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Décision

PS.2017.0071

CDAP - PS.2017.0071 - 2018-12-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully

28 décembre 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: le demandeur d'emploi), né en

1985, s'est inscrit à l'Office régional de placement de Pully (ORP) le 17

février 2017. Il était à la recherche d'un emploi dans le domaine de la

construction.

Le 8 mars 2017, le demandeur d'emploi et

la société A.________ (ci-après: la recourante) ont rempli une demande

d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT), reçue par l'ORP le 14

mars 2017. Selon cette demande, la recourante s'engageait à fournir au

demandeur d'emploi une initiation au travail d'homme à tout faire (bâtiment),

du 25 mars au 25 juin 2017. Un plan de formation ainsi qu'un contrat de travail

de durée indéterminée conclu le 13 mars 2017 étaient annexés à la demande. Le

salaire mensuel brut prévu était de 4'900 francs.

B.

Par décision du 21 mars 2017, l'ORP a accepté la

demande d'ACIT, dont le montant s'élevait à 80% du salaire de référence de

4'900 fr. et seraient versées du 15 mars au 14 juin 2017.

Par courrier du 8 mai 2017, la

recourante a licencié le demandeur d'emploi avec effet immédiat invoquant un

comportement agressif et inacceptable du travailleur ainsi que ses prestations

de travail parfois négligentes.

C.

Par décision du 31 mai 2017, l'ORP a annulé sa

décision du 21 mars 2017 octroyant les ACIT et a invité le Service de l'emploi

(comptabilité) à statuer en matière de remboursement des allocations versées.

Il a indiqué que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur au

cours de la période d'initiation au travail, que les salaires de mars et

d'avril 2017 n'avaient pas été versés alors que les allocations avaient été

perçues et que la formation n'avait pas été donnée. En outre, il a retenu que les

motifs de licenciement invoqués par la recourante ne constituaient pas des

justes motifs.

D.

Par acte daté du 30 juin 2017, reçu par le Service

de l'emploi (SDE) le 7 juillet 2017, la recourante a interjeté un recours

contre cette décision. Elle a indiqué que le demandeur d'emploi avait violé son

obligation de fidélité en adoptant un comportement agressif et inacceptable, en

jetant une machine de valeur par terre. Celui-ci aurait en outre fourni des

prestations de travail parfois négligentes et effectué des fautes professionnelles.

Ces raisons avaient poussé la recourante à mettre fin aux rapports de travail

avec effet immédiat.

Par décision du 4 août 2017, le SDE a

rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que les motifs

avancés par la recourante ne justifiaient pas un licenciement avec effet

immédiat. La résiliation des rapports de travail contrevenait aux engagements

pris par la recourante en déposant la demande d'octroi des ACIT. Le SDE a en

outre indiqué que le demandeur d'emploi avait été entendu le 24 mai 2017 et

qu'il avait livré sa propre version des évènements ayant abouti à son

licenciement. Il avait déclaré que la formation n'avait jamais eu lieu et que

son salaire lui avait été versé de manière irrégulière. Il avait également

expliqué que le 5 mai 2017, l'employeur était venu sur le chantier et avait

constaté que le travail n'avait pas été réalisé correctement. Le demandeur

d'emploi lui avait alors rétorqué qu'il n'avait pas reçu de formation ce qui

expliquait ses erreurs; l'employeur s'était énervé et une machine était tombée

lors de leurs échanges. Toujours selon le demandeur d'emploi, il aurait demandé

à son employeur que le chômage intervienne pour effectuer un arbitrage, car la

situation ne lui semblait pas normale. L'employeur s'était énervé, l'avait

chassé du chantier et lui avait donné sa lettre de congé le lundi suivant. Selon

l'autorité intimée, il apparaissait dans ces conditions que le licenciement du

demandeur d'emploi était motivé par les revendications de ce dernier, à savoir

le paiement de son salaire, sa demande de formation et l'intervention du

chômage, qui ne sont pas des motifs de licenciement avec effet immédiat.

E.

Par acte du 4 septembre 2017, la recourante s'est

pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant implicitement à l'annulation des décisions du SDE du 4 août

2017 et de l'ORP du 31 mai 2017. Elle a déclaré avoir versé les salaires

d'avril et mai 2017 au demandeur d'emploi et a produit les relevés bancaires y

relatifs. Elle a également transmis une copie de la lettre de licenciement

immédiat qui comporte les motifs justifiant selon elle sa décision de mettre

fin aux rapports de travail.

Le 20 septembre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la

décision attaquée.

