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Décision

PS.2017.0059

CDAP - PS.2017.0059 - 2017-12-11 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Service de la population (SPOP)

11 décembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1963, dépend du revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Le 8 août 2016, elle

s'est mariée en Turquie avec B.________ et en a informé le Centre social

régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).

B.

Le 29 août 2016, le CSR a informé A.________ qu'il

avait pris note de son mariage et que le paiement du RI du mois d'août était

suspendu dans l'attente d'une nouvelle décision. Afin de se prononcer sur un

éventuel droit, le CSR l'invitait à produire les pièces suivantes: demande du

revenu d'insertion (RI), autorisation de renseigner, déclaration de fortune et

déclaration de revenu du mois d'août 2016. Il lui a en outre demandé de

transmettre les documents suivants: contrat original de son mariage, son

passeport original, copie de la pièce d'identité de son mari, comptes bancaires

de son mari du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016, contrat de

location ou extrait du registre foncier du logement en Turquie dans lequel

vivait son époux, copie des fiches de salaire de son époux pour les mois

d'avril à juillet 2016.

C.

Il ressort du "Journal d'interventions"

tenu par le CSR qu'en date du 31 août 2016 A.________ a indiqué lors d'un

entretien que son mari était locataire, qu'il ne travaillait pas, qu'il était

bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) et qu'il n'avait pas de

déclaration d'impôts car il ne payait pas d'impôts. A.________ a aussi expliqué

que son mari avait vécu en Suisse et qu'il était reparti en Turquie environ un

an auparavant. Il était actuellement en attente d'un visa pour revenir en

Suisse. Le même jour, B.________ a faxé au CSR une copie de sa pièce d'identité,

des extraits de comptes bancaires sur lesquels n'étaient pas déposés plus de

2'000 fr., une copie du contrat de location de son logement, ainsi que l'avis

selon lequel il touchait une rente AI mensuelle de 617 fr.

D.

Le 5 septembre 2016, le CSR a rendu une décision

d'octroi du RI en faveur de A.________, limitée à trois mois, dans l'attente de

la venue en Suisse de son époux.

E.

Le 23 novembre 2016, le CSR a rendu une décision de

suppression du RI à l'encontre de A.________, au motif que son époux n'était

toujours pas arrivé en Suisse et que son indigence ne pouvait donc pas être

entièrement prouvée.

F.

Le 28 novembre 2016, A.________ a déposé un recours

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision

précitée. A l'appui de son recours, elle exposait que son mari était dans l'attente

de son visa pour venir en Suisse et qu'il l'obtiendrait dans une dizaine de

jours.

Le CSR s'est déterminé le 19 décembre

2016 et a conclu au rejet du recours.

G.

Le 4 juillet 2017, le SPAS a rejeté le recours

déposé par A.________ contre la décision du CSR du 23 novembre 2016, au motif

que les documents produits ne permettaient de prouver que son époux ne

disposait pas des moyens nécessaires pour contribuer à l'entretien du couple,

en tout ou en partie. En effet, lesdits documents étaient fragmentaires et ne

rendaient pas compte de la situation financière globale de l'époux demeurant en

Turquie, tant au niveau de ses revenus que de sa fortune. Par conséquent,

l'indigence de A.________ n'était pas établie.

H.

Le 25 juillet 2017, A.________ (ci-après: la recourante)

a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours, à

l'annulation de la décision attaquée, soit à sa réforme en ce sens qu'elle

continue à bénéficier du RI. Selon la recourante, il est faux de retenir

qu'elle n'aurait pas prouvé l'absence de moyens de son mari. Elle relève avoir

établi qu'il percevait une rente AI, qu'il ne disposait que de 2'000 fr. sur un

compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Si son époux

disposait véritablement d'une fortune, la demande de regroupement familial

actuellement pendante aurait été admise depuis longtemps. Elle requiert à cet

égard la production du dossier du Service de la population (SPOP) concernant

son époux. Par surabondance de droit, la recourante précise qu'elle a déposé

une demande AI qui est en cours.

Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 3 août 3017. Il s'est référé aux considérants de sa décision et a

conclu au rejet du recours.

Le CSR ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui

avait été octroyé à cet effet.

Par décision du 29 août 2017, l'assistance

judiciaire a été accordée à la recourante.

Le 1er septembre 2017, le SPOP a transmis

le dossier B.________ à la CDAP. Il en ressort que par décision du 3 août 2017

le SPOP a rejeté la demande de séjour par regroupement familial déposée par B.________,

au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour

subvenir à ses besoins et que les revenus de son épouse demeuraient "entièrement

et dans une large mesure dépendants de l'aide sociale". Il ressort

aussi de ce dossier que B.________ a fait l'objet d'une décision de renvoi

(révocation du permis C) en date du 11 novembre 2015 par les autorités du canton

de Bâle-Ville. Cette décision se fondait sur le fait que l'intéressé avait

dissimulé divers délits et qu'il était fortement endetté, à savoir qu'il était

sous le coup de 83 actes de défaut de biens pour un montant de 138'851 fr.

environ. Il ressort encore du dossier du SPOP que B.________ a quitté la Suisse

en février 2016, pays dans lequel il vivait depuis 15 ans, et qu'il a dépendu

de l'aide sociale suisse durant de nombreuses années avant de toucher une rente

AI.

La recourante n'a pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale

cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition,

l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est

nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers

(PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).

b) Le revenu

d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations

sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la

durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée

complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable

sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV).

c) Selon l'art. 38 LASV, la personne

qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne

sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son

conjoint ou partenaire enregistré (al. 7).

