

c) Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le CSR

Jura-Nord vaudois a implicitement conclu au rejet du recours, maintenant que

l'évaluation de la situation financière du couple était "impossible"

dès lors que l'épouse du recourant était domiciliée en Thaïlande et relevant en

outre en particulier ce qui suit:

"A noter que M. A.________

effectue régulièrement des voyages en Thaïlande depuis janvier 2011, sans qu'on

sache précisément comment il finance ces séjours, parfois longs. En juin 2012

déjà, il nous annonçait avoir rencontré une thaïlandaise qu'il aimerait marier

et faire venir en Suisse. Il a alors reçu de son assistante sociale les

informations liées aux exigences du permis de séjour (nécessité d'avoir les

moyens financiers d'entretenir sa conjointe, incompatible avec le RI).

M. A.________ fait un nouveau

voyage en Thaïlande d'octobre 2013 à avril 2014. Il se marie et nous en informe

lorsqu'il redemande le RI à son retour. Son mariage n'étant alors pas reconnu

en Suisse, le RI lui est octroyé. A nouveau, il lui est rappelé les règles du

RI à ce sujet. M. A.________ repart de janvier 2015 à mai 2015 (réouverture du

RI) et de janvier 2016 à mai 2016 (dépôt d'une nouvelle demande RI). Son

mariage étant reconnu en Suisse, le RI lui est cette fois-ci refusé.

De notre point de vue, M. A.________

est informé de longue date des conséquences de ses choix (mariage, obligation

d'entretien des époux, etc.). Il est au RI depuis de nombreuses années, en se

montrant peu participatif en terme d'insertion. Ses voyages réguliers en

Thaïlande coupent toute tentative de suivi régulier ainsi que toute démarche

d'insertion professionnelle."

d) Interpellé par le SPAS dans le cadre de cette

procédure, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne

a confirmé par courrier du 8 août 2016 que l'acte de mariage du recourant avait

été examiné et certifié par la représentation suisse à Bangkok et que le

mariage était reconnu en droit Suisse.

e) Dans ses observations complémentaires du 17 août

2016, le recourant a en substance fait valoir qu'il collaborait "au

maximum de [s]es moyens pour établir les faits" et qu'il avait

fourni tous les documents en sa possession et qu'il avait pu se procurer;

s'agissant en particulier de la taxation fiscale de son épouse, il précisait

qu' "en Thaïlande, personne ne fai[sait] de déclaration d'impôts"

et que le document requis "n'exist[ait] tout simplement pas".

Il indiquait pour le reste qu'il parvenait "chaque année à partir pendant

cinq mois" en économisant durant les sept mois qu'il passait en Suisse

(à hauteur d'environ 250 fr. par mois), et soutenait qu'il n'en avait pas moins

"toujours cherché du travail" en Suisse.

f) Procédant à l'instruction du cas, le SPAS a

requis des informations en lien avec le système de taxation fiscale en

Thaïlande d'abord auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),

puis auprès d'un avocat de confiance à Bangkok. Dans un courrier électronique

(en anglais) du 9 décembre 2016, ce dernier a indiqué que le département

thaïlandais compétent délivrait certains types d'attestations ("certificate

and statement") pour les personnes qui étaient enregistrées et avaient

un numéro d'identification fiscale ("Tax ID no"), à savoir

notamment un certificat de paiement de l'impôt sur le revenu ("Income

Tax Payment Certificate"), un état fiscal de l'entreprise ("Statement

of the Tax Status of the Business") ou encore un certificat de statut

de la personne imposable ("Certificate of Status of Taxable Person");

ce département ne délivrait pour le reste aucune attestation pour une personne

qui n'avait jamais déposé de déclaration fiscale ou qui ne payait aucun impôt

et n'avait pas de numéro d'identification fiscale.

g) Par avis du 13 décembre 2016, le SPAS a imparti

un délai au recourant pour produire le certificat de paiement de l'impôt de son

épouse ou son certificat de statut de personne imposable, ainsi que l'état

fiscal de son entreprise agricole - dans le cas où celle-ci était exploitée en

la forme commerciale -, avec traduction légalisée en français. L'intéressé

était dans ce cadre rendu attentif à son devoir de collaboration à

l'établissement de son indigence.

