PS.2017.0059
CDAP - PS.2017.0059 - 2017-12-11 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Service de la population (SPOP)
11 décembre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 décembre 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe,
2.
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 4 juillet 2017 (confirmant la décision du
CSR du Jura-Nord vaudois du 23 novembre 2016 supprimant son droit au Revenu
d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1963, dépend du revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Le 8 août 2016, elle
s'est mariée en Turquie avec B.________ et en a informé le Centre social
régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR).
B.
Le 29 août 2016, le CSR a informé A.________ qu'il
avait pris note de son mariage et que le paiement du RI du mois d'août était
suspendu dans l'attente d'une nouvelle décision. Afin de se prononcer sur un
éventuel droit, le CSR l'invitait à produire les pièces suivantes: demande du
revenu d'insertion (RI), autorisation de renseigner, déclaration de fortune et
déclaration de revenu du mois d'août 2016. Il lui a en outre demandé de
transmettre les documents suivants: contrat original de son mariage, son
passeport original, copie de la pièce d'identité de son mari, comptes bancaires
de son mari du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016, contrat de
location ou extrait du registre foncier du logement en Turquie dans lequel
vivait son époux, copie des fiches de salaire de son époux pour les mois
d'avril à juillet 2016.
C.
Il ressort du "Journal d'interventions"
tenu par le CSR qu'en date du 31 août 2016 A.________ a indiqué lors d'un
entretien que son mari était locataire, qu'il ne travaillait pas, qu'il était
bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) et qu'il n'avait pas de
déclaration d'impôts car il ne payait pas d'impôts. A.________ a aussi expliqué
que son mari avait vécu en Suisse et qu'il était reparti en Turquie environ un
an auparavant. Il était actuellement en attente d'un visa pour revenir en
Suisse. Le même jour, B.________ a faxé au CSR une copie de sa pièce d'identité,
des extraits de comptes bancaires sur lesquels n'étaient pas déposés plus de
2'000 fr., une copie du contrat de location de son logement, ainsi que l'avis
selon lequel il touchait une rente AI mensuelle de 617 fr.
D.
Le 5 septembre 2016, le CSR a rendu une décision
d'octroi du RI en faveur de A.________, limitée à trois mois, dans l'attente de
la venue en Suisse de son époux.
E.
Le 23 novembre 2016, le CSR a rendu une décision de
suppression du RI à l'encontre de A.________, au motif que son époux n'était
toujours pas arrivé en Suisse et que son indigence ne pouvait donc pas être
entièrement prouvée.
F.
Le 28 novembre 2016, A.________ a déposé un recours
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision
précitée. A l'appui de son recours, elle exposait que son mari était dans l'attente
de son visa pour venir en Suisse et qu'il l'obtiendrait dans une dizaine de
jours.
Le CSR s'est déterminé le 19 décembre
2016 et a conclu au rejet du recours.
G.
Le 4 juillet 2017, le SPAS a rejeté le recours
déposé par A.________ contre la décision du CSR du 23 novembre 2016, au motif
que les documents produits ne permettaient de prouver que son époux ne
disposait pas des moyens nécessaires pour contribuer à l'entretien du couple,
en tout ou en partie. En effet, lesdits documents étaient fragmentaires et ne
rendaient pas compte de la situation financière globale de l'époux demeurant en
Turquie, tant au niveau de ses revenus que de sa fortune. Par conséquent,
l'indigence de A.________ n'était pas établie.
H.
Le 25 juillet 2017, A.________ (ci-après: la recourante)
a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée, soit à sa réforme en ce sens qu'elle
continue à bénéficier du RI. Selon la recourante, il est faux de retenir
qu'elle n'aurait pas prouvé l'absence de moyens de son mari. Elle relève avoir
établi qu'il percevait une rente AI, qu'il ne disposait que de 2'000 fr. sur un
compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Si son époux
disposait véritablement d'une fortune, la demande de regroupement familial
actuellement pendante aurait été admise depuis longtemps. Elle requiert à cet
égard la production du dossier du Service de la population (SPOP) concernant
son époux. Par surabondance de droit, la recourante précise qu'elle a déposé
une demande AI qui est en cours.
Le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminé le 3 août 3017. Il s'est référé aux considérants de sa décision et a
conclu au rejet du recours.
Le CSR ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui
avait été octroyé à cet effet.
Par décision du 29 août 2017, l'assistance
judiciaire a été accordée à la recourante.
Le 1er septembre 2017, le SPOP a transmis
le dossier B.________ à la CDAP. Il en ressort que par décision du 3 août 2017
le SPOP a rejeté la demande de séjour par regroupement familial déposée par B.________,
au motif que son épouse ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour
subvenir à ses besoins et que les revenus de son épouse demeuraient "entièrement
et dans une large mesure dépendants de l'aide sociale". Il ressort
aussi de ce dossier que B.________ a fait l'objet d'une décision de renvoi
(révocation du permis C) en date du 11 novembre 2015 par les autorités du canton
de Bâle-Ville. Cette décision se fondait sur le fait que l'intéressé avait
dissimulé divers délits et qu'il était fortement endetté, à savoir qu'il était
sous le coup de 83 actes de défaut de biens pour un montant de 138'851 fr.
environ. Il ressort encore du dossier du SPOP que B.________ a quitté la Suisse
en février 2016, pays dans lequel il vivait depuis 15 ans, et qu'il a dépendu
de l'aide sociale suisse durant de nombreuses années avant de toucher une rente
AI.
La recourante n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants
l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou
organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière
(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition,
l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est
nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers
(PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu
d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations
sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire
destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Elle
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires
pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques
importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la
durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée
complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable
sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions
alimentaires (art. 36 LASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne
qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4); à la personne
sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son
conjoint ou partenaire enregistré (al. 7).