Invitée à déposer des déterminations

complémentaires, la recourante ne s'est pas manifestée.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions de recevabilité énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 95 LPA-VD. Nonobstant l'absence de conclusions formelles, on comprend de

l'acte de recours que la recourante conclut à la réforme de la décision du SDE

en ce sens que la décision de l'ORP du 31 mai 2017 est annulée et que les

allocations sont maintenues.

En tant qu'employeur, la recourante a

qualité pour agir; le refus des allocations d'initiation au travail la

contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées,

conformément à l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV

822.11

– cf. CDAP PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 1; PS.2016.0063 du 8

décembre 2016 consid. 1).

2.

a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du

demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le

demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un

salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation

à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29

LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et

le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au

courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les

allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2); Elles sont versées par

l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur

doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité

du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3). Aux termes de l'art. 16

du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de

formation prévue; à cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP

et s'engage à former le bénéficiaire (al. 1); l'octroi des allocations est

soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de

douze mois au minimum; le contrat de travail doit prévoir des conditions

d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux; le temps

d'essai est fixé à un mois; après la fin de la période d'essai et pendant la

période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est

versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs

conformément à l'article 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911

complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO; 220) (al. 2);

la demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat

de travail et le plan de formation (al. 3). Selon l'art. 36 LEmp, la violation

des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion

professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des

sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1); l'autorité compétente

réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).

b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère

phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le

contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent

notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon

les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui

qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al.

2.

CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit

être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1;

127.

III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence,

les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la

perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.

Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son

licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner

une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement

(ATF 142 III 579 consid. 4.2 et

les références citées). Par manquement du travailleur, on

entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de

travail (ATF 127 III 351

consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation

immédiate (cf. ATF 129 III 380

consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue,

en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il

applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 201]). A cet effet, il prendra en considération tous les

éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du

travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature

et l'importance des manquements (ATF 142 III 579 consid. 4.2;

137.

III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1).

3.

a) En l'espèce, la recourante et le demandeur d'emploi ont

requis l'octroi d'ACIT suite à l'engagement du dernier nommé par contrat de

durée indéterminée. Le formulaire de demande d'allocations, signé par les

parties le 8 mars 2017, comprend le passage suivant:

"4. L'employeur s'engage à

·

initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise

selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement

(ORP),

·

conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de

durée indéterminée,

·

limiter si possible le temps d'essai à un mois; A

l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié –

pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation

– que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute

résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation

rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées,

·

contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant

à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,

·

en cas de résiliation du contrat de travail,

communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,

·

verser à l'employé(e) le salaire convenu

mensuellement, établir les décomptes et les envoyer à la comptabilité une fois

le salaire versé; la comptabilité du service de l'emploi remboursera les

allocations sur la base desdits décomptes,

·

également informer l'autorité compétente si le

contrat de travail est modifié,

·

déduire du salaire convenu le montant dû par le

travailleur pour les assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / AA; pour la PP,

uniquement si le salaire touché, calculé pour un an, n'est pas à la Caisse de

compensation AVS ou à la caisse de pension,

·

présenter à l'ORP, trois mois après la fin de la

mesure, le rapport d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation.

CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD

CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRESENT ACCORD ENTRAINE LA

RESTITUTION DES ALLOCATIONS DEJA PERCUES."

A ce formulaire de demande étaient

joints le contrat de travail ainsi que le plan de formation, comprenant un

détail des tâches qui seraient effectuées par le demandeur d'emploi durant les

trois mois d'initiation.

Le 21 mars 2017, l'ORP a

octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 15 mars au 14 juin 2017.

La recourante a mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 8 mai

2017.

Elle ne conteste pas avoir ainsi licencié le demandeur d'emploi après la

période d'essai fixée à un mois et avant la fin de la période durant laquelle

les ACIT devaient être versées.

Cela

étant, il convient de déterminer si la recourante avait de justes motifs de

licencier avec effet immédiat le demandeur d'emploi, et ainsi, si le SDE était

légitimé à confirmer la décision de l'ORP du 31 mai 2017 qui supprimait

l'octroi des ACIT et invitait le SDE à statuer en matière de restitution.

b) La recourante a principalement reproché au demandeur d'emploi

d'avoir manqué gravement à ses obligations en adoptant, le 5 mai 2017 sur un

chantier à Bulle (FR), un comportement agressif et inacceptable à l'égard de

son employeur. Sous l'effet de la colère, il aurait jeté une machine de valeur

par terre et se serait montré irrespectueux en évoquant des mots méprisants.

