PS.2017.0064
CDAP - PS.2017.0064 - 2018-01-05 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
5 janvier 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du 17 juillet
2017 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (actuellement: A.________), née en 1979,
Considérants
et B.________, né en 1975, se sont mariés le 21 mai 1999. Deux enfants sont
issues de cette union: C.________, née le ******** 2001, et D.________, née le ********
2007.
Par jugement de divorce du 23 février
Dispositif
2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de ******** a prononcé le
divorce des époux A.________ et B.________ (ch. I) et ratifié, pour faire
partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée
par les parties le 31 octobre 2009 (ch. II). Celle-ci prévoyait notamment que
la garde sur les enfants était confiée à leur mère, les deux parents conservant
l'autorité parentale (ch. I) et que B.________ contribuerait à l'entretien de
ses enfants par le régulier versement, payable d'avance le 1er de
chaque mois en mains de A.________, d'une contribution mensuelle, allocations
familiales en sus (ch. III).
Le 1er mars 2012, A.________
a épousé E.________, ressortissant ******** né en 1974.
B.
Le 1er mai 2015, A.________ a déposé
auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
une demande de recouvrement de la pension alimentaire due par leur père à leurs
filles C.________ et D.________ (ci-après: les filles), demande de laquelle il
ressortait en particulier que la pension alimentaire en cause n'était plus
versée depuis le 1er avril 2015.
Par décision du 12 mai 2015, le BRAPA a
accordé à A.________, à partir du 1er avril 2015, une avance
mensuelle de 1'250 fr., correspondant au montant des contributions dues par
leur père pour l'entretien des filles.
Par décision du 15 mars 2016, le BRAPA
a accordé à A.________, à partir du 1er avril 2016, une avance
mensuelle de 1'300 fr., correspondant au montant des contributions dues par
leur père pour l'entretien des filles.
C.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 décembre
2016, la Juge de paix du district ******** a en particulier ouvert une enquête
en limitation de l'autorité parentale de A.________ et de B.________ sur leur
fille C.________ (ch. II), confié cette enquête au Service de protection de la
jeunesse (SPJ) (ch. III), retiré provisoirement le droit de déterminer le
lieu de résidence de A.________ et de B.________ sur C.________ (ch. IV),
désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de
garde de cette enfant (ch. V) et dit que le SPJ exercerait les tâches
suivantes: placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, en priorité
auprès de son père, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un
lien progressif et durable avec la mère (ch. VI).
Par décision du 13 janvier 2017, le
BRAPA a accordé à A.________, à partir du 1er décembre 2016, une
avance mensuelle de 600 fr., correspondant au montant de la contribution due
par son père pour l'entretien de D.________, aucune avance n'étant plus versée
concernant C.________, au vu de l'ordonnance de mesures provisionnelles
précitée.
D.
Par décision du 13 juin 2017, le BRAPA a accordé à A.________,
à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de 650 fr.,
correspondant au montant de la contribution due par son père pour l'entretien
de D.________. Cette décision était accompagnée d'une note d'information.
E.
Par décision du 17 juillet 2017, le BRAPA a accordé
à A.________, à partir du 1er juillet 2017, une avance mensuelle de
24 fr. 20 sur la contribution due par son père pour l'entretien de D.________.
Cette décision était accompagnée d'une note d'information.
F.
Le 18 juillet 2017, l'Office d'impôt du district ********
(ci-après: l'office d'impôt) a rendu à l'encontre de E.________ et A.________
une décision de taxation et de calcul de l'impôt pour la période fiscale 2016.
Il a ainsi arrêté à 36'400 fr. (quotient familial 2,8) le revenu imposable
pour l'impôt cantonal et communal et à 0 fr. la fortune imposable pour l’impôt
cantonal et communal et à 42'800 fr. (barème mariés) le revenu imposable pour
l'impôt fédéral direct.
G.
Par acte du 7 août 2017, A.________ (ci-après: la
recourante) a interjeté recours contre la décision du BRAPA du 17 juillet 2017
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Elle a à cette
occasion donné des informations sur sa situation et celle de sa famille.
H.
Par décision du 5 septembre 2017, le BRAPA n'a
accordé à A.________ aucune avance mensuelle pour le mois d'août 2017, B.________
ayant versé la contribution de 650 fr. due pour l'entretien de D.________, et a
accordé à A.________ une avance mensuelle de 156 fr. 20 à partir du 1er
septembre 2017 sur la contribution due pour l'entretien de D.________.
I.
Le 12 septembre 2017, le BRAPA a conclu au rejet du
recours et produit son dossier.