L'art. 38 LASV pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits
réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce
principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art.
30.
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b et les références; PS.2015.0055 du 22 janvier 2016
consid. 3b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009
du 12 mai 2015 consid. 2b).
En exécution de l'art. 38 LASV, l'art.
43.
RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application
peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
D'après l'art. 45 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration
du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou
pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des
prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations
allouées (al. 1).
d) Lorsque les preuves font défaut, ou
si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est
applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve
des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à
l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être
appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p.
56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références
citées).
Lorsque la preuve d'un fait négatif
doit être apportée, ce qui est généralement impossible pour la partie qui s'en
prévaut, la jurisprudence impose à l'autre partie, en vertu des règles de la
bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant
elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la
partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III
165.
consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2; 100 Ia 12
consid. 4a, JT 1975 I 226; PS.2015.0050 du 11 septembre 2015,
PS.2015.0015 du 9 juin 2015). En matière fiscale, la
jurisprudence considère ainsi qu'on ne peut pas demander au contribuable de
prouver, en tant que fait négatif, qu'il n'a pas d'autres revenus que ceux
annoncés (arrêts TF 2C_960/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1;2C_63/2014 du
5.
novembre 2014 consid. 3.1;2C_89/2014 du 28 novembre 2014 consid. 7.2;
2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6).
3.
En l'espèce, il est reproché à la recourante de ne
pas avoir établi l'indigence de son mari, en d'autres termes de ne pas avoir
apporté la preuve du fait que son mari ne disposait pas d'autre revenu et d'autre
fortune que ceux indiqués.
A cet égard, il faut tout d'abord
souligner que la décision attaquée n'indique pas clairement pour quelle raison
l'indigence du mari de la recourante doit être attestée. En effet, dès lors
qu'il ne vit pas en Suisse, il ne demande pas à être mis au bénéfice du RI.
Concernant en outre un éventuel devoir d'entretien que son épouse pourrait
faire valoir à son égard depuis la Suisse, la décision est muette à ce propos.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'analyser cette question plus en détail vu que
le recours doit déjà être admis pour les motifs qui suivent.
Il faut ensuite relever qu'il est
reproché à la recourante de ne pas avoir apporté la preuve d'un fait négatif,
ce qui est en principe impossible. D'ailleurs, ni l'autorité intimée ni le CSR
n'ont indiqué de quelle manière la recourante aurait pu apporter la preuve de
ce fait négatif. En l'occurrence, il faut considérer que la recourante a prouvé
que son époux percevait une rente AI, qu'il n'avait que 2'000 fr. sur un
compte bancaire et qu'il payait un loyer de 180 fr. par mois. Sur la base de
ces seuls éléments, l'autorité intimée ne pouvait pas considérer que la
recourante était mariée à un homme qui pouvait pourvoir à son entretien et
qu'elle n'avait plus besoin de l'aide du RI. Si l'autorité
intimée suspectait d'autres sources de revenus ou d'autres éléments de fortune,
il lui revenait d'en amener la preuve ou, à tout le moins, d'inviter la
recourante à la renseigner à ce propos. Or il ne ressort pas du dossier que des
renseignements précis auraient été demandés ou que des documents auraient été
requis et que la recourante ne les aurait pas produits. Au contraire, des documents
n'ont été requis qu'une seule fois, au mois d'août 2016, et ils ont été
transmis par l'époux de la recourante au CSR. Celui-ci n'a pas formulé de
demande complémentaire. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait été
demandé à la recourante d'effectuer des démarches qui auraient permis d'obtenir
d'autres preuves et que celle-ci n'aurait pas donné suite à ces demandes. Il
n'y a ainsi pas lieu de retenir que la recourante n'a pas satisfait à son
obligation de collaborer. Il faut bien plutôt considérer que c'est l'autorité
intimée qui n'a pas satisfait à l'obligation d'établir les faits d'office. A
cet égard, il faut encore souligner que la recourante n'a fait l'objet d'aucun
avertissement au sens de l'art. 43 LASV lui indiquant que le RI pourrait
être supprimé si elle refusait de fournir ou tardait à remettre les renseignements
ou documents demandés. En particulier la décision du 5 septembre 2016 ne peut
pas être assimilée à un avertissement de ce genre, vu qu'elle ne formule pas
d'avertissement en rapport avec l'obligation de collaborer.
Par ailleurs, le CSR et l'autorité intimée
ne mentionnent aucun élément qui pourrait laisser penser que la recourante est
entretenue par son époux qui ne serait pas indigent. Ils ne soutiennent en
particulier pas que le compte de la recourante ferait état de versements
inexpliqués depuis son mariage ou que celle-ci aurait dernièrement modifié son
train de vie. Le dossier produit par le SPOP ne fournit pas non plus d'indices
allant dans ce sens. Les informations qu'il contient incitent plutôt à
considérer le contraire, puisqu'il indique qu'en 2015 l'époux de la recourant
avait accumulé des dettes en Suisse pour un montant 138'851 fr. environ
et qu'il avait dépendu de l'aide sociale durant de nombreuses années avant de
toucher une rente AI.
Il résulte de ce qui précède que ni le
CSR ni l'autorité intimée ne pouvaient considérer que la recourante n’avait pas
prouvé que son mari ne disposait pas d'autres ressources financières que celles
qu'il avait indiquées. Dès lors, l’autorité n’était pas fondée à prononcer une
décision de cessation de toute prestation financière en faveur de la
recourante.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal
à admettre le recours et à annuler la décision attaquée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative,
du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]). La
recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit
à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 4 juillet 2017 et du CSR du Jura-Nord vaudois du 23 novembre 2016
sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de la
santé et de l’action sociale, versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.