Le 10 janvier 2017, le recourant a produit un

document qu'il a présenté comme une "réponse du Chef du village"

dans lequel habitait son épouse, document qui se présente en substance comme il

suit:

h) Par décision du 12 juin 2017, le SPAS a rejeté le

recours, confirmé la décision du CSR Jura-Nord vaudois et dit que la décision

de mesures d'extrême urgence du 11 juillet 2016 était caduque, retenant en

particulier les motifs suivants:

"En l'espèce, B.________

est domiciliée en Thaïlande, si bien que le service social est dans

l'impossibilité objective d'établir son indigence sans la collaboration active

du recourant. Dès lors, […] il convient

d'appliquer par analogie l'art. 8 CC, limitant ainsi l'instruction du recours à

l'examen, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, des pièces produites

en procédure.

Les photographies,

pour autant que l'autorité de céans puisse juger de leur authenticité, ne

rendent pas vraisemblable l'indigence de B.________, aucun lien de causalité ne

pouvant être établi avec une certitude suffisante entre un environnement

modeste et des ressources financières faibles voire inexistantes. L'attestation

de B.________ n'est pas légalisée, si bien qu'il est impossible de vérifier

l'authenticité de la signature olographe qui figure au bas du document. Quant à

l'attestation de C.________ qui se réfère aux « quelques jours » de vacances

qu'il a passés en Thaïlande à une date inconnue, l'autorité de céans considère

qu'une telle expérience ne permet pas d'apprécier la situation financière de

l'épouse du recourant.

Il ressort également

d'informations provenant de l'ambassade de Suisse en Thaïlande que les

autorités de ce pays délivrent des attestations fiscales. Pour cette raison,

l'autorité de céans a invité A.________ à produire la traduction officielle et

légalisée de documents fiscaux thaïlandais aptes à démontrer l'indigence de son

épouse. Néanmoins, le recourant s'est contenté de produire une traduction

officieuse et non-légalisée d'un écrit du Chef du village au motif que B.________

ne serait pas connue des autorités de taxation thaïlandaises.

Même s'il est

envisageable que B.________ ne soit pas connue du fisc thaïlandais, l'autorité

de céans relève qu'elle n'a pas été informée de la position tenue par le Chef

de village au sein de l'administration. Ainsi, le Service de prévoyance et

d'aide sociales ne sait pas si le Chef du village est une simple figure locale

ou une autorité officielle reconnue par le Royaume de Thaïlande. L'autorité de

céans relève également que le document concerné n'est pas traduit par une

agence officielle, n'est pas légalisé, ne contient aucun sceau d'Etat, n'est

pas rédigé sur un papier à en-tête administrative et reste largement

incompréhensible. En conséquence, en fonction des éléments dont elle dispose et

de sa libre appréciation des preuves, l'autorité de céans ne considère pas le

document rédigé par le Chef du village comme un écrit officiel émanant d'une

autorité thaïlandaise.

Pour l'ensemble de

ces motifs, l'indigence de B.________ n'est pas démontrée avec une

vraisemblance suffisante, le recourant assumant l'échec d'une preuve dont il

supporte le fardeau."

D.

A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet 2017,

concluant (implicitement) à sa réforme en ce sens que les prestations requises

lui étaient allouées. Il a en substance indiqué qu'il avait obtenu un visa afin

que son épouse le rejoigne en Suisse, qu'il partait en Thaïlande et reviendrait

avec cette dernière le ******** 2017 et qu'il produirait le "document

officiel demandé" - que son épouse était parvenue à obtenir - dès son

retour. Il relevait pour le reste qu'en l'absence de prestations d'aide

sociale, il n'aurait aucun moyen financier à son retour et se demandait comment,

dans un premier temps, son épouse et lui allaient faire pour subsister; il

précisait que son épouse était encore jeune et qu'elle désirait travailler,

évoquant un projet de création d'une entreprise de vente de nourriture à

domicile ou, le cas échéant, la recherche d'un emploi lorsqu'elle serait

intégrée en Suisse.

L'autorité intimée a produit son dossier le 7 août 2017,

renvoyant aux considérants de la décision attaquée tout en se réservant de présenter

des déterminations complémentaires à réception de la pièce annoncée par le

recourant.

Invité à participer à la présente procédure en tant

qu'autorité concernée et à déposer ses éventuelles observations sur le recours,

le CSR Jura-Nord vaudois ne s'est pas manifesté.