A cette version des faits, le

demandeur d'emploi oppose la sienne selon laquelle son employeur serait venu

sur le chantier le 5 mai 2017 et aurait constaté que le travail était mal

réalisé. Le demandeur d'emploi lui aurait rétorqué que son absence de formation

au sein de l'entreprise justifiait ses erreurs. Son employeur se serait énervé

et une machine de chantier serait tombée lors de leurs échanges. Toujours selon

le demandeur d'emploi, il aurait demandé à son employeur que le chômage

intervienne pour effectuer un arbitrage, car la situation ne lui semblait pas

normale. Il se serait également plaint que son salaire ne lui aurait pas été

versé. L'employeur se serait énervé, l'aurait chassé du chantier et lui aurait

donné sa lettre de congé le lundi suivant.

c) Les arguments exposés dans le

recours sont pour le moins brefs et peu étayés. En guise de contestation de la

décision attaquée, la recourante se contente de renvoyer aux motifs contenus

dans la lettre de licenciement du 8 mai 2017. S'agissant du salaire, elle

produit trois ordres de paiement qui indiquent que le salaire du mois d'avril

2017.

a été versé en deux tranches, soit une première de 3'000 fr., le 2 mai

2017, et une seconde de 1'704 fr. 10, le 9 mai 2017. Quant au salaire du mois

de mai 2017 (pour la période allant du 1er au 8 mai, date de la rupture

des rapports de travail), d'un montant de 780 fr. 60, il a été payé le 13

juillet 2017. Ces pièces démontrent que si le salaire a effectivement été versé

au demandeur d'emploi, il l'a été avec du retard. Il n'est ainsi pas exclu que

lors de la visite du chantier du 5 mai 2017, le demandeur d'emploi, qui n'avait

reçu qu'une partie de son salaire du mois d'avril, se soit plaint de ce retard auprès

de son employeur. On peut dès lors imaginer que l'employeur ait mal réagit aux

reproches formulés à son égard par le demandeur d'emploi et qu'une altercation

s'en soit suivie. Il est également plausible que le demandeur d'emploi ait

opposé son absence de formation aux critiques de son employeur sur la qualité

de son travail. La recourante ne se détermine pas sur ce point.

Quoiqu'il en soit, que les motifs

ayant engendré la dispute soient imputables à l'employeur ou au demandeur

d'emploi, cette unique altercation ne justifiait pas de licencier le

travailleur avec effet immédiat. En l'absence de précisions et de preuves

apportées sur les mots échangés ou les gestes inappropriés du demandeur

d'emploi lors de la dispute, il n'est pas possible de retenir que le

travailleur a violé de manière particulièrement grave ses obligations au point

où il était impossible d'envisager la poursuite des rapports de travail. En

particulier, rien n'établit que le demandeur d'emploi a sciemment jeté une

machine de chantier par terre, sous l'effet de la colère. Dans ces conditions,

un avertissement enjoignant le demandeur d'emploi à modifier son comportement

aurait pu lui être signifié en lieu et place d'un licenciement, qui apparait en

l'occurrence injustifié. Vu les déclarations du demandeur d'emploi, il n'est

pas exclu que le congé ait été signifié en réaction aux demandes de l'employé. Dans

tous les cas, avant de rompre définitivement les rapports de travail, la

recourante se devait d'informer l'ORP des problèmes rencontrés.

Quant aux autres reproches mentionnés

dans la lettre de licenciement (prestations de travail parfois négligentes et

fautes professionnelles), ils ne sont pas non plus détaillés. A supposer même

qu’ils soient établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – ils ne

justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient également

nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation

des rapports de travail.

4.

En résumé, la recourante n'a pas respecté les

obligations qu'elle a prises lorsqu'elle a signé le 8 mars 2017 la demande

d'ACIT; d'une part, elle a licencié le demandeur d'emploi sans justes motifs; d'autre

part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en proie à des

difficultés avec l'intéressé.

Par sa signature du formulaire de

demande d'ACIT, la recourante était avertie qu'une violation de ses obligations

entrainerait la restitution des allocations perçues. En effet, la violation des

conditions de l'ACIT remet en cause la mesure intégralement puisque le but est

que la personne sorte de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de

la personne se limite à l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement,

le but n'est pas atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour (cf. CDAP

PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 4). L'autorité intimée n'a pas violé le

droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision

d'annulation de l'octroi des ACIT du 21 mars 2017.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais

(art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 4 août 2017

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.