PS.2017.0067
CDAP - PS.2017.0067 - 2018-09-14 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Morges (ORP), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
14 septembre 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Morges (ORP),
2.
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 8 août 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 1er
janvier 2017 auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après : l'ORP).
Ne percevant pas d'indemnités de chômage ou de
prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI), la prénommée a pu bénéficier
des prestations de l'ORP, en s'engageant par écrit le 7 mars 2017 à respecter
les conditions suivantes : "effectuer ses recherches d'emploi selon les
objectifs fixés par son conseiller-ère en personnel et les transmettre à l'ORP
à la fin de chaque mois, mais au plus tard le 5 du mois suivant; renseigner son
conseiller-ère en personnel de tout changement de situation la concernant; se
rendre aux entretiens fixés par son conseiller-ère en personnel; respecter les
instructions données par l'ORP dans le but de favoriser sa réinsertion
professionnelle".
En mars et avril 2017, elle a notamment bénéficié d'une
mesure dans le cadre d'une stratégie de retour à l'emploi.
B.
Par lettre du 18 avril 2017, l'ORP a convoqué A.________ à un entretien
auprès de sa conseillère le 24 mai suivant. Cet envoi comportait notamment la
mention ci-après :
"Nous vous rendons attentive au fait qu'un rendez-vous
est une obligation légale. En cas d'empêchement, veuillez nous prévenir au
minimum 24 heures à l'avance. Une absence injustifiée pourrait entraîner une
réduction de votre droit aux prestations (suppression de l'indemnité
journalière ou diminution du forfait RI)".
A.________ ne s'est pas présentée à l'entretien
précité.
Par lettre du 24 mai 2017, l'ORP a convoqué la
prénommée à un nouvel entretien fixé au 8 juin suivant, en remplacement de l'entretien
manqué.
Le 29 mai 2017, l'ORP a invité l'intéressée à se
déterminer au sujet de son absence à l'entretien prévu le 24 mai précédent.
Par courrier électronique du 8 juin 2017, A.________
s'est excusée auprès de sa conseillère ORP pour le rendez-vous manqué du jour
même. Elle a indiqué qu'elle avait repris une activité professionnelle. Son inscription
auprès de l'ORP a dès lors été close.
Par décision du 19 juin 2017, l'ORP a prononcé, à
titre de sanction à l'encontre de la prénommée, une réduction de 15%, pour une
période de deux mois, de son forfait mensuel d'entretien du RI. La décision
retient que l'intéressée ne s'était pas présentée à l'entretien du 24 mai
précédent, lequel n'avait dès lors pas pu avoir lieu en raison de son absence,
ce qui constituait une violation des obligations qui lui incombaient en application
de l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.11).
C.
Contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Elle a exposé que
la raison pour laquelle elle ne s'était pas présentée aux entretiens du 24 mai
comme du 8 juin 2017 était qu'elle travaillait, ayant repris une activité
professionnelle à partir du 15 mai 2017.
Par décision du 8 août 2017, le SDE a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que,
tant qu'elle était inscrite auprès de l'ORP, la prénommée avait l'obligation
fondamentale de se présenter à l'entretien litigieux, et qu'elle aurait dès
lors dû tout mettre en œuvre pour prévenir sa conseillère ORP de son absence,
étant précisé que l'intéressée n'invoquait pas avoir tenté ou effectué une
telle démarche. S'agissant de la sanction prononcée par l'ORP, le SDE a
considéré que celle-ci prenait correctement en compte toutes les circonstances
du cas d'espèce, si bien que l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
D.
Par acte du 23 août 2017, déposé à la poste le 26 août suivant, A.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du SDE, concluant à son annulation et à ce
qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.
Le 12 septembre 2017, le SDE a produit son dossier
et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
L'ORP et le Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay, autorités concernées, n'ont pas déposé d'observations
dans le délai imparti par le juge instructeur pour procéder.
Le 9 octobre 2017, la recourante a déposé une
écriture de déterminations complémentaires.
Le 21 août 2018, relevant que la recourante avait
été sanctionnée d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI alors
qu'elle n'était pas au bénéfice de cette prestation financière, le juge
instructeur a invité le SDE à renseigner le tribunal sur sa pratique dans une
telle situation, notamment s'agissant de l'exécutabilité de la sanction
prononcée. Le 27 août suivant, le SDE a précisé que la demandeuse d'emploi
était au bénéfice du RI lors du manquement litigieux et qu'elle avait touché
des prestations durant le mois de mai 2017; concernant l'exécutabilité de la
sanction, le SDE indiquait que l'art. 12b al. 4 du règlement d'application
de la LEmp prévoit que la décision de réduction des prestations est appliquée sans
délai et que l'exécution de la sanction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision; dès lors, le SDE observait que
la décision litigieuse pourrait potentiellement être encore exécutée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la réduction du forfait RI de la recourante prononcée
pour le motif que celle-ci ne s'était pas présentée à l'entretien avec sa
conseillère ORP fixé au 24 mai 2017.
a) L'art. 13 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet
2005.
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition
des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager
des collaborateurs. Aux termes de l'al. 2 de cette même disposition, les ORP
exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837.0) : conseiller et placer les chômeurs (let. a), exécuter
les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e) et
suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al.
2.
et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp dispose que les demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge
par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi
et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable
qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de
fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au
placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art.
12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV
822.11
) précise le mécanisme de sanction :
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1.