Par écritures des 5 et 9 août 2017, le recourant a produit

un "formulaire de déclaration des revenus pour toute personne

imposable", en thaïlandais (avec traduction certifiée conforme,

produite le 9 août 2017), dont il résulte en substance que son épouse B.________

avait annoncé pour seuls revenus pour l'année 2016 des "revenus de

l'entreprise, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, du transport ou

autres" pour un montant brut total de 247'000 bahts (soit environ

7'300 fr.) en lien avec la "vente d'hévéa", correspondant

après déductions à un revenu net de 162'000 bahts (soit environ 4'800 fr.) et,

partant, à un "total des impôts" de 627 bahts (soit environ 18

fr. 50); elle a en outre produit une "facture d'acquittement des impôts"

du 27 juin 2017 attestant qu'elle s'était acquittée de ce dernier montant, ainsi

qu'une autre "facture d'acquittement des impôts" du même jour

attestant du paiement d'un montant de 200 bahts (soit environ 6 fr.) à titre

d'amende.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a

indiqué par écriture du 29 août 2017 qu'elle "s'en rapport[ait]

désormais à justice".

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant en particulier

des motifs et conclusions du recours (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on comprend aisément que le recourant

(qui indique "en conclusion" qu'il "[s]'oppose"

à la décision attaquée) conclut implicitement à la réforme de cette décision en

ce sens que les prestations d'aide sociale requises lui sont octroyées, estimant

avoir apporté suffisamment d'éléments attestant de l'indigence de son épouse,

respectivement du fait qu'elle ne pouvait pas participer à son entretien en

Suisse (à tout le moins en tenant compte des pièces qu'il a produites en cours

de procédure).

2.

Le litige porte sur le refus d'octroi de prestations de l'aide sociale

en faveur du recourant au motif que l'indigence de son épouse n'aurait pas été

démontrée avec une vraisemblance suffisante.

a)

Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art.

2).

Le RI comprend une prestation financière et peut, le

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 27 LASV). Selon l'art. 31

LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et ses enfants à charge (al. 2). A teneur de l'art. 34 LASV, la prestation

financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants.

b)

Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.

L’octroi de l’aide sociale est ainsi subsidiaire

notamment à l’obligation d’assistance entre époux fondée sur le droit civil.

Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses

facultés, à l'entretien convenable de la famille (concernant la fixation de la

quotité de la contribution d'entretien, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et

4.

; TF 5A_787/2016 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Le devoir réciproque

d'entretien naît avec le mariage et ne prend fin qu'à la dissolution de l'union

conjugale; il existe pendant toute la durée du mariage, que le couple vive en

ménage commun ou non (cf. arrêt PS.2007.0101 du 20 août 2007 consid. 2; Normes

de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales [CSIAS]: Concepts

et normes de calcul de l'aide sociale, 4ème éd., avril 2005, section

F.3.2, où il est rappelé dans ce cadre que "le bénéficiaire de l'aide

sociale qui renonce à une contribution d'entretien de la part de son conjoint,

quand bien même ce dernier est vraisemblablement en mesure de s'en acquitter,

verra pris en compte dans le calcul de son budget un revenu correspondant au

montant de cette prétention non exercée", respectivement que "selon

le principe de subsidiarité, il n'y a pas lieu de parler d'état de besoin pour

ce montant").

c)

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4).

Cette disposition pose clairement l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure

administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité

doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office

(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il

adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre

de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter

les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à

l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est

mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de

défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant

amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision

de refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP

PS.2017.0057 du 16 août 2017 consid. 2a et les références; PS.2016.0004 du 8

août 2016 consid. 3c).

Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 CC est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient à

l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir

pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci.

Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi

(ATF 140 I 50 consid. 4.4 et les références). Dans le domaine spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (CDAP PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid.

3b; PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e et les références).

d)

En l'espèce, le recourant a en substance exposé que son épouse vivait dans

une petite ville située au Nord-Est de la Thaïlande avec ses parents, son

enfant et l'enfant de sa sœur, que les intéressés vivaient principalement d'une

"petite activité agricole" (plantation d'hévéas), que son

épouse était "entretenue […] en échange d'une participation non

salariée aux activités familiales" et que pour le reste, elle ne

"posséd[ait] rien" (cf. en particulier son recours du 5

juillet 2016 contre la décision initiale du CSR Jura-Nord vaudois, en partie

reproduit sous let. C/a supra). A l'appui de ses explications, il a

d'abord produit, à la requête du CSR Jura-Nord vaudois, une attestation réputée

signée par son épouse le 24 mai 2016 (cf. let. B supra); à l'occasion de

son recours contre la décision initiale du 21 juin 2016, il a encore produit un

lot de cinq photographies ainsi qu'une attestation (non datée) signée par son

fils C.________ (cf. let. C/a supra), puis un document qualifié de

"réponse du Chef du village" du 23 décembre 2016 (cf. let. C/g

supra); enfin, dans le cadre de la présente procédure, il a notamment

produit un "formulaire de déclaration des revenus pour toute personne

imposable" pour l'année 2016 au nom de son épouse ainsi que la "facture

d'acquittement des impôts" correspondante (cf. let. D supra).

