PS.2017.0070
CDAP - PS.2017.0070 - 2018-03-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
28 mars 2018Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement, à Yverdon-les-Bains,
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 31 août 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1968, est au bénéfice du revenu
d'insertion (RI). Il a été assisté dans ses démarches pour retrouver un emploi
par l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains du 17 janvier 2017
au 18 juillet 2017 (cf. décision de l'ORP du 8 août 2017 le déclarant inapte au
placement à compter du 18 juillet 2017). Il est titulaire d'un CFC de peintre
en bâtiment et, jusqu'en 2014, il a travaillé dans l'entreprise familiale. Il y
exerçait en dernier lieu la fonction d'administrateur technique.
Par décision du 23 juin 2017 intitulée
"Décision no 334267825 relative à l'art. 23b de la Loi sur
l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la
réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel
d'entretien perçu par A._______, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal.
B.
A._______ a recouru contre cette décision devant le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE) par écriture du 3 juillet
2017, complétée le
30 juillet suivant. Il a fait valoir qu'au début du mois de mai 2017, sa
conseillère ORP l'avait informé du fait qu'une procédure visant à le déclarer
inapte au placement avait été ouverte, de sorte que leurs entretiens seraient
suspendus, et qu'il en avait déduit que son "obligation de recherches d'emploi
était également levée". Il s'est également plaint du comportement de
l'ORP à son égard.
Par décision du 31 août 2017, le SDE a
rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Le SDE a considéré que
les arguments du recourant ne suffisaient pas pour justifier qu'il n'ait
entrepris aucune recherche d'emploi durant le mois de mai 2017 et que la quotité
de la sanction prononcée par l'ORP était juste compte tenu des circonstances.
C.
Le 5 septembre 2017, A._______ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il fait valoir les mêmes arguments que devant le SDE. Il précise que
la façon dont il était traité par l'ORP a provoqué chez lui des crises
d'angoisse nocturne, de sorte qu'il a pris la décision de ne plus se conformer
aux injonctions de l'ORP, afin de retrouver un peu de sérénité et
d'amour-propre.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017,
le SDE conclut au rejet du recours. Il a produit son dossier dans lequel figure
le procès-verbal de l'entretien que le recourant a eu le 4 mai 2017 avec sa
conseillère ORP.
Le recourant n'a pas répliqué.
D.
A._______ a fait l'objet auparavant d'une autre
sanction, qu'il avait également contestée. Dans la procédure PS.2017.0061, la
Cour de droit administratif et public a, par arrêt du 30 octobre 2017, rejeté
le recours contre la décision sur recours du Service de l'emploi du 6 juillet
2017 qui confirme la réduction du forfait mensuel d'entretien de l'intéressé de
15% pendant quatre mois, au motif qu'il a abandonné la mesure cantonale
d'insertion professionnelle à laquelle il avait été assigné pour la période du
6 mars au 5 juillet. 2017.
La Cour de céans statue par ailleurs ce
jour par arrêts séparés dans les causes PS.2017.0081 et PS.2017.0088, soit sur
des recours formés par A._______ contre d'autres décisions sur recours rendues
par le SDE.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (cf.
art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la réduction de son forfait
mensuel d'entretien du RI de 15 % pour une période de trois mois qui sanctionne
le fait qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi au mois de mai 2017.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à
l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le revenu d'insertion
(RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP
assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les
demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP,
tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de
demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs
d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur
l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe
d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré
qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après
l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur
l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de
ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont
plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le
mois de mai 2017, mais il fait valoir qu'il pensait être dispensé de cette
obligation parce que sa conseillère ORP l'avait informé le 4 mai 2017 du fait
qu'une procédure visant à le déclarer inapte au placement avait été ouverte.
D'après le recourant, les entretiens
avec sa conseillère ORP étaient dès lors suspendus, ce qui aurait pour
conséquence que son obligation de rechercher un emploi était, de fait,
également suspendue.
Le procès-verbal d'entretien du 4 mai
2017.
entre le recourant et sa conseillère ORP contient différentes rubriques,
dont une "Synthèse d'entretien" de laquelle il ressort
notamment qu'ils ont discuté de la mesure de transition emploi que l'intéressé
avait abandonnée, d'une autre mesure qu'il a refusée et du fait qu'il a déclaré
qu'un retour en suivi social serait pour lui un soulagement. Sous la rubrique
"Analyse des démarches de recherches", il est indiqué "Avril
pas vues" et "Toujours aucune cible professionnelle identifiée",
et sous "Objectifs pour prochain entretien", "Selon
l'issue des procédures en cours, retour en suivi social possible mais pas
certain".
Il apparaît dès lors que si la
question d'un "retour en suivi social" – ce par quoi, il faut comprendre
que le recourant pourrait être déclaré inapte au placement et ne plus faire
l'objet d'un suivi par l'ORP - a été abordée lors de cet entretien, il n'a
jamais été indiqué au recourant, d'après ce procès-verbal, qu'il était dispensé
d'effectuer des recherches d'emploi pour le mois en cours. Or, en sa qualité de
bénéficiaire du RI inscrit à l'ORP, le recourant connaissait son obligation de
rechercher un emploi (PS.2017.0073 du 6 novembre 2017). Il tire argument du
fait qu'il aurait souffert psychologiquement de la façon dont il était traité à
l'ORP, mais cela ne le dispensait pas non plus de remplir ses obligations
légales. Il est dès lors conforme aux dispositions précitées qu'il soit
sanctionné pour ce manquement.
3.
Il convient encore d'examiner la quotité de la
sanction, son principe étant admis.
Le montant et la durée de la
réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du
manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois,
étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge (art. 12b al. 3 RLEmp).
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a
effectué aucune recherche d'emploi pendant la période de contrôle.
L'autorité intimée estime que la plus
petite réduction, c'est-à-dire celle de 15 % pendant deux mois, ne peut être
retenue que pour les fautes les moins graves. Elle considère qu'un demandeur
d'emploi qui effectue des recherches d'emploi mais qui déploie des efforts
jugés insuffisants commet sans aucun doute une faute de gravité moindre que
celui qui n'en effectue aucune. Dès lors, si dans le premier cas, le demandeur
d'emploi est sanctionné par une réduction de 15 % pendant deux mois, il s'agit
de prononcer une sanction plus sévère dans le second cas.
Le raisonnement du SDE ne prête pas le
flanc à la critique et la sanction prononcée d'une réduction de 15 % pendant
trois mois est fondée (voir à ce sujet PS.2017.0017 du 28 novembre 2017;
PS.2015.0111 du 3 août 2016).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, du 31 août 2017 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.