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Décision

PS.2017.0057

CDAP - PS.2017.0057 - 2017-08-16 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

16 août 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis

le 1er août 2011.

Lors d'un entretien du 13 juillet

2012, l'épouse de A.________, dont il a divorcé depuis lors, a informé le

Centre social régional (CSR) Jura Nord-vaudois, que ce dernier serait titulaire

de plusieurs comptes bancaires en Tunisie. A.________ n'avait pas déclaré de

comptes à l'étranger lors de l'ouverture de son dossier.

En date du 22 mars 2017, le droit de A.________

au revenu d'insertion se montait à 1'844 fr. 20 pour lui-même et sa nouvelle

épouse.

B.

En vue de la révision annuelle de son dossier à la

fin de 2015, le recourant a transmis au CSR une attestation de la B.________ (Tunisie),

datée du

20 octobre 2015, faisant état du solde au 20 octobre 2015 de quatre comptes

bancaires ouverts à son nom à cette date. Cette attestation faisait état des

montants suivants:

Compte ********

670,394

Dinars tunisiens

Compte ********

1'067,57

Francs suisses

Compte ********

1'513,65

Dollars américains

Compte ********

1'006,07

Euros

Par courrier du 7 janvier 2016, le CSR

a invité le recourant à lui transmettre les relevés bancaires détaillés du 1er

janvier 2014 au 31 décembre 2015 de ces comptes et lui a imparti un délai au 1er

février 2016 pour ce faire. Par courriel du 13 janvier 2016, le recourant a

indiqué qu'il lui serait nécessaire de se rendre en Tunisie pour obtenir ces

documents.

En date du 8 février 2016, le CSR a

imparti au recourant un nouveau délai au 31 décembre 2016 pour produire les

relevés détaillés de ses comptes du 1er janvier 2014 jusqu'au jour

de son passage en Tunisie, à défaut de quoi il se réservait de prononcer une

sanction financière, voire de supprimer le droit du recourant au revenu d'insertion.

En date du 11 décembre 2016, le

recourant a indiqué qu'il ne pouvait transmettre les documents requis faute de

pouvoir se rendre en Tunisie. Le CSR a également tenté, sans succès, d'obtenir

les documents détaillés directement auprès de la B.________.

En date du 8 mars 2017, le CSR a

imparti au recourant un dernier délai au

20 avril 2017 pour lui transmettre ces documents afin de pouvoir établir son

indigence. A défaut, le CSR se réservait de supprimer le droit au revenu

d'insertion.

Le 27 mars 2017, le recourant a

informé le CSR qu'il se trouvait en Tunisie pour obtenir les documents

souhaités. Il a indiqué qu'un ami lui avait prêté l'argent nécessaire au

voyage.

Par courriel du 4 avril 2017, le

recourant a transmis au CSR les relevés détaillés des quatre comptes bancaires

précités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il a en

outre indiqué avoir procédé à un retrait de 1'000 Euros en 2014 pour payer les

frais relatifs à son mariage ainsi qu'à un retrait de 500 Dollars américains et

300 francs suisses pour rembourser son ami.

Par courriel du 13 avril 2017, le CSR

a indiqué au recourant que ces documents n'étaient pas suffisants puisqu'ils ne

concernaient que l'année 2014 et non les relevés du 1er janvier 2014

jusqu'au jour du passage du recourant en Tunisie.

C.

Par décision du 26 avril 2017, le CSR Jura – Nord

vaudois a décidé de supprimer le droit du recourant aux prestations du revenu

d'insertion avec effet au

31 mars 2017.

D.

Par courrier du 1er mai 2017 adressé au

CSR, A.________ a déclaré recourir contre cette décision. Il a en outre indiqué

qu'il se rendait à nouveau en Tunisie pour obtenir les relevés bancaires pour

la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 27 mars 2017.

Ce courrier a été transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales comme

objet de sa compétence.

Par courrier du 17 mai 2017, A.________

a transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales les décomptes complets

de ses comptes bancaires en Tunisie. Il indiquait en outre que ces comptes

avaient été définitivement clôturés. Enfin, il demandait que, compte tenu des

montants déposés sur ces comptes, son droit au revenu d'insertion lui soit

restitué.

Il résulte des documents remis par le

recourant au Service de prévoyance et d'aide sociales que le solde de ses quatre

comptes bancaires étaient les suivants au

31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 30 avril 2017 :

Compte

Solde au 31.12.2014

Solde au 31.12.2015

Solde au 31.12.2016

Solde au 30.04.2017

Compte ********

705,794 Dinars tunisiens

658,594 Dinars tunisiens

603,134 Dinars tunisiens

561,244 Dinars tunisiens

Compte ********

1'067,57 Francs suisses

1'067,57 Francs suisses

1'067,57 Francs suisses

767,57 Francs suisses

Compte ********

1'513,65 Dollars américains

1'513,65 Dollars américains

1'513,65 Dollars américains

1'013,65 Dollars américains

Compte ********

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

1'006,01 Euros

Hormis les frais bancaires relatifs au

compte en Dinars tunisiens, et deux retraits de respectivement 500 Dollars

américains et de 300 Francs Suisses sur les comptes dans ces monnaies le 17

mars 2017, les décomptes mensuels détaillés ne font état d'aucun mouvement sur

ces comptes.

