PS.2017.0061
CDAP - PS.2017.0061 - 2017-10-30 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement
30 octobre 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 6 juillet 2017 (réduction de son
forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1968, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi
par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains. Il est titulaire
d'un CFC de peintre en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans
l'entreprise familiale. Il y exerçait en dernier lieu la fonction
d'administrateur technique.
B.
Le 28 février 2017, l'ORP a assigné A.________ à
une mesure cantonale d'insertion professionnelle intitulée "Transition-Emploi"
pour une activité d'ouvrier polyvalent au centre d'exposition "********",
à ********. Cette mesure était organisée par l'B.________. La durée de la
mesure était fixée du 6 mars au 5 juillet 2017 à 100%.
Lors de l'entretien de conseil qui a
eu lieu le 29 mars 2017 entre A.________, accompagné de son assistante sociale,
et son conseiller ORP, l'intéressé s'est plaint de la mesure à laquelle il avait
été assigné qu'il ressentait comme une "punition" à son égard. Il
estimait que les tâches qui lui étaient demandées étaient
"avilissantes" et "sans intérêt". Son conseiller ORP lui a
expliqué que cette mesure était destinée à cibler ses compétences et à favoriser
son retour sur le marché de l'emploi. Le taux était progressif et les activités
allaient se diversifier avec le temps.
Le 12 avril 2017, A.________ a été averti
par le responsable du centre d'exposition que son travail et son comportement
n'étaient pas satisfaisants. Il lui était demandé de se conformer aux règles et
directives qui lui étaient données pour le bon déroulement de la mesure.
Le 18 avril 2017, A.________ ne s'est
pas présenté au centre d'exposition sans donner d'explications sur les motifs
de son absence. Il a été averti, par écrit, le jour même par le responsable que,
sans nouvelles de sa part d'ici au 20 avril 2017, son absence serait considérée
comme un abandon de la mesure.
Par courrier électronique du 19 avril
2017, l'intéressé a pris contact avec le responsable en indiquant qu'il n'avait
pas l'intention de revenir car il estimait que le comportement de ce dernier à
son égard était inacceptable.
Le 20 avril 2017, le responsable du centre
d'exposition a pris contact, avec l'ORP pour mettre un terme à la mesure au vu du
comportement adopté par A.________.
Le 20 avril 2017, l'ORP a annulé la
mesure d'insertion professionnelle auprès de l'B.________, au motif que A.________
avait abandonné ladite mesure.
Le 26 avril 2017, l'ORP a imparti un
délai de 10 jours à A.________ pour qu'il se détermine sur les motifs pour
lesquels il avait abandonné la mesure à laquelle il avait été assigné.
A.________ s'est déterminé le 2 mai
2017. Il exposait avoir été dénigré à plusieurs reprises par le responsable du centre
d'exposition. Le 12 avril 2017, il avait interprété l'avertissement de ce
dernier comme une décision de renvoi, raison pour laquelle il n'était pas
revenu travailler les jours suivants. Il avait ensuite compris la portée de
l'avertissement reçu le 18 avril 2017 mais comme il avait manqué trois jours de
travail, il estimait qu'il lui était impossible de reprendre la mesure.
C.
Par décision du 11 mai 2017 intitulée "Décision
no 334059251 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Abandon d'une
mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de quatre
mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par A.________, au motif qu'il avait
abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné
pour la période du 6 mars au 5 juillet. 2017.
D.
Le 16 mai 2017, A.________ a recouru contre cette
décision devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Il répétait
que le comportement du responsable du centre d'exposition à son égard était
inacceptable.
Par décision du 6 juillet 2017, le SDE
a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a estimé en
substance que la mesure avait été interrompue en raison du comportement
inadéquat de A.________, lequel avait abandonné sans motif valable la mesure
qui lui avait été assignée.
E.
Le 31 juillet 2017, A.________ a recouru contre la
décision du SDE du 6 juillet 2017 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision. Il maintient
qu'il a abandonné la mesure d'insertion professionnelle uniquement à cause du
comportement inacceptable du responsable du centre d'exposition.
Dans sa réponse du 22 août 2017, le
SDE conclut au rejet du recours.
L'ORP n'a pas déposé de déterminations.
Le recourant n'a pas répliqué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant a abandonné une mesure cantonale
d'insertion professionnelle qui lui avait été assignée en se prévalant du comportement
inadéquat du responsable du centre d'exposition. Il soutient également
implicitement que cette mesure n'était pas convenable.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre
le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (art. 2 al. 2 LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les
ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et,
dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS
837.
). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et
d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui
leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures
cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au
placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités
qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al.
