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Décision

PS.2017.0060

CDAP - PS.2017.0060 - 2017-11-29 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

29 novembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née en 1985,

bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er mars

2015. Divorcée en juin 2014, elle s'est remariée le ******** 2016 en Algérie avec

un ressortissant de cet Etat, né en 1985 également.

Suite à l'annonce de cette union par

la recourante, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR)

lui a demandé production, le 21 novembre 2016, d'un certain nombre de documents

ayant notamment trait à la situation professionnelle et financière de son mari,

dans le but de réexaminer son droit à l'aide sociale au regard de son nouveau

statut. L'intéressée a alors répondu, le 29 novembre suivant, que son époux vivait

toujours en Algérie dans l'attente d'un visa d'entrée en Suisse et a communiqué

entre autres documents le certificat de mariage algérien.

Par décision du 6 décembre 2016, le CSR

a supprimé le droit au RI de la recourante au 31 octobre 2016, au motif que son

indigence ne pouvait pas être entièrement prouvée du fait que son mari n'était

pas en Suisse.

La recourante a déféré cette décision au

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 16 décembre 2016, en

concluant implicitement à son annulation. Parmi les pièces produites en cours

de procédure figuraient une "déclaration sur l'honneur" de son époux du

14 décembre 2016 assurant qu'il n'avait pas travaillé entre les mois de

décembre 2015 et décembre 2016, un "certificat de non-imposition" de

l'autorité fiscale algérienne du 30 janvier 2017 indiquant qu'il ne figurait

pas sur les rôles des impôts et taxes de l'exercice 2016, un relevé de compte

bancaire algérien faisant état d'un solde de DZD 8'083.- (dinars algériens) au

1er décembre 2016, ainsi qu'une déclaration écrite du père de

l'intéressé du 18 décembre 2016 affirmant que son fils vivait à ses dépens

depuis sa naissance.

Le 12 avril 2017, le SPAS a adressé

copie au CSR des divers courriers de la recourante et de leurs annexes. Compte

tenu en particulier des attestations fiscale et bancaire, il relevait que

l'indigence du mari paraissait vraisemblable, de sorte que ce dernier ne

pouvait assumer une éventuelle obligation d'entretien en faveur de son épouse

en Suisse. Le SPAS invitait ainsi le CSR à lui indiquer si ces nouveaux

éléments l'amenaient à revoir sa décision du 6 décembre 2016.

Le CSR a alors demandé à la

recourante, par pli simple du 20 avril 2017, de lui transmettre un certain

nombre d'informations supplémentaires sur l'évolution de la situation de son

époux, singulièrement sur ses moyens d'existence et l'avancement des démarches

auprès du Service de la population (ci-après: SPOP), dans un délai de cinq

jours. Il sollicitait également la production d'un nouvel extrait bancaire

algérien pour la période postérieure au 1er décembre 2016.

A réception d'une note de la

recourante du 27 avril 2017, annonçant que la situation de son mari n'avait pas

changé, le CSR a répondu au SPAS, le 28 avril 2017, que sans les comptes et

pièces requis, l'indigence de l'intéressé n'était pas prouvée pour la période

actuelle et la décision de suppression du RI devait par conséquent être maintenue.

Le 1er mai 2017, la recourante

s'est plainte auprès du SPAS de ne pas avoir disposé de suffisamment de temps

pour réunir les dernières informations demandées par le CSR. Elle déposait le

nouvel extrait bancaire attendu, mentionnant un solde de DZD 1'686.36 au

29 avril 2017, et précisait qu'elle était toujours dans l'attente d'une

décision du SPOP. Elle signalait encore qu'elle était tombée en arrêt maladie,

plusieurs certificats médicaux à l'appui, en raison de tous ces événements. Le

2 mai 2017, elle a enfin produit copie d'une "attestation de non activité

professionnelle" signée le jour même par le président de l'assemblée

populaire communale d'Oum El Bouaghi et deux témoins, ainsi que d'une nouvelle

déclaration écrite du père de son mari du 1er mai 2017, affirmant

que ce dernier vivait toujours sous son toit.

