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Décision

PS.2017.0064

CDAP - PS.2017.0064 - 2018-01-05 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

5 janvier 2018Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (actuellement: A.________), née en 1979,

Considérants

et B.________, né en 1975, se sont mariés le 21 mai 1999. Deux enfants sont

issues de cette union: C.________, née le ******** 2001, et D.________, née le ********

2007.

Par jugement de divorce du 23 février

Dispositif

2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de ******** a prononcé le

divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I) et ratifié, pour faire

partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée

par les parties le 31 octobre 2009 (ch. II). Celle-ci prévoyait notamment que

la garde sur les enfants était confiée à leur mère, les deux parents conservant

l'autorité parentale (ch. I) et que B.________ contribuerait à l'entretien de

ses enfants par le régulier versement, payable d'avance le 1er de

chaque mois en mains de A.________, d'une contribution mensuelle, allocations

familiales en sus (ch. III).

Le 1er mars 2012, A.________

a épousé E.________, ressortissant ******** né en 1974.

B.

Le 1er mai 2015, A.________ a déposé

auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

une demande de recouvrement de la pension alimentaire due par leur père à leurs

filles C.________ et D.________ (ci-après: les filles), demande de laquelle il

ressortait en particulier que la pension alimentaire en cause n'était plus

versée depuis le 1er avril 2015.

Par décision du 12 mai 2015, le BRAPA a

accordé à A.________, à partir du 1er avril 2015, une avance

mensuelle de 1'250 fr., correspondant au montant des contributions dues par

leur père pour l'entretien des filles.

Par décision du 15 mars 2016, le BRAPA

a accordé à A.________, à partir du 1er avril 2016, une avance

mensuelle de 1'300 fr., correspondant au montant des contributions dues par

leur père pour l'entretien des filles.

C.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre

2016, la Juge de paix du district ******** a en particulier ouvert une enquête

en limitation de l'autorité parentale de A.________ et de B.________ sur leur

fille C.________ (ch. II), confié cette enquête au Service de protection de la

jeunesse (SPJ) (ch. III), retiré provisoirement le droit de déterminer le

lieu de résidence de A.________ et de B.________ sur C.________ (ch. IV),

désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de

garde de cette enfant (ch. V) et dit que le SPJ exercerait les tâches

suivantes: placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, en priorité

auprès de son père, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée

convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un

lien progressif et durable avec la mère (ch. VI).

Par décision du 13 janvier 2017, le

BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er décembre 2016, une

avance mensuelle de 600 fr., correspondant au montant de la contribution due

par son père pour l'entretien de D.________, aucune avance n'étant plus versée

concernant C.________, au vu de l'ordonnance de mesures provisionnelles

précitée.

D.

Par décision du 13 juin 2017, le BRAPA a accordé à A.________,

à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 650 fr.,

correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien

de D.________. Cette décision était accompagnée d'une note d'information.

E.

Par décision du 17 juillet 2017, le BRAPA a accordé

à A.________, à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de

24 fr. 20 sur la contribution due par son père pour l'entretien de D.________.

Cette décision était accompagnée d'une note d'information.

F.

Le 18 juillet 2017, l'Office d'impôt du district ********

(ci-après: l'office d'impôt) a rendu à l'encontre de E.________ et A.________

une décision de taxation et de calcul de l'impôt pour la période fiscale 2016.

Il a ainsi arrêté à 36'400 fr. (quotient familial 2,8) le revenu imposable

pour l'impôt cantonal et communal et à 0 fr. la fortune imposable pour l’impôt

cantonal et communal et à 42'800 fr. (barème mariés) le revenu imposable pour

l'impôt fédéral direct.

G.

Par acte du 7 août 2017, A.________ (ci-après: la

recourante) a interjeté recours contre la décision du BRAPA du 17 juillet 2017

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Elle a à cette

occasion donné des informations sur sa situation et celle de sa famille.

H.

Par décision du 5 septembre 2017, le BRAPA n'a

accordé à A.________ aucune avance mensuelle pour le mois d'août 2017, B.________

ayant versé la contribution de 650 fr. due pour l'entretien de D.________, et a

accordé à A.________ une avance mensuelle de 156 fr. 20 à partir du 1er

septembre 2017 sur la contribution due pour l'entretien de D.________.

I.

