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Décision

PS.2017.0061

CDAP - PS.2017.0061 - 2017-10-30 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement

30 octobre 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1968, est au bénéfice du revenu

d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi

par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains. Il est titulaire

d'un CFC de peintre en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans

l'entreprise familiale. Il y exerçait en dernier lieu la fonction

d'administrateur technique.

B.

Le 28 février 2017, l'ORP a assigné A.________ à

une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée "Transition-Emploi"

pour une activité d'ouvrier polyvalent au centre d'exposition "********",

à ********. Cette mesure était organisée par l'B.________. La durée de la

mesure était fixée du 6 mars au 5 juillet 2017 à 100%.

Lors de l'entretien de conseil qui a

eu lieu le 29 mars 2017 entre A.________, accompagné de son assistante sociale,

et son conseiller ORP, l'intéressé s'est plaint de la mesure à laquelle il avait

été assigné qu'il ressentait comme une "punition" à son égard. Il

estimait que les tâches qui lui étaient demandées étaient

"avilissantes" et "sans intérêt". Son conseiller ORP lui a

expliqué que cette mesure était destinée à cibler ses compétences et à favoriser

son retour sur le marché de l'emploi. Le taux était progressif et les activités

allaient se diversifier avec le temps.

Le 12 avril 2017, A.________ a été averti

par le responsable du centre d'exposition que son travail et son comportement

n'étaient pas satisfaisants. Il lui était demandé de se conformer aux règles et

directives qui lui étaient données pour le bon déroulement de la mesure.

Le 18 avril 2017, A.________ ne s'est

pas présenté au centre d'exposition sans donner d'explications sur les motifs

de son absence. Il a été averti, par écrit, le jour même par le responsable que,

sans nouvelles de sa part d'ici au 20 avril 2017, son absence serait considérée

comme un abandon de la mesure.

Par courrier électronique du 19 avril

2017, l'intéressé a pris contact avec le responsable en indiquant qu'il n'avait

pas l'intention de revenir car il estimait que le comportement de ce dernier à

son égard était inacceptable.

Le 20 avril 2017, le responsable du centre

d'exposition a pris contact, avec l'ORP pour mettre un terme à la mesure au vu du

comportement adopté par A.________.

Le 20 avril 2017, l'ORP a annulé la

mesure d'insertion professionnelle auprès de l'B.________, au motif que A.________

avait abandonné ladite mesure.

Le 26 avril 2017, l'ORP a imparti un

délai de 10 jours à A.________ pour qu'il se détermine sur les motifs pour

lesquels il avait abandonné la mesure à laquelle il avait été assigné.

A.________ s'est déterminé le 2 mai

2017. Il exposait avoir été dénigré à plusieurs reprises par le responsable du centre

d'exposition. Le 12 avril 2017, il avait interprété l'avertissement de ce

dernier comme une décision de renvoi, raison pour laquelle il n'était pas

revenu travailler les jours suivants. Il avait ensuite compris la portée de

l'avertissement reçu le 18 avril 2017 mais comme il avait manqué trois jours de

travail, il estimait qu'il lui était impossible de reprendre la mesure.

C.

Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision

no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Abandon d'une

mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de quatre

mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il avait

abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné

pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017.

D.

Le 16 mai 2017, A.________ a recouru contre cette

décision devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Il répétait

que le comportement du responsable du centre d'exposition à son égard était

inacceptable.

Par décision du 6 juillet 2017, le SDE

a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a estimé en

substance que la mesure avait été interrompue en raison du comportement

inadéquat de A.________, lequel avait abandonné sans motif valable la mesure

qui lui avait été assignée.

E.

Le 31 juillet 2017, A.________ a recouru contre la

décision du SDE du 6 juillet 2017 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision. Il maintient

qu'il a abandonné la mesure d'insertion professionnelle uniquement à cause du

comportement inacceptable du responsable du centre d'exposition.

Dans sa réponse du 22 août 2017, le

SDE conclut au rejet du recours.

L'ORP n'a pas déposé de déterminations.

Le recourant n'a pas répliqué.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant a abandonné une mesure cantonale

d'insertion professionnelle qui lui avait été assignée en se prévalant du comportement

inadéquat du responsable du centre d'exposition. Il soutient également

implicitement que cette mesure n'était pas convenable.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre

le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2

let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les

ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,

dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS

837.

). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et

d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui

leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures

cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au

placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités

qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al.

1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du

travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue

des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail

en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle

des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au

marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude

au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et

durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en

fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de

longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience

professionnelle (al. 2).

Dès lors que les mesures cantonales

d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les

mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette

loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24

août 2015 et les références citées). Il y a un motif valable de ne pas se

rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,

lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut

être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment

exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou

familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement

pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères

fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en

particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins

l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux

mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au

placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni

réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure

d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001 du 20 avril 2016 et la

référence citée).

b) Le recourant se plaint que le

travail qui lui était proposé dans le cadre de la mesure d'insertion

professionnelle était "avilissant" et "sans intérêt". Il

convient de rappeler que le recourant a perdu son emploi auprès de l'entreprise

familiale, active dans le bâtiment, en 2014 déjà – il y exerçait une fonction

d'administrateur technique. Depuis 2014, il est sans emploi, malgré ses

recherches. Lors de l'entretien avec son conseiller ORP du 29 mars 2017, le recourant

a été informé par l'ORP que la mesure qui lui avait été assignée auprès du centre

d'exposition "********" comme ouvrier polyvalent était destinée à

cibler ses compétences et à le remettre en contact avec le monde du travail.

Des activités simples lui ont été attribuées dans un premier temps comme

évacuer les gravats et aider au nettoyage, réaliser des petits travaux de

peinture, ainsi que des travaux de montage d'expositions. Ces activités sont a

priori compatibles avec la formation et l'expérience professionnelle du

recourant dans une entreprise de peinture en bâtiment. Le recourant a également

été avisé que les activités seraient progressivement diversifiées suivant la

progression de son taux d'activité. Dans la mesure où le recourant a mis fin

prématurément et unilatéralement à la mesure après six semaines d'activité, il n'a

pas pu mettre à profit la possibilité d'exercer d'autres activités. Quoi qu'il

en soit, la mesure assignée au recourant tient raisonnablement compte de ses

aptitudes, de l'activité qu'il a précédemment exercée, et de sa situation

personnelle. Le recourant se plaint également du comportement du responsable du

centre d'exposition à son égard. Il ressort des pièces au dossier que le

recourant a d'emblée considéré la mesure assignée comme une punition et qu'il a

dès lors adopté un comportement défensif. Le responsable lui a fait plusieurs

remarques au sujet de son comportement durant les heures de travail. Le

recourant a semble-t-il mal supporté ces critiques. Quand bien même le style de

management du musée ne convenait pas au recourant, cela ne justifie pas le fait

qu'il ait mis fin unilatéralement à la mesure qui lui était assignée. Il ne

pouvait dans tous les cas pas déduire de la discussion tendue qu'il avait eue avec

son responsable le 12 avril 2017 qu'il était dispensé de suivre la mesure

assignée par l'ORP. Le recourant a d'ailleurs écrit au responsable le 19 avril

2017.

pour lui dire qu'il ne reviendrait pas. En mettant fin prématurément et

unilatéralement à la mesure cantonale d'insertion professionnelle à laquelle il

avait été assigné, le recourant ne s'est pas conformé à ses devoirs envers

l'ORP (art. 23a LEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son

principe. Il reste à examiner si sa quotité est adéquate.

c) Le non-respect par les

bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP

est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV

(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre

2005.

d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des

prestations (Art. 23b LEmp)

1.

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la

séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de

travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure

d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.

2.

Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des

prestations financières après un avertissement.

3.

Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la

gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,

pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part

affectée aux enfants à charge.

4.

La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.

L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24

mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de

minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références). Aussi, une sanction

fixée dans le cadre de l'art. 12b al. 3 RLEmp ne porte pas atteinte au minimum

vital. En l'espèce, la décision attaquée prononce une réduction de 15% du forfait

mensuel d'entretien du RI pour une durée de quatre mois, ce qui est entre dans

la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3 RLEmp.

Le refus d'une mesure cantonale

d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé l'abandon d'une telle

mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2015.0082

du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). En l'occurrence, au vu

du comportement du recourant, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la

critique. Elle doit également être confirmée dans sa quotité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 6 juillet 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.