PS.2017.0071
CDAP - PS.2017.0071 - 2018-12-28 - A.________/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Pully
28 décembre 2018Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Elodie
Hogue, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement de Pully, à Pully
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de
l'emploi Instance juridique chômage du 4 août 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: le demandeur d'emploi), né en
1985, s'est inscrit à l'Office régional de placement de Pully (ORP) le 17
février 2017. Il était à la recherche d'un emploi dans le domaine de la
construction.
Le 8 mars 2017, le demandeur d'emploi et
la société A.________ (ci-après: la recourante) ont rempli une demande
d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT), reçue par l'ORP le 14
mars 2017. Selon cette demande, la recourante s'engageait à fournir au
demandeur d'emploi une initiation au travail d'homme à tout faire (bâtiment),
du 25 mars au 25 juin 2017. Un plan de formation ainsi qu'un contrat de travail
de durée indéterminée conclu le 13 mars 2017 étaient annexés à la demande. Le
salaire mensuel brut prévu était de 4'900 francs.
B.
Par décision du 21 mars 2017, l'ORP a accepté la
demande d'ACIT, dont le montant s'élevait à 80% du salaire de référence de
4'900 fr. et seraient versées du 15 mars au 14 juin 2017.
Par courrier du 8 mai 2017, la
recourante a licencié le demandeur d'emploi avec effet immédiat invoquant un
comportement agressif et inacceptable du travailleur ainsi que ses prestations
de travail parfois négligentes.
C.
Par décision du 31 mai 2017, l'ORP a annulé sa
décision du 21 mars 2017 octroyant les ACIT et a invité le Service de l'emploi
(comptabilité) à statuer en matière de remboursement des allocations versées.
Il a indiqué que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur au
cours de la période d'initiation au travail, que les salaires de mars et
d'avril 2017 n'avaient pas été versés alors que les allocations avaient été
perçues et que la formation n'avait pas été donnée. En outre, il a retenu que les
motifs de licenciement invoqués par la recourante ne constituaient pas des
justes motifs.
D.
Par acte daté du 30 juin 2017, reçu par le Service
de l'emploi (SDE) le 7 juillet 2017, la recourante a interjeté un recours
contre cette décision. Elle a indiqué que le demandeur d'emploi avait violé son
obligation de fidélité en adoptant un comportement agressif et inacceptable, en
jetant une machine de valeur par terre. Celui-ci aurait en outre fourni des
prestations de travail parfois négligentes et effectué des fautes professionnelles.
Ces raisons avaient poussé la recourante à mettre fin aux rapports de travail
avec effet immédiat.
Par décision du 4 août 2017, le SDE a
rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que les motifs
avancés par la recourante ne justifiaient pas un licenciement avec effet
immédiat. La résiliation des rapports de travail contrevenait aux engagements
pris par la recourante en déposant la demande d'octroi des ACIT. Le SDE a en
outre indiqué que le demandeur d'emploi avait été entendu le 24 mai 2017 et
qu'il avait livré sa propre version des évènements ayant abouti à son
licenciement. Il avait déclaré que la formation n'avait jamais eu lieu et que
son salaire lui avait été versé de manière irrégulière. Il avait également
expliqué que le 5 mai 2017, l'employeur était venu sur le chantier et avait
constaté que le travail n'avait pas été réalisé correctement. Le demandeur
d'emploi lui avait alors rétorqué qu'il n'avait pas reçu de formation ce qui
expliquait ses erreurs; l'employeur s'était énervé et une machine était tombée
lors de leurs échanges. Toujours selon le demandeur d'emploi, il aurait demandé
à son employeur que le chômage intervienne pour effectuer un arbitrage, car la
situation ne lui semblait pas normale. L'employeur s'était énervé, l'avait
chassé du chantier et lui avait donné sa lettre de congé le lundi suivant. Selon
l'autorité intimée, il apparaissait dans ces conditions que le licenciement du
demandeur d'emploi était motivé par les revendications de ce dernier, à savoir
le paiement de son salaire, sa demande de formation et l'intervention du
chômage, qui ne sont pas des motifs de licenciement avec effet immédiat.
E.
Par acte du 4 septembre 2017, la recourante s'est
pourvue devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant implicitement à l'annulation des décisions du SDE du 4 août
2017 et de l'ORP du 31 mai 2017. Elle a déclaré avoir versé les salaires
d'avril et mai 2017 au demandeur d'emploi et a produit les relevés bancaires y
relatifs. Elle a également transmis une copie de la lettre de licenciement
immédiat qui comporte les motifs justifiant selon elle sa décision de mettre
fin aux rapports de travail.
Le 20 septembre 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la
décision attaquée.