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

retenu que les documents produits jusqu'alors ne permettaient pas d'établir

l'indigence de l'épouse du recourant avec un degré de vraisemblance suffisant;

elle a en substance relevé que l'attestation de l'intéressée n'était pas

légalisée et que, pour le reste, ni les photographies produites, ni

l'attestation établie par le fils du recourant, ni le document émanant du

"Chef du village" n'étaient déterminants (cf. let. C/h supra).

Après que le recourant a produit les pièces en lien avec la situation fiscale

de son épouse dans le cadre de la présente procédure, l'autorité intimée a

indiqué qu'elle s'en remettait désormais à justice.

aa) Le tribunal relève d'emblée qu'initialement, le

recourant a été invité à produire une attestation sur l'honneur de son épouse

renseignant sur la situation financière de cette dernière - ce qu'il a fait en

produisant l'attestation du 24 mai 2016 (reproduite sous let. B supra). L'autorité

intimée retient dans la décision attaquée que ce document n'est pas légalisé,

de sorte qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de la signature

olographe qui y figure. Cela étant, si les autorités (concernée et/ou intimée)

avaient véritablement eu un doute à ce propos, il apparaît qu'il leur aurait

appartenu d'inviter le recourant à produire une nouvelle attestation satisfaisant

aux exigences formelles requises. Le procédé consistant à dénier toute valeur

probante à ce document pour un tel motif, au stade de la décision sur recours

et sans avoir préalablement invité le recourant à réparer le vice évoqué,

apparaît d'emblée peu compatible avec les règles de la bonne foi. Dans le même

sens, le seul fait que l'attestation établie par le fils du recourant n'est pas

datée ne saurait à l'évidence être considéré comme déterminant - il aurait

appartenu à l'autorité intimée, le cas échéant, d'inviter l'intéressé (qui a expressément

indiqué qu'il se tenait à disposition pour toute précision supplémentaire et

communiqué son numéro de téléphone) à apporter toute précision utile sur ce

point.

bb) Cela étant, il n'est pas contesté qu'il

appartient au recourant sinon d'apporter la preuve, à toute le moins de rendre

vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) que son épouse ne dispose

pas de ressources suffisantes pour participer à son entretien (cf. consid. 2c supra).

L'intéressé a en substance exposé que son épouse participait à l'exploitation

agricole familiale (plantation d'hévéas) et qu'elle était elle-même entretenue

par sa famille mais ne recevait pour le reste pas de salaire à proprement

parler ni n'avait de fortune. Selon les pièces fiscales produites en cours de

procédure, l'activité de cette "petite activité agricole"

aurait généré des revenus pour un montant brut total de 247'000 bahts (soit

environ 7'300 fr.) pour l'année 2016, correspondant à un montant net imposable

(après déductions) de 162'000 bahts (soit environ 4'800 fr.); c'est le lieu de

relever qu'il s'agit bien, selon la déclaration fiscale produite, des "revenus

de l'entreprise" agricole (ch. 7, "Revenus imposables selon

l'article 40 (8)") - et non, par hypothèse, de "revenus

d'activité, salaires" (ch. 1, "Revenu selon l'article 40 (1)

(2)") qu'aurait perçus l'épouse du recourant.

D'une façon générale, les indications quant à la

situation économique de son épouse (et de la famille de cette dernière)

fournies par le recourant apparaissent a priori parfaitement cohérentes

avec la situation en Thaïlande. Ce pays est en effet le premier exportateur

mondial de caoutchouc naturel (issu de l'hévéa); selon une étude réalisée en

2012.

(qui se réfère sur ce point à une autre étude réalisée en 2009), "la

Thaïlande se distingue par l'origine de cette production, car 95 % des

plantations d'hévéas appartiennent à des exploitations familiales dont la

superficie est inférieure à 8 ha"