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître

(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.

30.

al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,

ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant

amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des

moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une

décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027

du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016

consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009

du 12 mai 2015 consid. 2b).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.

43.

RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application

peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'art. 45 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration

du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou

pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des

prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le

bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des

éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de

bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations

allouées (al. 1).

d) Lorsque les preuves font défaut, ou

si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la

règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est

applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve

incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve

des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à

l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être

appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.

56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références

citées).

Lorsque la preuve d'un fait négatif

doit être apportée, ce qui est généralement impossible pour la partie qui s'en

prévaut, la jurisprudence impose à l'autre partie, en vertu des règles de la

bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant

elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la

partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III

165.

consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2; 100 Ia 12

consid. 4a, JT 1975 I 226; PS.2015.0050 du 11 septembre 2015,

PS.2015.0015 du 9 juin 2015). En matière fiscale, la

jurisprudence considère ainsi qu'on ne peut pas demander au contribuable de

prouver, en tant que fait négatif, qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux

annoncés (arrêts TF 2C_960/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1;2C_63/2014 du

5.

novembre 2014 consid. 3.1;2C_89/2014 du 28 novembre 2014 consid. 7.2;

2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6).

3.

En l'espèce, il est reproché à la recourante de ne

pas avoir établi l'indigence de son mari, en d'autres termes de ne pas avoir

apporté la preuve du fait que son mari ne disposait pas d'autre revenu et d'autre

fortune que ceux indiqués.

A cet égard, il faut tout d'abord

souligner que la décision attaquée n'indique pas clairement pour quelle raison

l'indigence du mari de la recourante doit être attestée. En effet, dès lors

qu'il ne vit pas en Suisse, il ne demande pas à être mis au bénéfice du RI.

Concernant en outre un éventuel devoir d'entretien que son épouse pourrait

faire valoir à son égard depuis la Suisse, la décision est muette à ce propos.

Il n'est toutefois pas nécessaire d'analyser cette question plus en détail vu que

le recours doit déjà être admis pour les motifs qui suivent.

Il faut ensuite relever qu'il est

reproché à la recourante de ne pas avoir apporté la preuve d'un fait négatif,

ce qui est en principe impossible. D'ailleurs, ni l'autorité intimée ni le CSR

n'ont indiqué de quelle manière la recourante aurait pu apporter la preuve de

ce fait négatif. En l'occurrence, il faut considérer que la recourante a prouvé

que son époux percevait une rente AI, qu'il n'avait que 2'000 fr. sur un

compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Sur la base de

ces seuls éléments, l'autorité intimée ne pouvait pas considérer que la

recourante était mariée à un homme qui pouvait pourvoir à son entretien et

qu'elle n'avait plus besoin de l'aide du RI. Si l'autorité

intimée suspectait d'autres sources de revenus ou d'autres éléments de fortune,

il lui revenait d'en amener la preuve ou, à tout le moins, d'inviter la

recourante à la renseigner à ce propos. Or il ne ressort pas du dossier que des

renseignements précis auraient été demandés ou que des documents auraient été

requis et que la recourante ne les aurait pas produits. Au contraire, des documents

n'ont été requis qu'une seule fois, au mois d'août 2016, et ils ont été

transmis par l'époux de la recourante au CSR. Celui-ci n'a pas formulé de

demande complémentaire. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été

demandé à la recourante d'effectuer des démarches qui auraient permis d'obtenir

d'autres preuves et que celle-ci n'aurait pas donné suite à ces demandes. Il

n'y a ainsi pas lieu de retenir que la recourante n'a pas satisfait à son

obligation de collaborer. Il faut bien plutôt considérer que c'est l'autorité

intimée qui n'a pas satisfait à l'obligation d'établir les faits d'office. A

cet égard, il faut encore souligner que la recourante n'a fait l'objet d'aucun

avertissement au sens de l'art. 43 LASV lui indiquant que le RI pourrait

être supprimé si elle refusait de fournir ou tardait à remettre les renseignements

ou documents demandés. En particulier la décision du 5 septembre 2016 ne peut

pas être assimilée à un avertissement de ce genre, vu qu'elle ne formule pas

d'avertissement en rapport avec l'obligation de collaborer.

Par ailleurs, le CSR et l'autorité intimée

ne mentionnent aucun élément qui pourrait laisser penser que la recourante est

entretenue par son époux qui ne serait pas indigent. Ils ne soutiennent en

particulier pas que le compte de la recourante ferait état de versements

inexpliqués depuis son mariage ou que celle-ci aurait dernièrement modifié son

train de vie. Le dossier produit par le SPOP ne fournit pas non plus d'indices

allant dans ce sens. Les informations qu'il contient incitent plutôt à

considérer le contraire, puisqu'il indique qu'en 2015 l'époux de la recourant

avait accumulé des dettes en Suisse pour un montant 138'851 fr. environ

et qu'il avait dépendu de l'aide sociale durant de nombreuses années avant de

toucher une rente AI.

Il résulte de ce qui précède que ni le

CSR ni l'autorité intimée ne pouvaient considérer que la recourante n’avait pas

prouvé que son mari ne disposait pas d'autres ressources financières que celles

qu'il avait indiquées. Dès lors, l’autorité n’était pas fondée à prononcer une

décision de cessation de toute prestation financière en faveur de la

recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal

à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,

du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). La

recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit

à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 4 juillet 2017 et du CSR du Jura-Nord vaudois du 23 novembre 2016

sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la

santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille)

francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.