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Décision

PS.2017.0072

CDAP - PS.2017.0072 - 2017-11-06 - A.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'********

6 novembre 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ bénéficie des prestations de l’assistance publique depuis

plusieurs années et perçoit notamment le revenu d’insertion (RI), qui s’étend

au forfait pour une personne seule et au montant de son loyer.

B.

Au cours d’une enquête administrative diligentée par le Centre social

régional de ******** (ci-après: CSR), il est apparu qu’A.________ n’avait pas

complètement renseigné l’autorité sur les mouvements présentés dans deux de ses

quatre comptes en banque. Son compte IBAN ******** a été crédité de trois

versements totalisant 8'163 fr.35 entre le 18 février et le 20 juin 2012 et son

compte IBAN ********, de vingt-six versements totalisant 58'905 fr.81 entre le

11 avril 2012 et le 30 novembre 2016, dont un montant de 33'519 fr.16 le 7

janvier 2015. Ce montant semble avoir été utilisé par A.________ pour

rembourser des dettes privées, contractées notamment auprès deB.________. Or,

le CSR a estimé que ce versement aurait permis à l’intéressée de vivre au moins

pendant seize mois à compter du mois de février 2015. Il est en outre apparu

qu’A.________ avait fait ménage commun avec B.________ durant une certaine

période. A.________ a été reçue par les enquêteurs du CSR le 11 janvier 2017.

Les conclusions de cette enquête ont été portées à sa connaissance le 30

janvier 2017. Elle s’est déterminée le 7 février 2017.

Par décision du 13 mars 2017, le CSR a constaté qu’A.________

avait perçu des prestations indues à hauteur de 29'648 fr.10. Il a prononcé à

l’encontre de l’intéressée une sanction administrative sous la forme d’une

réduction du forfait mensuel de 25% pendant six mois à compter du 1er

janvier 2017. En outre, il a exigé de sa part le remboursement du montant

indûment perçu par le prélèvement de 25% du forfait mensuel alloué et ceci,

jusqu’à extinction de la dette.

Le 20 mars 2017, le CSR a pris une nouvelle

décision, annulant la décision précédente. Il a constaté qu’A.________ avait

perçu des prestations indues à hauteur de 35'567 fr.90. Il a prononcé à

l’encontre de l’intéressée une sanction administrative sous la forme d’une

réduction du forfait mensuel de 30% pendant six mois à compter du 1er

janvier 2017. En outre, il a exigé de sa part le remboursement du montant

indûment perçu par le prélèvement de 25% du forfait mensuel alloué et ceci,

jusqu’à extinction de la dette.

Le CSR a en outre informé A.________ que son dossier

serait soumis à l’autorité compétente en vue du dépôt d’une plainte pénale ou

de l’envoi d’une dénonciation pénale.

C.

Le 4 avril 2017, A.________ a saisi le Service de prévoyance et d’aide

sociales (ci-après: SPAS), autorité de recours, d’une demande d’assistance

judiciaire, accompagnée des pièces justificatives. Le 12 avril 2017, le SPAS

l’a informée de ce qu’il ne rendrait aucune décision séparée sur ce point,

avant qu’un recours ne soit interjeté.

Par acte du 20 avril 2017, A.________ a formé un

recours administratif contre la décision du 20 mars 2017 auprès du SPAS. En

substance, elle conteste toute violation de l’obligation de renseigner

l’autorité. Elle a requis en outre que son recours soit assorti de l’effet

suspensif.

Dans l’ultime délai qui lui a été imparti, le CSR

s’est déterminé le 3 juillet 2017, proposant le rejet du recours.

Par décision incidente du 15 août 2017, le SPAS a

rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par A.________ (chiffre I). Il

a également rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif,

s’agissant de la réduction du forfait mensuel alloué à l’intéressée à raison de

30% pendant six mois à compter du 1er janvier 2017 (chiffre II) et

accordé l’effet suspensif pour le surplus (III).

Le 12 septembre 2017, le SPAS a informé A.________

de ce qu’il envisageait de réformer la décision du CSR du 20 mars 2017 à son

détriment, dès lors que, selon ses calculs, les prestations indument perçues se

monteraient à 39'104 fr.55. Le 14 septembre 2017, l’intéressée a déclaré maintenir

son recours.

D.

Entre-temps, par acte du 6 septembre 2017, A.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) contre la décision incidente du 15 août 2017, dont elle demande la

réforme en ce sens que sa requête d’assistance judiciaire soit acceptée.

Le SPAS a produit son dossier; il se réfère aux

considérants de la décision attaquée et propose le rejet du recours.

Le CSR ne s’est pas déterminé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la

loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître

(art. 92 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes sont également des décisions

(art. 3 al. 2 LPA-VD).

Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes

portant sur la compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures

provisionnelles sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres

décisions incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al.

4.

LPA-VD, si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.

5.

LPA-VD).

b) En tant qu'elle porte sur le refus de mettre la

recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée

constitue ainsi une "autre décision incidente" au sens de

l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible de recours qu'aux conditions

prévues par cette disposition. Dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission

du présent recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale

qui permettrait d'éviter à la recourante une procédure probatoire longue et coûteuse

(au sens de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la

question de savoir si cette décision est de nature à causer un préjudice

irréparable aux recourants (au sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Il

suffit dans ce cadre d'un préjudice de fait, même purement économique - pour

autant qu'il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la

procédure. Il n'est en outre pas nécessaire que le dommage allégué soit à

proprement parler "irréparable"; il suffit qu'il soit d'un certain

poids. En d'autres termes, il faut que la recourante ait un intérêt digne de

protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou

modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf. TAF,

arrêts C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2 et B-4363/2013 du 2

septembre 2013 consid. 1.4.1.1).

