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Décision

PS.2017.0070

CDAP - PS.2017.0070 - 2018-03-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains

28 mars 2018Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1968, est au bénéfice du revenu

d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi

par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017

au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au

placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre

en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y

exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.

Par décision du 23 juin 2017 intitulée

"Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur

l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la

réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel

d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il n'avait pas remis ses

recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal.

B.

A._______ a recouru contre cette décision devant le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE) par écriture du 3 juillet

2017, complétée le

30 juillet suivant. Il a fait valoir qu'au début du mois de mai 2017, sa

conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer

inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient

suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches d'emploi

était également levée". Il s'est également plaint du comportement de

l'ORP à son égard.

Par décision du 31 août 2017, le SDE a

rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a considéré que

les arguments du recourant ne suffisaient pas pour justifier qu'il n'ait

entrepris aucune recherche d'emploi durant le mois de mai 2017 et que la quotité

de la sanction prononcée par l'ORP était juste compte tenu des circonstances.

C.

Le 5 septembre 2017, A._______ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il fait valoir les mêmes arguments que devant le SDE. Il précise que

la façon dont il était traité par l'ORP a provoqué chez lui des crises

d'angoisse nocturne, de sorte qu'il a pris la décision de ne plus se conformer

aux injonctions de l'ORP, afin de retrouver un peu de sérénité et

d'amour-propre.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017,

le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure

le procès-verbal de l'entretien que le recourant a eu le 4 mai 2017 avec sa

conseillère ORP.

Le recourant n'a pas répliqué.

D.

A._______ a fait l'objet auparavant d'une autre

sanction, qu'il avait également contestée. Dans la procédure PS.2017.0061, la

Cour de droit administratif et public a, par arrêt du 30 octobre 2017, rejeté

le recours contre la décision sur recours du Service de l'emploi du 6 juillet

2017 qui confirme la réduction du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé de

15% pendant quatre mois, au motif qu'il a abandonné la mesure cantonale

d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du

6 mars au 5 juillet. 2017.

La Cour de céans statue par ailleurs ce

jour par arrêts séparés dans les causes PS.2017.0081 et PS.2017.0088, soit sur

des recours formés par A._______ contre d'autres décisions sur recours rendues

par le SDE.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.

art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait

mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne

le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à

l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion

(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP

assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les

demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,

tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de

demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs

d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur

l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe

d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré

qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office

du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de

lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait

précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après

l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur

l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,

l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les

méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de

ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du

mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de

ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont

plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois

les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le

mois de mai 2017, mais il fait valoir qu'il pensait être dispensé de cette

obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4 mai 2017 du fait

qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement avait été ouverte.

D'après le recourant, les entretiens

avec sa conseillère ORP étaient dès lors suspendus, ce qui aurait pour

conséquence que son obligation de rechercher un emploi était, de fait,

également suspendue.

Le procès-verbal d'entretien du 4 mai

2017.

entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques,

dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort

notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé

avait abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré

qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique

"Analyse des démarches de recherches", il est indiqué "Avril

pas vues" et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée",

et sous "Objectifs pour prochain entretien", "Selon

l'issue des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas

certain".

Il apparaît dès lors que si la

question d'un "retour en suivi social" – ce par quoi, il faut comprendre

que le recourant pourrait être déclaré inapte au placement et ne plus faire

l'objet d'un suivi par l'ORP - a été abordée lors de cet entretien, il n'a

jamais été indiqué au recourant, d'après ce procès-verbal, qu'il était dispensé

d'effectuer des recherches d'emploi pour le mois en cours. Or, en sa qualité de

bénéficiaire du RI inscrit à l'ORP, le recourant connaissait son obligation de

rechercher un emploi (PS.2017.0073 du 6 novembre 2017). Il tire argument du

fait qu'il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à

l'ORP, mais cela ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations

légales. Il est dès lors conforme aux dispositions précitées qu'il soit

sanctionné pour ce manquement.

3.

Il convient encore d'examiner la quotité de la

sanction, son principe étant admis.

Le montant et la durée de la

réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du

manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,

étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

Dans le cas d'espèce, le recourant n'a

effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle.

L'autorité intimée estime que la plus

petite réduction, c'est-à-dire celle de 15 % pendant deux mois, ne peut être

retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur

d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts

jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que

celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur

d'emploi est sanctionné par une réduction de 15 % pendant deux mois, il s'agit

de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.

Le raisonnement du SDE ne prête pas le

flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de 15 % pendant

trois mois est fondée (voir à ce sujet PS.2017.0017 du 28 novembre 2017;

PS.2015.0111 du 3 août 2016).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance

juridique chômage, du 31 août 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.