Le 14 septembre 2017, le juge
instructeur a transmis à la recourante pour information double de la réponse au
recours du BRAPA du 12 septembre 2017 ainsi que copie des pièces 5 et 6
auxquelles se réfère la réponse de l'autorité pour les calculs. Il a également
donné un délai à la recourante pour se déterminer sur le retrait ou non de son
recours et précisé qu'au cas où elle entendait maintenir son recours, elle
voudrait expliquer, en se référant à la réponse de l'autorité et à ses calculs,
pourquoi elle estimait la décision de l'autorité erronée et, par la même
occasion, produire tous documents utiles pour appuyer son argumentation, étant
rappelé que la procédure avait en principe lieu par écrit et que les parties
étaient obligées de motiver leur recours et de collaborer à l'établissement des
faits, sachant que, dans le cas contraire, le tribunal pouvait statuer en
l'état du dossier, voire ne pas entrer en matière sur le recours.
A la suite du courrier du juge
instructeur du 14 septembre 2017, la recourante ne s'est plus prononcée. Elle
n'a pas non plus interjeté de recours dans le délai légal contre la décision du
BRAPA du 5 septembre 2017.
J.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours, déposé contre la décision du BRAPA du 17
juillet 2017, est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (cf. aussi le renvoi à la
LPA-VD à l'art. 19 de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]).
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; cf. aussi CDAP
AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a; PS.2017.0019 du 6 juillet 2017
consid. 1a; AC.2016.0318 du 29 juin 2017 consid. 2a). L’objet du
litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu ni
modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).
b) Le recours porte sur la décision du
BRAPA du 17 juillet 2017, accordant à la recourante une avance mensuelle de
24 fr. 20 sur la contribution due pour l'entretien de D.________, à
partir du 1er juillet 2017. Dès lors que l'autorité intimée a rendu
le 5 septembre 2017 une nouvelle décision relative au versement d'avances
mensuelles d'une part pour le mois d'août 2017, d'autre part à partir du 1er
septembre 2017, il s'ensuit que le recours portant uniquement sur la décision
du BRAPA du 17 juillet 2017, seul est encore litigieux le versement d'une
avance mensuelle pour le mois de juillet 2017.
3.
Le 13 juin 2017, le BRAPA a rendu une décision
accordant à la recourante, à partir du 1er juillet 2017, une avance
mensuelle de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son
père pour l'entretien de D.________. Par décision du 17 juillet 2017, objet du
présent recours, il a fixé à 24 fr. 20 le montant de l'avance
mensuelle, sur la contribution due pour l'entretien de D.________, et ce
également à partir du 1er juillet 2017. Se pose dès lors la question
de savoir si l'autorité intimée était habilitée à rendre une nouvelle décision portant
dès juillet 2017, soit exactement dès le même mois. La décision litigieuse du
17 juillet 2017 pourrait donc être comprise comme une décision qui révoque et
remplace la précédente du 13 juin 2017.
a) La révocation peut se définir comme
un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un
administré (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD; cf.
aussi CDAP AC.2017.0262 du 24 octobre 2017 consid. 4c). En tant qu'acte
unilatéral, la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette
caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice affectant
la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir une
situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel cas
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, 3e éd.
2011, p. 382 s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p. 206; voir aussi TF 2C_729/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.3;1C_111/2016 du 8
décembre 2016 consid. 6.1). Lorsqu'il n'existe aucune
règle de droit positif sur la possibilité de modifier une décision – il n'est
pas établi ni allégué que le droit vaudois connaisse une telle disposition en-dehors
de procédures de réclamation ou de recours –, il y a lieu de se prononcer sur
la base d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application
correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité
juridique, respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69
consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée
d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid.
2.3; 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré.
Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant
l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en
principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire
au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF
1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).
Il n'est cependant pas nécessaire que
les conditions de la révocation soient remplies lorsque la décision n'est pas
entrée en force formelle, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas
encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 124 V 246
consid. 2; 122 V 367 consid. 3 in fine; 121 II 273
consid. 1a/aa).
b) Le droit
d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS
101) impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon
escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature
de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138
IV 81 consid. 2.2, et les arrêts cités; TF 2D_42/2016 du 3 octobre
2017 consid. 3.1;8D_2/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1;2C_61/2016 du 4 octobre 2016
consid. 3.1).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD. La décision doit notamment contenir les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c
LPA-VD). Les exigences de motivation sont – et doivent être – au moins aussi
élevées que celle qui ressortent de l'art. 29 al. 2 Cst.
La violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit,
respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 142 II
218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid.