Une décision incidente de refus d'octroi de

l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice

irréparable à la personne concernée (ATF 133 IV 335 consid. 4; TF, arrêt

2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; arrêts GE.2015.0109 du 8 février

2016.

consid. 2d/bb; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b). Selon la

jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est toutefois différente

lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire a été demandée est

terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a pas été privé de

l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus le risque de ne

pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit plus que de

déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de l'intéressé,

ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence;

il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la

contestation de la décision finale - et conserve pour le reste la possibilité,

le cas échéant, de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre

de la procédure devant l'autorité à qui la cause a été renvoyée (ATF 139 V 600

consid. 2.3 et la référence; TF, arrêt 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid.

1.

).

c) En la présente espèce, la procédure devant

l’autorité intimée n’est sans doute pas terminée, puisque celle-ci n’a pas

encore rendu sa décision concernant le recours administratif dont elle a été

saisie. On pourrait dès lors retenir que la recourante a un intérêt digne de

protection à ce que la décision incidente qui lui refuse l’octroi de l’assistance

judiciaire soit immédiatement annulée ou modifiée. Quoi qu’il en soit, la

question de la recevabilité du présent recours peut demeurer indécise, dans la

mesure où, sur le fond, il apparaît que son sort est de toute façon scellé,

comme on le verra ci-dessous.

3.

La recourante critique la décision attaquée exclusivement en ce qu’elle

lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours

devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la

désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est

en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV

173.36.5

]).

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité

peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de

l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.

66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être

affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation

d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet

égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la

complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent

les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant

ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat

et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine

réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I

145.

consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid.

3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,

unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des

débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne

sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid.

4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer

abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas

l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres

différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations,

avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et

de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des

intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut

opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux

sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu

des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être

refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à

accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant),

il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit

d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes,

il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.

80.

s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et

RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de

chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus

faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être

considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen

sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi

déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières

nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses

frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.

136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur

d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les

maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid.

4c).

Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide

financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du

requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment

grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt

du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute

que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en

considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner

un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19

juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6;8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid.

3.2

).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a admis que

la condition de l’indigence de la recourante était remplie. Elle a nié

cependant que la condition de la nécessité le soit également, estimant que la

procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité

particulière, au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office à la

recourante. Celle-ci a fait l’objet d’une enquête à l’issue de laquelle le CSR

a estimé que des éléments du revenu ou de la fortune lui avait été dissimulés,

de sorte qu’une partie des prestations servies à l’intéressée l’avait été de

manière indue. Le CSR a donc sanctionné la recourante, d’une part, et exigé le

remboursement desdites prestations, d’autre part. La recourante ne nie pas au

demeurant que deux de ses comptes en banque aient été crédités des sommes

constatées durant l’enquête. Pour l’essentiel, elle conteste toute

dissimulation, expliquant en avoir au contraire informé l’autorité.

Les motifs à l'appui de la décision du CSR sont

exposés de manière suffisamment claire pour que sa destinataire puisse la

comprendre et la contester utilement, sans être assistée par un conseil. Il

ressort en effet de la décision du CSR que le litige repose pour l’essentiel

sur des questions de fait. Elle retient que la recourante aurait dissimulé

l’existence de quatre comptes en banque, que plusieurs montants ont été

crédités sur deux d’entre eux et que celle-ci, en gardant le silence sur ces

mouvements importants, n’a pas satisfait à son obligation de collaborer en

renseignant l’autorité dispensatrice de l’aide sociale de façon complète sur sa

situation. De même, cette décision retient un autre élément factuel, à savoir

que la recourante et B.________ ont fait ménage commun durant une certaine

période. Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation

potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD, ainsi que la

jurisprudence précitée du Tribunal fédéral), l'autorité intimée pouvait

considérer que le litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une

complexité telle qu'il imposait le concours d'un avocat. Elle pouvait exiger de

la recourante, sous l'angle purement factuel, qu'elle satisfasse seule à son

obligation de fournir des renseignements complets, tant sur sa situation

personnelle que sur sa situation financière. Il importe peu à cet égard que

l’autorité intimée envisage à présent, après avoir repris les calculs du CSR,

de réformer la décision au détriment de la recourante.

c) Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les

conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant

elle. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint de ce que

l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours. La décision attaquée sera confirmée.

b) On peut considérer que la recourante réalise les

conditions permettant l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure

devant la Cour de céans. La recourante est en conséquence mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Basile Casoni

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'512 fr.,

soit 1’350 fr. d'honoraires (7h30 x 180 fr.), 50 fr. de débours et 112 fr. de

TVA (8%).

c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4

TFJDA). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.

123.

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au

Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement

(art. 5 RAJ).

d) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de dépens

ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 15 août

2017, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Basile Casoni est arrêtée à 1'512 (mille cinq

cent douze) francs, TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2017

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.