PS.2017.0056
CDAP - PS.2017.0056 - 2017-10-04 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
4 octobre 2017Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne.
Autorité concernée
Office régional de
placement de la Riviera, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 11 juillet 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Demandeur d’emploi, A.________ est suivi par
l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: OPR) depuis le ********
2013. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, il perçoit le
revenu d’insertion (RI).
B.
Le 30 janvier 2017, l’ORP a assigné à A.________ un
programme d’insertion en qualité d’agent d’exploitation chez ********, à ********,
pour la période du 13 février au 12 mai 2017, renouvelable. Le 6 avril 2017, ce
programme a été prolongé jusqu’au 12 août 2017. Le 2 mai 2017, A.________ a
informé l’ORP des problèmes qu’il rencontrait chez ********; de l’avis de sa
conseillère, les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour qu’il soit mis
un terme à ce programme. Le 12 mai 2017, ******** a mis fin à cette mesure en
invoquant le non-respect, par A.________ des consignes ou du règlement et son
refus de collaborer. Le 15 mai 2017, l’ORP a pris acte de ce qui précède et a
annulé la décision du 6 avril 2017, la participation de A.________ au programme
d’insertion étant abandonnée au 12 mai 2017. Le 18 mai 2017, l’ORP a demandé à
l’intéressé de se déterminer avant de prononcer, le cas échéant, une sanction à
son encontre, ce qu’il a fait le 21 mai 2017, niant tout refus de collaborer de
sa part. Par décision du 8 juin 2017, l’ORP a sanctionné A.________ d’une
réduction de son forfait mensuel d’entretien RI de 15% durant quatre mois, au
motif que la mesure d’insertion n’avait pu être menée à terme en raison de son
comportement.
C.
Le 13 juin 2017, A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après:
SDE). Non signé, l’acte de recours lui a été retourné le 19 juin 2017; un délai
au 3 juillet 2017 lui a été imparti pour régulariser cet acte, avec indication
que sans nouvelles de sa part, son recours sera réputé retiré. A.________ n’a
pas donné suite à cet avis. Par décision du 11 juillet 2017, le SDE a rayé la
cause du rôle, sans frais.
D.
Par acte non daté mais reçu au greffe le 18 juillet
2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
(CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SDE a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il
importe peu à cet égard que la décision attaquée n’ait pas été produite, dans
la mesure où a été jointe au recours une copie de l’opposition faite par le
recourant auprès de l’autorité intimée et mentionnant en outre la référence de
la décision contestée (v. dans ce sens, arrêt PS.2016.0049 du 16 septembre
2016). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif
que l’acte de recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur
dans le délai qui lui avait été imparti.
a) L’activité administrative peut en
règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement
supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours
n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que
la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n°
5.3.1
, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est
l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité
chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont
ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de
droit et parmi celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1,
p. 801). Le Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme
excessif exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils
octroient un bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer
irrecevable un recours qui n'est pas signé (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013
consid. 2.3, références citées; cf. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).
b) En la présente espèce, la décision
du 8 juin 2017 de l’ORP a été prise en application de l’art. 23b de la loi
cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11); cette disposition
fait partie du Chapitre III (Revenu d’insertion – Insertion professionnelle) du
Titre II de la loi. Dès lors, vu l’art. 84 LEmp, cette décision pouvait faire
l’objet d’un recours au SDE (al. 1), la LPA-VD étant applicable (al. 3). Les
exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à
l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et
motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée est jointe au
recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées
par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs
pour les corriger (al. 5, 1ère phrase). Les écrits qui ne sont pas
produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont
réputés retirés (ibid., 2ème phrase). L'autorité informe les auteurs
de ces conséquences (ibid., 3ème phrase).
c) Le 13 juin 2017, le recourant a
saisi l’autorité intimée d’un acte de recours contre la décision du 8 juin
2017.
Dépourvu de signature, cet acte ne respectait pas l’exigence de forme
prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Conformément à
l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase, LPA-VD, l’autorité intimée a
retourné l’acte non signé au recourant, le 19 juin 2017, en lui impartissant un
délai au 3 juillet 2017 pour régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al.
5, 2ème et 3ème phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a
expressément indiqué au recourant que sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle
considérerait son recours comme étant retiré. Le recourant n’a donné aucune
suite à cet avis, dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté. Sans
doute, il explique dans son recours avoir signé et posté l’acte régularisé, le
jour de la réception de l’avis du 19 juin 2017. Dans une situation de ce genre,
conséquence de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui
entend tirer d’une allégation de fait une conséquence juridique (cf. arrêt
4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I
8.
consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Ainsi, le recourant a la charge de prouver qu’il a bien
régularisé l’acte de recours vicié dans le délai qui lui a été imparti. Or, l’autorité
intimée indique dans sa réponse n’avoir rien reçu à cet égard et il n’apparaît
pas, dans son dossier, que le recourant ait donné suite à l’invitation qui lui
a été faite de régulariser l’acte vicié. Du reste, sur la copie que le
recourant a lui-même produite à l’appui de son recours devant la Cour de céans,
l’acte de recours dont il a saisi l’autorité intimée n’est pas signé.
d) Par conséquent, le vice dont l’acte
du 13 juin 2017 était entaché n’a pas été réparé malgré l’invitation faite en
ce sens par l’autorité intimée. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas
fait preuve en la présente circonstance d’un formalisme excessif en considérant
le recours comme étant réputé retiré et c’est à bon droit qu’elle a rayé la
cause du rôle, sans frais.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 11 juillet
2017, est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.