Invitée à déposer des déterminations
complémentaires, la recourante ne s'est pas manifestée.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions de recevabilité énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 95 LPA-VD. Nonobstant l'absence de conclusions formelles, on comprend de
l'acte de recours que la recourante conclut à la réforme de la décision du SDE
en ce sens que la décision de l'ORP du 31 mai 2017 est annulée et que les
allocations sont maintenues.
En tant qu'employeur, la recourante a
qualité pour agir; le refus des allocations d'initiation au travail la
contraint à rembourser les prestations qui lui ont déjà été versées,
conformément à l'art. 36 de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV
822.11
– cf. CDAP PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 1; PS.2016.0063 du 8
décembre 2016 consid. 1).
2.
a) Selon l'art. 28 LEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur du
demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une
période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le
demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un
salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation
à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). L'art. 29
LEmp précise que les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au
courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les
allocations sont fixées pour six mois au plus (al. 2); Elles sont versées par
l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur
doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité
du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3). Aux termes de l'art. 16
du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les ACIT sont allouées pour la période de
formation prévue; à cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP
et s'engage à former le bénéficiaire (al. 1); l'octroi des allocations est
soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de
douze mois au minimum; le contrat de travail doit prévoir des conditions
d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux; le temps
d'essai est fixé à un mois; après la fin de la période d'essai et pendant la
période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est
versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs
conformément à l'article 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO; 220) (al. 2);
la demande d'ACIT est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat
de travail et le plan de formation (al. 3). Selon l'art. 36 LEmp, la violation
des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion
professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des
sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1); l'autorité compétente
réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).
b) Selon l’art. 337 al. 1, 1ère
phrase, CO, l’employeur et le travailleur peuvent immédiatement résilier le
contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent
notamment être considérées comme de justes motifs les circonstances qui, selon
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui
qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al.
2.
CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit
être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1;
127.
III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence,
les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.
Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner
une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement
(ATF 142 III 579 consid. 4.2 et
les références citées). Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de
travail (ATF 127 III 351
consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (cf. ATF 129 III 380
consid. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue,
en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 201]). A cet effet, il prendra en considération tous les
éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du
travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature
et l'importance des manquements (ATF 142 III 579 consid. 4.2;
137.
III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1).
3.
a) En l'espèce, la recourante et le demandeur d'emploi ont
requis l'octroi d'ACIT suite à l'engagement du dernier nommé par contrat de
durée indéterminée. Le formulaire de demande d'allocations, signé par les
parties le 8 mars 2017, comprend le passage suivant:
"4. L'employeur s'engage à
·
initier l'assuré(e) au travail dans son entreprise
selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional de placement
(ORP),
·
conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de
durée indéterminée,
·
limiter si possible le temps d'essai à un mois; A
l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié –
pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation
– que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute
résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation
rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées,
·
contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant
à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,
·
en cas de résiliation du contrat de travail,
communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,
·
verser à l'employé(e) le salaire convenu
mensuellement, établir les décomptes et les envoyer à la comptabilité une fois
le salaire versé; la comptabilité du service de l'emploi remboursera les
allocations sur la base desdits décomptes,
·
également informer l'autorité compétente si le
contrat de travail est modifié,
·
déduire du salaire convenu le montant dû par le
travailleur pour les assurances sociales (AVS / AI / APG / AC / AA; pour la PP,
uniquement si le salaire touché, calculé pour un an, n'est pas à la Caisse de
compensation AVS ou à la caisse de pension,
·
présenter à l'ORP, trois mois après la fin de la
mesure, le rapport d'activité relatif au déroulement et aux résultats de l'initiation.
CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD
CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRESENT ACCORD ENTRAINE LA
RESTITUTION DES ALLOCATIONS DEJA PERCUES."
A ce formulaire de demande étaient
joints le contrat de travail ainsi que le plan de formation, comprenant un
détail des tâches qui seraient effectuées par le demandeur d'emploi durant les
trois mois d'initiation.
Le 21 mars 2017, l'ORP a
octroyé les ACIT litigieuses pour la période allant du 15 mars au 14 juin 2017.
La recourante a mis un terme au contrat de travail avec effet immédiat le 8 mai
2017.
Elle ne conteste pas avoir ainsi licencié le demandeur d'emploi après la
période d'essai fixée à un mois et avant la fin de la période durant laquelle
les ACIT devaient être versées.
Cela
étant, il convient de déterminer si la recourante avait de justes motifs de
licencier avec effet immédiat le demandeur d'emploi, et ainsi, si le SDE était
légitimé à confirmer la décision de l'ORP du 31 mai 2017 qui supprimait
l'octroi des ACIT et invitait le SDE à statuer en matière de restitution.
b) La recourante a principalement reproché au demandeur d'emploi
d'avoir manqué gravement à ses obligations en adoptant, le 5 mai 2017 sur un
chantier à Bulle (FR), un comportement agressif et inacceptable à l'égard de
son employeur. Sous l'effet de la colère, il aurait jeté une machine de valeur
par terre et se serait montré irrespectueux en évoquant des mots méprisants.