Le 12 septembre 2017, le BRAPA a conclu au rejet du

recours et produit son dossier.

Le 14 septembre 2017, le juge

instructeur a transmis à la recourante pour information double de la réponse au

recours du BRAPA du 12 septembre 2017 ainsi que copie des pièces 5 et 6

auxquelles se réfère la réponse de l'autorité pour les calculs. Il a également

donné un délai à la recourante pour se déterminer sur le retrait ou non de son

recours et précisé qu'au cas où elle entendait maintenir son recours, elle

voudrait expliquer, en se référant à la réponse de l'autorité et à ses calculs,

pourquoi elle estimait la décision de l'autorité erronée et, par la même

occasion, produire tous documents utiles pour appuyer son argumentation, étant

rappelé que la procédure avait en principe lieu par écrit et que les parties

étaient obligées de motiver leur recours et de collaborer à l'établissement des

faits, sachant que, dans le cas contraire, le tribunal pouvait statuer en

l'état du dossier, voire ne pas entrer en matière sur le recours.

A la suite du courrier du juge

instructeur du 14 septembre 2017, la recourante ne s'est plus prononcée. Elle

n'a pas non plus interjeté de recours dans le délai légal contre la décision du

BRAPA du 5 septembre 2017.

J.

La Cour a statué par voie de circulation.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours, déposé contre la décision du BRAPA du 17

juillet 2017, est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (cf. aussi le renvoi à la

LPA-VD à l'art. 19 de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement

et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf. aussi CDAP

AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a; PS.2017.0019 du 6 juillet 2017

consid. 1a; AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2a). L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni

modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).

b) Le recours porte sur la décision du

BRAPA du 17 juillet 2017, accordant à la recourante une avance mensuelle de

24 fr. 20 sur la contribution due pour l'entretien de D.________, à

partir du 1er juillet 2017. Dès lors que l'autorité intimée a rendu

le 5 septembre 2017 une nouvelle décision relative au versement d'avances

mensuelles d'une part pour le mois d'août 2017, d'autre part à partir du 1er

septembre 2017, il s'ensuit que le recours portant uniquement sur la décision

du BRAPA du 17 juillet 2017, seul est encore litigieux le versement d'une

avance mensuelle pour le mois de juillet 2017.

3.

Le 13 juin 2017, le BRAPA a rendu une décision

accordant à la recourante, à partir du 1er juillet 2017, une avance

mensuelle de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son

père pour l'entretien de D.________. Par décision du 17 juillet 2017, objet du

présent recours, il a fixé à 24 fr. 20 le montant de l'avance

mensuelle, sur la contribution due pour l'entretien de D.________, et ce

également à partir du 1er juillet 2017. Se pose dès lors la question

de savoir si l'autorité intimée était habilitée à rendre une nouvelle décision portant

dès juillet 2017, soit exactement dès le même mois. La décision litigieuse du

17 juillet 2017 pourrait donc être comprise comme une décision qui révoque et

remplace la précédente du 13 juin 2017.

a) La révocation peut se définir comme

un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un

administré (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD; cf.

aussi CDAP AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c). En tant qu'acte

unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette

caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant

la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une

situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e éd.

2011, p. 382 s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206; voir aussi TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.3;1C_111/2016 du 8

décembre 2016 consid. 6.1). Lorsqu'il n'existe aucune

règle de droit positif sur la possibilité de modifier une décision – il n'est

pas établi ni allégué que le droit vaudois connaisse une telle disposition en-dehors

de procédures de réclamation ou de recours –, il y a lieu de se prononcer sur

la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application

correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité

juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69

consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée

d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la

décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts

en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid.

2.3; 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré.

Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant

l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en

principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire

au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF

1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

Il n'est cependant pas nécessaire que

les conditions de la révocation soient remplies lorsque la décision n'est pas

entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas

encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246

consid. 2; 122 V 367 consid. 3 in fine; 121 II 273

consid. 1a/aa).

b) Le droit

d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS

101) impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le

justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon

escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature

de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être

tenus pour pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138

IV 81 consid. 2.2, et les arrêts cités; TF 2D_42/2016 du 3 octobre

2017 consid. 3.1;8D_2/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter

des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;

TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1;2C_61/2016 du 4 octobre 2016

consid. 3.1).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c

LPA-VD). Les exigences de motivation sont – et doivent être – au moins aussi

élevées que celle qui ressortent de l'art. 29 al. 2 Cst.