2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p. 76 s.; cf. art. 98 LPA-VD).
La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue lorsqu’il
s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la partie et
qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 135 I 279
consid. 2.3; 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180
consid. 4a p. 183, et les arrêts cités; cf. également, parmi
d’autres, CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017 consid. 1a; GE.2012.0126 du
20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop
laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans
l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2017.0019 du 6
février 2017 consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1;
GE.2012.0124 du 15 novembre 2012).
La jurisprudence a également considéré
qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme
s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (CDAP AC.2017.0019 du 6 février 2017
consid. 1a; AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15
novembre 2013 consid. 2b, et les nombreuses références citées).
c) Aux termes de l'art. 5 LRAPA,
l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou
adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide
appropriée. L’art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l’Etat peut accorder
au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA;
RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles
les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites
d'avances. L'art. 9a LRAPA prescrit que, pour l'attribution d'avances au sens
de l'art. 9, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation
et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la
formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la
composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales. Il est précisé à l’art. 12 LRAPA que la personne qui
sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d’autoriser le service à prendre des
informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations.
Selon l'art. 10 al. 1 RLAPA, tout fait
nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier la
suppression doit être signalé sans délai au service. L’art. 12 al. 1
RLRAPA indique que les décisions concernant les avances sont prises pour
l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens
des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du règlement d'application du 30
mai 2012 de la LHPS (RLHPS; RSV 850.03.1). Elles sont révisées chaque année. En
présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière
décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du
requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6
RLHPS (art. 12 al. 2 RLRAPA). En cas de revenu déterminant variant tous
les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour
prendre une décision d'octroi d'avances (art. 12 al. 3 RLRAPA).
d) La décision
attaquée rendue par le BRAPA le 17 juillet 2017 et qui fixe, dès le 1er
juillet 2017, une avance mensuelle de 24 fr. 20 sur la contribution due par son
père à D.________ l'a été au-delà du délai de recours de 30 jours suivant la
décision du 13 juin 2017, qui fixait, à partir du 1er
juillet 2017 également, soit exactement dès le même mois, une avance mensuelle
de 650 fr., correspondant au montant de la contribution due par son père pour
l'entretien de D.________. L'on doit ainsi considérer que
la décision entreprise du 17 juillet 2017 révoque la décision du 13 juin 2017
au-delà du délai de recours, ce qui implique que les conditions liées à la
révocation doivent être remplies.
L'autorité intimée ne donne toutefois aucune
explication sur les motifs qui l'ont amenée à modifier sa décision du 13 juin
2017. La décision du 17 juillet 2017 ne contient en particulier aucune
précision selon laquelle elle "annule et remplace la décision du
13 juin 2017" et aucune motivation quant aux motifs qui ont
conduit le BRAPA à procéder à une révocation de sa décision du 13 juin 2017.
Elle contient certes une "note d'information" en annexe, ainsi
que l'appelle l'autorité intimée, note sur la p. 1 en haut à gauche de laquelle
il est indiqué de manière sibylline "Observations + 20 %
avec actu du 15.3.16 + la fille C.________ est partie vivre chez son père".
La décision du 13 juin 2017 était également accompagnée du même type de pièce. Et
il était notamment déjà tenu compte du fait que l'autre fille C.________ ne vivait plus avec la mère puisque les
prestations n'étaient accordées que pour D.________. A l'appui de sa réponse au recours, l'autorité intimée a par ailleurs
produit des documents destinés à expliquer la manière dont elle a fixé le
montant de l'avance mensuelle dès le 1er juillet 2017 dans sa
décision du 17 juillet 2017. Ces différentes pièces et documents, qui ne
comprennent quasiment que des informations chiffrées, ne permettent toutefois
pas de comprendre les motifs pour lesquels le BRAPA a révoqué sa décision du 13
juin 2017, alors même qu'il lui revenait de les exposer. L'autorité intimée n'a
donné non plus aucune explication à ce propos dans sa réponse au recours. On
ignore en particulier les informations dont disposait l'autorité intimée au
moment où elle a rendu la décision attaquée du 17 juillet 2017 et depuis
combien de temps elle en disposait, de même que celles dont elle disposait
lorsqu'elle a rendu sa décision du 13 juin 2017. L'autorité intimée n'a ainsi aucunement démontré que les conditions
d'une révocation étaient remplies. Il ne revient par
ailleurs pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée.
Compte tenu de sa gravité, le défaut
de motivation que comporte la décision entreprise ne peut en conséquence être
réparé par le tribunal.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt est
rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant
gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 17 juillet 2017 est annulée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.