E.

Par décision du 29 juin 2017, le Service de

prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et confirmé la décision

attaquée. En substance, il a considéré que A.________ n'avait pas fourni le

relevé détaillé de ses comptes en Tunisie à la date de la décision attaquée.

Pour le surplus, cette décision indique que l'intéressé a la possibilité de

déposer une nouvelle demande de prestations en attestant de son indigence.

F.

Par acte du 19 juillet 2017, A.________ (ci-après:

le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation en ce sens que son droit au revenu d'insertion lui soit reconnu dès

le 31 mars 2017.

Par courrier du 2 août 2017,

l'autorité intimée s'est référée à la décision attaquée.

G.

Par courrier du 7 août 2017, le CSR Jura

Nord-Vaudois a informé le magistrat instructeur que, suite aux documents

produits par le recourant auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales,

il avait rendu une nouvelle décision octroyant au recourant le RI avec effet au

1er juillet 2017 (pour vivre en août).

H.

Dans ses déterminations sur effet suspensif du 10

août 2017, l'autorité intimée a produit le décompte chronologique

"Progrès" relatif au recourant dont il résulte que le recourant a

perçu sans interruption les forfaits mensuels du RI.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dirigé contre une décision rendue sur recours par

le Service de prévoyance et d'aide sociales en application de l'art. 74 al. 2

LASV, le recours relève de la compétence de la Cour de céans (art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

850.

]). Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée et répondant aux exigences formelles prévues par la loi (art.

79.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours satisfait aux

conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La décision attaquée confirme la décision rendue

par le CSR Jura – Nord vaudois le 26 avril 2017 supprimant le droit aux

prestations du revenu d'insertion du recourant avec effet au 31 mars 2017.

a) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est

versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 al. 1 et 2 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier

2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son

conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en

partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2.

Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

S’agissant de la procédure, l’art. 17

RLASV précise que le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur

du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de

couple (ci-après le concubin) ou son représentant légal (al. 1). La demande est

remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes

pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la

composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation

financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à

une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du

département précisent quelles pièces sont requises (al. 2).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la

personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette

disposition a la teneur suivante:

"1 La

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2.

Elle

autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente,

ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient

des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec

lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui

octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa

situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à

établir son droit à la prestation financière.

3.

En cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4.

Elle signale sans retard tout changement

de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite

prestation.

[…].

7.

A la personne

sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son

conjoint ou partenaire enregistré."

De plus, l’art. 40 LASV retient que la

personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.

Les art. 38 et 40 LASV posent

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir. L’art. 38 LASV est complété par l’art. 29 al. 1 RLASV à teneur duquel

chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai

à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant

des prestations allouées ou à justifier leur suppression. L’al. 2 de cette

dernière disposition précise que constituent des faits nouveaux au sens de

cette disposition, notamment, le début d'une activité lucrative ou

l'augmentation de la rémunération d'une telle activité (let. a). Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir

un tel besoin d'aide. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans

son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer

(respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit

également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi

que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, le principe de la

maxime inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), n'est pas absolu. Les parties sont

tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles

introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité

dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).

La sanction d'un défaut de

collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier

constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les

actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch.

2.2.6

, p. 294 s. et les références citées; cf. également CDAP PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a;

PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015

consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que

l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de

suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012;

PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les

références citées).

Lorsque les preuves font défaut, ou si

l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve

incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve

des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à

l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées).

Dans le domaine plus spécifique des

assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être

considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de

fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui

lui paraissent les plus probables (PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e

et les réf.).

En outre, l'art. 45 LASV dispose que

la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Cette disposition est

précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)

"1 L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2.

Les sanctions

pénales sont réservées."

Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38

LASV)

"Après lui avoir

rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti."

b) En l'espèce, la décision attaquée

retient qu'en ne donnant pas suite à la requête de l'autorité intimée, le

recourant a contrevenu à son obligation de collaboration d'une manière qui

justifie de confirmer la décision de suppression du RI. Cela étant, en cours

d'instance, le CSR a rendu sur la base des pièces déposées par le recourant le

17.

mai 2017 une nouvelle décision octroyant le RI au recourant avec effet au 1er

juillet 2017 dès lors que celui a démontré que les montants qui étaient déposés

en Tunisie étaient inférieurs aux limites de fortune fixées par l'art. 18 al. 1

RLASV. Le recours ne conserve donc un objet que dans la mesure où il porte sur

le droit au RI du recourant entre le 31 mars 2017, date à partir de laquelle la

décision de première instance fait partir la suppression du droit au RI, et le 1er

juillet 2017 (art. 83 al. 2 LPA-VD).

