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Décision

PS.2017.0056

CDAP - PS.2017.0056 - 2017-10-04 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera

4 octobre 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Demandeur d’emploi, A.________ est suivi par

l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: OPR) depuis le ********

2013. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, il perçoit le

revenu d’insertion (RI).

B.

Le 30 janvier 2017, l’ORP a assigné à A.________ un

programme d’insertion en qualité d’agent d’exploitation chez ********, à ********,

pour la période du 13 février au 12 mai 2017, renouvelable. Le 6 avril 2017, ce

programme a été prolongé jusqu’au 12 août 2017. Le 2 mai 2017, A.________ a

informé l’ORP des problèmes qu’il rencontrait chez ********; de l’avis de sa

conseillère, les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour qu’il soit mis

un terme à ce programme. Le 12 mai 2017, ******** a mis fin à cette mesure en

invoquant le non-respect, par A.________ des consignes ou du règlement et son

refus de collaborer. Le 15 mai 2017, l’ORP a pris acte de ce qui précède et a

annulé la décision du 6 avril 2017, la participation de A.________ au programme

d’insertion étant abandonnée au 12 mai 2017. Le 18 mai 2017, l’ORP a demandé à

l’intéressé de se déterminer avant de prononcer, le cas échéant, une sanction à

son encontre, ce qu’il a fait le 21 mai 2017, niant tout refus de collaborer de

sa part. Par décision du 8 juin 2017, l’ORP a sanctionné A.________ d’une

réduction de son forfait mensuel d’entretien RI de 15% durant quatre mois, au

motif que la mesure d’insertion n’avait pu être menée à terme en raison de son

comportement.

C.

Le 13 juin 2017, A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après:

SDE). Non signé, l’acte de recours lui a été retourné le 19 juin 2017; un délai

au 3 juillet 2017 lui a été imparti pour régulariser cet acte, avec indication

que sans nouvelles de sa part, son recours sera réputé retiré. A.________ n’a

pas donné suite à cet avis. Par décision du 11 juillet 2017, le SDE a rayé la

cause du rôle, sans frais.

D.

Par acte non daté mais reçu au greffe le 18 juillet

2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il

importe peu à cet égard que la décision attaquée n’ait pas été produite, dans

la mesure où a été jointe au recours une copie de l’opposition faite par le

recourant auprès de l’autorité intimée et mentionnant en outre la référence de

la décision contestée (v. dans ce sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre

2016). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif

que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur

dans le délai qui lui avait été imparti.

a) L’activité administrative peut en

règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement

supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours

n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que

la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n°

5.3.1

, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est

l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité

chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont

ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de

droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1,

p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme

excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils

octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer

irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013

consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).

b) En la présente espèce, la décision

du 8 juin 2017 de l’ORP a été prise en application de l’art. 23b de la loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11); cette disposition

fait partie du Chapitre III (Revenu d’insertion – Insertion professionnelle) du

Titre II de la loi. Dès lors, vu l’art. 84 LEmp, cette décision pouvait faire

l’objet d’un recours au SDE (al. 1), la LPA-VD étant applicable (al. 3). Les

exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à

l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au

recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,

prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées

par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs

pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas

produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs

de ces conséquences (ibid., 3ème phrase).

c) Le 13 juin 2017, le recourant a

saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 8 juin

2017.

Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme

prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à

l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a

retourné l’acte non signé au recourant, le 19 juin 2017, en lui impartissant un

délai au 3 juillet 2017 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al.

5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a

expressément indiqué au recourant que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle

considérerait son recours comme étant retiré. Le recourant n’a donné aucune

suite à cet avis, dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté. Sans

doute, il explique dans son recours avoir signé et posté l’acte régularisé, le

jour de la réception de l’avis du 19 juin 2017. Dans une situation de ce genre,

conséquence de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui

entend tirer d’une allégation de fait une conséquence juridique (cf. arrêt

4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I

8.

consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Ainsi, le recourant a la charge de prouver qu’il a bien

régularisé l’acte de recours vicié dans le délai qui lui a été imparti. Or, l’autorité

intimée indique dans sa réponse n’avoir rien reçu à cet égard et il n’apparaît

pas, dans son dossier, que le recourant ait donné suite à l’invitation qui lui

a été faite de régulariser l’acte vicié. Du reste, sur la copie que le

recourant a lui-même produite à l’appui de son recours devant la Cour de céans,

l’acte de recours dont il a saisi l’autorité intimée n’est pas signé.

d) Par conséquent, le vice dont l’acte

du 13 juin 2017 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite en

ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas

fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en considérant

le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit qu’elle a rayé la

cause du rôle, sans frais.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 11 juillet

2017, est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.