Par décision du 4 juillet 2017, le SPAS

a rejeté le recours de la recourante et confirmé la décision du CSR du 6

décembre 2016. Il considérait en substance que les pièces fournies n'étaient

pas suffisamment probantes pour démontrer que l'époux ne disposait pas des

moyens nécessaires à contribuer à l'entretien du couple, en tout ou en partie,

si bien que l'indigence de l'intéressée n'était pas établie.

B.

La recourante a interjeté recours contre la

décision du SPAS auprès de la Cour de céans le 26 juillet 2017, en concluant à

son annulation. Elle allègue qu'elle a communiqué à l'intimée tous les

documents qu'elle pouvait obtenir des autorités administratives algériennes

pour prouver l'indigence de son époux. Elle rappelle que ce dernier vit

actuellement chez son père en Algérie, dans l'attente d'obtenir le regroupement

familial en Suisse, ajoutant qu'il recherche constamment du travail,

malheureusement sans succès. Elle précise que le salaire moyen dans ce pays

correspondait, en 2015, à DZD 39'000.- par mois, soit à CHF 342.-, ce qui

suffit à peine à couvrir une prime d'assurance-maladie en Suisse. Elle argue

que, étant elle-même malentendante et incapable de travailler, sa dépendance de

l'aide sociale reste donc bien réelle, en dépit du mariage, de sorte que la

suppression de son droit au RI la plonge dans une situation financière des plus

précaires. Elle estime en fin de compte avoir fourni tous les éléments propres

à démontrer qu'elle demeure dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. Outre

les pièces déjà versées au dossier, elle produit de nouveaux certificats

médicaux récents, attestant son incapacité de travail jusqu'à fin juillet 2017.

Dans sa réponse du 23 août 2017, le

SPAS conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision. Le CSR n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se

déterminer.

Pour les besoins de l'instruction, le

dossier du SPOP concernant l'époux de la recourante a été produit. Il en

résulte notamment que celui-ci a déposé une demande de visa en novembre 2016,

toujours à l'examen, et que l'extrait de son casier judiciaire algérien

(vierge) mentionne comme profession "propriétaire d'entreprise des travaux

de gaz et de plomberie". Pour le surplus, le dossier du SPOP ne contient

pas d'autres documents sur la situation professionnelle et financière du

conjoint de la recourante que ceux déjà en possession du CSR.

Dans une dernière écriture du 21

septembre 2017, la recourante annonce qu'elle n'a pas d'observations complémentaires

à formuler.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le litige porte sur la suppression du droit au RI

de la recourante suite à son mariage, faute de pouvoir établir l'indigence de

son conjoint domicilié à l'étranger.

3.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2

décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle

règle l’action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf.

art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière, composée

d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à

couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV

(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants

mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV).

L'aide financière aux personnes est donc

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf.

art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition,

l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est

nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP PS.2016.0070

du 16 mars 2017 consid. 5a; CDAP PS.2015.0075 du 25 septembre 2015 consid. 3a

et la référence citée).

Conformément à l'art. 38 LASV, la

personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir

des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (cf.

al. 1 et 2). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (cf. al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres

à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits

réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce

principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à

l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y

renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf.

art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste

en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. Dans ce cadre, l’autorité

sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il

était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à

prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2016.0079

du 7 février 2017 consid. 2b; CDAP PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid.

2b; CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4b et les références citées).

b) En l'espèce, les

autorités intimée et concernée considèrent que les documents fournis par la

recourante ne permettent pas de déterminer la situation financière de son

conjoint vivant en Algérie et, a fortiori, s'il dispose des moyens propres à

assumer l'entretien du couple. Elles en infèrent que l'indigence de la

susnommée n'est plus établie à satisfaction, ce qui justifie une suppression de

son droit au RI.

