PS.2017.0069
CDAP - PS.2017.0069 - 2018-07-02 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
2 juillet 2018Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide
sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ lettre du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, du 2 août 2017 (demande
de paiement d'une pension alimentaire en mains du BRAPA)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ se sont mariés le ********
2011. Ils sont les parents de C.________ et de D.________, nés respectivement
le ******** 2008 et le ******** 2012. Ils se sont séparés durant l'été 2016.
Par ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale du 2 février 2017, la présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que A.________ contribuerait
à l'entretien de ses enfants et de son épouse, dès et y compris le 1er
septembre 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
en mains de B.________, d'un montant de 560 fr. pour chacun des enfants, ainsi
que de 500 fr. pour son épouse.
A.________ et B.________ ont tous deux
fait appel de cette ordonnance.
Lors de l'audience d'appel du 4 avril
2017, les parties ont conclu une convention, aux termes de laquelle les
contributions d'entretien mentionnées dans l'ordonnance du 2 février 2017 sont
dues dès et y compris le 1er juin 2016. La cause a été rayée du rôle
par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2017.
Le 29 mai 2017, la présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale portant notamment sur la garde des enfants C.________
et D.________.
B.
Le 24 juillet 2017, B.________ a mandaté le Service
de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (BRAPA), aux fins d'assurer, dès le 1er
juillet 2017, le recouvrement des contributions d'entretien futures dues par A.________,
conformément à l'art. 8 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36).
Le 2 août 2017, le BRAPA a adressé à A.________
une lettre ayant la teneur suivante:
"[…]
Vu les difficultés
rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à
votre charge par l'ordonnance du 2 février 2017, Mme B.________ [sic] a confié à notre
bureau le soin de les recouvrer selon mandat-procuration signé le 24 juillet
2017.
La pension
alimentaire s'élève actuellement à Fr. 1'620.00. Cette somme est payable
au début de chaque mois, à notre service uniquement.
Pour le règlement du
mois d'août 2017, nous vous remettons, ci-joint, un bulletin de versement. Il
en sera ainsi de même chaque mois, vous permettant de vous acquitter
régulièrement des montants dus.
D'autre part, vous
restez devoir un arriéré de Fr. 1'620.00 correspondant à la pension
échue du mois de juillet 2017.
En vue de liquider
ce contentieux à l'amiable, nous vous prions de nous contacter au numéro de
téléphone susmentionné ou nous faire part de vos propositions de paiement dans
les 10 jours dès réception de la présente.
En raison de
l'importance de son contenu, cette lettre vous parvient sous plis simple et
recommandé.
[…]".
C.
Le 31 août 2017, A.________ a recouru à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette lettre
qu'il a qualifiée de décision. Il a en substance contesté son obligation de
payer la contribution d'entretien du mois de juillet 2017, alléguant avoir
éteint cette dette par compensation avec des dépens qui lui étaient dûs par son
épouse.
Le 19 septembre 2017, l'autorité
intimée a indiqué que le recours lui apparaissait de prime abord irrecevable,
du moment que la voie de recours prévue par la LRAPA se rapporte seulement aux
décisions sur les avances.
Dans une écriture du 28 septembre
2017, le recourant a précisé qu'il entendait conclure à "la
révocation/annulation du mandat confié au BRAPA" dont il estimait
l'intervention abusive et infondée.
Le 20 novembre 2017, l'autorité intimée
a conclu à l'irrecevabilité du recours dès lors qu'elle agissait sur la base
d'un mandat confié par B.________.
Le 6 novembre [recte: décembre] 2017,
le recourant a persisté dans ses explications, tout en sollicitant une
prolongation de délai pour compléter son écriture, au 31 janvier 2018. Il n'a
toutefois pas procédé dans ce délai prolongé.
Le 21 février 2018, l'autorité intimée
a informé le magistrat instructeur que l'enfant C.________ avait été placé en
institution par le Service de protection de la jeunesse depuis le 18 décembre
2017 et que le recouvrement de la contribution d'entretien en faveur de cet
enfant serait désormais effectué par ce service.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner si la lettre de l'autorité intimée, du 2
août 2017, constitue une décision susceptible de recours devant le Tribunal
cantonal.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,
ainsi rédigé:
"Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions
incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en
matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b),
ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut
pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38
consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un
acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.
1.
; 121 I 173 consid. 2a).
b) En l'espèce, le 2 août 2017, le BRAPA
a demandé au recourant de lui verser directement les contributions d'entretien
dues pour l'entretien de son épouse et de ses enfants. Il lui demandait en
outre de verser le montant de 1'620 fr. correspondant au montant de la
contribution d'entretien dû pour le mois de juillet 2017. Le BRAPA a fait
valoir qu'il agissait sur la base d'un mandat confié par B.________ qui
relèverait du droit privé fédéral.
Les contributions d'entretien visées
ont été fixées par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en
application des dispositions du Code civil suisse (art. 173 ss du Code civil
suisse [CC; RS 210]). Les créances dont le BRAPA demande le paiement en ses
mains par lettre du 2 août 2017 sont donc fondées sur le droit privé fédéral et
non sur le droit public cantonal. Selon l'art. 131 CC, applicable par renvoi de
l'art. 176a CC aux contributions d'entretien fixées dans le cadre des mesures
protectrices de l'union conjugale, lorsque le débiteur néglige son obligation
d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière
adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à
obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Selon l'art. 6 LRAPA, le BRAPA
aide notamment les bénéficiaires, soit les ayants droit aux pensions
alimentaires, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions
échues et/ou à venir. Ce mandat permet au BRAPA d'agir au nom des créanciers
contre le débiteur de l'entretien afin de limiter le montant des avances
fournies par la collectivité (cf. Françoise Bastons Bulletti in Commentaire
romand CC I, n. 14 ad art. 131/132 CC).
Dans la mesure où elles visent à
faciliter l'encaissement des créances d'entretien, la LRAPA et ses dispositions
d'application ont uniquement vocation à s'appliquer en tant que droit public
cantonal aux rapports entre l'autorité et les bénéficiaires des avances, soit
les ayants droit aux contributions d'entretien (art. 5 LRAPA). En revanche, l'existence
d'un mandat en faveur du BRAPA ne modifie pas la nature de la créance à
l'encontre du débiteur de l'entretien qui reste uniquement fondée sur le droit
privé fédéral.
Il résulte de ce qui précède que la
lettre du 2 août 2017 adressée au recourant en qualité de débiteur de
l'entretien vise à obtenir l'encaissement d'une créance fondée sur le droit
privé fédéral tant en ce qui concerne l'encaissement des pensions futures que
celui de la pension échue du mois de juillet 2017. Il ne constitue donc pas une
décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.
Le recourant pourra cas échéant faire
valoir ses moyens à l'encontre des pouvoirs de représentation du BRAPA ou fondés
sur la compensation avec d'autres créances devant un juge civil, notamment si
le BRAPA devait demander l'exécution forcée des contributions d'entretien qui
seraient encore dues.
2.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Il n'est pas perçu d'émolument (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 sur les
frais et dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni alloué de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2018
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.