1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du
travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue
des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude
au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et
durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de
longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle (al. 2).
Dès lors que les mesures cantonales
d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les
mesures du marché du travail prévues par la LACI, on peut se référer à cette
loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures (PS.2015.0048 du 24
août 2015 et les références citées). Il y a un motif valable de ne pas se
rendre à une mesure de formation au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut
être le cas par exemple lorsque la mesure prévue ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment
exercée ou que les circonstances personnelles (situation personnelle ou
familiale) ou l'état de santé de l'intéressé ne lui permettent raisonnablement
pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères
fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (cf. en
particulier l'art. 16 al. 2 let. b et c LACI). L'assuré a néanmoins
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Aucune disposition légale ni
réglementaire ne donne à l'assuré le droit de choisir librement la mesure
d'insertion professionnelle qu'il préfère (PS.2016.0001 du 20 avril 2016 et la
référence citée).
b) Le recourant se plaint que le
travail qui lui était proposé dans le cadre de la mesure d'insertion
professionnelle était "avilissant" et "sans intérêt". Il
convient de rappeler que le recourant a perdu son emploi auprès de l'entreprise
familiale, active dans le bâtiment, en 2014 déjà – il y exerçait une fonction
d'administrateur technique. Depuis 2014, il est sans emploi, malgré ses
recherches. Lors de l'entretien avec son conseiller ORP du 29 mars 2017, le recourant
a été informé par l'ORP que la mesure qui lui avait été assignée auprès du centre
d'exposition "********" comme ouvrier polyvalent était destinée à
cibler ses compétences et à le remettre en contact avec le monde du travail.
Des activités simples lui ont été attribuées dans un premier temps comme
évacuer les gravats et aider au nettoyage, réaliser des petits travaux de
peinture, ainsi que des travaux de montage d'expositions. Ces activités sont a
priori compatibles avec la formation et l'expérience professionnelle du
recourant dans une entreprise de peinture en bâtiment. Le recourant a également
été avisé que les activités seraient progressivement diversifiées suivant la
progression de son taux d'activité. Dans la mesure où le recourant a mis fin
prématurément et unilatéralement à la mesure après six semaines d'activité, il n'a
pas pu mettre à profit la possibilité d'exercer d'autres activités. Quoi qu'il
en soit, la mesure assignée au recourant tient raisonnablement compte de ses
aptitudes, de l'activité qu'il a précédemment exercée, et de sa situation
personnelle. Le recourant se plaint également du comportement du responsable du
centre d'exposition à son égard. Il ressort des pièces au dossier que le
recourant a d'emblée considéré la mesure assignée comme une punition et qu'il a
dès lors adopté un comportement défensif. Le responsable lui a fait plusieurs
remarques au sujet de son comportement durant les heures de travail. Le
recourant a semble-t-il mal supporté ces critiques. Quand bien même le style de
management du musée ne convenait pas au recourant, cela ne justifie pas le fait
qu'il ait mis fin unilatéralement à la mesure qui lui était assignée. Il ne
pouvait dans tous les cas pas déduire de la discussion tendue qu'il avait eue avec
son responsable le 12 avril 2017 qu'il était dispensé de suivre la mesure
assignée par l'ORP. Le recourant a d'ailleurs écrit au responsable le 19 avril
2017.
pour lui dire qu'il ne reviendrait pas. En mettant fin prématurément et
unilatéralement à la mesure cantonale d'insertion professionnelle à laquelle il
avait été assigné, le recourant ne s'est pas conformé à ses devoirs envers
l'ORP (art. 23a LEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son
principe. Il reste à examiner si sa quotité est adéquate.
c) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV
(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre
2005.
d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des
prestations (Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai.
L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24
mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (PS.2015.0082 du 25 septembre 2015 et les références). Aussi, une sanction
fixée dans le cadre de l'art. 12b al. 3 RLEmp ne porte pas atteinte au minimum
vital. En l'espèce, la décision attaquée prononce une réduction de 15% du forfait
mensuel d'entretien du RI pour une durée de quatre mois, ce qui est entre dans
la fourchette fixée à l'art. 12b al. 3 RLEmp.
Le refus d'une mesure cantonale
d'insertion professionnelle (auquel peut être assimilé l'abandon d'une telle
mesure) constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave (PS.2015.0082
du 25 septembre 2015 consid. 2b et la référence citée). En l'occurrence, au vu
du comportement du recourant, la sanction litigieuse ne prête pas le flanc à la
critique. Elle doit également être confirmée dans sa quotité.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 6 juillet 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.