Les prestations financières du RI sont réduites sans
procédure d'avertissement préalable en cas de :
a. rendez-vous
non respecté (y compris à la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus,
abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus
d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2.
Le refus
d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations
financières après un avertissement.
3.
Le montant
et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4.
La décision de réduction des prestations est appliquée
sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter
dans les 24 mois suivant la date de la décision."
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir
été valablement convoquée, ni avoir manqué son rendez-vous. Comme devant
l'autorité intimée, elle fait valoir, en substance, qu'elle n'a pas pu se
rendre à l'entretien du 24 mai 2017 car elle avait repris une activité
professionnelle le 15 mai précédent. A l'appui de ses déclarations, elle a
produit devant l'autorité intimée une copie du contrat de travail temporaire qu'elle
a signé le 27 avril 2017, par lequel elle avait été engagée, à un taux de
travail de 60%, du 15 mai au 31 décembre 2017 pour effectuer une mission de
"management support" (lieu de travail : Genève). Cela étant, il n'y a
pas lieu de mettre en doute ce qui précède.
Dans son mémoire de recours, la recourante soutient
pour la première fois qu'elle avait informé l'ORP de sa reprise d'activité
avant la date de l'entretien litigieux et demandé une annulation de ce dernier.
Elle précise ainsi qu'elle aurait envoyé un message électronique à sa
conseillère ORP, mais que comme cet envoi aurait été bloqué par le système de
sécurité de la compagnie pour laquelle elle travaillait, elle aurait alors
contacté l'ORP par téléphone.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (TF, arrêt 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5
et les références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193
consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; CDAP, arrêts PS.2011.0046 du 10 octobre 2012
consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a).
En l'occurrence, la recourante n'indique pas à quel
moment au juste elle aurait informé l'ORP, pas plus qu'elle ne fournit d'élément
objectif ou concret à l'appui de ses allégations (tel que par exemple une copie
de message électronique ou un listing d'appels téléphoniques). En outre, le
dossier de l'intéressée produit par l'autorité intimée ne comporte aucune pièce
ou référence d'aucune sorte à la prise de contact évoquée par la recourante; or,
rien ne permet en l'état de penser que ce dossier serait lacunaire s'agissant
des faits en cause. Il n'apparaît pas non plus que l'ORP se serait prononcé sur
une demande de la recourante d'annuler l'entretien concerné; et, au demeurant, en
l'absence d'une réponse – positive ou négative – de l'autorité à une telle
requête, la recourante ne pouvait en aucun cas supposer que celle-ci avait été
acceptée. En définitive, il sied de constater que la recourante échoue à rendre
suffisamment vraisemblable sa version des faits, qui doit dès lors être
résolument écartée.
Participer aux entretiens de conseil et de contrôle
est une obligation fondamentale du demandeur d'emploi inscrit auprès d'un ORP
(art. 23a al. 2 let. b LEmp). La convocation à l'entretien du 24 mai 2017
adressée le 18 avril précédent à la recourante rappelait expressément ce devoir
légal, et mentionnait également qu'il incombait à l'intéressée de prévenir l'ORP
au minimum 24 heures à l'avance en cas d'empêchement; elle faisait enfin état des
conséquences potentielles en cas d'absence injustifiée. En l'occurrence, la
recourante ne s'est pas présentée à l'entretien fixé, de surcroît sans qu'une demande
préalable d'annulation ait été déposée; or, l'intéressée avait largement le
temps de contacter l'ORP depuis qu'elle avait signé son contrat de travail le
27.
avril 2017, et même depuis qu'elle avait repris une activité professionnelle
le 15 mai suivant. Cela étant, la recourante a manqué à ses obligations prévues
par la loi ainsi que par l'engagement qu'elle avait signé le 7 mars 2017 pour
bénéficier des prestations de l'ORP, en vertu duquel il lui incombait notamment
de se rendre aux entretiens fixés par son conseiller-ère en personnel.
C'est en vain par ailleurs que la recourante fait
valoir qu'elle n'est plus bénéficiaire du RI. Son inscription auprès de l'ORP
ayant été close le 8 juin 2017, elle était tenue par les obligations qui lui
incombaient dans ce cadre au moins jusqu'à ce moment.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'autorité a prononcé une sanction à l'encontre de la recourante, conformément
à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.
3.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la
recourante de 15% pendant deux mois à titre de sanction est admissible au regard
de l'ensemble des circonstances.
a) aa) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux
enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien
(PS.2017.0024 du 17 octobre 2017 consid. 2a; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015
consid. 2a; PS.2013.0025 du 29 août 2013 consid. 3a; TF 8C_148/2010 du 17 mars
2010.
consid. 5.4).
bb) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales
d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal
de céans (cf. notamment PS.2015.0098 du 4 janvier 2016 consid. 4; PS.2014.0120
du 26 mai 2015 consid. 3b).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 et les arrêts
cités).
b) En cas de rendez-vous non respecté, la sanction
intervient sans procédure d'avertissement préalable (art. 12b al. 1 let. a
RLEMP; cf. également PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 3).
Dans le cas présent, la sanction infligée à la
recourante par l'autorité correspond au minimum légal, tant par le taux de
réduction appliqué (15%) que la durée (2 mois). Dès lors qu'il s'agit de la
plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum vital absolu
nécessaire à la recourante, celle-ci ne peut être que confirmée.
Cela étant, l'autorité intimée n'a pas fait un
mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction
litigieuse, qui échappe à la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 8 août
2017.
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.