(cf. Jocelyne Delarue et Bénédicte Chambon, "La Thaïlande: premier

exportateur de caoutchouc naturel grâce à ses agriculteurs familiaux",

in Economie rurale [En ligne], 330-331, juillet-septembre 2012, mis en

ligne le 30 juillet 2014, consulté le 26 octobre 2017,

p. 191. URL: http://economierurale.revues.org/3571). La culture de l'hévéa est

implantée dans l'ensemble de la Thaïlande, y compris dans sa partie Nord-Est

dont est issue l'épouse du recourant (id., Carte 1 / Culture de l'hévéa

par province [2009], p. 202). Le caractère familial de l'exploitation et la

taille restreinte de l'activité allégués, loin d'être insolites, sont ainsi

très répandus dans ce pays. N'apparaît pas davantage insolite, dans ce contexte

- et compte tenu notamment de la taille restreinte des exploitations -, le

revenu en découlant tel que résultant des pièces fiscales produites; selon les

données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données

sur les comptes nationaux de l'OCDE (consultables notamment sur le site

Internet de la Banque mondiale), le revenu national brut (RNB) par habitant

s'est en effet élevé à 5'640 USD en 2016, soit un montant comparable à celui

annoncé - étant précisé que ce dernier représente le revenu de toute la famille

et que le cours du caoutchouc, qui a connu un pic en février 2011 (à plus de

2.80

USD la livre), s'est effondré depuis lors et ne s'élevait plus qu'à

environ 0.80 USD la livre en juin 2017 (cf. par exemple

En l'occurrence, les indications fournies par le

recourant - qui n'a jamais varié dans ses déclarations - concordent avec

l'ensemble des pièces qu'il a produites (sous réserve de la "réponse du

Chef du village" du 23 décembre 2016 reproduite sous let. C/f supra,

que le tribunal renonce à tenter d'interpréter - non sans relever toutefois

qu'il y est fait référence au numéro d'identification fiscale de l'épouse du

recourant, numéro qui se retrouve sur le "formulaire de déclaration des

revenus pour toute personne imposable" produit en cours de procédure)

et apparaissent en outre, comme on vient de le voir, parfaitement crédibles en

regard de la situation en Thaïlande, et ce tant s'agissant de l'activité

familiale évoquée que s'agissant des revenus en résultant. Les autorités

concernée et invoquée n'invoquent pour le reste aucun élément ou autre indice

de nature à en remettre en cause la véracité. Dans ces conditions, le tribunal

considère que le recourant a rendu vraisemblable (au degré de la vraisemblance

prépondérante) que son épouse ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour

participer à son entretien en Suisse.

cc) Il convient enfin de relever, à toutes fins

utiles, que les remarques figurant dans l'écriture du CSR Jura-Nord vaudois du

15.

juillet 2016 reproduites ci-dessus

(cf. let. C/c supra) sont sans incidence sur ce qui précède.

En particulier, si cette autorité semble reprocher

au recourant d'effectuer régulièrement des voyages en Thaïlande "sans

qu'on sache précisément comment il finance ces séjours", elle

n'apporte aucun élément qui obligerait à mettre en doute les explications du recourant

sur ce point (en ce sens en substance qu'il finance les voyages en cause en

économisant sur les prestations qui lui sont versées durant les mois qu'il

passe en Suisse au bénéfice de l'aide sociale, profitant dans ce cadre notamment

du faible coût de la vie en Thaïlande); à tout le moins ne saurait-on y voir un

indice de ressources non-déclarées dans le patrimoine de son épouse - le CSR

Jura-Nord vaudois ne le prétend du reste pas, pas davantage que l'autorité

intimée. S'agissant par ailleurs des questions liées au droit de séjour en

Suisse de l'épouse du recourant, en regard notamment des ressources financières

des époux, elles échappent manifestement à l'objet du litige - et ne relèvent

au demeurant pas de la compétence des autorités concernée et intimée (mais bien

plutôt du Service de la population). Quant au fait que, selon le CSR Jura-Nord

vaudois, le recourant se montre peu participatif en terme d'insertion et que

ses voyages réguliers en Thaïlande "coupent toute tentative de suivi

régulier ainsi que toute démarche d'insertion professionnelle", de

tels éléments auraient le cas échéant pu justifier le prononcé de sanctions à

son encontre - dans toute la mesure où l'intéressé n'aurait de ce chef pas

satisfait aux obligations qui sont les siennes en tant que bénéficiaire du RI,

ce qui ne saurait en l'état être considéré comme établi mais pourrait faire à

l'avenir l'objet d'une attention toute particulière; quoi qu'il en soit, la

question échappe d'emblée à l'objet de la contestation tel que circonscrit par

la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet

de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et 2; TF

8C_197/2016 du 9 décembre 2016

consid. 3.1; CDAP PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au CSR

Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.

art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens,

le recourant ayant procédé seul (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 juin 2017 par le Service de prestations et

d'aide sociales est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Centre social

régional Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.