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Décision

PS.2017.0062

CDAP - PS.2017.0062 - 2018-03-16 - A.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

16 mars 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1968, bénéficie des prestations

du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de juin 2014. Il est suivi par le

Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR). Suite à divers manquements,

il a été averti à plusieurs reprises des conséquences que représentait un

défaut de collaboration avec les autorités d'application du RI. Le 19 décembre

2016, il a été sanctionné par la réduction de ses prestations financières

mensuelles de 15 % durant un mois, car il ne s'était pas présenté à un

entretien prévu le 13 décembre 2016. Le versement du RI a en outre été suspendu

jusqu'à un rendez-vous fixé le 30 janvier 2017, en raison du fait que le CSR

n'était pas en mesure de vérifier sa présence dans le canton de Vaud et son

indigence. L'intéressé était avisé que s'il ne se présentait pas à ce

rendez-vous, une décision de suppression du droit aux prestations financières

du RI pourrait être rendue. D'après le journal du CSR, la décision, envoyée par

lettre recommandée, a été retournée à son expéditeur car elle n'avait pas été

réclamée.

B.

Le journal du CSR mentionne qu'A.________ a appelé

le CSR le 3 janvier 2017 pour se plaindre qu'il n'avait pas reçu le RI pour le

mois de décembre 2016. La collaboratrice du CSR en charge du dossier s'en est

alors référée à la décision du 19 décembre 2016, dont l'intéressé n'avait pas

connaissance.

C.

A.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous du

30 janvier 2017. Le 31 janvier 2017, le CSR a alors adressé à ce dernier une

décision supprimant l'intervention financière en sa faveur après le versement

du budget de novembre 2016, au motif que l'autorité n'était plus en mesure de

vérifier ni sa présence dans le Canton de Vaud ni son indigence. Plus

précisément, il était reproché à l'intéressé de ne pas avoir donné suite à la

lettre du CSR du 19 décembre 2016 le conviant à un ultime rendez-vous fixé au

30 janvier 2017 pour exposer sa situation. Au pied de la décision figurait

l'indication de la voie de recours.

D.

Par mail du 3 février 2017 envoyé à l'adresse

"********", A.________ a présenté ses excuses au CSR pour ne pas

s'être présenté au rendez-vous du 30 janvier 2017, expliquant ne pas avoir reçu

la convocation du 19 décembre 2016 et ajoutant avoir déjà transmis tous les

documents demandés. Il souhaitait qu'un nouveau rendez-vous soit fixé au plus

vite afin de régulariser sa situation. Il a ensuite réitéré cette demande par

téléphone auprès de la gestionnaire administrative en charge de son dossier. Un

entretien a finalement eu lieu le 9 mars 2017. S'en est suivi une lettre du 17

mars 2017, dans laquelle le CSR a rappelé à A.________ son devoir de collaborer

avec l'autorité et a indiqué que le dossier RI avait été rouvert à la condition

que ce dernier accepte toute mesure d'insertion proposée et qu'il se présente

chaque semaine au CSR pour signer une fiche de présence; en cas d'absence, le

montant du forfait RI correspondant à la semaine en question ne serait pas

octroyé. En outre, si ces exigences n'étaient pas respectées sans justification

valable, une sanction sous forme de réduction du forfait RI était prévue. A

partir du 1er février 2017, le versement des prestations du RI a par

ailleurs repris.

E.

Par lettre du 10 avril 2017 remise à un office

postal le lendemain et adressée au SPAS, A.________ s'est plaint du fait qu'on

l'ait privé des prestations sociales en décembre 2016 et en janvier 2017,

considérant que les faits qui lui étaient reprochés étaient injustifiés et les

mesures prises abusives. L'intéressé a également contesté l'obligation qui lui

était faite d'aller signer toutes les semaines une feuille de présence dans les

locaux du CSR.

F.

Le 24 avril 2017, le SPAS a interpellé A.________

au sujet de l'apparente tardiveté de son recours et des conséquences de

celle-ci. Le 26 avril 2017, l'intéressé a répondu qu'il avait été "informé

biens aprés la datte de recours prévue" de sorte qu'il ne voyait pas pour

quelle raison il devait être pénalisé. Il a remis au SPAS la copie d'une lettre

du 6 février 2017 destinée au CSR qui s'opposait à la décision attaquée aux

motifs que l'intéressé n'avait pas eu connaissance du rendez-vous du 31

janvier 2017, d'une part, et qu'il avait remis tous les documents nécessaires à

la gestionnaire en charge de son dossier, d'autre part.

G.

Interpellé à son tour par le SPAS, le CSR a nié

avoir reçu un quelconque courrier, daté du 6 février 2017 ou d'une autre date

de la part de A.________ qui contestait la décision du 31 janvier 2017

supprimant le versement des prestations du RI mais a en revanche admis avoir

reçu des courriels et des messages téléphoniques de la part de l'intéressé. Le

CSR a précisé qu'après l'entretien qui avait eu lieu le 9 mars 2017, il avait

été décidé que le versement de l'aide serait repris dès le 1er

février 2017, moyennant le respect de certaines conditions.

H.

Par décision du 4 juillet 2017, le SPAS a déclaré

le recours irrecevable car tardif. Il n'a pas pris en compte la lettre du 6 février

2017 contestant la décision du 31 janvier 2017, au motif qu'elle ne figurait

pas dans le dossier de l'autorité concernée. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait

aucun motif justifiant la restitution du délai de recours.