La recourante rétorque qu'elle a

produit tous les documents requis qu'il lui était possible d'obtenir auprès des

autorités algériennes, lesquels suffisent à démontrer l'impécuniosité de son

époux. Elle affirme que sa sujétion à l'aide sociale est donc toujours

d'actualité et que l'extinction de son droit au RI la place dans une grande

précarité.

c) Il est vrai que certains des

documents produits par la recourante doivent être appréciés avec réserve. Tel

est le cas en particulier de la "déclaration sur l'honneur" de son conjoint

du 14 décembre 2016, selon laquelle il n'aurait pas travaillé pendant toute

l'année 2016, ou encore des attestations d'hébergement de son beau-père des 18 décembre

2016.

et 1er mai 2017, présentées pour les besoins de la procédure.

Tel est le cas également de l'"attestation de non activité

professionnelle" du 2 mai 2017 qui, même si elle émane d'un représentant

communal, ne fait que reprendre les déclarations – invérifiables – de deux

témoins dont on ignore tout.

Il en va en revanche différemment de

l'attestation du fisc algérien du 30 janvier 2017 et des deux relevés

bancaires du mari. En effet, bien que sa formulation ne soit pas aussi précise qu'escomptée,

ladite attestation indique néanmoins clairement, tant par son intitulé

("certificat de non-imposition") que par son contenu, que l'époux de

la recourante n'a pas été imposé durant l'exercice fiscal 2016, ce dont on peut

légitimement déduire qu'il ne disposait pas de revenus ou de fortune imposables.

Quant aux extraits bancaires, ils indiquent un solde de DZD 8'083.- au 1er

décembre 2016 et de DZD 1'686.36 au 29 avril 2017, ce qui correspond, au

taux de change actuel, à respectivement CHF 70.- et CHF 15.- environ, soit des

montants dérisoires et manifestement insuffisants pour assurer les besoins de

deux personnes adultes.

Certes, il n'est pas exclu que

d'autres comptes bancaires puissent être ouverts au nom du mari de la

recourante ou que ce dernier dispose de ressources supplémentaires dont il

aurait tu l'existence. L'instruction menée n'a toutefois pas mis en lumière

suffisamment d'indices permettant de le soupçonner. En particulier, bien que le

casier judiciaire algérien du susnommé mentionne qu'il exploiterait une

entreprise de gaz et de plomberie, le certificat de mariage ne cite pour sa

part aucune profession pour l'un ou l'autre des conjoints. Par ailleurs, le

dossier du SPOP ne comprend pas d'autres pièces topiques que celles en

possession du CSR, alors que les époux auraient avantage à faire valoir une

situation financière saine pour faciliter l'obtention de l'autorisation de

séjour sollicitée. Il peut être relevé au demeurant que la recourante a

toujours fourni les différentes pièces requises par les autorités intimée et

concernée, comme elle a systématiquement remis les questionnaires mensuels et

déclarations de revenus au CSR depuis l'ouverture de son droit au RI,

accompagnés des pièces justificatives nécessaires. Dans ces circonstances, il convient

d'admettre, d'une part, que la recourante a fourni la totalité des

renseignements et pièces que l'autorité pouvait raisonnablement attendre d'elle

et, d'autre part, que ces éléments démontrent à suffisance l'indigence de son

époux. Selon la jurisprudence applicable en matière d'aide sociale en effet, le

devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes, en

particulier lorsqu'il s'agit de prouver, comme en l'espèce, un fait négatif: on

ne peut ainsi exiger du requérant qu'il fournisse des documents qu'il n'a pas

ou qu'il ne peut se procurer sans complication notable (voir notamment sur

cette question TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1; TF 8C_50/2015 du

17.

juin 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Autrement dit, la

recourante a rendu vraisemblable que son besoin d'aide perdurait après son

mariage.

Dans ces conditions, il appert que la

suppression du RI infligée à la recourante est infondée.

4.

En définitive, le recours doit être admis et les

décisions litigieuses doivent être annulées.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu

sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). La recourante, qui n'a pas procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales du 4 juillet 2017 et la décision du Centre social régional du

Jura-Nord vaudois du 6 décembre 2016 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.