A cette version des faits, le
demandeur d'emploi oppose la sienne selon laquelle son employeur serait venu
sur le chantier le 5 mai 2017 et aurait constaté que le travail était mal
réalisé. Le demandeur d'emploi lui aurait rétorqué que son absence de formation
au sein de l'entreprise justifiait ses erreurs. Son employeur se serait énervé
et une machine de chantier serait tombée lors de leurs échanges. Toujours selon
le demandeur d'emploi, il aurait demandé à son employeur que le chômage
intervienne pour effectuer un arbitrage, car la situation ne lui semblait pas
normale. Il se serait également plaint que son salaire ne lui aurait pas été
versé. L'employeur se serait énervé, l'aurait chassé du chantier et lui aurait
donné sa lettre de congé le lundi suivant.
c) Les arguments exposés dans le
recours sont pour le moins brefs et peu étayés. En guise de contestation de la
décision attaquée, la recourante se contente de renvoyer aux motifs contenus
dans la lettre de licenciement du 8 mai 2017. S'agissant du salaire, elle
produit trois ordres de paiement qui indiquent que le salaire du mois d'avril
2017.
a été versé en deux tranches, soit une première de 3'000 fr., le 2 mai
2017, et une seconde de 1'704 fr. 10, le 9 mai 2017. Quant au salaire du mois
de mai 2017 (pour la période allant du 1er au 8 mai, date de la rupture
des rapports de travail), d'un montant de 780 fr. 60, il a été payé le 13
juillet 2017. Ces pièces démontrent que si le salaire a effectivement été versé
au demandeur d'emploi, il l'a été avec du retard. Il n'est ainsi pas exclu que
lors de la visite du chantier du 5 mai 2017, le demandeur d'emploi, qui n'avait
reçu qu'une partie de son salaire du mois d'avril, se soit plaint de ce retard auprès
de son employeur. On peut dès lors imaginer que l'employeur ait mal réagit aux
reproches formulés à son égard par le demandeur d'emploi et qu'une altercation
s'en soit suivie. Il est également plausible que le demandeur d'emploi ait
opposé son absence de formation aux critiques de son employeur sur la qualité
de son travail. La recourante ne se détermine pas sur ce point.
Quoiqu'il en soit, que les motifs
ayant engendré la dispute soient imputables à l'employeur ou au demandeur
d'emploi, cette unique altercation ne justifiait pas de licencier le
travailleur avec effet immédiat. En l'absence de précisions et de preuves
apportées sur les mots échangés ou les gestes inappropriés du demandeur
d'emploi lors de la dispute, il n'est pas possible de retenir que le
travailleur a violé de manière particulièrement grave ses obligations au point
où il était impossible d'envisager la poursuite des rapports de travail. En
particulier, rien n'établit que le demandeur d'emploi a sciemment jeté une
machine de chantier par terre, sous l'effet de la colère. Dans ces conditions,
un avertissement enjoignant le demandeur d'emploi à modifier son comportement
aurait pu lui être signifié en lieu et place d'un licenciement, qui apparait en
l'occurrence injustifié. Vu les déclarations du demandeur d'emploi, il n'est
pas exclu que le congé ait été signifié en réaction aux demandes de l'employé. Dans
tous les cas, avant de rompre définitivement les rapports de travail, la
recourante se devait d'informer l'ORP des problèmes rencontrés.
Quant aux autres reproches mentionnés
dans la lettre de licenciement (prestations de travail parfois négligentes et
fautes professionnelles), ils ne sont pas non plus détaillés. A supposer même
qu’ils soient établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – ils ne
justifiaient pas une résiliation immédiate pour justes motifs et auraient également
nécessité la notification d’un avertissement avant d’envisager une résiliation
des rapports de travail.
4.
En résumé, la recourante n'a pas respecté les
obligations qu'elle a prises lorsqu'elle a signé le 8 mars 2017 la demande
d'ACIT; d'une part, elle a licencié le demandeur d'emploi sans justes motifs; d'autre
part, elle n'a pas contacté l'ORP alors qu'elle était en proie à des
difficultés avec l'intéressé.
Par sa signature du formulaire de
demande d'ACIT, la recourante était avertie qu'une violation de ses obligations
entrainerait la restitution des allocations perçues. En effet, la violation des
conditions de l'ACIT remet en cause la mesure intégralement puisque le but est
que la personne sorte de l'aide sociale durablement. Or quand l'engagement de
la personne se limite à l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement,
le but n'est pas atteint. Tout ce qui est versé est donc dû en retour (cf. CDAP
PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 4). L'autorité intimée n'a pas violé le
droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision
d'annulation de l'octroi des ACIT du 21 mars 2017.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais
(art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 4 août 2017
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.