I.

Dans une lettre du 25 juillet 2017, remise à un

office postal le lendemain et adressée au SPAS, A.________ a contesté cette

décision en ces termes :

"En réponse à

votre courrier en datte du 4 juillet 2017 sous la référence (...). Pour la

troisième fois je conteste fortement la décision prise par vos soins et je suis

convaincu que vous persisster à prendre les gents pour des simples d'esprit.

Il est de mon

devoir, de vous informé que vous ne pouviez bien évidement pas avoir eu la

lettre du rendez-vous pour la convocation du 31 janvier 2017 dans le dossier

fournis par le CSR, puisque je l'ai mois même demander au CSR après la datte

délimitée de 30 jours de recours dont je n'étais pas informé non plus au moment

des faits car l'on à bien pris délibérément l'omission de me le dire.

Je continuerais a

poursuivre mes demandes de recours, jusqu'à l'obtention de la totalité de mes

prestations de décembre 2016 et de janvier 2017 dans son intégralité, pour que

je puisse rendre les sous que m'a prêté ma gentille grand-mère âgée de 88 ans

pour m'aider et à qui je les dois respectueusement.

Cette contestation a été transmise

par le SPAS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le

3 août 2017, comme objet de sa compétence.

Par lettre datée du 11 août 2017, le

recourant a indiqué qu'il persistait à contester "fortement et avec

obstination" le refus des autorités de lui verser des prestations pour les

mois de décembre 2016 et janvier 2017 "pour les motifs qui ont été je le

croie suffisamment expliqué par mes soins précédemment".

Le 14 septembre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la

décision attaquée.

Bien qu'invité à le faire par le juge

instructeur le 29 septembre 2017, le recourant n'a pas complété ses moyens.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision attaquée a trait à l’application de la loi

cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

qui, à son article 74, 2ème phrase, réserve l’application de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

). Aux termes de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) En l’espèce, le recours a été

interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prescrits.

2.

c) Selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1, 1ère

phrase). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque là (al. 2, 2ème phrase). Dans la décision attaquée, du

4.

juillet 2017, l'autorité intimée a déclaré irrecevable son recours, estimant

que celui-ci, interjeté le 11 avril 2017 contre une décision du CSR du 31

janvier 2017, était tardif. Elle n'est donc pas entrée en matière sur les

griefs soulevés par le recourant contre cette dernière décision. Or, le recours

formé contre la décision du SPAS est dépourvu de toute motivation pertinente à

cet égard, puisque le recourant fait valoir qu'il n'avait pas reçu de

convocation pour le rendez-vous du 30 janvier 2017 et que c'est à tort que les

prestations du RI ont été supprimées pendant les mois de décembre 2016 et

janvier 2017. Le recourant n'explique pas en quoi le SPAS aurait eu tort de

déclarer son recours irrecevable pour cause de tardiveté. Pour ce seul motif,

le recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable (cf. PS.2017.0098 du

13.

décembre 2017 consid. 1).

3.

Subsidiairement, le tribunal constate que

l'autorité intimée a à juste titre déclaré irrecevable le recours dirigé contre

la décision du CSR.

a) En effet, aux termes de l’art. 74 LASV, les décisions prises en matière de RI par les CSR, notamment, peuvent

faire l'objet d'un recours au SPAS (1ère phrase). Cette disposition

renvoie, à sa 2ème phrase, à l'art. 77 LPA-VD, à teneur

duquel le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès

notification de la décision attaquée.

Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais

fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication

ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi,

un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable

suivant (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour

du délai. Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à

tort atteste la date de réception (al. 2).

D'après la jurisprudence, le recourant

supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours. Une preuve

stricte de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile est exigée, la

vraisemblance prépondérante ne suffisant pas (arrêt du TF 1C_272/2016 du 13

décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

Lorsqu'un recours paraît tardif,

l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer

ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée; elle statue sur les frais et les dépens (al. 3).

b) En l'espèce, il est manifeste que le délai de

trente jours prévu à l'art. 77 LPA-VD n'a pas été observé lors du dépôt du

recours devant le SPAS. En effet, celui-ci n'a été interjeté que le 11 avril

2017.

alors que la décision du CSR date du 31 janvier 2017. Même si la date

exacte de la notification de la décision litigieuse n'est pas établie,

puisqu'elle a été acheminée sous pli simple, le recours est de toute manière

intervenu hors du délai imparti pour ce faire.

c) Devant le SPAS, le recourant a produit la copie

d'une lettre qu'il a adressée, le 6 février 2017 au CSR, qui manifeste sa

volonté de recourir contre la décision du 31 janvier 2017. Or, pour une raison qu'on

ignore, cette lettre n'est pas parvenue à son destinataire. Partant, le

recourant n'apporte pas la preuve que cet acte a été déposé en temps utile en

mains de l'autorité et l'autorité intimée pouvait ne pas en tenir compte.

d) Enfin, le recourant n'invoque aucun élément qui

permettrait de conclure qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir

dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), de sorte que le délai ne saurait lui

être restitué.

e) Il s'ensuit que l'autorité intimée a à bon droit

considéré que le recours formé par le recourant le 11 avril 2017 contre la

décision du CSR du 31 janvier 2017 était tardif et, partant, irrecevable, après

avoir dûment interpellé le recourant à ce sujet (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4.3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide

sociales, du 4 juillet 2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 mars 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.