Le recourant fait d'abord valoir qu'il

devait se rendre en Tunisie pour obtenir de la banque des décomptes mensuels

détaillés et qu'il n'avait pas les moyens financiers d'entreprendre ce voyage

en 2016, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Il soutient ensuite que l'autorité

intimée aurait dû tenir compte des décomptes détaillés produits pendant la

procédure de recours devant elle, lesquels feraient état d'une fortune d'un

montant inférieur aux limites admises pour l'obtention du RI.

Il ressort du dossier qu'au moment de

l'ouverture de son dossier, le recourant a dissimulé au CSR l'existence de

comptes bancaires à l'étranger. Le CSR était donc fondé à requérir de sa part

des documents détaillés relatifs à ces comptes permettant d'exclure toute

dissimulation de fortune de la part du recourant. Il est vrai qu'après avoir

cherché en vain à obtenir les documents requis depuis la Suisse, le recourant a

immédiatement fait part à l'autorité intimée de la nécessité de se rendre en

Tunisie pour les obtenir et de la difficulté qu'il avait, compte tenu de ses

moyens financiers limités pour entreprendre ce voyage. Force est toutefois de

constater qu'avant que la décision de suppression du RI soit rendue, le

recourant a pu se rendre sur place pour requérir des décomptes mensuels

détaillés. A cette occasion, il n'a toutefois que partiellement rempli son

obligation de collaborer puisqu'il n'avait produit que les décomptes mensuels

détaillés pour l'année 2014 alors que le CSR lui avait demandé la production de

ces décomptes pour une période élargie, soit d'abord du 1er janvier

2014.

au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier 2014 jusqu'au jour de

la visite du recourant en Tunisie, ce qui aurait permis au CSR de vérifier que

le recourant n'avait pas procédé à des retraits pendant la période précédant la

date du décompte. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le CSR

pouvait en date du 26 avril 2017 valablement statuer en l'état du dossier et

considérer que le recourant n'avait pas fait la preuve de son indigence.

Cela étant, pendant la procédure de

recours devant le SPAS, le recourant s'est rendu une deuxième fois en Tunisie.

Il a cette fois-ci pu obtenir les décomptes mensuels détaillés de chacun de ses

quatre comptes auprès de la B.________ pour la période comprise entre le 1er

janvier 2014 et le jour où il s'est rendu en Tunisie et a indiqué avoir clôturé

lesdits comptes.

Toutefois, l'autorité intimée n'a pas

examiné dans la décision attaquée si, compte tenu de ces nouvelles pièces

produites, le recourant avait prouvé son état d'indigence et satisfaisait les

conditions du droit au RI. Or, dès lors que l'objet du litige était le droit du

recourant aux prestations du revenu d'insertion notamment au motif que son état

d'indigence n'était plus établi, l'autorité intimée ne pouvait se contenter de

renvoyer le recourant à déposer une nouvelle demande de prestations mais devait

examiner d'office si, compte tenu des extraits détaillés des comptes bancaires

produits devant elle pendant la procédure de recours, le recourant remplissait

les conditions du droit au RI.

Or, en produisant le 17 mai 2017 les

extraits détaillés des comptes bancaires, le recourant a apporté la preuve de

son indigence pour le mois de mai 2017 au moins. Il résulte en effet de ces

pièces que la limite de fortune prévue pour un couple n'était pas atteinte par

le solde des comptes bancaires litigieux au moment de leur clôture. Compte tenu

des taux de change au 7 août 2017, ce montant s'élève à 2'911 fr. 15 ([561,244

/ 2,5] + 767, 57 + [1'013,65 / 0,97] + [1'006,01 / 1,147]), ce qui est

manifestement inférieur à la limite de 8'000 fr fixée par l'art. 18 al. 1 RASV.

Pour le surplus, les relevés bancaires ne mettent pas en évidence d'autres

mouvements de compte que ceux correspondant aux retraits pour lesquels le

recourant a fourni des explications dans son courriel au CSR du

4.

avril 2017. Force est de constater que cette appréciation est partagée par le

CSR dans la mesure où il a considéré dans sa nouvelle décision du 7 août 2017

que le recourant remplissait les conditions pour obtenir le RI avec effet au 1er

juillet 2017. Cela étant, dès lors que l'autorité intimée ne pouvait renvoyer

le recourant à déposer une nouvelle demande, il y a lieu de considérer qu'il a

droit au RI dès le moment où il a établi son indigence, soit pour le mois de

mai 2017, et non dès le dépôt de la nouvelle demande au CSR.

Il résulte de ce qui précède que le

droit du recourant au RI doit lui être reconnu avec effet rétroactif au 1er

avril 2017 (soit le montant pour vivre dès le mois de mai 2017).

3.

Le recours doit donc être admis dans la mesure où

il conserve un objet. La procédure en matière de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]), l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD a contrario et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 29 juin 2017 est réformée en ce sens que le droit de A.________ au

revenu d'insertion lui est reconnu dès le 1er avril 2017.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.