La violation du droit d'être entendu

commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit,

respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 142 II

218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid.

2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD).

La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il

s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et

qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 135 I 279

consid. 2.3; 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180

consid. 4a p. 183, et les arrêts cités; cf. également, parmi

d’autres, CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2012.0126 du

20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2017.0019 du 6

février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1;

GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).

La jurisprudence a également considéré

qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme

s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû

comporter la décision attaquée (CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017

consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15

novembre 2013 consid. 2b, et les nombreuses références citées).

c) Aux termes de l'art. 5 LRAPA,

l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou

adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide

appropriée. L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder

au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA;

RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles

les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites

d'avances. L'art. 9a LRAPA prescrit que, pour l'attribution d'avances au sens

de l'art. 9, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation

et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la

formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la

composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des

prestations sociales. Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui

sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d’autoriser le service à prendre des

informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations.

Selon l'art. 10 al. 1 RLAPA, tout fait

nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier la

suppression doit être signalé sans délai au service. L’art. 12 al. 1

RLRAPA indique que les décisions concernant les avances sont prises pour

l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens

des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30

mai 2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En

présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière

décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du

requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu

déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6

RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA). En cas de revenu déterminant variant tous

les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour

prendre une décision d'octroi d'avances (art. 12 al. 3 RLRAPA).

d) La décision

attaquée rendue par le BRAPA le 17 juillet 2017 et qui fixe, dès le 1er

juillet 2017, une avance mensuelle de 24 fr. 20 sur la contribution due par son

père à D.________ l'a été au-delà du délai de recours de 30 jours suivant la

décision du 13 juin 2017, qui fixait, à partir du 1er

juillet 2017 également, soit exactement dès le même mois, une avance mensuelle

de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour

l'entretien de D.________. L'on doit ainsi considérer que

la décision entreprise du 17 juillet 2017 révoque la décision du 13 juin 2017

au-delà du délai de recours, ce qui implique que les conditions liées à la

révocation doivent être remplies.

L'autorité intimée ne donne toutefois aucune

explication sur les motifs qui l'ont amenée à modifier sa décision du 13 juin

2017. La décision du 17 juillet 2017 ne contient en particulier aucune

précision selon laquelle elle "annule et remplace la décision du

13 juin 2017" et aucune motivation quant aux motifs qui ont

conduit le BRAPA à procéder à une révocation de sa décision du 13 juin 2017.

Elle contient certes une "note d'information" en annexe, ainsi

que l'appelle l'autorité intimée, note sur la p. 1 en haut à gauche de laquelle

il est indiqué de manière sibylline "Observations + 20 %

avec actu du 15.3.16 + la fille C.________ est partie vivre chez son père".

La décision du 13 juin 2017 était également accompagnée du même type de pièce. Et

il était notamment déjà tenu compte du fait que l'autre fille C.________ ne vivait plus avec la mère puisque les

prestations n'étaient accordées que pour D.________. A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité intimée a par ailleurs

produit des documents destinés à expliquer la manière dont elle a fixé le

montant de l'avance mensuelle dès le 1er juillet 2017 dans sa

décision du 17 juillet 2017. Ces différentes pièces et documents, qui ne

comprennent quasiment que des informations chiffrées, ne permettent toutefois

pas de comprendre les motifs pour lesquels le BRAPA a révoqué sa décision du 13

juin 2017, alors même qu'il lui revenait de les exposer. L'autorité intimée n'a

donné non plus aucune explication à ce propos dans sa réponse au recours. On

ignore en particulier les informations dont disposait l'autorité intimée au

moment où elle a rendu la décision attaquée du 17 juillet 2017 et depuis

combien de temps elle en disposait, de même que celles dont elle disposait

lorsqu'elle a rendu sa décision du 13 juin 2017. L'autorité intimée n'a ainsi aucunement démontré que les conditions

d'une révocation étaient remplies. Il ne revient par

ailleurs pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.

Compte tenu de sa gravité, le défaut

de motivation que comporte la décision entreprise ne peut en conséquence être

réparé par le tribunal.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt est

rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 17 juillet 2017 est annulée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.